Installation classée à Mondragon (84430), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspecteur de l'environnement a constaté quatre non-conformités au cours de cette visite. L’inspection des Installations Classées propose à monsieur le Préfet de Vaucluse, en application de l’article L.171-8 du code de l’environnement, de mettre en demeure l’exploitant de respecter les dispositions de: l'article 1.3 de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2019, concernant le respect de la côte de fond de fouille ; • l'article 8 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003, concernant la protection des trois forages du site vis à vis d'une pollution éventuelle. • Les autres non-conformités constatées, relatives au suivi des rejets atmosphériques et à la déclaration des émissions polluantes conduisent l’inspection à demander à l’exploitant d’engager des actions correctives. Le non-respect des prescriptions faisant l’objet de demandes d’actions correctives peut conduire l’inspection à proposer à monsieur le Préfet de Vaucluse d’engager les suites administratives prévues à l’article L.171-8 du code de l’environnement. L'inspection prend également acte des modifications, objets du porté à connaissance transmis le 4 avril 2025 (ajout du dépoussiéreur de l'unité d'ensachage et régularisation du volume d'eau prélevé). Les articles 4.3.1.1 et 5.1.1 seront modifiés dans le cadre d'un prochain arrêté complémentaire. Dans l'attente, il est demandé à l'exploitant de respecter les dispositions prévues dans le cadre du présent rapport.
11points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Fréquence, objet et modalités des contrôles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 4.3.1.2
Constat le 22/02/2024 : Le rapport APAVE n°100186266-001-1 du 19/02/2024, relatif à l’intervention du 20/12/2023, mentionne le recours à la norme NF EN 13284-1 pour l’évaluation de la concentration en poussières (conforme). Le rapport de mesure APAVE précité mentionne également que :12/20 - la société APAVE EXPLOITATION FRANCE Région SUD-EST Unité de Marseille a effectué le prélèvement : cette entité dispose bien d’un agrément 1a pour le prélèvement des poussières en veine gazeuse, ainsi que des agrément 13, 14 et 15 (teneur en O2, vitesse et débit, teneur en vapeur d’eau), valables jusqu’au 30/06/2025 (conforme) - la société Eurofins a effectué l’analyse des poussières :cette entité dispose bien d’un agrément 1b pour l’analyse des poussières (conforme). Toutefois, le rapport ne comporte pas les résultats d’analyses produits par cette société, permettant de confirmer les valeurs mesurées et les normes appliquées par cette entité. Par ailleurs, le rapport APAVE comporte également des documents provenant de la société TERA concernant la répartition granulométrique, qui mentionnent que l’analyse granulométrique a été sous-traitée à la société Algade. Cette dernière a effectué une mesure selon la norme NF X 11-661 et non la norme NF EN ISO 23210. L'exploitant doit s'assurer que la prochaine campagne de quantification des PM10 est bien effectuée selon la norme NF EN ISO 23210, ainsi que de la présence de l’ensemble des résultats produits par les différents prestataires agréés. Constat le 21/05/2026 : par courriel du 5 septembre 2024, l’exploitant a transmis une attestation de la société APAVE du 13 mai 2024 s’engageant, pour la prochaine campagne de suivi, à effectuer les mesures selon la norme NF EN ISO 23210, ainsi qu’à fournir l’ensemble des résultats produits par les différents prestataires agréés. L’exploitant a transmis le rapport de suivi APAVE du 08/01/2025, relatif à la campagne du 29/10/2024 au 16/12/2024 mentionnant le respect de la norme NF EN ISO 23210, pour l’évaluation de la part des PM10 (mesures effectuée en interne) pour les trois émissaires contrôlés. Le rapport annuel 2025 comporte le rapport APAVE n°135384825-001-1 du 13 mars 2026, relatif aux mesures effectuées le 22 décembre 2025. Ce document mentionne le respect des valeurs limites applicables aux flux et aux concentrations en poussières. L’inspection constate que le rapport APAVE précité fait état d’une concentration de 0 mg/Nm3 et un flux de 0 kg/h pour les mesures au niveau des crible
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Fréquence · objet et modalités des contrôles
Déclarations GEREP : prélèvements et volumes d’eau rejetés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4-I
Le jour de l’inspection, l’exploitant a effectué ses déclarations sur GEREP jusqu’en 2022. Les prélèvements totaux dans le milieu naturel déclarés sont les suivants : 2022 : 71 641 m³ 2021 : 60 152 m³ 2020 : 49 225 m³ L’exploitant précise ne pas déclarer sur GEREP les volumes d’eau destinés à l’arrosage des pistes car il s’agit d’un usage sanitaire exclu, selon lui, de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008. Or, cet arrêté ministériel ne prévoit pas d'exemption de déclaration de l'eau utilisée pour ce type d'usage.17/20 Par ailleurs, la masse d’eau prélevée déclarée sur GEREP est la suivante : « Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère au défilé de Donzère » avec le code masse d’eau FRDG381. Or, il s’agit d’une erreur car la masse d’eau mentionnée dans l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 est la suivante : « Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche » avec le code masse d’eau FRDG382. L’exploitant confirme que c’est une erreur de sa part dans la saisie de l’information sur GEREP. Enfin, l’exploitant déclare sur GEREP un rejet isolé en 2022 de 14 328 m³. Il précise qu’il s’agit des boues du bassin de décantation qui ne sont pas rejetées dans la masse d’eau directement, même si le phénomène d’infiltration existe. Toutefois, ceci ne constitue pas un rejet à proprement parler puisqu’il ne s’agit pas d’un volume d’eau restitué à la masse d’eau souterraine (l'essentiel du volume étant par ailleurs constitué d'argiles). Ces volumes de boues, issues du lavage des matériaux, devront donc être considérés comme des déchets d'extraction et déclarés en tant que tels. L'exploitant doit, pour sa prochaine déclaration GEREP, corriger les erreurs sur : - la référence de la masse d’eau prélevée ; - le volume total prélevé, en prenant en compte l'ensemble des eaux prélevés sur les 4 forages du site ; - les volumes de boues produits, en les intégrant aux quantités de déchets d'extraction. Constat le 21/05/2026 : par courrier du 8 avril 2024, l’exploitant a transmis copie de la mise à jour de sa déclaration gerep. Concernant la déclaration relative à l’exercice 2025, l’inspection constate que la référence de la masse d’eau et le volume prélevé sont corrects. Toutefois, les volumes de boues n’ont pas été déclarés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous 1 semaine, corriger sa déclaration en déclarant les volumes de boues rejetés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
modification des conditions d'exploitation - épaisseur d'extraction
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 1.3
Le jour de l’inspection, il a pu être constaté au niveau de la drague que l’exploitation du lac n°2 était menée à la côte 29,31 mNGF. L’exploitant présente également en séance le relevé bathymétrique du 12 janvier 2026 faisant état de côtes de fond de fouille inférieures à 31 mNGF (côte minimale de 29,08 mNGF mentionnée). Or, le dossier de demande d’autorisation (DDAE) déposé en 2018, ayant conduit à l’arrêté préfectoral du 28/11/2019, prévoit que « La fouille d’extraction sera arrêtée à la cote 31 m NGF au Nord et 27 m NGF au Sud» (cf notamment chapitres IV.1.2 « Volume des activités » ou IV.2.1 «19/20 Procédés d'exploitation » de l’étude d’impact). Ainsi, l’approfondissement, en dessous de la côte de 31 mNGF prévue dans le DDAE, conduit nécessairement à un besoin plus important en matériaux de remblaiement, en vue de la restitution des terrains à leur vocation agricole. Or, le 19 mai 2026, la société Pradier a déposé un dossier de porté à connaissance, afin de solliciter notamment l’autorisation de réceptionner 997 500 m³ de terres provenant de son usine de recyclage du Millénaire à Mondragon, à hauteur de 70 550 tonnes par an. Cette demande est motivée par le manque de matériaux de remblaiement en vue de restituer les terrains à vocation agricole lié, selon le dossier, à une sur-estimation du volume de terres de découverte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre, sous 1 mois, les données suivantes : les justificatifs sur l’épaisseur de découverte effectivement constatée au niveau des lacs n°1 et 2 (photographies, relevés topographiques,...) et la comparaison avec les données prises en compte dans le dossier d'autorisation en la matière ; • l’évaluation du volume et des tonnages d'ores et déjà extraits sous la côte 31mNGF, sur la base des relevés bathymétriques produits au niveau du plan d’eau n°2 ; • la confirmation de la côte de fond de fouille prise en compte dans son dossier de porté à connaissance, pour les lacs situés au nord du site. • Par ailleurs, il est demandé à la société Pradier de compléter son porté à connaissance déposé le 19 mai 2026, sous 3 mois, en : justifiant de la compatibilité du projet vis à vis des divers documents de planification (notamment SDAGE et SRC) ; • Si l’exploitant souhaite poursuivre l’extraction en deçà de la côte de 31 mNGF au nord du site, le dossier de porté à connaissance devra : • explicitement faire référence à l’approfondissement de la carrière ;1. évaluer les v
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · modification des conditions d'exploitation - épaisseur d'extraction
forage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
Lors de la visite, il a été constaté que la zone des trois forages du site n’est pas suffisamment protégée, vis à vis des déversements accidentels potentiels (cf photographie = accès direct possible l’eau du forage, pas de protection suffisante en cas de ruissellement important). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous 3 mois, renforcer la protection de la zone des trois forage (margelle, capotage), afin de protéger les eaux souterraines de tout déversement accidentel.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 2.1.5.1
Constat le 20/06/2025 : Par courrier du 26 août 2024, la société Pradier Carrières a transmis un dossier de porté à connaissance, en application des dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Cette demande est accompagnée des pièces techniques suivantes, établies par le bureau d’études NATURALIA en application de l'article L.411-2-4° du code de l'Environnement : un dossier technique daté du 9 août 2024, transmis en octobre 2024 et intitulé : « EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE EXISTANTE Commune de Mondragon - 84 DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA CAPTURE OU L’ENLÈVEMENT, LA DESTRUCTION ET LA PERTURBATION INTENTIONNELLE DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES » ; • formulaires CERFA datés du 11 juin 2024 :• formulaire n°13614*01 pour la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées ; • formulaire n°13616*01 pour la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens•6/20 d’espèces animales protégées. L’inspection du 20 juin 2025 a été réalisée dans le cadre de l’instruction de ce dossier. En particulier, il a été constaté que : concernant l’avancement des travaux d’extraction au niveau du lac n°2, l’exploitant a présenté le plan de phasage détaillé, année par année. Il ressort de l’analyse de ce plan et des constats terrains que, en cas d’issue favorable à la demande de « dérogation espèces protégées » (DESP), les opérations de défavorabilisation au niveau du mas de Grange Neuve pourront être menées à compter de mars 2026 ; • dans son avis du 16 décembre 2024, le conseil national de protection de la faune (CNPN) mentione qu’« Il aurait été très souhaitable qu’une mesure plus radicale, le contournement du mas de Grange Neuve, ait été retenue. Cela aurait préservé à la fois le bâtiment et les vieux arbres qui l’entourent, conservant ainsi les gîtes de reproduction les plus importants du site pour les chiroptères, l’Effraie, le Rollier et l’Hirondelle rustique. Le coût notable de cette mesure demeurerait néanmoins assez faible par rapport au chiffre d’affaires de l’ensemble de l’exploitation. »Dans son mémoire en réponse du 3 avril 2025, l’exploitant a apporté une série d’éléments technico-économiques justifiant de la nécessité d’extraire les matériaux présents au droit du mas de Grange Neuve, compte tenu notamment des contraintes liées à l’utilisation de la drague flottante. Toutefois, la DREAL relève que la société Pradier n’apporte pas d’éléments r
Thèmes : Autre · Mesures d’évitement · de réduction et de compensation des impacts
Objet des garanties financières
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 1.5.1
Constat le 07/10/2024 : La visite d’inspection du 07/10/2024 a permis de constater que l’exploitant détient un acte de cautionnement solidaire N° 275 996 (émetteur banque Palatine). -Le montant maximum de cautionnement est de 594 000,00 euros - Cet acte expire le 31/03/2024. L’exploitant doit adresser à […] de Vaucluse le document établissant le renouvellement des garanties financières dans un délai n’allant pas au-delà de un mois. Constat le 21/05/2026 : par courriel du 23 décembre 2024, l’exploitant a transmis un nouvel acte de cautionnement du 20 décembre 2024, d’un montant de 624 083€ pour la période du 27/11/2024 au 26/11/2029.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 7.2.4
Constat le 07/10/2024 : La visite d’inspection du 07/10/2024 a permis de constater que l’exploitant a procédé à la réalisation d’une étude d’émissions sonores le 05/12/2023 par un bureau d’étude spécialisé. Les résultats de contrôle d'émergence ainsi qu'en limites de propriété étaient conformes à la réglementation, excepté au niveau de l'habitation (point 3) située à proximité immédiate des tapis convoyeurs menant les matériaux extraits au lac 2 vers les installations de traitement comme le précise le dernier rapport annuel. Comme indiqué dans le rapport relatif à cette étude de bruit, les points 3, 5 et 6 ont été définis de manière à connaître le niveau d'émergence engendré par l'exploitation au niveau des habitations les plus proches. Dans ce cadre, deux mesures ont été réalisées au droit de ces emplacements: l'une en période de fonctionnement des installations, l'autre en période d'arrêt. L’exploitant, a précisé le jour de la visite d’inspection que l’ensemble de bâtiments (habitations) est en location. Il a également montré deux attestations émanant des locataires qui indiquent ne pas être gênés par le bruit de l’activité de la société Pradier carrière. Lors de la visite l’exploitant explique avoirs entrepris des aménagements sur l’installation la plus proche de l’habitation concernée par cette non-conformité. - Mise en place d’amortisseurs et bavettes en caoutchouc -Mise en place d’un capotage partiel Ainsi, l’exploitant doit procéder à la réalisation d’une nouvelle étude d’émissions sonores dans un délai n’allant pas au-delà de trois mois afin de savoir si les aménagements installés (amortisseurs/bavettes, capotage partiel) sont efficaces et permettent de respecter les valeurs réglementaires conformes à la réglementation. Le rapport de cette étude sera communiqué à […] de Vaucluse dans le même délai. 9/20 Constat le 21/05/2026 :la société a mis en place des mesures d'atténuation des niveaux sonores : Installation de plots silencieux sur la réception des matériaux ;• Mise en place d’une bavette ;• Ajout de pavé caoutchouc à l’intérieur du châssis pour éviter les chocs entre les matériaux et les carters aciers. • La réalisation de ces aménagements a pu être constatée sur site le 21/05/2026. Une nouvelle campagne de contrôle des niveaux sonores a été réalisée le jeudi 06/03/2025, afin de confirmer l'efficacité des mesures mises en œuvre (cf rapport géoenvironnement du 17/03/2025). Ce contrôle a permis d'observer une émergence de 3,9 dB(A) au niveau de l
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 4.3.1.1
Constat le 22/02/2024 : Le rapport d’activité de l’exercice 2022 contient le rapport APAVE n°12910282-001 du 19/12/2022, relatif à l’intervention du 21/11/2022. Ce rapport mentionne des rejets en poussières conformes pour les dépoussiéreurs du broyeur et de l’installation de criblage (valeurs mesurées respectivement de 9,6mg/Nm3 et 0,024kg/h et 2,7mg/Nm3 et 0,021 kg/h)10/20 Le jour de l’inspection, l’exploitant présente également le rapport APAVE n°100186266-001-1du 19/02/2024 pour mesures effectuées sur les 3 dépoussiéreurs du site le 20 décembre 2023, y compris sur l’installation d’ensachage. L’ensemble des valeurs mesurées sont conformes aux valeurs limites imposées. Le dépoussiéreur de l’installation d’ensachage devra être intégré dans un porté à connaissance, conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Son fonctionnement sera réglementé dans le cadre d’un prochain arrêté préfectoral complémentaire. Dans l’attente, il convient de poursuivre le suivi des émissions de cet équipement, de façon similaire à celui réalisé pour les deux autres dépoussiéreurs du site. Le dépoussiéreur de l’installation d’ensachage devra être intégré dans le prochain porté à connaissance déposé, conformément aux dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Constat le 21/05/2026 : par courriel du 4 avril 2025, l’exploitant a transmis un porté à connaissance, afin de solliciter deux modifications des conditions d’exploitation de sa carrière concernant : le volume prélevé dans les eaux souterraines ;• l’ajout du dépoussiéreur de l’usine d’ensachage.• A travers ce dossier, l’exploitant précise qu’un dépoussiéreur supplémentaire a été mis en place en 2022, afin de réduire l’exposition des personnels. Ce dépoussiéreur est suivi de façon similaire aux autres dépoussiéreurs du site (même fréquence, même valeur limites). L’exploitant joint à l’appui de sa demande les rapports de suivi APAVE du 19/02/2024 et du 08/01/2025, confirmant le respect des concentrations et des flux maximaux. Le rapport annuel 20215 comporte le rapport APAVE du 13 mars 2026, relatif aux mesures effectuées le 22 décembre 2025. Ce document mentionne le respect des valeurs limites applicables en flux et en concentration en poussières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection prend acte de la mise en place du dépoussiéreur au niveau de l’installation d’ensachage. Le tableau de l’article 4.3.1.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 5.3.1.2
L'inspection a constaté la présence d'une aire de lavage des bennes, à proximité de l'entrée de l'installation. Cette aire, non étanche, ne dispose d'aucun moyen de rétention ou de traitement des effluents de lavage, qui s'écoulent directement dans le fossé en périphérie du site (cf photographie en annexe). L'exploitant doit mettre en conformité son aire de lavage des bennes : a) soit en transmettant, sous 2 mois, un porté à connaissance, conformément aux dispositions de l'article R.181-46 du code de l'environnement, décrivant les mesures prises afin d'éviter toute atteinte à l'environnement lors de ces opérations de lavage (confinement des eaux de lavage, dispositifs de traitement, analyses prévues,...). Les travaux de mise en conformité associés devront être réalisés au plus sous 6 mois à compter de la réception du présent rapport ; b) soit en cessant cette activité, sous 1 mois : à cet effet, la zone sera nettoyée de tout déchet et le fossé curé. Dans les deux cas, des prélèvements dans les sols au droit de la zone de nettoyage, ainsi que dans le fossé à proximité devront être réalisés, afin de s'assurer du caractère inerte des terres en place. Les résultats de ces prélèvements seront transmis à l'inspection sous 3 mois à compter de la réception du présent rapport. Constat le 21/05/2026 : par courriel du 5 septembre 2024, l’exploitant a mentionné avoir cessé l’activité de lavage. En outre, il précise que les opérations suivantes ont été réalisées : nettoyage de la zone et des fossés ;• condamnation du tuyau utilisé pour le lavage des bennes ;• réalisation de 5 prélèvements, afin de justifier du caractère inerte des terrains (4 prélèvements au niveau de l’aire et 1 prélèvement au niveau du fossé recueillant les eaux de lavage). Le rapport du 21 mai 2024, établi par la société Geoenvironnement, mentionne le respect des seuils de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 pour l’ensemble des prélèvements précités. Les analyses effectuées par le laboratoire eurofins sont annexées •14/20 au rapport. Il a pu être constaté sur site le 21 mai 2026 que l’aire de lavage a bien été démantelée et la zone nettoyée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 5.1.1
Constat le 22/02/2024 : Les consommations provenant des forages ont été relevées lors de l’inspection sur la base du registre informatique. a) Eau souterraine : Prélèvement en 2023 : 72 117 m³ Prélèvement en 2022 : 82661 m³ Prélèvement en 2021 : 67362 m³ Prélèvement en 2020 : 57735 m³ b) Eau de ville : l’exploitant indique que sa consommation d’eau de ville est de l'ordre de 130 m³ chaque année. Depuis 2020, l’exploitant excède le prélèvement maximal annuel auquel il est autorisé par l’article 5.1.1 de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2019. En revanche, il ne dépasse pas le prélèvement maximal horaire autorisé dans ce même arrêté. L'exploitant indique que la valeur maximale mentionnée dans l'arrêté est manifestement erronée au regard, d'une part, de la quantité précédemment autorisée en 2009 (360 m3/j pour une production annuelle de 450 000t) et, d'autre part, du volume horaire de prélèvement. L’exploitant précise que l’année 2022 est une année « extrême » en termes de prélèvements du fait de la sécheresse et par extension de la nécessité d’augmenter le volume d’eau distribuée par aspersion sur l’arrosage des pistes. L’exploitant précise également qu’il est impossible de réduire davantage les prélèvements pour son activité industrielle, considérant que l’appoint d’eau en 2022 constitue en moyenne 12,30 % des eaux utilisées pour le process général des installations de traitement, le reste étant entièrement recyclé. Il explique aussi que l’appoint d’eau durant la saison estivale est plus important de par le risque de surchauffe des équipements et le phénomène évaporatoire. L'exploitant doit établir un porté à connaissance, conformément aux dispositions de l'article R.181-46 du code de l'environnement, afin de solliciter une augmentation du prélèvement maximal annuel autorisé. En outre, ce dossier comportera le descriptif détaillé des prélèvements d'eau, l'évolution des ratios de consommation par tonne produite et les éléments justifiant de l'optimisation du process afin de réduire au minimum les consommations. Constat le 21/05/2026 : par courriel du 4 avril 2025, l’exploitant a transmis un porté à connaissance, afin de solliciter deux modifications des conditions d’exploitation de sa carrière concernant : le volume prélevé dans les eaux souterraines ;• l’ajout du dépoussiéreur de l’usine d’ensachage.• Concernant le prélèvement dans les eaux souterraines, le dossier mentionne que : l’exploitant ne souhaite pas modifier le prélèvement horaire maximal de 40m
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/11/2019, article 5.2.2
Constat le 22/02/2024 : Il n’existe pas de plan des réseaux d’alimentation et de collecte complet malgré la prescription de l’article 5.2.2 de ce même arrêté. Toutefois, un schéma de l’origine et de la distribution de l’eau d’alimentation a été réalisé. L'exploitant doit établir le plan des réseaux, tel que prescrit à l’article 5.2.2 de son arrêté d'autorisation. Constat le 21/05/2026 : par courrier du 5 septembre 2024, l’exploitant a transmis un plan des réseaux de la plateforme de traitement des matériaux, référencé 6908-24-07-2.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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