431 installations ont été contrôlées sur ce thème dans le dernier rapport que nous avons lu ; 361 en sortent avec des suites administratives proposées.
Etain — Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1 partiel
Indépendamment des dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 30 juin 2023, l'exploitant est également tenu de se conformer à l'arrêté préfectoral n° 11599-2026-DDT-SE du 22 juillet 2026, classant le secteur Moselle/Plaine de la Woëvre en alerte renforcée. A ce titre, les mesures de restriction des usages de l'eau à mettre en œuvre par les entreprises (cf. annexe 1 de l'arrêté préfectoral précité) ont été abordées lors du contrôle. S'agissant des mesures applicables spécifiquement aux ICPE, il a été constaté que l'exploitant avait procédé à une sensibilisation de son personnel par rapport
La Roche-Jaudy — AP Complémentaire du 14/10/2009, article 3.1.2
L'exploitant a transmis les résultats des analyses des rejets aqueux réalisées entre janvier 2025 et juillet 2026. L'examen de ces résultats met en évidence plusieurs dépassements de la valeur limite de rejet fixée à 30 mg/L en matières en suspension (MES) : 14 janvier 2025 : 33 mg/L ;• 27 janvier 2025 : 39 mg/L ;• 12 février 2026 : 38 mg/L.• Ces dépassements s'ajoutent à celui déjà relevé lors de la précédente inspection, une analyse du 20 juillet 2022 ayant mis en évidence une concentration en MES de 85 mg/L. Par ailleurs, l'inspection des installations classées a été destinataire, le 5 juin
Saint-Florent-sur-Cher — AP Complémentaire du 23/02/2026, article 11
En l'absence de mesure de la qualité des rejets depuis la mise en service de l'installation (voir point de contrôle n° 9), l'inspection ne peut conclure sur le respect des valeurs limites d'émission. L'exploitant transmettra les résultats des mesures dés réception du rapport d'analyse. Constat L'exploitant n'est pas en mesure de justifier la qualité des rejets d'eau au point n°2. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé.
La Guerche-de-Bretagne — Arrêté Préfectoral du 06/02/2018, article 8.6.8.2
Constat de l’inspection du 16/07/2026 : L’exploitant a transmis le 13 juillet 2026 les documents suivants : 1- Vérification DES VANNES DE FERMETURE DES BASSINS DE CONFINEMENT 2025 et 2026 : - Vérification de l’état des 3 vannes martelières le 18 novembre 2025 / RAS sur le fonctionnement des manivelles, des barres crantées, des portes et rainures de la vanne, et de l’ouvrage de soutainement / action engagée = graissage barre crantée réalisé sur la vanne n°2 - Vérification des 3 vannes martelières le 18 février 2026 par l'exploitant / RAS sauf traces de rouille sur la manivelle de la vanne 1 / a
Theillay — AP de Mesures d'Urgence du 18/02/2026, article 7
L’exploitant était tenu de réaliser sous un délai de 4 mois la campagne de 3 analyses des substances PFAS sus-visée sur son point de rejet au milieu naturel.26/31 Les rapports d'EUROFINS suivants ont été transmis à l'Inspection : - n° AR-26-IV-058760-01 du 19/03/2026 relatif à l'analyse de l'échantillon prélevé le 2 mars 2026 ; - n°AR-26-IV-087449-01 du 22/04/2026 relatif à l’analyse de l’échantillon prélevé le 1er avril 2026 ; - n°AR-26-IV-119978-01 du 03/06/2026 relatif à l’analyse de l’échantillon prélevé le 11 mai 2026. Il est à noter que la référence des échantillons est dénommée "Bassin
Vasselay — Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 4.1.1 modifié par APC du 22/01/2015
Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 4 juin 2025 (point de contrôle n°1): Le constat était le suivant: la consommation annuelle maximale d’eau prélevée dans le réseau public n’est pas respectée. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier qu'il prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de l'établissement. Lors de cette visite et la précédente, l'exploitant réitère ses affirmations selon lesquelles il a bien subi une consommation anormale
Pons — Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 63
Les analyses mensuelles de l'eau traitée (par la STEP interne) rejetée au milieu naturel ne sont pas réalisées à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures. Elles sont réalisées à partir d'un échantillon moyen mensuel constitué par un préleveur automatique asservi au temps (prélèvement d'environ 10 ml toutes les 20 min) dont le contenu est relevé une fois par mois. De plus, le préleveur automatique prélève dans un regard, qui reste constamment "en eau", situé en amont du canal de rejet. Le préleveur automatique prélève ainsi de l'eau traitée stagnante, y compris en dehors
Saint-Jean-d'Illac — Arrêté Préfectoral du 13/03/2018, article 4.2.2 et 4.3.2
L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir un plan des réseaux humides. Par ailleurs, il a été constaté qu'au niveau de la zone bois, des traces d'écoulement montrent que la pente conduit à un rejet direct des eaux de ruissellement vers la Craste qui longe le site par l'Est. Il a également été constaté que la descente des eaux pluviales au Sud-ouest du hangar se déversait directement sur le plateforme et pouvait rejoindre le flux des eaux susceptibles d'être polluées. Il est rappelé que la dilution des eaux susceptibles d'être polluées par des eaux pluviales "propres" est interdite. Demande
Montaigu-Vendee — Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article 4
Aucune VLE n'étant imposée sur le paramètre COT pour les rejets de SODEBO, il est considéré que le suivi de ce paramètre n'est pas pertinent et que le suivi de la DCO s'y substitue. Les paramètres DCO, azote global, phosphore total et MES sont analysés quotidiennement par le laboratoire interne de l'exploitant. Pour ces paramètres, les méthodes utilisées sont les suivantes : - DCO, azote et phosphore : méthodes "HACH", sous forme de kit, avec spectrophotomètre, - MES : norme NF EN 872. Une analyse mensuelle des paramètres DCO, azote global (obtenu par calcul à partir de l'analyse de NO3, NO2 e
Bimont — Arrêté Préfectoral du 22/06/2018, article 5.3.8.1.2
Selon les déclarations GIDAF relatives aux analyses de septembre 2025, décembre 2025 et mars 2026, aucun dépassement n'est à constater. L'exploitant a transmis les résultats de l'analyse du prélèvement de juin 2026 par courriel du 15/07/2026. Cette analyse ne fait pas non plus ressortir de dépassements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DEMANDE DE JUSTIFICATIFS : l'exploitant transmettra le rapport d'analyse des eaux pluviales de juin 2026 une fois celui-ci réceptionné.