Inspections ICPE

RTI Industries

Installation classée à Vasselay (18110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 juillet 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010007869
CommuneVasselay (18110)
DépartementCher
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées3 depuis 18 janvier 2022
SIRET84480352800026

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

15points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Origine des approvisionnements en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 4.1.1 modifié par APC du 22/01/2015

Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 4 juin 2025 (point de contrôle n°1): Le constat était le suivant: la consommation annuelle maximale d’eau prélevée dans le réseau public n’est pas respectée. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier qu'il prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de l'établissement. Lors de cette visite et la précédente, l'exploitant réitère ses affirmations selon lesquelles il a bien subi une consommation anormale d'eau en 2024 causée par une vanne défaillante. Il précise que sa consommation est selon lui cohérente avec son activité, et l'ajout du bâtiment à usage non in - dustriel. Il précise que sa consommation d'eau pour l'année 2025 est de 575 m3 . Il était demandé à l'exploitant lors de la précédente visite, de s'assurer que sa hausse de consom - mation d'eau n'était pas du a une défaillance du réseau, en préalable à une demande de modifica- tion du volume maximum d'eau prélevé sur le réseau public. L'inspection au regard des éléments justificatifs présentées par l'exploitant prend acte que la hausse de la consommation d'eau n'est à ce jour pas liée à une défaillance du réseau de l'installa - tion. L'exploitant a par ailleurs déposé un dossier de porter à connaissance le 6 octobre 2025 qui pré - voit une demande d'adaptation du volume maximal d'eau autorisé. Ce dossier est en cours d'instruction. Dans l'attente de l'issue donnée au dossier déposé le 6 octobre 2025, l'écart reste avéré, le constat établi le 4 juin 2025 (pdc n°1) est modifié. Constat: La consommation annuelle maximale d’eau prélevée dans le réseau public n’est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires 5/24

Thèmes : Risques chroniques · eau

Ressources en eau et sable

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 7 .6.3

Ce point de contrôle est issu de la précédente visite du 4 juin 2025 (pdc n°3). Le constat était le suivant: L’exploitant n’est pas en mesure de justifier du débit suffisant du poteau incendie le plus proche du site. Par courrier électronique du 7 aout 2025, l'exploitant a transmis le rapport d'essai du poteau in - cendie situé à l'entrée du site. (rapport hydrant n° S5230 du 4 juillet 2025) Ce rapport fait état d'un débit disponible de 53 m3 /h sous 1 bar de pression. Le débit requis par l'arrêté préfectoral est de 64 m3 /h, le débit disponible pour ce poteau est donc insuffisant. L'article 7 .6.3. de l'arrêté préfectoral du 21 aout 2008, dispose également que le point d'eau situé à 50 mètres peut convenir, sous réserve que son utilisation soit validée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du département du Cher. Il appartient à l'exploitant de s'assurer qu'il dispose des moyens disponibles de lutte contre l'in - cendie assurés par des dispositifs extérieurs. Le constat établi le 4 juin 2025 (pdc n°3) est modifié: Constat: Le débit disponible au poteau incendie situé à moins de 150 m est insuffisant; L'exploitant ne s'est pas assuré de la disponibilité opérationnelle de toutes les ressources incendie extérieures, destinées à la protection incendie de son installation. 7/24Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · incendie 6/24

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 7 .3.3

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n°5). Le constat était le suivant: L’exploitant n’est pas en mesure de justifier la levée de tous les défauts électriques constatés en janvier 2025 et de présenter le rapport d’un organisme compétent concluant à l’absence de risque d’incendie et d’explosion généré par l’installation électrique. Le registre de suivi est incom - plet. Le précédent constat a été établi sur la base du rapport de contrôle de 2025. Au jour de la visite d'inspection, l'exploitant a produit le rapport du 12 février 2026 relatif au contrôle du 6 février 2026. Le document Q18 produit à l'occasion de ce contrôle, indique que l'installation peut entrainer des risques d'incendie ou d'explosion. Le rapport établi également que la totalité de l'installation n' pas pu être contrôlée en raison de l'impossibilité de réaliser une coupure complète de l'installation, et notamment: "Examen des éléments internes des cellules haute tension du client non réalisé en l’absence d’autori - sation de coupure ainsi que les essais des éventuels dispositifs de verrouillage (accès, coordination)". Le rédacteur du rapport de contrôle des installations électriques ajoute que des parties de l'instal- lation n'ont pu être vérifiées pour les motifs suivants: "- Coffret PC (Atelier derrière rack ) : Accès encombré - Armoire divisionnaire (Établi côté parois ) : Inaccessible MATÉRIEL BT - INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE - Toitures: Absence d'accès en sécurité" Par courrier électronique du 5 aout 2026, l'exploitant a indiqué qu'il est dans l'attente de la socié - té AEB d'une offre dont l'objectif est la levée des écarts relevés dans le rapport (relatif aux installa- tions électriques) du 12 février 2026. Il précise qu'une nouvelle intervention du bureau de contrôle est programmée pour le mois de septembre. Le précédent constat établi le 4 juin 2026 (pdc n°5) est modifié: Constat: La vérification de l'ensemble de l'installation électrique n'a pas été effectuée; L'installation électrique est susceptible d'entrainer des risques d'incendie ou d'explosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan 10/24d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Installations electriques

Détection incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n°8). Le constat était le suivant: Aucun dispositif de détection automatique d'incendie n’est installé dans les locaux où sont sto - 11/24ckés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) et dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface. Ce pdc avait également fait l'objet de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2025-1057 du 17 juillet 2025. L'exploitant a produit le devis établi le 10 juillet 2025 par la société SAS Concept Sécurité (41350 Vineuil) relatif à l'installation du système de détection incendie. Au jour de l'inspection du 6 juillet 2026, l'inspecteur a pu constater la mise en service effective du dispositif (zones chaine de traitement de surface et stockage des liquides inflammables). L'exploitant a indiqué que l'installation s'est déroulée du 24 au 28 novembre 2025. Une formation à destination du personnel concerné à l'utilisation de la commande centralisée du dispositif est planifiée pour le 30 juillet 2026. L'exploitant indique qu'en ce qui concerne la transmission de l'alarme, l'installateur a indiqué qu'en raison d'une couverture réseau téléphonique insuffisante sur le secteur, il ne pouvait y don - ner suite pour le moment, le réseau "filaire" ne pouvant être utilisé en remplacement. Ce constat permet de solder le constat établi le 4 juin 2025 (pdc n°8). Il satisfait également au dispositions de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2025-1057 du 17 juillet 2025. L'inspection note que la procédure de transmission de l'alarme n'est pas effective en raison d'une impossibilité technique indépendante de l'exploitant et propose de ne pas donner de suite admi - nistrative. Toutefois la prescription relative à la transmission de l'alarme n'est pas respectée, et il est attendu que l'exploitant propose une mesure compensatoire. Le constat établi le 4 juin 2025 est modifié: Constat: L'alarme du dispositif de détection automatique d'incendie n'est pas transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des install

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

Schéma des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 4.2.2.

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n°12). Le constat était le suivant: Il n'y a pas de schéma des réseaux d'eaux ni de plan des égouts Lors de l'inspection du 6 juillet 2026, l'exploitant a réalisé un schéma des réseaux. L'étude de détection des réseaux réalisée en septembre 2025 a entrainé la réalisation de travaux sur le réseau eaux pluviales pour permettre une analyse complète. Potentiellement, l'installation est susceptible de posséder un point de rejet supplémentaire. L'exploitant précise qu'une intervention de remise en état de ce réseau est nécessaire (réseau obs- trué du fait d’un tuyau endommagé) et qu'il sollicitera une demande de modification de l'arrêté préfectoral afin de prise en compte de ce 4 ème point de rejet, lorsqu'il sera remis en état. Le schéma des réseaux (mise à jour du 13 mars 2026) ne comporte pas tous les éléments requis et notamment: • l'emplacement des vannes et compteur; • l'origine de l'alimentation; • tous les points de rejets vers l’extérieur ne sont pas clairement identifiés comme tels. 13/24Le constat établi le 4 juin 2025 (pdc n°12) est modifié: Constat: Le schéma des réseaux ne fait pas apparaitre tous les éléments requis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Schéma des réseaux

Points de prélèvement aménagés

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 4.3.6.2.1.

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n°15). Le constat était le suivant: L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les points de rejet des eaux au milieu naturel sont correctement aménagés pour permettre un prélèvement sur 24 heures. 14/24L'exploitant a transmis à l'inspection l'avenant au contrat (ref 2024 0413 5100) établi avec la socié- té Dekra. Cet avenant prévoit le prélèvement sur 24 heures au points de rejets 1, 2 et 3 référencés dans l'arrêté du 21 août 2008. L'exploitant transmettra les résultats des mesures effectuées faisant apparaitre si le prélèvement a pu être réalisé dans les conditions requises. Dans l'attente de ces résultats, le constat établi le 4 juin 2025 ( pdc n°15) est maintenu. Constat: L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les points de rejet des eaux au milieu naturel sont correctement aménagés pour permettre un prélèvement sur 24 heures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions régionales · Points de prélèvement aménagés

Respect des VLE Actions correctives en cas de dépassement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 4.3.7 . & 4.3.9. & 9.3.1.

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n°17). Le constat était le suivant: Les valeurs limites d'émission en MES et en couleur ne sont pas respectées. Les rapports d'analyse des eaux pluviales ne sont pas analysés et aucune mesure corrective n'est mise en place. Des points de rejet d'eau au milieu naturel ne sont pas analysés. Ce constat a également fait l'objet de l'article 3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 juillet 2025. La dernière analyse des rejets eaux aux points n°1, 2 et 3 (réalisée les 10 et 11 décembre 2025 par Dekra ) fait état de dépassements des valeurs limites d'émission pour les paramètres pH et MES au point n°1 et en pH au point n°2. Point n°1: MES mesuré: 74.3 mg/l et pH mesuré: 2,3 Point n°2 pH mesuré : 8,6 Point n°3 : pas d'écart […] aux points 1 et 2 sont: MES: 35 mg/l et pH : compris entre 5,5 et 8,5 En commentaire sur la plateforme GIDAF, l'exploitant propose comme mesure corrective envisa - gée la mise en place de séparateurs hydrocarbures avant rejets. Par ailleurs l'exploitant, au regard des résultats d'analyse qui lui semblent contestables, (notam - ment le taux d'acidité relevé au point n°1) a sollicité une nouvelle analyse de l'ensemble des rejets superficiels par un autre organisme (date à planifier selon les conditions météorologiques). L'ex - ploitant a fourni le bon de commande correspondant (n° 7569 du 30 juillet 2026, délai d'exécution au 30 septembre 2026). Il apparait à ce jour que l'exploitant n'est pas en mesure d'assurer techniquement un rejet des eaux pluviales qui respecte les valeurs limites réglementaires. Les éléments constatés lors de la visite, objet du présent rapport ne permettent pas de lever la to- talité de l'article 3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 juillet 2025: 16/24Les écarts ayant conduit à la mise en demeure sont: - VLE non respectées pour les paramètres MES et couleur sur les 3 points de rejet. De ces écarts, seul subsiste un écart en MES sur le point de rejet n°1, les autres écarts (objet de la MED) ne sont pas les mêmes que relevés lors de l'inspection du 4 juin 2025. Compte-tenu de l'action planifiée ci-dessus: - bon de commande pour de nouvelles analyses. L'inspection ne propose pas dans l'immédiat de suite administrative concernant le non respect de la prescription de l'article 3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 juillet 2025 qui sub - siste (VLE non respectée en MES au point de rejet n°1. Le constat établi l

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Respect des VLE Actions correctives en cas de dépassement

Localisation des points de rejet

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 4.3.5.

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n°14). Le constat était le suivant: Le nombre de points de rejet d'eau au milieu naturel n'est pas à jour. Les rejets d'eaux pluviales ne sont pas tous canalisés et maîtrisés. l'inspection des installations classées avait en effet constaté la présence d'au moins un point de rejet supplémentaire (notamment entre les points n°2 et n°3) dans le fossé périphérique du site, point non mentionné dans l'arrêté. De plus, certains rejets (notamment le long de la limite ouest du site) ne sont pas canalisés et débouchent directement dans l'enceinte du site, sur un sol non imperméabilisé où l'eau peux facilement s'infiltrer. L'exploitant, afin de remédier cette méconnaissance de son réseau a justifié de la commande d'une prestation auprès de la société STELE détection de réseaux (Orléans ) bon de commande du 11 juillet 2025. L'intervention s'est déroulée en septembre 2025. Le rapport établi le 27 octobre 2025 suite à cette visite conclut que certaines conduites sont bouchées et le réseau est en mauvais état, il est préco- nisé notamment : - le curage complet des réseaux; - la réalisation d'une inspection télévisée sur l'ensemble des réseaux. Au jour de la visite d'inspection du 6 juillet 2026, l'exploitant a indiqué avoir fait réaliser des tra - vaux sur ce réseau (création de regard visitable vu par l'inspecteur) afin de permettre un curage sur un tronçon de réseau, qui n'était pas envisageable à ce jour car impactant une société tierce en mitoyenneté (à l'Ouest du site). L'inspection note la mise en œuvre des actions, mais la connaissance du réseau reste encore non clairement établie. En conséquence, le constat établi le 4 juin 2025 (pdc n°14) est maintenu. Constat: Le nombre de points de rejet d'eau au milieu naturel n'est pas à jour. Les rejets d'eaux pluviales ne sont pas tous canalisés et maîtrisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - 20/24tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions régionales · Localisation des points de rejet

surveillance des eaux souterraines (périodicité des contrôles)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 9.2.2.2

Le dernier rapport de contrôle des eaux souterraines que l'inspecteur a pu consulter a été validé le 23 juin 2025 par Dekra, il est relatif à la campagne d'analyse qui s'est déroulée le 19 mars 2025. La totalité des piézomètres a été analysée, le rapport fait état d'anomalies pour les paramètres suivants: Paramètre PZ3 (aval) PZ4 (aval) Aluminium (Al) 13000 g/lµ 550 g/lµ Chrome (Cr) 340 g/lµ Fer (Fe) 17 mg/l 1,1 mg/l Nickel (Ni) 160 g/lµ (PZ1 en amont hydraulique, le rapport fait état de 3 puits de contrôles comme prescrit, la numéro- tation est 1,2, et 3 ou 1, 3 et 4). Ce rapport d'analyse présentant des anomalies n'a pas fait l'objet d'une analyse sur l'origine de la pollution et des mesures prise ou à prendre pour y remédier. Ce rapport est relatif à la période hautes eaux 2025, la période basse eau 2025 et la période hautes eaux 2026 n'ont pas fait l'objet d'analyses, 3 rapports sont manquants ou non transmis à l'inspection (ou sur la plateforme GIDAF) 23/24Constat: La périodicité des contrôles des eaux souterraines n'est pas respectée, et les pollutions mises en évidences ne font pas l'objet d'investigations dont les conclusions sont à transmettre au préfet du Cher. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · eau

surveillance des eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 9.2.2.2

Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 4 juin 2025 (point de contrôle n°2): Le constat était le suivant: les têtes des piézomètres PZ3 et PZ4 ne sont ni verrouillées ni protégées des chocs. Lors de la visite du 6 juillet 2026 l'inspecteur a constaté la mise en œuvre de carters de protec - tions sur les piézomètres PZ3 et PZ4. Ils sont correctement verrouillés. Le constat établi le 4 juin 2025 (pdc n°2) est levé. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Risques chroniques · eau

Equipements nouveaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 1.5.1

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n°4). Le constat était le suivant: Des modifications des conditions d’exploiter n’ont pas, avant leur réalisation, été portées à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation nécessaires. L'exploitant à porté l'ensemble des modifications des conditions d'exploiter à la connaissance du préfet du Cher au travers du dossier de porter à connaissance déposé le 4 octobre 2025. Il est actuellement en cours d'instruction. Le dépôt du dossier permet de solder ce point de contrôle. Le constat établi le 4 juin 2026 (pdc n°4) est levé. Pas d'écart constaté. 8/24Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Situation administrative · Modification

Respect des périodicités minimales de surveillance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 9.2.2.1.

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n° 16). Le constat était le suivant: La périodicité minimale de surveillance des rejets d'eaux pluviales n'est pas respectée. Les modali- tés de suivi ne sont pas respectées. Lors de la visite du 6 juillet 2026 l'inspecteur a constaté sur le site GIDAF le dernier rapport d'ana - lyse des rejets eaux superficielles (rapport DEKRA du 13 février 2026 relatif aux analyses du 10 au 11 décembre 2025). Ce rapport concerne les 3 points de rejets requis à analyser . La précédente analyse a été réalisée le 11 mars 2024. Entre les deux contrôles sont passés 1 an et 9 mois. L'exploitant justifie cet écart par le manque de pluviométrie lors de la venue de l'opérateur qui est bien sollicité annuellement. A l'appui de cette justification, l'exploitant a fourni une copie d'un échange de mail daté de juin 2025 avec Dekra qui fait état d'un report de son intervention au second semestre 2025. L'exploitant pourrait utilement informer l'inspection dès lors qu'il rencontre des impossibilités techniques. Le constat établi le 4 juin 2025 (pdc n°16) est levé. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Actions régionales · Respect des périodicités minimales de surveillance

Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/08/2008, article 4.3.3.

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc n°18). Le constat était le suivant: L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de l'existence et de l'entretien régulier d'un système de traitement par débourbeur-déshuileur des eaux pluviales susceptibles d'être polluées avant leur rejet au milieu naturel. L'arrêté préfectoral modificatif du 22 janvier 2015 a supprimé la prescription relative à un traite - ment avant rejet de type débourbeur / déshuileur aux points 1, 2 et 3. Celle-ci était justifiée sur la base de campagnes de mesures réalisées entre 2009 et 2012 montrant l'absence d'écart des VLE du paramètre Hydrocarbure dans les rejets . Les résultats des analyses des rejets eaux superficielles (mars 2024, décembre 2025) présentes sous la base de données GIDAF montrent des écarts systématiques pour divers paramètres (voir pdc n°9) L'inspection, au regard des éléments présentés au présent point et au point de contrôle n° 9 du présent rapport, propose de solder ce constat. La nécessité de recourir à un traitement des eaux superficielles sera traitée dans le cadre des suites du point de contrôle n°9 du présent rapport. Pas d'écart constaté

Thèmes : Actions régionales · Gestion des ouvrages : conception · dysfonctionnement

Rétention de la chaîne de décapage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54

Ce point de contrôle est issu de la précédent inspection du 4 juin 2025 (pdc n° 11). Le constat était le suivant: L’exploitant n’est pas en mesure de justifier la capacité de la rétention de la chaîne de décapage. L'exploitant a établi le volume de la rétention de la chaine de traitement de surface, il est de 19.92 m3. Étant supérieur à 1 m3 cette rétention est effectivement munie d'un déclencheur d'alarme en point bas. La chaine étant à l'arrêt, il n'a pas été procédé à un test du dispositif. Le constat établi le 4 juin 2025 (pdc n° 11) est levé. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. 21/24

Thèmes : Risques accidentels · pollution

Etiquetage des cuves

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 4 juin 2025 (pdc N° 9). Le constat était le suivant: Deux cuves de la chaîne de décapage ne sont pas, ou mal, étiquetées. Par courrier électronique du 7 aout 2025, l'exploitant a transmis des éléments photographiques montrant l'étiquetage des bains qui présentaient un défaut d'étiquetage. Au jour de la visite du 6 juillet 2026, les cuves de traitement sont correctement étiquetées. Le constat établi le 4 juin 2025 (pdc N°9) est levé. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Thèmes : Produits chimiques · étiquetage

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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