Inspections ICPE

POLE POSITION

Installation classée à La Chapelle-Saint-Ursin (18570), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 novembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010005148
CommuneLa Chapelle-Saint-Ursin (18570)
DépartementCher
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées1 depuis 20 novembre 2025
SIRET57372052100034

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/09/2004, article 2.1

Arrêt d'une activité et cession à un autre exploitant: L'exploitant a informé l'inspecteur: - qu'une partie de l'installation, en l’occurrence le bâtiment Sofibo 1 n'était plus exploitée par la société Pole Position, mais par la société EOLIANCE qui réalise l'assemblage et la distribution de matériel de VMC. - que l'activité réalisée par EOLIANCE ne relève pas, à sa connaissance, d'une rubrique de la nomenclature ICPE. Ces modifications (réduction d'une activité ICPE, modification du périmètre ICPE) n'ont pas été portées à la connaissance du préfet du Cher. Modification de la réglementation ICPE: L'inspecteur a indiqué à l'exploitant que suite à la parution des décrets: - n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, les seuils de classement de la rubrique 1510 ont été modifiés et que l'installation est susceptible de relever du régime de l'enregistrement pour cette rubrique; - n° 2020-559 du 12 mai 2020, les seuils de classement de la rubrique 2940 ont été modifiés et que l'installation est susceptible de relever du régime de l'enregistrement pour cette rubrique; - n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, les seuils de classement de la rubrique 2663 ont été modifiés et que l'installation est susceptible de relever du régime de l'enregistrement pour cette rubrique; et - que la rubrique 2920 ( Installation de compression) a été supprimée à compter du 25 octobre 2018, et que les installations liées à cette activité sont à rapprocher de la rubrique 1185 (Gaz à effet de serre fluoré ou substance appauvrissant la couche d'ozone). Ces modifications n'ont pas fait l'objet de la part de l'exploitant d'une information relative à sa nouvelle situation administrative auprès du préfet du Cher. De plus, au regard du guide d'application (version 4 de juin 2024 publié par la DGPR) de la rubrique 1510 et de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, les activités relevant des rubriques 1530 et 2663 sont susceptibles: - soit de relever de la rubrique 1510 lorsque ces stockages sont stockés dans des IPD (Installation, Pourvue d’une toiture, Dédiée au stockage) classées au titre de la rubrique 1510. - soit de ne relever que des rubriques 1530 et 2663, si les IPD constituant l'installation ne remplissent plus les conditions nécessaires permettant de classer l'installation au titre de la rubrique 1510. Constat: L'exploitant n'a pas porté à la connaissance du préfet du Cher les modifications int

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Modifications

Confinement des eaux polluées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/09/2004, article 3.1.12

Lors de la visite du 20 novembre 2025, l'exploitant a indiqué à l'inspecteur la présence des vannes d'obturations: - Une est située en partie Sud du site à proximité du PI référencé n°5.6/13 Cette vanne manuelle a été manipulée, son obturation a pu être réalisée: essai concluant. Toutefois elle n'est pas signalée. - Une autre vanne a été localisée à proximité des cuves de sprinklage. Toutefois après ouverture du tampon d'accès, la vanne d'obturation n'a pas été trouvée et n'a ainsi pu être testée. L'exploitant, postérieurement à la visite, a indiqué à l'inspecteur avoir localisé la vanne, et procédé à sa manipulation. L'inspecteur constate que cette deuxième vanne n'est pas signalée. - A l'issue de la visite, l'inspecteur a examiné le plan (des moyens hydrauliques) présent dans le POI (mis à jour en 2025). Ce plan fait apparaitre une troisième vanne d'obturation (prés du PI référencé n°4 ) qui n'a pas été vue lors de l'inspection. Son existence n'est pas connue du personnel. Elle n'est pas signalée. L'inspecteur a constaté qu'il n'existe qu'une seule clé pour actionner les vannes, et quelle n'est pas située à proximité de l'une ou l'autre des vannes. L'exploitant à indiqué que cette clé est située dans le local PC sécurité, ce qui est indiqué dans le POI. En cas de besoin, une personne désignée assure les opérations d'obturation. L'inspecteur constate qu'il n'existe pas de consigne écrite, ni de suivi formalisé permettant de s'assurer d'un contrôle régulier du bon fonctionnement des trois vannes d'obturation. Constat: Les systèmes d'obturation permettant de maintenir les eaux sur le site ne sont pas signalées et leur entretien et mise en fonctionnement ne sont pas définis par consigne. Le bon fonctionnement de deux vannes d'obturation n'est pas démontré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · eau

Rejets canalisés

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/09/2004, article 3.2.2.2

Les postes de découpe et broyage des mousses sont situés dans le bâtiment de production dénommé "pole position". Ces postes ne sont pas équipés de dispositifs de traitement des poussières. Constat: Les postes de découpe et broyage des mousses ne sont pas équipés de dispositifs de traitement des poussières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · air

Surveillance des rejets à l'atmosphère

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/09/2004, article 3.2.4 et 3.2.3.2

Postes de découpe et broyage: Les postes de broyage et découpe des mousses ne sont pas équipés de système de traitement, ainsi qu'indiqué au point de contrôle précédent. Il n'est également pas procédé à des contrôles des concentrations de poussières issues de ces ateliers. Postes de collage: Concernant les postes de collage des lignes de production, il n'est pas procédé à l'analyse des concentrations des composés organiques volatils. L'exploitant a justifié cette absence par l'utilisation de colle de type thermo-fusible, ne comportant pas de composés organiques volatils. Il n'a pas été fourni de FDS de la colle, permettant de justifier cette affirmation, et l'absence de la nécessité du contrôle des rejets en COV. Chaudières: L'exploitant a transmis à l'inspection les résultats des analyses effectués lors du dernier entretien des deux chaudières. Ces entretiens ont été réalisés le 28 octobre 2025 par la société Hervé Thermique (précédents entretiens le 8 avril 2025). La fréquence de contrôle triennale est respectée. Toutes les analyses des paramètres requis par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 16 septembre 2004 n'ont pas été effectuées: absence des analyses des paramètres SO2 (oxydes de soufre) et poussières totales. Le résultat de l' analyse du paramètre NOx, requis par cet arrêté, n'amène pas de remarque. La teneur en oxygène des gaz issus des installations de combustion a été évaluées (pas de VLE). Respect de la prescription relative aux valeurs limites d'émissions des rejets atmosphériques (Article 3.2.3.2): Ainsi que vu aux paragraphes précédents, toutes les analyses requises n'ont pas été effectuées. 9/13 Le résultat de la seule analyse du paramètre NOx, requis par l' arrêté d'autorisation, n'amène pas de remarque. Constat: Toutes les caractéristiques des rejets à l'atmosphère ne sont pas analysées: absence d'analyse pour les postes découpe et broyage des mousses, absence d'analyse pour le poste collage, et absence d'analyse des paramètres SO2 et poussières pour les chaudières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · air

Ressources en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/09/2004, article 3.5.8.3

L'inspecteur a constaté la présence du bassin de capacité 800 m3. Il est muni d'un affichage indiquant le volume disponible. L'exploitant a indiqué avoir procédé à la réfection du liner. Ce bassin est, pour la partie visible, en très bon état. Le bassin est équipé d'un système de déversoir qui permet de constater que le volume présent dans le bassin est le volume maximal stockable. Concernant la disponibilité des PI sur domaine public, la dernière donnée disponible relative aux débits date de 2010. 10/13 Constat: L'exploitant ne s'est pas assuré de la disponibilité opérationnelle permanente d'un débit simultané de 180 m3/h sur trois poteaux d'incendie du réseau communal. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · incendie

Matériel de lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/09/2004, article 3.5.8.4

L'exploitant a justifié de l'entretien des matériels suivants: Portes coupe-feu: L'exploitant a fourni les compte-rendus de vérification périodiques pour les 3 bâtiments de l'installation, établis par la société ABC (41500 Mer). Ils ont été réalisés le 25 septembre 2025. Les rapports de vérification des portes coupe-feu des bâtiments Sofibo 1 et 2 n'appellent pas de remarque. Le rapport de vérification du bâtiment de production fait apparaitre une défaillance relative à la fermeture automatique des portes référencées n°8 et n°12. Cette défaillance interdit la fermeture automatique. L'exploitant s'est engagé à mettre en place une mesure conservatoire qu'il a mis en œuvre à compter du 21 novembre 2025. Cette mesure consiste en la fermeture systématique manuellement, des deux portes défaillantes en dehors des heures normales d'activité. 11/13 RIA L'exploitant a fourni les compte-rendus de vérification périodiques pour les 3 bâtiments de l'installation, établis par la société ABC. Ils ont été réalisés le 03 et le 23 septembre 2025 Les rapports de vérification des portes coupe-feu des bâtiments Sofibo 2 et production, n'appellent pas de remarque. Le rapport de vérification du bâtiment Sofibo 1 fait état d'une non-conformité sur le RIA référencé n°6 ( Choc sur RIA et vanne, RIA bloqué, pas de déroulement.) Extincteurs: L'exploitant a fourni les compte-rendus de vérification périodiques Q4 pour les 3 bâtiments de l'installation, établis par la société ABC. Les vérifications sont intervenues le 23 septembre 2025 (précédente intervention le 12 septembre 2024). Ces compte-rendus, établis le 8 octobre 2025, concluent que l'installation est conforme et maintenue conformément aux exigences de la règle APSAD R4. L'exploitant a indiqué réaliser une vérification visuelle bimensuelle des dispositifs de protection, qui inclut le contrôle des extincteurs. Toutefois, cette vérification n'est pas formalisée. Dispositif de sprinklage: L'exploitant a présenté le dernier rapport semestriel de contrôle des installations d'extinction automatique à eau de type sprinkleur. Ce contrôle a été réalisé par la société APAVE (92400 Courbevoie) le 26 juin 2025. Ce rapport fait apparaitre des points de non-conformités présentant un risque de mise en échec du système d’extinction automatique. Ces non-conformités son liées à des stockages dans le bâtiment de production: - stockage auvent extérieur, hauteur de stockage de mousse maximum non respectée; - zone découpe mousse: présence de stockage

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · incendie

POI

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/09/2004, article 3.5.12

Le dernier POI connu de l'inspection était la version mise à jour en 2019. L'exploitant a remis à l'inspecteur, lors de la présente visite, la version papier et la version numérisée du POI mis à jour en mars 2025. Un exercice POI a été réalisé le 27 mars 2025. Le compte-rendu de cet exercice a été transmis à l'inspection. Ce compte-rendu n'a pas été examiné dans le cadre de la présente visite d'inspection. L'exploitant justifiera de l'envoi du POI dans sa version 2025, auprès du service départemental d'incendie et de secours du Cher (SDIS). Constat: L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que la dernière version du POI a été transmise au SDIS du Cher. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · accident

Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/09/2004, article 3.5.4.5

L'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification des installations électriques. Ce rapport, établi le 23 mars 2025 par la société APAVE, suite à la vérification réalisée les 17 & 18 mars 2025, est accompagné de l'attestation Q18. La précédente vérification a été réalisée le 18 juin 2024. La périodicité annuelle de vérification des installations électriques est respectée. Le document Q18 rend compte de la vérification complète des installations électriques de l'établissement et permet de conclure que l'installation électrique ne peut pas entrainer des risques d'incendie ou d'explosion. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · incendie

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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