Inspections ICPE

SIKA FRANCE

Installation classée à Crouzilles (37220), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 mars 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000694
CommuneCrouzilles (37220)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 31 janvier 2024
SIRET57223241100650

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

11points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Émissions atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2000, article 3.2.3.2

Lors de la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il avait été constaté que les valeurs limites des débits de rejet des points de rejets canalisés de la ligne n°2 et de la ligne n°3 n’étaient pas respectées. Il était attendu de l’exploitant qu’il notifie le changement des dépoussiéreurs, avec les éléments d'appréciation nécessaires, dans le porter à connaissance devant être fourni au Préfet d'Indre-et-Loire. Par courrier du 28 février 2024, l’exploitant a confirmé avoir modifié les dépoussiéreurs des lignes 1 et 2 en août 2014 et que ceci ferait l’objet d’un chapitre particulier dans le porter à connaissance. Par courrier du 27 juin 2024, l’exploitant a notifié, par un porter à connaissance, les modifications apportées aux installations dont celles relatives aux dépoussiéreurs : - Dépoussiéreur de la ligne n°2 : nouveau débit d’aspiration de 65 100 m3/h pour une concentration en poussières de 5 mg/Nm3 ; - Dépoussiéreur de la ligne n°3 : nouveau débit d’aspiration de 47 350 m3/h pour une concentration en poussières de 5 mg/Nm3. Le porter à connaissance est en cours d’instruction par l’Inspection. Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, le rapport de mesures 2024 des rejets atmosphériques a été consulté (rapport n°2323822-001-1 du 29 février 2024). Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous : Débit mesuré (m3/h) Débit maximal (m3/h) Concentration en poussières mesurée (mg/m3) Valeur limite en poussières(mg/ m3) Tour n°1 19203 35000 (AP) 6.3 10 (AP) Tour n°2 46902 65100 (PAC) 0 5 (PAC) Tour n°3 45096 47350 (PAC) 9.1 5 (PAC) Tour n°4 23474 25000 (AP) 1 10 (AP) Les valeurs limites (débit et poussières) prescrites par l'article sus-visé pour la tour n°1 et la tour n°4 sont respectées. Les valeurs limites notifiées pour les tours n°2 et n°3 dans le porter à connaissance du 27 juin sont respectées sauf pour les poussières mesurées sur la tour n°3. L'exploitant a indiqué que les valeurs de débit et de concentration en poussières notifiées dans le porter à connaissance pour les tours n°2 et n°3 sont issues des données techniques des dépoussiéreurs, fournies par le prestataire. L'exploitant a précisé qu'il allait se rapprocher de son prestataire pour comprendre pourquoi la concentration de 5 mg/m3 n'est pas effective sur la tour n°3. La concentration en poussières mesurée pour la Tour n°3 est à justifier. 13/18 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les j

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Air

Installations électriques - Suite constat VI 08/03/20

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2000, article 3.5.4.5

Lors de la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il avait été constaté que les installations électriques n’étaient pas maintenues en bon état, celles-ci présentant des non- conformités récurrentes et étant toujours susceptibles d’entrainer un risque d’incendie/d’explosion. Des vérifications complémentaires étaient par ailleurs à faire réaliser. L’exploitant a été mis en demeure par arrêté préfectoral du 8 mars 2024 de respecter l’article sus- visé dans un délai de 12 mois en réalisant les travaux de mise en conformité permettant de lever les non-conformités électriques (en priorisant les remarques mettant en évidence un risque d’incendie/d’explosion). Par courrier du 28 février 2024, l’exploitant a notifié à l’inspection la complexité du plan de résolution des non conformités du fait du passage obligatoire de l’organisme de vérification fin 2024, de la coupure générale des bâtiments ne pouvant être réalisée que sur les périodes de fermeture du site (août ou décembre) et des dépendances des prestataires extérieures. Il s’est engagé à fournir un point d’avancement fin août 2024 et à faire un retour des rapports de vérification périodiques et des Q18 en janvier 2025. Par courrier du 4 septembre 2024, l’exploitant a transmis à l’Inspection un premier bilan de l’avancement des actions correctives menées sur les installations électriques (tableau de suivi pour les non-conformités présentant un risque d’incendie/explosion et annotations sur les rapports de vérification des actions correctives effectuées ou remarques pour les autres non- conformités). L’exploitant a par ailleurs conformité la programmation de la vérification périodique pour décembre 2024. Par courriel du 20 décembre 2024, l’exploitant a informé l’Inspection des éléments mis en évidence suite à la vérification périodique des installations électriques effectuée le 4 et 5 décembre 2024, en fournissant notamment un tableau récapitulant les observations présentant un risque incendie/explosion, les observations récurrentes et les nouvelles et en les comparant à celles de la vérification périodique précédente (2023). Q18 (2023) NC récurrente (2023) NC nouvelle (2023) Q18 (2024) NC récurrente (2024) NC nouvelle (2024) Nombre d'observat ions 8 79 16 4 (dont 3 récurrente s) 25 15 Concernant les non conformités récurrentes 2024 présentant un risque incendie/explosion, l’exploitant a précisé les éléments suivants : Correction rapide pour la nouvelle non-conformité du bâtiment n°1 ;• Changement au

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Valeurs limites des eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 33

Un contrôle inopiné sur les eaux pluviales a été effectué le 25 septembre 2024, le rapport correspondant a été transmis à l'inspection par courriel du 4 novembre 2024 (rapport n°D240916458). Ce contrôle a mis en évidence un dépassement du paramètre Matières en suspension, la valeur mesurée étant de 110 mg/L et dépassant le double de valeur limite prescrite par l'article sus-visé (contrôle fait via un prélèvement instantané). Par courriel du 20 novembre 2024, l’exploitant a indiqué avoir pris contact avec le prestataire d’analyse pour comprendre qu'elle pourrait être la source du dépassement en MES (une hypothèse sur les conditions de l’échantillonnage a été émise : présence de végétaux). Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, l'exploitant a indiqué que le prélèvement d'eaux pluviales effectué le 25 septembre 2024 n'avait pas été effectué directement en sortie d'exutoire des eaux pluviales mais un peu en aval de celui-ci, au niveau de la zone d'écoulement. Il a précisé que le laboratoire ayant réalisé le prélèvement aurait notifié la présence de végétaux dans l'échantillon. Le point de prélèvement utilisé lors du contrôle inopiné n'a pas pu être vu au cours de la visite du site (non accessible).16/18 Le bassin de rétention des eaux pluviales (situé en amont de l'exutoire et du point de prélèvement utilisé lors du contrôle inopiné) a été vu. L'exploitant a indiqué que c'est dans ce bassin qu'était effectué auparavant les prélèvements d'eaux pluviales. Il est rappelé à l'exploitant que selon l'article 28 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012: "Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs..." Les eaux pluviales ne respectent pas la valeur limite en matières en suspension. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Surveillance de la qualité de l'air

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39 et 57

Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, l'exploitant a indiqué avoir réalisé deux campagnes de suivi des retombées atmosphériques : une en juin 2024 et une en janvier 2025. La fréquence trimestrielle prescrite par l'article sus-visé n'est pas respectée. Par courriel du 19 mars 2025, l'exploitant a indiqué avoir pris note de faire le contrôle à chaque trimestre. Les rapports correspondants ont été consultés (n°134195338-001-1 du 26/07/2024 et n°134634273-001-1 du 14/03/2025). La méthode de mesures utilisées lors de ces deux campagnes est celle des plaquettes. L'exploitant a indiqué par courriel du 19 mars 2025 que son prestataire recommande la méthode des plaquettes par dépôts car plus adaptée aux secteurs d'activité comme les industries extractives et connexes. Selon l'article 39 sus-visé de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 (relatif aux installations relevant de la rubrique 2515), le suivi aurait dû être réalisé par la méthode des jauges de retombées (la surveillance de la qualité de l'air ayant été initiée en juin 2024). Cinq points de mesures ont été réalisés. Les résultats des campagnes sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Poussières (mg/m3) Point n°1 (témoin) Point n°2 Point n°3 Point n°4 Point n°5 Campagne du 05/06/2024 au 28/06/2024 75,7 269,6 160,7 40 79,9 Campagne du 23/01/2025 au 24/02/2025 98,8 72,1 64,2 24,2 58,8 Les résultats ont fait l'objet des interprétations par le prestataire de mesure : 2024 : les points 1,4 et 5 présentent un empoussièrement faible ; le point 3 un empoussièrement moyen et le point 2 un empoussièrement fort. • 2025 : tous les points présentent un empoussièrement faible.• Il est rappelé à l'exploitant qu'un bilan des résultats des mesures de retombées de poussières devra être adressé à l'inspection tous les ans, tel que prescrit par l'article 57 sus-visé. La fréquence trimestrielle de surveillance des retombées atmosphériques n'est pas respectée. L'exploitant s'assurera que la méthode de mesures corresponde aux attentes de l'article 39 sus- visé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Air

Porter à connaissance - Suite constat VI 08/03/2018

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2000, article 2.1

5/18 Suite à la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il était attendu que l’ensemble des modifications réalisées sur le site et les nouvelles activités soumises à déclaration soient portées à la connaissance du Préfet d’Indre-et-Loire ainsi que la mise à jour de la situation administrative du site. Par courrier du 28 février 2024, l’exploitant a indiqué une échéance de réalisation du porter à connaissance pour le 30 juin 2024. Par courrier du 27 juin 2024, l’exploitant a transmis à l’inspection un porter à connaissance relatif à la mise à jour de la situation administrative du site (classement ICPE) et aux modifications apportées aux installations. Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, certains points du porter à connaissance ont été abordés avec l'exploitant (nombre de silos, dispositifs de dépoussiérage ...). L'inspection a notifié à l'exploitant que, dans le cadre de l'instruction en cours du dossier, une demande de compléments va être réalisée. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Situation administrative · Modifications

Suivi des déchets - Suite constat VI 08/03/2018

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 54 et 55

Suite à la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il était attendu que le registre de suivi des déchets soit complété afin de comporter l'ensemble des éléments indiqués par l'arrêté du 31 mai 2021. Par courriel du 11 avril 2024, l’exploitant a transmis une extraction du registre modifié du suivi des déchets sortants. L’exploitant a précisé : 6/18 Avoir modifié l’unité de la quantité de déchets ;• Avoir ajouté un onglet relatif au producteur (raison sociale + SIRET + adresse) ;• Avoir vérifié et modifié les SIRET des transporteurs et des installations de destination finale, le code et la qualification du traitement final. • Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, le registre de suivi des déchets sortants a été consulté : des sorties de déchets ont été consignées depuis la visite d'inspection précédente. Le registre contient les informations prescrites par l'article sus-visé (date d'expédition ; dénomination, code et quantité des déchets ; informations relatives au transporteur et à l'installation finale). L'exploitant a par ailleurs ouvert son compte TrackDéchets au cours de la visite, et par sondage, le bordereau de suivi des déchets dangereux n°BSD-20240909-YFC6JG13R a été consulté. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Conditions de stockage des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 54

Suite à la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il était attendu de l’exploitant des actions correctives concernant le stockage de déchets pulvérulents afin de garantir l’absence d’envols. Pour rappel, les fines d'argiles (déchets résultant du criblage du sable) étaient stockées dans des big bags non fermés et de la même façon, les déchets de production à l'état de poudre étaient stockés dans des bennes non fermées (ces déchets semblaient être pulvérulents mais aucune disposition n'avait été mise en place pour en limiter leur envol). Par courrier du 28 février 2024, l’exploitant a indiqué avoir besoin de temps pour choisir la solution qui permettra de répondre aux exigences réglementaires (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) et qui ne générera pas de risque à l’usage pour les salariés du site (plaies, chutes …). Par ailleurs, l’exploitant a précisé que les big bags contenant les fines d’argiles étaient bien fermés par un sanglage et que la topographie du site « en terrasse » permettait de limiter la prise au vent sur les matières en attente de revalorisation. Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, la zone de stockage des déchets a été vue. Il a été constaté que les fines de sables (issues de la tour Secaubois) et les fines d'aspiration/dépoussiérage sont stockées dans des big bags fermés. L'exploitant a mis en place un suivi de la surveillance des retombées atmosphériques (cf. constat n°11 "Surveillance de la qualité de l'air"). Aucun signalement relatif aux retombées de poussières n'a été porté à la connaissance de l'inspection. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Quantité de déchets stockés

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 54

Suite à la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il était attendu que l’exploitant évacue les fines d’argiles (afin que la quantité stockée de celles-ci soit ramenée à une quantité correspondant à une capacité mensuelle de production ou un lot normal d’expédition). Par courrier du 28 février 2024, l’exploitant a indiqué que les volumes stockés à ce jour étaient importants mais dans l’attente de validation d’une politique de revalorisation viable. L’exploitant a notifié que sur les big bags constatés lors de la visite du 31/01/2024, seules les fines de dépoussiérage/aspiration étaient en quantité supérieure à la production mensuelle. Pour les fines d’argiles, une filière de revalorisation a déjà été mise en place. L’exploitant a précisé que pour les big bags de fines de dépoussiérage/aspiration, des rotations régulières sont effectuées avec un prestataire (qui utilise environ la production annuelle de matière en big bags) et qu’un nouveau prestataire local était en cours de test.8/18 Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, l'exploitant a indiqué que les fines de dépoussiérage/aspiration sont reprises par deux sociétés. Un bon de transport en date du 05/04/2024 concernant l'enlèvement de 18 big bags de mélange de produit de matière à revaloriser (matières issues principalement du dépoussiérage, du système d'aspiration) a été consulté. L'exploitant a précisé qu'il ne considérait pas les fines de dépoussiérage/aspiration comme des déchets. Il est rappelé à l'exploitant que selon l'article L.541-1-1 du Code de l'environnement, il est entendu par déchet : "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire". La zone de stockage des big bags de fines de dépoussiérage/aspiration a été vue au cours de la visite (zone de stockage des déchets). L'exploitant a indiqué qu'environ 80 à 100 big bags étaient produits par mois. La quantité constatée le jour de la visite y est inférieure. L'exploitant a précisé qu'entre 15 et 20 big bags sont enlevés chaque semaine. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Fréquence de mesures des émissions sonores

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52

Lors de la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il avait été constaté que la fréquence de surveillance des émissions sonores prescrite par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 n’était pas respectée (la fréquence aurait dû être annuelle au vu des dépassements mis en évidence lors de la campagne de mesures de 2022). Par courrier du 28 février 2024, l’exploitant a indiqué une échéance de réalisation de l’action corrective sous 6 mois (afin de valider l’emplacement des points de mesures pour les niveaux sonores et émergence ainsi que la méthodologie de mesures). Par courriel du 14 juin 2024, l’exploitant a transmis à l’inspection le rapport n°047944-A du 15 mai 2024 relatif aux mesures de bruit effectuées du 13 mai au 14 mai 2024. Il a précisé dans son mail que les mesures seraient réitérées sur 2025. Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, l'exploitant a indiqué qu'une campagne de mesures des émissions sonores est prévue pour la semaine n°13. Le devis correspondant, n°CER- DEV24004612 du 12 décembre 2024, signé le 18 décembre 2024, a été consulté. L'exploitant veillera à transmettre le rapport de mesures des émissions sonores suite à sa réception. Il est rappelé à l'exploitant, que selon l'article 52 de l'arrêté ministériel du 26 avril 2012, si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Bruit

Niveaux sonores et Émergences - Suite constat VI 08/03/2018

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2000, article 3.4.5 et 3.4.7

Lors de la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il avait été constaté la présence de dépassements des niveaux limites sonores en limite de propriété et des émergences. Une nouvelle campagne de mesures était attendue pour 2024. Il avait été rappelé à l’exploitant que celle-ci devrait être effectuée selon la méthodologie décrite par l'arrêté du 23 janvier 1997 et qu’en cas de récurrence des dépassements, les causes de ceux-ci devront être identifiés et les actions correctives nécessaires mises en place. Par courrier du 28 février 2024, l’exploitant a indiqué une échéance de réalisation de l’action corrective sous 6 mois (afin de valider l’emplacement des points de mesures pour les niveaux sonores et émergence ainsi que la méthodologie de mesures). Par courriel du 14 juin 2024, l’exploitant a transmis à l’inspection le rapport de mesurages de bruit (n°047944-A du 15 mai 2024). Des mesures des émissions sonores ont été effectuées du 13 mai 2024 à 4h17 au 14 mai 2024 à 7h44. Sept points de mesures ont été réalisés. Le rapport conclut au respect des valeurs limites des émergences et des niveaux de bruit en limite de propriété (que ce soit pour la période diurne ou la période nocturne). Il est à noter que dans la partie du rapport relative à la campagne de mesurage, il est indiqué que le jour des mesures, la production du site a démarré vers 5 heures et s'est arrêté vers 21 heures. Au vu des courbes d'évolutions temporelles présentes en annexe du rapport, le bruit résiduel nocturne aurait été mesuré sur la période de 5h à 7h. Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, l'exploitant a indiqué que les mesures ont été effectuées un lundi et que les lundis, le début de production commence plus tard mais que cela n'a pas été tracé dans le rapport de mesures. L'exploitant veillera à ce que le rapport de mesures 2025 notifie correctement les périodes de production du site et que celles-ci soient cohérentes avec les périodes de détermination des bruits résiduels et ambiants. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Bruit

Fréquence de mesures des rejets à l'atmosphère

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2000, article 3.2.4

Lors de la visite d’inspection précédente du 31 janvier 2024, il avait été constaté que la fréquence de surveillance de l’exutoire de la ligne petits lots n’était pas respectée. Il était attendu de l’exploitant qu’il confirme l’existence de ce point de rejet ou le cas contraire, qu’il notifie la suppression de celui-ci dans le porter à connaissance devant être fourni au Préfet d'Indre-et-Loire. Par courrier du 28 février 2024, l’exploitant a indiqué que la cheminée de 6 mètres de l’exutoire de la ligne petits lots n’existait plus (date de modification inconnue) et que la modification serait mentionnée dans le porter à connaissance. Par courrier du 27 juin 2024, l’exploitant a notifié, par un porter à connaissance, les modifications apportées aux installations dont celle relative à la ligne petites lots. Lors de la visite d'inspection du 18 mars 2025, le rapport de mesures 2024 des rejets atmosphériques a été consulté (rapport n°2323822-001-1 du 29 février 2024). Les points de rejets atmosphériques des Tours n°1 à 4 ont fait l'objet de mesures du 24 au 25 janvier 2024 (mesures précédentes réalisées en 2023). Le porter à connaissance du 27 juin 2024 est en cours d'instruction par l'inspection. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Air

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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