Installation classée à Saint-Romain-de-Jalionas (38460), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 décembre 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Au cours de l'inspection du 12 décembre 2024, plusieurs non-conformités ont été observées. En particulier, un plan de défense contre l'incendie doit être rédigé, et divers éléments de la lutte contre l'incendie doivent être améliorés (détection dans le local DDS, disponibilité des extincteurs, etc.). Le système de gestion des eaux pluviales fait également l'objet d'une proposition de mise en demeure. En effet, les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées par un puits perdu. L'installation ne dispose pas de dispositif de traitement et l'exploitant ne réalise pas d'analyse des rejets. De plus, en cas d'incendie, l’installation n'est pas en mesure de confiner les eaux d'extinction.
13points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Registre des déchets sortants
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43
L'exploitant dispose d'un registre de sortie des déchets, sur lequel figure les informations suivantes : date de l'expédition,• le nom et l'adresse du destinataire• la nature et la quantité des déchets (y compris le code déchets)• l'identité du transporteur,• le numéro d'immatriculation du véhicule• La qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement ainsi que le code du traitement sont manquants du registre. De plus, les sorties de déchets dangereux ne sont pas renseignés dans ce registre. Ce n'est pas satisfaisant. Pour certains déchets non dangereux, un numéro de BSD est indiqué dans le registre. Dans ces cas, l'immatriculation du transporteur n'est pas renseigné, ce n'est pas satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 6/16 L'exploitant doit compléter le registre de sortie des déchets pour y faire figurer les sorties de déchets dangereux, ainsi que la qualification et le code du traitement prévu pour les déchets sortants. L'immatriculation du véhicule enlevant les déchets doit également être renseignée de manière systématique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Systèmes de détection et d'extinction automatiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 20
L'Inspection constate que les locaux de stockage des déchets dangereux ne sont pas équipés de détecteur de fumée. Ce n'est pas satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit installer des détecteurs de fumée dans les locaux de stockage des déchets dangereux. Il doit rédiger des consignes de maintenance de ces détecteurs et organiser à fréquence annuelle des vérifications et des tests, et tenir à disposition de l'inspection des installations classées les comptes-rendus de ces tests.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 21
L'Inspection constate que l'installation est dotée d'un poteau incendie à l'entrée du site, ainsi que de deux extincteurs, un dédié aux déchets dangereux et le second situé dans le vestiaire des agents. C'est satisfaisant. En revanche, l'extincteur de 50kg dédié aux déchets dangereux est stocké soit dans un local fermé relativement éloigné du local de stockage des déchets dangereux, soit dans ce local. Ainsi, la manutention de l'extincteur depuis le local éloigné peut retarder son utilisation, et s'il est stocké dans le local des déchets dangereux, il peut être inaccessible si un incendie se déclare dans ce local. Ce n'est pas satisfaisant. L'exploitant ne dispose pas de plan du site avec une description des dangers. Ce n'est pas satisfaisant. 8/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit proposer un lieu de stockage de l'extincteur de 50kg garantissant son accessibilité en cas de départ de feu, sans le rendre vulnérable au vol et aux dégradations. L'exploitant doit également se munir d'un plan du site décrivant les dangers présents pour chaque local et aire de stockage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22-1
L'Inspection constate que l'exploitant n'a pas réalisé de plan de défense contre l'incendie, et n'a pas organisé d'exercice de défense contre l'incendie. Ce n'est pas satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :9/16 L'exploitant doit réaliser un plan de défense incendie et réaliser un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice doit ensuite être renouvelé tous les trois ans, et les comptes rendus de ces exercices doivent être conservés au moins cinq ans et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours. Le plan de défense contre l'incendie doit être transmis aux services d'incendie et de secours et mis à disposition à l'entrée du site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.4
L'Inspection constate que les installations électriques ont été contrôlées en mars 2023 et en avril 2024. Le rapport d'avril 2024 relève des observations déjà signalées dans le précédent rapport, ce n'est pas satisfaisant. 10/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en œuvre les recommandations mentionnées dans le rapport de vérification d'avril 2024 et transmettre à l'Inspection les justificatifs de réalisation de ces travaux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 3.5
L'Inspection constate qu'un des deux agents permanent de la déchèterie a suivi en juin 2022 une formation sur les déchets diffus spécifiques (DDS) des ménages. L'exploitant déclare que du retard a été pris dans la mise à jour des formations réalisées par les agents. Ce n'est pas satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit sous 3 mois transmettre à l'Inspection un programme des formations prévues pour les agents de la déchèterie, et d'ici un an, les justificatifs des formations réalisées au cours de l'année 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29
L'Inspection constate que les liquides stockés dans l'installation sont associés à une capacité de rétention, à l'exception des huiles végétales. L'installation ne dispose pas de moyen de confiner les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre (eaux d'extinction notamment) : l'eau s'écoule sur le site et est dirigée vers un puits perdu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en œuvre une rétention pour le stockage des huiles végétales. L'exploitant doit mettre en œuvre un moyen de confiner l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre et doit justifier du volume de la capacité de rétention constituée.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 32
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont dirigées vers un puits perdu sans passer par un dispositif de traitement.Les puits perdus sont curés annuellement, mais cet entretien minimale n'est pas un dispositif de traitement. Ce n'est pas satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire évoluer la gestion des eaux pluviales susceptibles d'être polluées afin qu'elles soient dirigées vers un dispositif de traitement avant rejet au milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 38
L'exploitant ne réalise aucune analyse de la qualité des eaux résiduaires. Ce n'est pas satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Lorsqu'un dispositif de traitement des eaux susceptibles d'être polluées sera mis en place, l'exploitant devra réaliser une analyse annuelle de la qualité des rejets et respecter les valeurs limites de rejet en vigueur. La première analyse doit intervenir au maximum un mois après la mise en place du dispositif de traitement.14/16
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.3
L'Inspection constate que les déchets dangereux stockés dans le local dédié sont disposés dans des bacs sur des étagères. C'est satisfaisant. Les déchets d'activité de soins à risques infectieux ne sont pas acceptés sur l'installation. Les risques encourus, les équipements de protection individuels à utiliser, les consignes à mettre en œuvre en cas de problème et l'interdiction de fumer ne sont pas rappelés à l'entrée du local de stockage des déchets dangereux. Ce n'est pas satisfaisant. Un panneau interdisant l'accès au public est cependant présent. L'exploitant ne dispose pas d'un plan du local de stockage des DDS (plan des entreposages des différents types de déchet). Ce n'est pas satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/16 L'exploitant doit installer des panneaux rappelant les risques encourus, les équipements de protection individuels à utiliser, les consignes à mettre en œuvre en cas de problème et l'interdiction de fumer à l'entrée du local de stockage des déchets dangereux. L'exploitant doit également se munir d'un plan des entreposages du local de stockage des DDS.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.4
L'Inspection constate que les huiles minérales sont stockées dans une "cuve double peau". Cette cuve n'est pas à l'abri des intempéries. Une cuvette de rétention permettant de recueillir les égouttures est présente. Les risques encourus et le mode opératoire de déversement (notamment l'interdiction de mélange des types d'huile) n'est pas affichée à proximité de la cuve. Ce n'est pas satisfaisant. La cuve est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. Sa jauge de niveau est facilement repérable. Un absorbant est stocké sur l'installation, mais pas à proximité immédiate de la cuve. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 16/16 L'exploitant doit afficher les risques encourus et le mode opératoire de déversement (notamment l'interdiction de mélange des types d'huile) à proximité de la cuve de stockage des huiles minérales. L'exploitant peut également stocker l'absorbant dans un lieu plus facilement accessible et plus proche de la cuve double peau en cas de déversement accidentel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Lettre du 17/11/2015, article 2
L'Inspection constate qu'une douzaine de bennes de 30m3 sont présentes sur l'installation pour la collecte de déchets non dangereux, soit une capacité maximale de stockage de 360m3. C'est satisfaisant. L'Inspection constate également que la quantité de déchets dangereux entreposés est inférieure à la limite autorisée.5/16 C'est satisfaisant.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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