Installation classée à Saint-Aubin-de-Blaye (33820), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 novembre 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
La mise en service de l'exploitation se déroule conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation (renouvellement et extension). En particulier, les aménagements nécessaires à la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été réalisés. Il est toutefois nécessaire que l'exploitant fournisse un plan d'exploitation plus détaillé, en particulier localisant les aménagements réalisés. L'exploitant doit également s'interroger sur l'impact de l'exploitation en termes de matières en suspension dans les eaux souterraines car des valeurs élevées sont relevées dans le piézomètre aval.
17points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
16sans suite
Plan d’exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.2.4.2
Sur place, l'exploitant remet à l'inspection le dernier plan d'état des lieux, daté du 12 novembre 2024. Ce plan consiste uniquement en un relevé de 26 points de la zone d'extraction à cette date, ce qui matérialise correctement les bords et le fond de fouille mais ne présente pas les éléments attendus. S'agissant de la mise en service avec aménagements ad hoc, l'inspection juge nécessaire de faire apparaître les éléments fixes sur ce plan, qui pourront être reportés d'une année sur l'autre. Comme prévu par l'arrêté préfectoral d'autorisation, compte tenu de l'intensité limitée de l'exploitation, la mise à jour annuelle du plan pourra faire l'objet de relevés estimatifs sur la base d'un premier plan complet. L'exploitant indique qu'un nouveau relevé topographique de la zone en cours d'exploitation est prévu avant la fin d'année 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir, sous deux mois, un premier plan complet comportant l'ensemble des éléments décrits à l'article 2.2.4.2 de son arrêté d'autorisation. En particulier, la matérialisation des distances de 10 m et 50 m autour de l'exploitation permettrait de visualiser les zones d'exclusion (voir point n°6).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 1.5.1
L'exploitant détient un acte de cautionnement en date du 2 août 2023, pour un montant de 58 586 €, valable pour l'ensemble de la première période quinquennale, du 12 mai 2023 au 11 mai 2028.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.2.2.2
Sur place, l'inspection des installations classées constate que l'extraction a démarré par la pointe Sud-Ouest, face à la zone humide évitée, conformément au plan de phasage. Seule la surface correspondant à la première phase a été décapée. Le merlon temporaire Ouest a été créé ainsi que le merlon de protection longeant la piste d'accès entre le Nord du plan d'eau de l'autorisation antérieure et les surfaces correspondant aux phases 3 et 4. L'extraction en 2025 est de l'ordre de 14 000 t, ce qui correspond à la moyenne annuelle prévue et ne remet donc pas en cause le plan de phasage.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.1.1
Le jour de l'inspection, aucune activité n'avait lieu sur la carrière. Toutefois, l'inspection des installations classées constate que le seul accès à la carrière se fait par le chemin perpendiculaire à la RD254. A environ 150 m de ce chemin, de chaque côté de la route départementale, sont disposés des panneaux signalant le danger lié à la sortie de camions.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.1.2
Sur place, l'inspection des installations classées constate la présence, le bon état et la possibilité d'accéder pour entretien à la clôture périphérique sur l'ensemble du bord Sud, la moitié Sud du bord Ouest et la moitié Sud du bord Est de la carrière. Les bords Nord éloignés de la zone d'extraction actuelle n'ont pas été inspectés. L'inspection constate la présence de trois bornes (mâts de plusieurs mètres de hauts, pérennes) matérialisant les limites Nord et Nord-Ouest (côté extraction) de la zone humide en défens. L'inspection constate la présence des deux piézomètres, l'un en amont et l'autre en aval du plan d'eau. Ces piézomètres sont protégés par une buse en béton d'environ 1 mètre de diamètre. Le couvercle de la buse du piézomètre amont a été ouvert, ce qui a permis à l'inspection de constater que la tête de piézomètre est en bon état et que son capuchon est cadenassé. Sur place, l'exploitant a remis à l'inspection le premier suivi écologique de la mesure de compensation au titre de l'année 2025 (voir point 17). Il justifie des opérations de compensation mises en œuvre.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2025, article 1.2.4.1
Sur place, l'inspection constate la présence d'un piquet localisé au Nord-Ouest du site, à environ 20 m de de la RD137 (au Nord) et 10 m de l'emprise autorisée (à l'Ouest). Ce piquet est dans la zone correspondant à la deuxième phase d'exploitation, qui ne démarrera pas avant 2028-2029 et qui n'a pas encore été décapée. Identiquement, l'exploitation est encore très éloignée de l'habitation "Palais du Roi", au Nord de la RD137. En revanche, la zone la plus proche de l'habitation "Gayot" a déjà été exploitée, il s'agissait du point de départ de l'extraction. Le plan d'exploitation fourni ne permet pas d'apprécier le respect de la distance de 50 m entre le bord de fouille et l'habitation (voir point n°2). Une mesure approximative sur vue aérienne réalisée par l'inspection estime que la distance est respectée. Il est de la responsabilité de l'exploitant de se positionner, grâce à la mise à jour du plan d'exploitation, quant au respect de cette distance d'éloignement. L'inspection estime sur place que les bords de fouille sont éloignés de 10 m des limites du périmètre autorisé. Il est là encore de la responsabilité de l'exploitant de se positionner, grâce à la mise à jour du plan d'exploitation, quant au respect de cette distance d'éloignement. L'inspection constate que la zone humide à enjeu est évitée. Le point de contrôle est jugé conforme, les justificatifs associés sont demandés dans le cadre du point de contrôle n°2 relatif au plan d'exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de faire apparaître sur son plan d'exploitation la distance minimale existante entre l'exploitation et l'habitation "Gayot". Il est également demandé à l'exploitant de faire apparaître sur son plan d'exploitation un rayon de 10 m autour des bords de fouille.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.2.1
Sur place, l'inspection des installations classées constate que la zone d'extraction correspondant à la première phase quinquennale est bordée à l'Ouest par un merlon d'environ 1 m de hauteur et au Nord par un merlon d'environ 2 m de hauteur. L'exploitant indique que ces merlons sont constitués des terres de découverte de la zone actuellement exploitée et qu'il n'a pas rencontré de couche de stériles. L'inspection constate que la végétation a repris sur la quasi-intégralité des linéaires de merlons, sauf à l'extrémité Est du merlon au Nord, encore en terre. L'exploitant indique que cette extrémité a été récemment ajoutée suite à l'avancée de l'exploitation qui a permis de découvrir de nouvelles surfaces dans la zone correspondant toujours à la première phase.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.2.2.2
Le jour de l'inspection, aucune activité n'avait lieu sur la carrière et aucun engin n'était présent. L'inspection constate qu'une plateforme stabilisée a été créée avec une partie des matériaux extraits pour faciliter les opérations et aménager des monticules de matériaux dont les eaux de ressuyage ruissellent vers le bassin d'extraction. L'exploitant confirme que l'extraction s'effectue à l'aide d'une pelle hydraulique sans rabattement de nappe. L'inspection ne visualise aucun indice contredisant cela. L'autorisation d'exploiter étant encore récente et l'avancement de l'exploitation limité, les berges n'ont pas encore été remises en état. L'exploitant indique être bien au fait de l'exigence de remise en état à l'avancée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.2.2.2
L'inspection note que la cote minimale indiquée sur le plan d'exploitation fourni est de 5,61 m NGF et que le terrain naturel est situé à environ 8,1 m NGF. La cote de fond de fouille et l'épaisseur maximale d'extraction sont donc respectées. L'exploitant indique qu'une couche d'argile est jusqu'ici généralement rencontrée à environ 5,5 m NGF et qu'il n'a donc aucun intérêt à extraire en-deça. La pelle utilisée pour l'extraction est capable d'exploiter une puissance supérieure à ce qui aujourd'hui réalisé. Sur certaines zones, l'exploitant identifie que le gisement pourrait être plus profond qu'initialement estimé. L'inspection rappelle que la cote de fond de fouille de l'arrêté doit être respectée partout, mais que l'exploitant peut déposer un dossier de modification pour solliciter l'approfondissement de la carrière si cela ne génère pas de nouvel impact, notamment en termes d'hydrogéologie. Sous ces conditions, un arrêté préfectoral complémentaire pourrait accorder l'approfondissement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 3.3
Comme indiqué au point n°8, le chantier d'extraction est organisé essentiellement sur une plateforme créée avec des matériaux extraits, légèrement surélevée par rapport au gisement de manière à ne pas être inondé. En effet, une fois les terres de découverte décapées, la nappe est directement mise à nu : le plan d'eau d'extraction entoure la plateforme sur trois côtés. De ce fait, l'ensemble des eaux ruisselant sur le chantier d'extraction sont dirigées par gravité vers le plan d'eau. La plateforme étant en grave, une grande partie des eaux météoriques s'infiltre pour rejoindre la nappe située quelques dizaines de centimètres en-dessous.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.2.3
Le jour de l'inspection, l'exploitant a remis une photocopie du cahier manuscrit constituant le registre des évacuations de matériaux extraits. L'extraction a débuté en octobre 2024 et les premiers camions sortants sont enregistrés le 8 novembre 2024. Les dernières évacuations enregistrées sont datées du 17 novembre 2025. Le registre est un tableau dont les colonnes sont la date, le tonnage du jour et le tonnage cumulé sur l'année. Ces informations sont plus précises que le seul nombre de camions quotidiens et permettent à l'exploitant de réaliser sa déclaration GEREP plus facilement (voir point n°16).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 2.3.2
Aucun remblaiement n'a eu lieu à ce jour, notamment du fait de la précocité de la visite par rapport à l'avancement de l'exploitation. L'exploitant indique qu'il n'aura probablement besoin d'aucun matériau de remblaiement, au moins pour la première phase d'exploitation. Les terres de découverte, entreposées sous forme de merlon autour de la zone d'extraction (point n°7), seront suffisantes selon l'exploitant pour remettre en état les berges.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 3.3.1
Le jour de l'inspection, l'exploitant a remis le rapport de suivi annuel daté d'août 2025 concernant les relevés piézométriques réalisés le 5 juin 2025. L'exploitant a rajouté de manière manuscrite, pour information, les niveaux relevés le 6 novembre 2025, qui seront inscrits dans le prochain rapport de suivi. Un premier relevé avait été réalisé lors de la caractérisation de l'état initial du milieu, le 1er août 2023. L'exploitation n'ayant démarré qu'en octobre 2024, un premier relevé en cours d'exploitation avait été réalisé au cours de ce mois. Les relevés de juin et novembre 2025 valident donc bien la fréquence semestrielle du suivi du niveau de la nappe. Le rapport annuel inclut un graphique représentant l'évolution du niveau de la nappe pour les piézomètres amont et aval, ce qui permettra au cours du temps de suivre facilement les évolutions du niveau de la nappe sur toute la durée de l'autorisation. A ce stade, les niveaux relevés n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection. Toutefois, les dates choisies pour les relevés (5 juin et 6 novembre) sont discutables car elles ne représentent ni l'une ni l'autre des périodes franches de hautes ou basses eaux. Le point de contrôle est conforme mais il est demandé à l'exploitant de veiller à réaliser les relevés lors des périodes représentatives des hautes eaux (de mars à mai) et de basses eaux (de juillet à octobre).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 3.3.212/14
Le jour de l'inspection, l'exploitant a remis le rapport décrivant l'état initial de la qualité des eaux issus du piézomètre amont, du plan d'eau et du piézomètre aval. Les prélèvements avaient été réalisés en septembre 2023, avant le démarrage des travaux d'extension mais en période de basses eaux. Il est à noter que bien que ces prélèvements soient réalisés avant les travaux d'extension, les eaux souterraines pouvaient déjà être perturbées par l'exploitation de l'ancienne carrière accolée pour laquelle l'exploitant était autorisé à extraire jusqu'au 5 juin 2023. L'exploitant a dans le même temps remis le rapport de suivi de la qualité des eaux pour l'année 2025, qui compare les valeurs mesurées à celles de l'état initial de 2023. Dans l'état initial, la concentration en arsenic est de 22 µg/L dans le piézomètre aval, ce qui correspond à un "mauvais état" d'après les seuils du SDAGE en vigueur mais ce qui est inférieur au seuil de 100 µg/L fixé pour la potabilisation par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007. Le piézomètre amont et le plan d'eau présentent des concentration très inférieures, de l'ordre de 1 µg/L. Cette analyse n'a pas été reconduite en 2025 (seuls les paramètres MES, DCO, DBO et HC sont imposés). En 2023 comme en 2025, la valeur en MES est très élevée dans le piézomètre aval, bien au-delà du seuil de mauvais état selon le SDAGE (1100 mg/L en 2023 et 260 mg/L en 2025 pour un seuil à 25 mg/L). Le piézomètre amont présente également des valeurs élevées (260 mg/L en 2023 et 53 mg/L en 2025) mais d'un ordre de grandeur inférieur à celles en aval. Un impact fort de la carrière sur les matières en suspension est donc suspecté. Toutefois, les caractéristiques des piézomètres indiquées dans le rapport sont troublantes car le piézomètre aval a une profondeur de plus de 6 m, soit une cote de fond d'ouvrage d'environ 2,5 m NGF alors que le piézomètre amont a une profondeur de moins de 3 m, soit une cote de fond d'ouvrage d'environ 5,5 m NGF. Ainsi, la question du mélange d'eaux de différentes nappes dans le piézomètre aval ou du prélèvement dans une nappe différente du piézomètre amont se pose dans la mesure où la cote 2,5 m NGF est susceptible d'être localisée dans une nappe protégée par la couche d'argile sous le gisement exploité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin d'interpréter au mieux les résultats, il est de la responsabilité de l'exploitant, dans un premier temps, de se rapprocher du bureau d'études qui l'accompa
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 3.4.3
Le jour de l'inspection, l'exploitant a remis l'étude de bruit réalisée le 7 juillet 2025, moins d'un an après le début de l'exploitation. L'émergence aux droit des deux habitations les plus proches ("Gayot" et "Palais du Roi") est faible (maximum 1 dB) alors que l'activité de la carrière était représentative de l'activité (déplacement de matériaux et chargement de camions).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 4.1
Pour l'année 2024, l'exploitant a déclaré sur GEREP une quantité extraite de 1,7 kt, ce qui correspond au cumul de tonnage évacué constaté dans le registre de sortie (point n°11). Ces matériaux ont été extraits d'octobre à décembre 2024. Pour l'année 2025, le registre fait état d'une production de l'ordre de 14 kt au jour de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2023, article 4.2
Le jour de l'inspection, l'exploitant a remis le rapport de suivi écologique de la mesure de compensation de zone humide daté de novembre 2025. Il s'agit du premier rapport après mise en œuvre des mesures de compensation. L'inspection transmet ce rapport de suivi au Service Eau et Nature de la DDTM33, qui détient la compétence et le pouvoir de police sur cette thématique. En effet, le rapport indique que certains aménagements (création d'une mare) n'étaient pas présent le jour du passage de l'expert.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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