Installation classée à Bellevigne-les-Chateaux (49260), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 6 mai 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant doit: - mettre en œuvre les actions devant permettre un retour à la conformité des rejets aqueux; - mettre en place les actions nécessaires afin de justifier de la réalisation au moins à une fréquence semestrielle d'un contrôle de recalage de la surveillance de ses rejets aqueux; - transmettre les justificatifs démontrant que les travaux effectués sur la tour d'atomisation permettent un retour à la conformité de son système d’extinction incendie .
5points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Respect VLE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 35 à 37 + articles 35 à 37 de l’AM du 23/03/2012 ; article 6 de l’AP du 11/07/2017
Lors de la visite de 2022, au vu des valeurs déclarées sur GIDAF (période 2022), l’inspection avait constaté pour les paramètres suivants : - débit: 1 dépassement ponctuel (environ 1% des mesures non conformes), avec un maximum de 526 m³ (moins de 2 fois la VL). - pH: quelques légers dépassements (environ 6% des mesures non conformes). - MES: quelques dépassements de la concentration limite et du flux limite (environ 1 % de mesures non conformes en concentration, et 4 % en flux), avec un maximum de 1 939 mg/l (moins de 2 fois la VL) et de 519 kg/j (moins de 2 fois la VL). - DCO: 2 dépassements ponctuels de la concentration limite (environ 1% des mesures non conformes), avec un maximum de 4 730 mg/l (moins de 2 fois la VL). En revanche, plusieurs dépassements du flux limite (environ 14 % de mesures non conformes), dont 1 dépassement supérieurs à 2 fois la VL, avec un maximum de 1 887 kg/j. L’exploitant avait indiqué que les dépassements pour la DCO étaient dus à des rejets de jus concentrés causés principalement par une mauvaise manipulation des opérateurs, ou à des rejets ponctuels (vidanges de la tour d'atomisation pour éviter son bouchage en raison de conditions météorologiques très défavorables, ou préalables à des périodes de fermeture du site, essais de production nécessitant plus de lavages, ...). L'exploitant indiquait sensibiliser régulièrement ses équipes de production, quant aux procédures à respecter. Lors de la visite de 2024, au vu des valeurs déclarées sur GIDAF (période allant de juin 2023 à avril 2024), l’inspection avait constaté pour les paramètres suivants : - pH: quelques dépassements (environ 2% des mesures non conformes). - MES: quelques dépassements de la concentration limite et du flux limite (environ 2 % de mesures non conformes en concentration, et 1 % en flux). En revanche, 1 dépassement supérieur à 2 fois la VL pour la concentration (maximum de 2 637 mg/l) et le flux (maximum de 726 kg/j). - DCO: quelques dépassements du flux limite (environ 5% des mesures non conformes), avec un maximum de 748 kg/j (moins de 2 fois la VL). L’exploitant avait transmis son plan d’actions pour un retour à la conformité des rejets :7/12 sensibilisation des équipes avec remontées quotidiennes des incidents par la production (mis en place depuis 2023), suivi quotidien (et non plus hebdomadaire) des paramètres MES et DCO (prévu d’ici fin 2024), caractérisation des ERI pour chaque ligne de production afin d’identifier celles générant les rejets aqueux
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III; article 55-alinéa 2 des AM des 14/12/2013 et 23/03/2012; article 7 de l’APC du 11/07/2017
* Concernant le débit et le pH : Lors de la visite 2022, l'exploitant avait transmis les rapports des 3 derniers recalages semestriels des débitmètre et pHmètre réalisés par le laboratoire IRH les 03/12/2021, 11/05/2022 et 24/11/2022. Le rapport du contrôle réalisé le 24/11/2022 concluait que : - la mesure comparative de débit fournissait des valeurs cohérentes avec des écarts variant de - 0,4% à + 0,7% pour les débits instantanés et un écart satisfaisant de 2,0% sur l’essai de totalisation sur 60 minutes; - la mesure comparative de pH fournissait des écarts variant de - 0,06 à - 0,08 unités pH, et que lors des essais avec les solutions tampon (basique/neutre/acide), il était observé des pH avec des écarts corrects variant entre -0,15 et +0,20 unités pH. Il était toutefois signalé que la sonde pH était encrassée et que les mesures étaient instables vraisemblablement liées à l'état du câble d'alimentation de la sonde. Lors de la visite de 2024, l'exploitant avait transmis les rapports des 3 derniers recalages semestriels des débitmètre et pHmètre réalisés par IRH les 12/05/2023, 20/11/2023 et 03/06/2024. Le rapport du contrôle réalisé le 03/06/2024 concluait que : - la mesure comparative de débit fournissait des valeurs cohérentes avec des écarts variant de - 6,0% à + 8,3% pour les débits instantanés et un écart satisfaisant de - 5,1% sur l’essai de totalisation sur 60 minutes;9/12 - la mesure comparative de pH fournissait des écarts variant de - 0,06 à - 0,11 unités pH, et que lors des essais avec les solutions tampon (basiques/neutre/acides), il était observé des pH avec des écarts faibles pour les solutions tampon basiques (pH 9 et 10) variant entre + 0,09 et + 0,16 unités pH, mais des écarts plus significatifs pour les solutions acides et neutre (4, 5 et 7) variant entre + 0,28 et + 0,33 unités pH. Par ailleurs, il était signalé que la sonde pH était encore encrassée. L’exploitant avait indiqué que concernant les solutions tampon, ses rejets étaient plutôt basiques ; concernant l’encrassement de la sonde, il visitait la station de prélèvement tous les 2 mois pour l’entretien des équipements. Lors de la visite de 2026, l'exploitant a transmis les rapports des 3 derniers recalages semestriels des débitmètre et pHmètre réalisés par IRH les 17/10/2024, 03/06/2025 et 04/12/2025. Le rapport du contrôle réalisé le 04/12/2025 conclut que : - la mesure comparative de débit fournit des valeurs cohérentes avec des écarts variant de - 1,9% à + 4,7% pour les débits
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 16.8
Lors de la visite de 2021, l’inspection avait constaté sur l’interface de contrôle de la tour d’atomisation, la présence d’un bouton dédié au déclenchement de l’installation d’extinction automatique. Par ailleurs, l’inspection avait visité le local abritant les pompes d’alimentation de cette installation d’extinction. L’eau d’extinction provient de la réserve d’eau enterrée (utilisée aussi pour le process), dont le volume annoncé sur le plan est de 260 m³. Selon l’exploitant, cette réserve serait alimentée par deux puits (pompage en alternance) avec déclenchement du remplissage par un capteur mesurant le niveau d’eau dans la réserve. L’exploitant avait indiqué que la consigne était fixée à 80 %. Toutefois, l’exploitant n’avait pas été en mesure de dire à quoi correspondait les 260 m³ (volume : de la fosse / utile / d’eau d’extinction de la tour d’atomisation / ... ?). Par courrier du 06/07/2021, l’exploitant avait indiqué que la réserve avait finalement une capacité de 220 m³ et que le niveau d’eau était régulé entre 80 % (soit 176 m³) et 90 % (soit 200 m³). Par ailleurs, l’installation d’extinction automatique était équipée d’une pompe d’un débit d’environ 2 500 l/h. Lors de la visite 2024, l’exploitant n’avait pas pu justifier que le débit d’eau d’extinction était suffisant. Par courrier du 16/09/2024, l’exploitant avait transmis une note de calcul de la société TECHNIPROCESS qui affiche un besoin en eau d’extinction de 36 000 l/h pendant 5 à 10 minutes. Lors de la visite de 2026, l’exploitant a transmis une facture de la société TGE datée du 11/12/2025, pour la réalisation de travaux de mise en conformité par rapport à la note de calcul mentionnée supra. L'exploitant n'a cependant pas justifié de la nature des travaux réalisés pour ce retour à la conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre les justificatifs démontrant que les travaux effectués permettent un retour à la conformité du système d’extinction incendie de la tour d'atomisation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 55-alinéa 1 + article 55-alinéa 1 de l’AM du 23/03/2012 ; article 7-alinéa 4 de l’AP du 11/07/2017
Lors de la visite de 2022, l’inspection avait constaté que le programme de surveillance fixé dans l’arrêté préfectoral était respecté. Le débit, le pH et la température étaient mesurés en continu. Les analyses des paramètres MES et DCO étaient réalisées par la société Marie Surgelés (exploitant de la station d'épuration collective industrielle dans laquelle sont rejetés les effluents du site) pour le compte de l'exploitant Arômes de Chacé. Ces analyses étaient effectuées journellement et les résultats transmis à l’exploitant toutes les semaines. Les paramètres DBO5, NGL et Ptotal étaient quant à eux analysés mensuellement par un laboratoire extérieur. L’arrêté ministériel du 24/08/2017 ("AM RSDE") a introduit de nouvelles dispositions en matière de surveillance des rejets pour les substances dangereuses et a modifié dans ce sens un certain nombre d'arrêtés ministériels, dont l'AM du 14/12/2013 et celui du 23/03/2012. L’exploitant n’avait pas établi de programme de surveillance spécifique. Il était rappelé à l’exploitant qu’il devait prendre en compte ces nouvelles fréquences de surveillance qui sont applicables depuis le 01/01/2018, et devait proposer un nouveau programme de surveillance intégrant les substances prévues par l’AM RSDE et susceptibles d’être rejetées. Lors de la visite de 2024, l’exploitant avait transmis un bon de commande auprès de GES daté du 18/06/2024 pour réaliser un prélèvement des Eaux Résiduaires Industrielles (ERI) représentatif de l’activité, les analyses des substances dangereuses, et une proposition de programme de surveillance des rejets aqueux. Par courriel du 09/04/2025, l'exploitant a transmis sa proposition de programme de surveillance des rejets aqueux. Cette proposition sera instruite et actée par l'inspection en parallèle du présent rapport. Le cadre de surveillance GIDAF sera mis à jour en conséquence.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 8.4-alinéa 1
Suite à la visite de 2021, l’exploitant avait transmis les PV des mesures de débit réalisées par la SAUR en avril 2021, pour 4 PI situés à proximité (à moins de 200 m) du site : 120 m³/h, 125 m³/h,11/12 120 m³/h, et 120 m³/h, respectivement pour les PI n° 3961, 3966, 3967, et 3974. Toutefois, ces débits n’avaient pas été mesurés en mode simultané. Lors de la visite de 2024, l’exploitant avait transmis un calcul D9 qui affichait un besoin actualisé en eaux d’extinction d’incendie de 150 m³/h, soit 300 m³ pour 2h d’intervention. Il avait également transmis les plans relatifs à la mise en place de 3 bâches incendie de capacité unitaire 120 m³, ainsi que le bon de commande daté du 15/12/2023 pour la réalisation des travaux et la mise en place de ces bâches. Lors de la visite de 2026, l’exploitant a transmis la facture de JUSTEAU TP datée du 27/08/2024 relative à la mise en place des bâches incendie. Il a également transmis les PV de réception par le SDIS des 3 bâches de capacité unitaire 120 m³ (PENA n°12981, 12982, 12983) datés du 11/09/2024, qui affichent l'absence de non-conformités. Par ailleurs, l'inspection a constaté la présence sur site des 3 bâches incendie. Les moyens de lutte contre l'incendie sont ainsi de 360 m³, supérieurs au besoin requis de 300 m³ pour 2 heures d'intervention.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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