Installation classée à Vernou-en-Sologne (41230), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010003836
Commune
Vernou-en-Sologne (41230)
Département
Loir-et-Cher
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
7 depuis 6 décembre 2022
SIRET
42181984800100
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.2.10
Lors de la visite d’inspection précédente du 18 juillet 2025, il avait été constaté que des non- conformités des installations avec la réglementation en zone ATEX, notamment celles relatives au brûleur de la chaufferie, n’avait pas été toutes levées (constat initial du 15 octobre 2021). Pour rappel, les non-conformités suivantes (issues du rapport n°CB534/MR/10564159-1/1-6RZQ4JY du 24 septembre 2021 relatif à la vérification des matériels et équipements électriques implantés dans les zones ATEX) n’avaient pas encore été levées : - Non-conformités n°4.3, 4.4 et 4.5 relatives au brûleur de la chaufferie (l’exploitant envisageant de changer le brûleur pour passer à un brûleur GNL - les travaux étant envisagés pour 2026) ; - Non-conformité n°17 : changement des équipements en cours (8/24) (les travaux nécessitant un arrêt total des installations, qui était prévu à l’arrêt de maintenance d’août 2025) Par courrier du 26 septembre 2025, l’exploitant a indiqué que les trois points concernant le brûleur de la chaufferie seront levés lors du changement du brûleur (passage GNL de la chaudière à l’horizon 2026). Il précisait qu’un porter à connaissance serait transmis d’ici fin 2025. Concernant la non-conformité n°17, l’exploitant a indiqué que le changement des équipements s’est poursuivi lors de l’arrêt technique estival. Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant a indiqué que les actions correctives pour lever les non-conformités relatives au brûleur sont toujours prévues pour 2026. Deux projets sont actuellement en étude par l'exploitant concernant le brûleur : soit son changement pour un brûleur au GNL (avec mise en place d'une cuve associée de 80 m3) soit un changement total de la chaufferie pour passer à une chaufferie électrique. L'exploitant est en cours de finalisation des calculs financiers, avant de se positionner sur le projet retenu (il a précisé que le positionnement devrait normalement être fait d'ici 1 mois). Quel que soit le projet retenu, celui-ci fera l'objet d'un porter à connaissance. Concernant la non-conformité n°17, l'exploitant a indiqué que des équipements supplémentaires (interrupteurs ATEX) avaient été changés (pour un total de 16/24). Il a précisé que le changement des 8 équipements restants est prévu pour l'arrêt estival 2026. La facture relative à l'achat des 24 interrupteurs a été transmise à l'inspection suite à la visite (facture REXEL n°993715871). Le constat de la visite d'inspection précédente est reconduit : de
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 31/05/2022, article 2.1.3
Lors de la visite d’inspection précédente du 17 juillet 2025, il avait reconstaté que l’établissement ne disposait pas de bassin de confinement d’une capacité de 972 m3, de ce fait l’arrêté de mise en demeure ne pouvait pas être levé (un nouveau bureau d’étude ayant été mandaté pour dimensionner une solution consistant en l’agrandissement du bassin tampon actuel pour le transformer en bassin de confinement). Pour rappel, l’exploitant a été mis en demeure par arrêté préfectoral n°41-2024-09-24-00001 du 24 septembre 2024, de réaliser les travaux nécessaires pour disposer de ce bassin de confinement dans un délai de six mois. Par courrier du 21 juillet 2025, l’exploitant s’est engagé auprès du Préfet de Loir-et-Cher à réaliser les travaux nécessaires pour disposer d’un bassin de confinement de 972 m3 sur son site (l’intégralité des travaux sera réalisée au cours de l’année 2026). 7/17 Par courrier du 6 août 2025, la préfecture de Loir-et-Cher a pris acte de l’engagement de l’exploitant et lui a demandé de fournir les éléments justifiant de la faisabilité du bassin de confinement avant le 30 septembre 2025 (suite au bon de commande relatif au dimensionnement des travaux). Par courriel du 2 octobre 2025, la Préfecture de Loir-et-Cher a relancé l’exploitant, en l’absence de transmission des éléments demandés. Par courriel du 7 octobre 2025, l’exploitant indiquait avoir terminer un appel avec son prestataire (CG2I), en charge de la deuxième étude, qui a lui-même mandaté un bureau d’études spécialité VRD au vu de la présence d’une nappe d’eau peu profonde à proximité du futur bassin de confinement. Il précisait que cela ne remettrait pas en question son engagement à réaliser les travaux. Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant a indiqué qu'une étude de sols a été réalisée par GINGER BURGEAP (transmise suite à la visite d'inspection - étude géotechnique de conception n°OTS2.Q206 du 5 mars 2026). Concernant la faisabilité du bassin d'incendie, GINGER BURGEAP recommande dans son étude de ne pas agrandir le bassin existant (mais précise qu'une solution d'agrandissement à une profondeur équivalente à celle existante, uniquement dans la direction Nord peut-être envisagée avec des pentes à 4 pour 1) et proscrit tout approfondissement. Le plan relatif aux travaux à engager pour le bassin de confinement (en date du 07/11/2025, "plan de principe") a été consulté. Celui-ci localise l'ensemble des travaux à mener (caniveau à raccorder, création de bordure
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/1999, article 3.5.5.4
Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant ne disposait pas du rapport de vérification 2026 des installations électriques, celle-ci n'ayant pas encore eu lieu mais sa commande étant passée (bon de commande n°4501898117 du 20/03/2026 pour une prestation " Conformité des installations électriques"). La dernière vérification des installations électriques a été réalisée le 01/04/2025 (comme constaté lors de la visite d'inspection du 18 juillet 2025). L'exploitant disposait cependant du rapport 2026 de contrôle électrique par thermographie (Q19 n°134892717.01 du 20 février 2026 réalisé par l'APAVE). Ce rapport met en évidence 6 anomalies de priorité 2 (une anomalie de niveau 2 nécessitant une action sous 2 mois à compter de la réception du rapport). Le rapport de contrôle conclut sur le fait qu'un risque incendie est présent et que la levée des anomalies dans les délais préconisés permettrait de réduire ce risque. Par ailleurs, ce rapport propose également des améliorations (prévoir campagne de mesures ultrason sur cellule ; assurer un nettoyage régulier du poste haute tension et armoire électrique). L'exploitant a indiqué que les anomalies/non-conformités mises en évidence lors des vérifications périodiques sont incrémentées dans le logiciel de suivi du site (Ealico). Le logiciel Ealico a été ouvert en cours de visite et l'exploitant a montré que les anomalies du Q19 sont bien présentes dans les actions à réaliser. L'exploitant a indiqué qu'aucune action n'avait pour le moment été réalisée mais qu'il était prévu que l'ensemble des actions correctives nécessaires à la levée des anomalies soient effectuées dans le délai prévu. L'exploitant justifiera de la réalisation de la vérification 2026 des installations électriques (en fournissant le rapport correspondant). La levée des anomalies mises en évidence par le contrôle de thermographie est à justifier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 9/17 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/1999, article 3.1.8
Lors de la visite d’inspection du 17 juillet 2025, il avait été constaté que l’exploitant n’était pas en mesure de justifier qu’il respecte les VLE en flux. Par ailleurs, les valeurs limites en volume maximal journalier et débit instantanée de rejet n’étaient pas respectées (constat initial du 25/07/2024). Par courrier du 26 septembre 2025, l’exploitant a transmis un tableau de calcul de flux afin de justifier du respect des VLE en flux. Il indiquait également l’installation d’un limiteur de débit. Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, le rapport d'analyses n°251208077 du Laboratoire Départemental d'Analyses a été consulté (prélèvement du 19/11 au 20/11/2025). Les valeurs limites d'émissions susvisées sont respectées. L'exploitant disposait également d'un tableau de calcul des flux des différents paramètres et de la courbe de mesure de débit (sur 24 h) correspondante, relatif au prélèvement d'eau de novembre 2025 : - un débit de 67,3 m3 a été mesuré sur 24 heures (volume maximal sur 24h respecté) ; - un débit instantané de 4,2 m3/h a été mesuré vers 15h30 le jour de la mesure (seul dépassement constaté sur la période de mesure de 24 heures) ; - les flux calculés sont conformes aux valeurs limites en flux. Dans le cadre des travaux du bassin de confinement (cf. constat n°2), l'exploitant prévoit l'installation d'un canal de comptage et d'un limiteur de débit afin de permettre de respecter le débit instantané. Le constat de la visite précédente est partiellement reconduit : un dépassement du débit horaire instantané maximal autorisé a été constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 26/06/2023, article 2.1.1
Le bâtiment I4 a été vu au cours de la visite du site. Les règles de stockage dans le bâtiment sont affichées à l'entrée sur une pancarte (feuille A4 plastifiée). Le stockage était bien effectué en 3 îlots. Afin que ceux-ci soient respectés ainsi que les distances d'éloignement entre îlots et par rapport aux parois, des marquages au sol sont présents. L'exploitant a indiqué que la hauteur maximale de 5 mètres correspond à un gerbage de deux palettes de 2,5 mètres (palettes les plus grandes stockées dans le bâtiment). Lors de la visite, des gerbages sur 3 niveaux étaient présents mais avec des palettes de moindre hauteur (le gerbage sur 3 niveaux était moins haut que celui sur 2 niveaux avec des palettes de 2,5 mètres). Le respect de la distance de 1 mètre avec les éléments de structures (poutre métallique) au niveau de la partie basse de la toiture n'a pas pu être certifié visuellement. L'exploitant a indiqué qu'il pourrait le justifier avec la hauteur du gerbage des palettes et un plan du bâtiment. Le respect de la distance minimale d'1 mètre par rapport aux éléments de structure est à justifier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 31/05/2022, article 2.2.3
Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant disposait du rapport d'intervention n°03871139-001 du 24 février 2025 relatif à la vérification périodique des extincteurs ; le rapport conclut à l'absence d'anomalie (les actions correctives nécessaires ayant été traitées durant la vérification). Plus d'une centaine d'extincteurs ont fait l'objet de la vérification. L'exploitant avait également en sa possession le devis n°DET-A082017 du 5 février 2026 relatif à la vérification périodique pour 2026. L'exploitant a indiqué que la vérification de la présence des extincteurs à leur place est effectuée lors des visites de sécurité mensuelles où un tour entier du site est effectué. En cas d'anomalie, celle-ci est tracée dans un compte rendu. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/1999, article 3.5.9.2
Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, le rapport d'intervention n°03871140-001 du 1er septembre 2025 relatif à la vérification périodique du système de désenfumage a été consulté. Une seule anomalie a été constatée au niveau du bureau/escalier : 1 vérin étant HS (ouverture partielle) et plaque polycarbonate perforée. L'exploitant disposait d'un bon de livraison en date du 08/01/2026 (n°BL4429936) relatif aux travaux pour le désenfumage. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 31/05/2022, article 2.1.1
Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant a indiqué que le relevé des prélèvements d'eau est fait journalièrement et est consigné sur des fiches (1 fiche par semaine), celles-ci étant conservés au niveau du bâtiment "Osmoseur". Lors de la visite du site, la fiche pour la semaine 13 a été consultée : le volume indiqué sur le compteur a été relevé pour le lundi et le mardi (ce qui permet de déterminer le volume journalier du lundi, qui était inférieur à 200 m3). L'exploitant envisage d'améliorer son suivi des relevés de volumes journaliers. Il conviendrait de mettre en place un registre de suivi, amendé à partir des fiches hebdomadaires. L'exploitant dispose également de fiches de suivi mensuel des prélèvements. Pour le mois de février 2026, 2 875 m3 ont été prélevés. En 2025, 26 857 m3 ont été prélevés. Pas d'écart constaté.11/17
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/1999, article 3.1.8
Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant a présenté les deux rapports d'analyses suivants : - rapport d'analyses n°250503978 relatif au prélèvement du 22 au 23 avril 2025 ; - rapport d'analyses n°251208077 relatif au prélèvement du 20 novembre 2025. Les paramètres pH, température, MES, DCO, DBO5, Calcium, Sodium et Hydrocarbures ont bien été mesurés. Le Fer fait également l'objet d'une mesure semestrielle. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/01/1999, article 3.1.1013/17
Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant a indiqué que le site présente seulement un point de rejet (et non deux, comme indiqué dans l'arrêté préfectoral du 28 janvier 1999). Ce point de rejet se situe au niveau de la lagune et est équipé d'une vanne d'obturation manuelle. Ce dispositif a été vu au cours de la visite du site. Sa présence est signalée par une pancarte. L'exploitant a montré la manœuvre à faire pour fermer la vanne. L'exploitant a indiqué que dans le cadre des travaux du bassin de confinement (cf. constat n°2), une vanne d'obturation automatique serait mise en place avec un asservissement au système incendie et aux coupures électriques. L'exploitant a précisé que la procédure pour fermer la vanne d'obturation est inscrite au programme de formation (il a précisé qu'un turn over au niveau du personnel avait eu lieu). Dans le cadre du porter à connaissance (cf. constat n°1), il conviendra que l'exploitant demande la mise à jour de l'article sus-visé (nombre de point de rejet, type de dispositif d'obturation avec asservissement) en apportant les éléments justificatifs nécessaires (plan des réseaux à jour). Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2
Lors de la visite d’inspection du 17 juillet 2025, l’exploitant n’avait pas été en mesure de présenter le calcul de volume de référence pour l’année 2024. Par courrier du 26 septembre 2025, l’exploitant a transmis son calcul du volume de référence pour l’année 2024. Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, l'exploitant a indiqué que son volume de référence (2025) était de 117 m3/j. En l'absence d'épisode de sécheresse au jour de la visite, les réductions imposées par l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 ne s'appliquent pas. L'exploitant ayant répondu au constat de la visite précédente, celui-ci est levé.
Thèmes : Risques chroniques · Respect des volumes de réduction imposés – volume de référence
Etude technico-économique sécheresse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/06/2024, article 4
Lors de la visite d’inspection précédente du 17 juillet 2025, il avait été constaté que le diagnostic précisant les mesures pouvant être prises pour limiter les prélèvements d’eau et les rejets dans le milieu ainsi que l’analyse technico-économique des opérations décrites n’avaient pas été transmis à l’inspection des installations classées. 15/17 Pour rappel, la transmission du diagnostic des prélèvements et rejets ainsi que des actions de gestion correspondantes ont été prescrites par arrêté préfectoral complémentaire du 12 juin 2024. L’exploitant disposait d’un délai de 6 mois pour transmettre le diagnostic et d’un délai de neuf mois pour transmettre le calendrier des opérations d’économie de prélèvement et de limitation des rejets et de gestion de crise. Par courrier du 26 septembre 2025, l’exploitant a fourni un diagnostic des prélèvements et des rejets de son site (document de deux pages, présentant des réponses aux 14 points du diagnostic prescrits dans l’APC du 12 juin 2024). Lors de la visite d'inspection du 24 mars 2026, il a été indiqué à l'exploitant que ce diagnostic fera l'objet d'une instruction spécifique. L'exploitant ayant répondu au constat de la visite précédente, celui-ci est levé.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 31/05/2022, article 2.3.4
L'aire extérieure de stockage de palettes a été vue au cours de la visite du site. L'exploitant a indiqué que celle-ci était actuellement en "stock bas" (peu de palettes présentes). Afin de respecter la distance d'isolement minimale de 15,9 mètres, des marquages au sol pour délimiter les stockages sont présents. L'exploitant a indiqué que ceux-ci devaient être refaits (à moitié effacés). Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 31/05/2022, article 2.2.2
La réserve d'eau incendie a été vue au cours de la visite du site. Celle-ci présente un volume de 970 m3 (volume indiqué sur une pancarte). Son accès est limité (entouré d'un grillage et portillon d'accès fermé à clé). Elle est équipée de 4 poteaux d'aspiration. Une plateforme d'aspiration stabilisée est présente devant les poteaux d'aspiration et présente une surface supérieure à 100 m² (estimation par vue satellite sur Géoportail). L'exploitant a indiqué que celle-ci avait été validée par les services de secours. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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