Installation classée à Gièvres (41130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 octobre 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 9.4
Lors de la visite d’inspection précédente du 18 octobre 2023, il avait été constaté l’absence du rapport annuel d’exploitation.6/20 Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a indiqué qu’un rapport annuel d’exploitation serait joint avec le plan d’exploitation. Le rapport annuel d’exploitation pour l’année 2023 a été joint au courrier. Le rapport d’exploitation 2023 présente notamment la date de vérification des installations électriques ; des commentaires sur les suivis des eaux (eau souterraine, eau de surface et rejets) ; la date de réalisation des mesures de bruits ; la quantité de matériaux vendus et la quantité de remblais entrants ainsi que l’absence d’incidents et d’accidents. Il est à noter que les volumes d'eau prélevée en 2023 n'ont pas été notifiés dans le rapport d'exploitation. Par ailleurs, pour la synthèse du suivi des eaux, il serait appréciable de compléter les rapports annuels d'exploitation avec les dates des campagnes de mesures ainsi qu'un tableau récapitulatif des différents résultats. Le rapport annuel d'exploitation ne présente pas les volumes d'eau prélevés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 9.2.1.1
Lors de la visite de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, l'exploitant a indiqué que la teneur en eau des sables est comprise entre 5 à 6% (donnée initiale de la demande d'autorisation). En prenant en compte un taux de 6% en eau et la quantité des matériaux vendus indiqués dans le rapport d'exploitation 2023 (64 000 tonnes), l'estimation de la consommation en eau serait de 3 840 m3. Cependant, l'exploitant n'a pas pu confirmer la teneur en eau des sables : les mesures trimestrielles de celle-ci n'étant pas réalisées. La mesure trimestrielle de la teneur en eau des sables 0/4 mm en sortie de site n'est pas réalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2
Suite à la visite d’inspection précédente du 18 octobre 2023, il était attendu de l’exploitant qu’il justifie le volume prélevé dans le bassin d’eau claire chaque année et du calcul du volume sortant du périmètre de la carrière. Le volume de référence (défini à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023) était également à fournir. Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a rappelé le schéma de gestion des eaux sur la carrière et a indiqué que le volume d’eau sortant de la carrière correspond à la quantité d’eau contenu dans les produits finis vendus (teneur maximale de 6%). Afin de confirmer le schéma de gestion et de calculer le volume de référence, l’exploitant a indiqué avoir passé commande pour des débitmètres (bon de commande n°C9613 du 29/11/2023) : -Un débitmètre pour mesurer le volume d’eau prélevé dans le bassin d’eau claire -Un débitmètre pour mesurer le volume d’eau rejeté directement dans la même masse d’eau (en sortie de l'installation de lavage). Concernant le volume de référence, l'exploitant a rappelé plusieurs dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 et a conclu que les réductions prévues par l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 s'appliqueraient au volume de 8400 m3 (correspondant à l'estimation maximale calculée à partir de la teneur théorique en eau de 6% et de la production maximale). Lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, l'exploitant a indiqué que les débitmètres ont été mis en service fin septembre. Des relevés de ceux-ci sont effectués hebdomadairement par l'exploitant. Les premières données disponibles sont les suivantes : Débitmètre "Bassin d'eaux claires" Débitmètre "Sortie Installation" 30/09/2024 1836 1795 04/10/2024 7139 6827 10/10/2024 10714 1034911/20 18/10/2024 17062 16459 25/10/2024 21917 21191 L'exploitant a pris en compte la consommation d'eau pour déterminer le volume de référence, rendue possible si le prélèvement et le rejet (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d'eau. Sur le site, les eaux sont prélevées dans le bassin d'eaux claires et rejetées dans celui-ci après passage dans le bassin de décantation. Afin de considérer ce rejet comme "indirect dans la même masse d'eau", une justification quant à l'étanchéité du bassin de décantation est à fournir. Les débitmètres mis en place permettant d'avoir des données réelles quant aux prélèvements et aux rejets, le volume de référence est à déterminer avec celles-ci. Il est rappelé que le volume de référence doit être calculé
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Origine des approvisionnements en eau 10/20
Plan des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 4.2.2
Lors de la visite d’inspection précédente du 18 octobre 2023, aucun schéma des réseaux du site n’avait pu être consulté. Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a transmis le plan des réseaux de la carrière mis à jour au 15 décembre 2023. Sur ce plan figurent le réseau d'eaux chargées (de la plateforme au basin de décantation), le réseau d'eaux claires (entre le bassin et la plateforme) ainsi que les réseaux électriques ; plusieurs ouvrages (compteur AEP, fosse toutes eaux, transformateur) et le sens des écoulements superficiels. Il est à noter que ce plan ne représente pas les éléments suivants :le réseau d'eau potable (notamment entre compteur et les sanitaires) ;le réseau des effluents issus de l'aire étanche du hangar, le séparateur à hydrocarbures associé à ce réseau ainsi que le point de rejet de celui-ci et les nouveaux compteurs (cf. constat " Prélèvement et consommations d'eau"). Le plan des réseaux ne comporte pas l'ensemble des éléments prescrits par l'article sus-visé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 9.2.5
Suite à la visite d’inspection du 18 octobre 2023, il était attendu de l’exploitant qu’il justifie du sens d’écoulement de la nappe et qu’il indique également la masse d’eau dans lesquels sont effectués les prélèvements. Par ailleurs, la présence plus importante en MES sur le PZ1 aval était à justifier. Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a indiqué que la possibilité de masses d'eau différentes pour les piézomètre était une hypothèse suite aux niveaux piézométriques relevés mais que celle-ci ne pouvait pas être affirmée au vu des données disponibles. L'exploitant a avancé deux autres hypothèses quant aux niveaux piézométriques : inversion du sens d'écoulement de la nappe (si eaux liées des deux côtés de la carrière) ou déviation de la nappe n'alimentant plus le piézomètre amont de la même façon (si les eaux ne sont pas liées). Pour la présence en MES plus importante dans le piézomètre n°1, l'exploitant a indiqué que celui- ci était moins profond que les deux autres piézomètres et que du fait du niveau d'eau, les prélèvements d'eau ne peuvent pas être réalisés correctement. Ceux-ci nécessitent une immersion totale de la pompe de prélèvement ainsi que de 20 cm de hauteur d'eau supplémentaire afin d'éviter d'être proche du fond du piézomètre (pour limiter la présence de MES lors du prélèvement). L'exploitant a indiqué qu'il était nécessaire d'avoir 60 à 70 cm d'eau au niveau du piézomètre 1 aval pour que les prélèvements puissent être correctement réalisés. Depuis le 3 novembre 2022, la hauteur d'eau dans le piézomètre est inférieur à 70 cm. Lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, les hypothèses avancées par l'exploitant quant aux niveaux piézométriques relevés n'ont pas été confirmées ni infirmées. L'exploitant a indiqué avoir recherché les puits aux alentours de la carrière mais que ceux-ci ne captent pas la même nappe (données non exploitables). Les profondeurs des piézomètres ont été indiquées : - piézomètre amont : 10,85 mètres ; - piézomètre 1 aval : 3,14 mètres ; - piézomètre 2 aval : 8 mètres. Au vu de la profondeur du piézomètre 1 aval et de l'explication de l'exploitant quant aux valeurs mesurées en MES, l'adéquation du piézomètre 1 pour le suivi des eaux souterraines est à justifier. Le tableau récapitulatif du suivi des eaux souterraines a été consulté : la dernière campagne de mesure des eaux souterraines notifiées dans le tableau est celle d'avril 2024. […] mesurées sont inférieures à la limite de quantification (<2 mg/L) po
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 9.4
Lors de la visite d’inspection précédente du 18 octobre 2023, il avait été constaté que le plan mis à jour au 10 novembre 2022 ne comportait pas l’ensemble des éléments attendus (abords dans un rayon de 50 mètres et bornage). Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a indiqué que la délimitation des abords dans un rayon de 50 mètres et la représentation des bornes seraient indiquées sur le plan annuel d’exploitation. Une copie du plan annuel d’exploitation mis à jour au 15 décembre 2023 a été joint au courrier. Par courrier du 4 avril 2024, l’exploitant a transmis la version papier du plan annuel d’exploitation mis à jour au 15 décembre 2023. Le plan d'exploitation du 15 décembre 2023 comporte la limite à 50 mètres. Les bornes ont également été représentées sur le plan et un cartouche a été ajouté pour notifier les coordonnées géographiques. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 1.6.5
Lors de la visite d’inspection du 18 octobre 2023, il avait été constaté une augmentation de plus de 15 % de l’indice TP01 par rapport à l’indice de référence utilisé pour le calcul des garanties financières (TP01 du 23 août 2019 de 111,8), une actualisation des garanties financières était attendue. Lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, l'acte de cautionnement du 20 septembre 2024 a été consulté. Celui-ci, valide du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2029 , cautionne un montant de 344 969 €. Il est à noter que le montant initial des garanties financières prescrit par l'arrêté préfectoral pour la deuxième phase d'exploitation était de 295 990€. Le montant a été actualisé. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué que le TP01 pris en compte pour l'acte de cautionnement du 20 septembre 2024 est celui d'avril 2024 (130.3). Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 2.2.2
Lors de la visite d’inspection précédente du 18 octobre 2023, il avait été constaté que les bornes n’étaient pas représentées ni identifiées sur le plan annuel et que toutes les bornes n’étaient pas visibles et dégagées (seules les bornes à l’entrée du site étaient visibles). Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a indiqué que les bornes sont représentées sur le plan d’exploitation 2023 et qu’un nettoyage avait été réalisé autour de chaque borne. Par ailleurs, un piquet a été mis en place par le géomètre de l’entreprise aux pieds des bornes. La représentation des bornes a été constatée sur le plan d’exploitation mis à jour au 15 décembre 2023 (cf. constat « Plan d’exploitation). Lors de la visite d’inspection du 30 octobre 2024, par sondage les bornes n°1024 et n°1030 ont été recherchées : celles-ci étaient visibles. Au vu de la végétation entourant ces deux bornes (fougères et ronces), l'exploitant s'assurera qu'elles demeurent dégagées durant la totalité de la durée de l'exploitation. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 2.3.7
Suite à la visite d’inspection du 18 octobre 2023, il était attendu de l’exploitant qu’il transmette la consigne en cas d’annonce de crue, cette consigne devant être connue du personnel intervenant sur site. Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a transmis la fiche de procédure en zone inondable, celle-ci précisant les mesures de prévention et de protection prévues en cas de crue. L'exploitant a également précisé (en se basant sur l'étude d'impact) que la zone de la carrière ne peut pas être touchée par le champ des éventuelles inondations ou les espaces d'expansion des crues tels qu'ils sont connus et qu'elle n'est pas concernée par les PPRI de la Sauldre et du Cher.9/20 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 4.3.913/20
Lors de la visite d’inspection du 18 octobre 2023, il avait été constaté l’absence de procédure permettant d’identifier que le dispositif d’arrêt d’urgence de l’installation coupe également d’alimentation en eau de procédé de l'installation en cas de rejet accidentel. Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a transmis la procédure en cas de rejet accidentel des eaux de procédé. Celle-ci indique que le rejet des eaux de procédé à l’extérieur du site est interdit. Elle précise qu’en cas de rejet accidentel, tous les arrêts d’urgence installés sur l’installation de traitement des matériaux permettent de couper l’alimentation en eau de procédé. Il est également noté que cette procédure doit être communiquée à toute personne intervenant sur le site. Lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, concernant la communication de la consigne aux personnes intervenant sur site, l'exploitant a indiqué que celle-ci était réalisée verbalement par le chef de carrière. Pas d'écart constaté.
Rejet des eaux de l’aire de lavage et auto surveillance du milieu récepteur
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 9.2.2.1- 9.2.3
Suite à la visite d’inspection du 18 octobre 2023, il était attendu de l’exploitant qu’il transmette dès réception les résultats des mesures effectuées sur les trois points de rejet (aire de lavage, plan d'eau, bassin d'eaux claires). Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a transmis les rapports d’analyses suivants : - N°231003 003932 04 du 17/10/2023 relatif au prélèvement dans le bassin d’eau claire ; - N° 231003 003932 06 du 17/10/2023 relatif au prélèvement des eaux résiduaires issues du séparateur - N° 231003 003932 05 du 17/10/2023 relatif au prélèvement dans le plan d’eau. Lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, l'exploitant a indiqué qu'une campagne de mesures avait été réalisée le 16 avril 2024. Les rapports d'analyses correspondants (n°240417 001544 06 du 30/04/2024 ; 202417 00154404 du 30/06/2024 ; 202417 001544 05 du 30/04/2024) ont été transmis à l'inspection. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des 2 campagnes de mesures. Déshuileur Bassin d’eau claire Plan d’eau 10/2023 04/2024 10/2023 04/2024 10/2023 04/2024 MES (mg/L) <2 <2 34 27 11 DCO (mg/L) <5 <5 17.8 9.6 7.9 HT (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Températ ure (°C) 19 <12.9 24 24.7 14.8 15/20 pH 8.1 8 8.5 7.6 7.7 Couleur (mg Pt/L) <5 <5 - - - Les effluents issus de l'aire étanche ("déshuileur") respectent les valeurs limites prescrites à l'article 4.3.11 de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 2.4.3.2.1
Lors de la visite d’inspection précédente du 18 octobre 2023, il a été constaté que l’exploitant ne disposait pas de tous les éléments d’appréciation nécessaires avant d’accepter des déchets dans l’installation. L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 30 novembre 2023, de respecter l’article sus-visé dans un délai de 2 mois. Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a indiqué avoir mis en place un nouveau document d’acceptation préalable des déchets inertes (DAPDI) acceptés sur site et a précisé que le chef de la carrière avait été accompagné lors de la mise en place de celui-ci. Le trame du nouveau DAPDI reprend les informations attendues. Lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, 3 DAPDI ont été consultés par sondage, relatifs à des chantiers sur les communes de Romorantin (DAPDI n°1), Villefranche sur cher (DAPDI n°2) et Selles-sur-cher (DAPDI n°3). Les éléments suivants sont à noter : - le code déchet n'a pas été renseigné pour le DAPDI n°2 (case non cochée) : l'exploitant a su identifier le type de déchets en retrouvant la déclaration correspondante sur le registre national des déchets, terres excavées et sédiments (code déchet : 17 05 04) ; - la case relative au traitement du déchet ("Remblai pour réaménagement carrière") n'a pas été cochée pour le DAPDI n°3 mais le code déchet et le numéro de casier de remblaiement ont bien été renseignés. Les autres éléments d'appréciation nécessaires à l'acceptation des déchets sont tracés dans les 3 DAPDI consultés. L'exploitant a répondu à l'injonction de l'article 1.1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 30 novembre 2023. Pas d'écart constaté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2019, article 2.4.3.2.2
Lors de la visite d’inspection précédente du 18 octobre 2023, il a été constaté la présence de déchets non autorisés sur la zone de remblais. Par ailleurs, aucun plan topographique permettant de localiser les zones de remblai n’avait pu être fourni. L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 30 novembre 2023, de respecter l’article sus-visé dans un délai de 2 mois. Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a transmis le plan de localisation des remblais sur la carrière où 6 zones ont été identifiées ("casiers" B1 à B6). Il a également précisé que les déchets présents non autorisés ont été triés par le responsable du site. Lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, il n'a pas été constaté de présence de déchets non autorisés sur la zone de remblai. Les différentes zones du plan de remblaiement sont délimitées par des panneaux. L'exploitant a répondu à l'injonction de l'article 1.2 de l'arrêté de mise en demeure du 30 novembre 2023. Pas d'écart constaté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Thèmes : Risques chroniques · Procédure d’admission des matériaux extérieurs
Traçabilité des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2023, article 6
Lors de la visite d’inspection précédente du 18 octobre 2023, il a été constaté que le registre d’admission des déchets inertes était incomplet et que des incohérences étaient présentes au niveau des codes déchets (absence de certains codes déchets alors que les déchets correspondants avaient été constatés sur le zone de remblaiement). Par ailleurs, il était attendu des justificatifs quant au jour de travail du 1er janvier 2023 et des tonnages négatifs. L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 30 novembre 2023, de respecter l’article sus-visé dans un délai de 2 mois. Par courrier du 22 janvier 2024, l’exploitant a indiqué que le registre d’admission serait complété avec l’ensemble des éléments demandés grâce à la prise en compte de la nouvelle version du DAPDI qui va être fusionnée avec le logiciel informatique de la carrière. Concernant les incohérences sur les codes déchets, l'exploitant a indiqué que les déchets constatés (brique, tuiles, céramiques) se trouvaient en faibles quantités dans des livraisons de terres et cailloux et que le code déchet retenu est celui de la plus grande quantité de matériaux présents dans une même livraison. Pour le jour de travail du 1er janvier 2023 et les tonnages négatifs présents dans le registre, l'exploitant a indiqué que cela était dû à un avoir suite à un problème de déchargement post enregistrement sur CARSABE (problème mécanique sur la benne). Lors de la visite d'inspection du 30 octobre 2024, l'exploitant a fourni une extraction papier du registre national des déchets, terres excavées et sédiments regroupant l'ensemble de déclarations relatives aux admissions 2024 de terres excavées. L'exploitant a indiqué que seules des terres et cailloux (code déchet 17 05 04) étaient utilisés pour le remblaiement. Pour rappel, l'article R.541-43-1 du Code de l'environnement dispose : "Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande." L'exploitant a répondu à l'injonction de l'article 1.3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 30 novembre 2023. Pas d'écart constaté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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