Installation classée à Nieurlet (59143), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a eu pour objectif de vérifier le respect de certaines des prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du /2025 (échéances échues à compter du /2025 et du /2025). Cet arrêté avait été proposé à la suite de deux inspections ( /2025 et /2025) réalisées dans le cadre de signalements de rejets d’eaux potentiellement polluées (noirâtres et odorantes) qui proviendraient de la carrière. L'ensemble des prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du /2025 n'étant pas respecté, la suspension fixée par arrêté préfectoral du /2025 est maintenue. Concernant les mesures d'urgences fixées par l'article 2 de l'arrêté préfectoral du /2025 : - la DREAL donne son aval pour reprendre le rejet des eaux pluviales dans le respect de la réglementation applicable. - concernant les déchets déposés depuis le /2025 par la société VEOLIA, les analyses ont montré qu'ils étaient non dangereux mais non inertes. L'exploitant n'a donc pas la possibilité de les utiliser comme matériau de remblaiement sur le site. Les déchets devront être évacués vers des installations autorisées à les recevoir, ou être repris par leur producteur initial.
10points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Qualité des eaux d'écoulement / procédure d'acceptation préalable
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 16/05/2025, article 1
Bon écoulement des eaux Rappel du constat - inspection du 11/06/2025 : "[...]Pour rappel, selon les constats réalisés lors des inspections du 23/01/2025 et du 12/02/2025, la pompe d'évacuation n'a pas fonctionné durant une partie de l'hiver 2025 à cause, selon l'exploitant, du gel et d'accumulations de boues qui l'avaient bouchée[...]. Afin de rétablir le bon écoulement des eaux au sein de la carrière, l'exploitant a donc expliqué être en train de déplacer le bassin de stockage des eaux de pluie comme cela est prévu dans le plan de remise en état de la carrière (phases 4-5 du dossier du 23/03/2023), vers une zone plus accessible et mieux aménagée. Un bassin d'eau de pluie intermédiaire est ainsi en train de se remplir au Sud-Est du site. Selon l'exploitant, le déplacement du point de pompage et l'emplacement du nouveau bassin rendront la pompe et ses abords plus accessibles pour intervenir en cas d'accumulation de boues.[...]. La résolution de cette non-conformité ne pourra être vérifiée qu'une fois que l'exploitant sera à nouveau autorisé à rejeter ses eaux accumulées au sein de la carrière[...]." Inspection du 13/05/2026 : L'exploitant doit dans un premier temps vidanger les eaux pluviales qui se sont accumulées dans la carrière. La non-conformité n'est pas levée. Procédure d'acceptation préalable Rappel du constat - inspection du 11/06/2025 : "[...]L'exploitant ne dispose d'aucune procédure formalisée permettant de s'assurer que les déchets ne sont pas partie des déchets interdits, puis qu'ils entrent dans une des catégories mentionnées à l'article 10.3.2. NON-CONFORMITÉ : la procédure d'acceptation préalable n'est pas mise en place. La non- conformitérelevée lors des inspections précédentes est toujours présente[...]." Inspection du 13/05/2026 : L'exploitant indique que la procédure d'acceptation préalable est en cours de réalisation. La non-conformité n'est pas levée.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 16/05/2025, article 1
Rappel du constat - inspection du 16/05/2025 : "[...]Le jour de l'inspection, l'exploitant explique qu'il ne demande ni ne complète systématiquement le bordereau de suivi de déchets requis par le présent article. De même, le certificat d'acceptation préalable relatif aux déchets réceptionnés (ou, le cas échéant, les résultats de leur analyse physico- chimique) n'est à ce jour pas demandé aux livreurs[...]". Inspection du 13/05/2026 : Pour rappel, aucun déchet n'est reçu depuis la suspension fixée par arrêté préfectoral du 05/12/2025. L'exploitant indique qu'une procédure de contrôle à l'arrivée des camions est en cours de finalisation. La non-conformité n'est pas levée.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 16/05/2025, article 2
Les constats précédents montrent que : - le canal de rejet des eaux pluviales a été installé. L'exploitant a mis en place la surveillance annuelle des eaux pluviales nécessaire. Le dernier rapport d'analyse (eaux du bassin des eaux pluviales) a montré que les eaux respectent les valeurs limites d'émission qui leur sont applicables. Les eaux sont claires et sans odeurs ; - l'exploitant a fait réaliser des analyses démontrant le caractère non dangereux mais non inerte des déchets déposés depuis le 23/01/2025 par la société VEOLIA (agence de Boulogne-sur-Mer). Comme indiqué dans les constats précédents, la DREAL donne donc son aval à l'exploitant pour qu'il rejette de ses eaux pluviales dans le respect des prescriptions applicables. Concernant les déchets déposés depuis le 23/01/2025 par la société VEOLIA, ceux-ci ne peuvent être utilisés en tant que matériau de remblayage étant donné leur caractère non inerte. Ils doivent être évacués vers des installations autorisées à les recevoir, ou être repris par leur producteur initial. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera l'évacuation des déchets amenés par VEOLIA le 23/01/2025 vers des installations autorisées à les recevoir, ou la reprise par leur producteur initial (VEOLIA, agence de Boulogne-sur-Mer) sous 15 jours
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/11/2022, article 10.3.2
En application de l'article 10.3.7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 10/11/2022, l'exploitant a fait réaliser une analyse des déchets entrants le 03/06/2025 (analyse à réaliser tous les 1000 m3 réceptionnés ou pour tout chantier de plus de 1000 m3). NON-CONFORMITE : selon le rapport de cette analyse, les déchets ne vérifient pas certaines des valeurs limites prévues par le présent article : Sulfate (chromatographie ionique) : 15200 mg/kg(sec)• Fraction soluble (résidu sec à 105 °C) : 24700 mg/kg(sec)• Les matériaux analysés ne sont donc pas inertes. La réception de déchets étant suspendue par arrêté préfectoral du 05/12/2025, aucune suite administrative supplémentaire n'est prévue à ce stade. L'exploitant devra toutefois informer la DREAL de l'origine des déchets analysés, et transmettre un plan d'action pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. En particulier, la procédure d'admission (FIP, CAP et contrôle à réception) évoquée par l'exploitant durant l'inspection devra couvrir le présent cas de figure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DEMANDE D'ACTION CORRECTIVE : l'exploitant devra informer la DREAL de l'origine des déchets analysés, et transmettre un plan d'action pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. En particulier, la procédure d'admission (FIP, CAP et contrôle à réception) évoquée par l'exploitant durant l'inspection devra couvrir le présent cas de figure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 16/05/2025, article 1
Rappel du constat - inspection du 11/06/2025 : "[...]L'exploitant a installé une barrière à la sortie du pont bascule. Les conducteurs de camions doivent téléphoner à l'agent présent sur site (dont le numéro est affiché à l'entrée) pour que ce dernier vienne ouvrir la barrière. Le chemin parallèle au pont-bascule a été condamné par deux plots mobiles reliés par une simple chaîne, ce qui n'a que peu d'utilité étant donné que les plots et la chaîne peuvent être retirés à la main. Toutefois, ce chemin est tellement accidenté qu'il semble impossible à un camion de le franchir. L'exploitant indique avoir identifié une zone molle de plusieurs mètres de large qu'il a grossièrement décaissée depuis la dernière inspection. Le résultat est un fossé au fond inégal ne pouvant raisonnablement être traversé par un camion. L'accès par les piétons sans contrôle reste quant à lui possible durant les heures d'ouverture (en dehors des heures d'ouverture, l'exploitant assure fermer le portail principal de la carrière). Concernant le panneau d'interdiction d'accès aux piétons, l'exploitant ne l'a toujours pas remplacé. Ce panneau est décoloré au point de ne plus être lisible. La présente prescription de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16/05/2025 n'est pas respectée." Inspection du 13/05/2026 : L'exploitant a installé un portail automatique avec interphone qui permet de contrôler les entrées des véhicules comme des piétons. De nouveaux panneaux d'interdiction d'accès ont été ajoutés. La non-conformité est levée. La prescription correspondante de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16/05/2025 est respectée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 16/05/2025, article 1
Rappel du constat - inspection du 03/02/2026 : "[...]Aucun rejet d'eaux pluviales n'est constaté, que ce soit sous forme de débordement vers la route ou de rejet canalisé dans le réseau public des eaux pluviales. La pompe qui sert habituellement à refouler vers le réseau de collecte public est actuellement utilisée pour drainer la zone proche de la route.[...] Toutefois, l'accumulation importante d'eau de pluie dans la carrière pourrait mener à des débordements vers la route de Booneghem si les précipitations se maintiennent[...]. Il est donc urgent que l'exploitant réunisse les conditions nécessaires afin de pouvoir rejeter à nouveau les eaux pluviales dans le réseau communal. L'exploitant doit donc mettre en place dans les meilleurs délais un canal de mesure du débit comme le prévoit l'article 15.3.2 de l'arrêté préfectoral du 06/03/2003, de façon à respecter le point correspondant de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16/05/2025[...]." Inspection du 13/05/2026 : Par courriel du 30/04/2026, l'exploitant a transmis un rapport d'analyse de deux prélèvements du 19/12/2025 :7/21 - eaux du bassin des eaux pluviales ; - eaux de la rivière de Nieurlet, dans laquelle le site rejette en conditions normales (rejet pour l'instant interdit par l'article 2 de arrêté préfectoral du 16/05/2025). Selon ce rapport, les eaux du bassin des eaux pluviales respectent les valeurs limites fixées par l'article 18.2.3 de l'arrêté ministériel du 22/09/1994 : MES < 30 mg/l• DCO < 125 mg/l• HCT < 10 mg/l• pH compris entre 5,5 et 8,5• température < 30°C• Les analyses montrent également que la couleur des eaux du bassin des eaux pluviales est inférieure (en mg Pt/l) à celle de la rivière (exigence fixée par l'article 18.2.3 de l'arrêté ministériel du 22/09/1994). Le canal de rejet a été mis en place fin mars / début avril. Le canal est en béton ; il est recouvert d'une grille métallique. Il est équipé d'un débitmètre instantané (avec enregistrement des résultats). Le jour de l'inspection, quelques m3 ont été rejetés afin de tester le canal de rejet. Les eaux sont claires, et il n'y a pas d'odeurs. Le débitmètre affiche un débit voisin de 20 m3/h, comme le permet l'arrêté préfectoral d'autorisation du site. La non-conformité est levée. La prescription correspondante de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16/05/2025 est respectée. La DREAL donne son aval afin que l'exploitant puisse reprendre le rejet des eaux pluviales (cf. constats suivant
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 16/05/2025, article 1
Rappel du constat - inspection du 11/06/2025 : [...]Le jour de l'inspection, l'exploitant n'a pas réalisé les analyses demandées sous le délai maximal de 5 jours qui lui avait été fixé le 13/02/2025, alors qu'il s'y était engagé par courriel du 31/03/2025[...]. Inspection du 13/05/2026 : L'exploitant a transmis, par courriel du 18/05/2026, un rapport d'analyse des déchets apportés par la société VEOLIA (déchets réceptionnés le 16/02/2026 par le laboratoire). Selon ce rapport, aucun des caractères HP1 à HP15 n'est vérifié (déchet non-dangereux). Une précédente analyse (en date du 21/05/2025) avait montré que les déchets n'étaient pas inertes (fraction soluble > 4000 mg/kg et sulfate > 1000 mg/kg). Les déchets n'étant pas inertes, l'exploitant n'a pas la possibilité de les utiliser comme matériau de remblaiement sur le site. Les déchets devront être évacués vers des installations autorisées à les recevoir, ou être repris par leur producteur initial. Les déchets étant caractérisés, la non-conformité est levée. La prescription correspondante de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16/05/2025 est respectée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 16/05/2025, article 1
Rappel du constat - inspection du 16/05/2025 : "Le jour de l'inspection, l'exploitant n'a toujours pas mis en place de registre des déchets complet. Il présente un courriel du 06/06/2025 adressé à la société développant son logiciel professionnel, à laquelle il demande l'ajout des heures d'entrée et de sortie des déchets. Par ailleurs, les informations suivantes restent manquantes : - l'accusé d'acceptation des déchets prévu à l'article 10.3.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation (bordereau de suivi de déchet complété) ; - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets/terres excavées ; - le résultat du contrôle visuel et de la vérification des documents d'accompagnement lors de la réception des déchets[...]". Inspection du 13/05/2026 : L'exploitant a transmis une extraction du registre des déchets du 01/09/2025 au 15/12/2025 (date à laquelle l'arrêté préfectoral de suspension du 05/12/2025 lui a été notifié). Le registre transmis contient toutes les informations demandées par le présent article. La non-conformité est levée. La prescription correspondante de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16/05/2025 est respectée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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