Installation classée à Lunery (18400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er juillet 2025 — 15 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 1.7.1
5/20 L’exploitant explique que la mise en service d’un nouveau site sur la commune de Saint-Florent-sur- Cher a conduit à des changements dans la gestion des déchets sur le site de Lunery. En particulier, en ce qui concerne les VHU, leur prise en charge s’effectue désormais exclusivement à Saint-Florent-sur-Cher ; ils sont ensuite achemin és par FERROLAC jusqu’à Lunery pour y être dé- pollués et démontés. Les opérations de dépollution et démontage de VHU sont réalisés sur une journée environ une fois par semaine. Aucune batterie n’est stockée sur le site de Lunery, elles sont acheminées après chaque journée de travail vers le site de Saint-Florent-sur-Cher. En outre, les ac- tivités de stockage de métaux et de DEEE ont été tr ansférées à Saint-Florent-sur- Cher. La cisaille reste présente mais elle a vocation à être enlevée. Les modifications, effectuées depuis 2024, n’ont pas été portées à la connaissance du préfet. Aucune cessation d'activité n'a été notifiée selon la procédure applicable au titre des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 du code de l'environnement. Cons tat : les modifications des conditions d’exploiter n’ont pas été portées, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation nécessaires. En outre, l’exploi- tant notifiera en parallèle (si l'arrêt définitif e st confirmé) la cessation partielle des activités r ele- vant des rubriques 2713, 2791, 2710 et 2711. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 7.7.6.1
Lors d’une visite d’inspection du 04/12/2015, l’inspection a relevé que la rétention se fait : - par la dalle de l’aire de dépollution des VHU (75 m³) ; - par la fosse et la zone de l’ancien pont bascule (340 m 3 avec muret de 20 cm). Les travaux prévus et nécessaires à la mise en rétention du site étaient la mise en place d’un muret 6/20 de 20 cm entourant la zon e de l’ancien pont bascule. La photographie n°3 du rapport d'inspection montre une partie du muret de parpaings mis en place autour de l'ancien pont bascule. Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : le dispositif de confinement n’est pas étanche a ux produits collectés (dégradation du muret au niveau d’une des aires de stockage des métaux). Le 1er juillet 2025, sur le terrain, l’inspection e xamine une portion du muret séparant le site de la voie ferrée voisine et longeant l’ancien pont bascule. Au vu de la photographie précitée prise en 2015, l' inspection constate que la partie du muret per- pendiculaire à celle longeant la clôture a été supp rimée. En outre, l'inspection note que l'absence d'entretien de la végétation à proximité du muret longeant la c lôture le masque à certains endroits et pourrait conduire à le détériorer. Le confinement des eaux dans la zone de l'ancien pont bascule n'est pas assuré. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : le confinement des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre n'est pas assuré au niveau de la zone de l’ancien pont bascule du fait de l'absence de muret étanche d'au moins 20 cm de haut. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’ins pection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 4.2.2
Constat de la vis ite d’inspection du 06/11/2018 : le plan des réseau x de l’établissement n’est pas régulièrement mis à jour. En particulier, les modif ications effectuées par l’exploitant au niveau de son raccordement au réseau d’eau pluviales communal , ainsi que son raccor dement au réseau d’eau d’alimentation communal, n’y figurent pas. 7/20 En amont de la visite, l’exploitant transmet un plan du 29/03/2013 établi par la société ARCOE dans le cadre du dossier de demande d'autorisation. Le 1er juillet 2025, l’exploitant n’est pas en mesure de présenter un plan plus récent. L'inspection ajoute que le plan ne matérialise pas non plus l'emplacement du débourbeur-déshui- leur (voir point de contrôle suivant), des points de rejet, des vannes et des compteurs. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : l’exploitant ne dispose pas d’un plan des réseaux d’eau complet et à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’in spection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 9.2.1
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : l’exploitant ne procède pas à l’autosurveillance de ses rejets aqueux. Le 1er juillet 2025 Document consulté : - rapport d’analyse du rejet d’eaux pluviales relatif au prélèvement du 11/06/2025 par la société TERANA. Le rapport porte sur les paramètres suivants : - phosphore total - chrome hexavalent - DBO5 - DCO - MES (eaux) : il ne s’agit pas des MES totales. - plomb - métaux totaux : Hg n’a pas été analysé. - hydrocarbures (C10-C40) : il ne s’agit pas des hydrocarbures totaux (il manque la fraction C5-C11). Les paramètres suivants n’ont pas été mesurés : MES totales, température, pH, couleur,, hydrocar- bures totaux, Hg. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : l’exploitant ne procède pas à une analyse annuelle de tous les paramètres requis au point de rejet des eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2012, article Annexe I
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : l ’exploitant n’a pas atteint les taux minimums de réutilisation et de recyclage et de réutilisation e t de valorisation des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors de métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution. L’exploitant n’a pas atteint le taux global minimum de réutilisation et de valorisation des matériaux 10/20 et déchets issus des opérations de dépollution. Le 1er juillet 2025 Document consulté : - Déclaration SYDEREP 2024 effectuée le 28/03/2025 ; Le document ne contient aucune donnée sur les taux. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier les taux minimum de réutilisation et de recy- clage et de réutilisation et de valorisation des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors de métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dé pollution, ainsi que le taux global minimum de réutilisation et de valorisation des mat ériaux et déchets issus des opérations de dé- pollution. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 9.2.3
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : l’exploitant n’a pas effectué de mesure de la situa- tion acoustique de son installation depuis la notification de l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 décembre 2013. Lors de la présente visite, l’exploi tant n’est pas en mesure de présenter un rapport plus récent que celui annexé (établi par SOCOTEC le 13/02/2013) au dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposé en 2013. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : la fréquence de 3 ans pour réaliser les mesures de bruit n’est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 7.2.2
Constat de la visite d’ inspection du 06/11/2018 : les zones de l’établisse ment susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre ne sont pas reportées sur un plan. Lors de la présente visite, l’exploitant ne dispose pas d’un tel plan. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : aucun plan de zonage des dangers n’est établi. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 7.3.1
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : l es règles de circulation ne sont pas affichées sur site. Lors de la présente visite, l’exploitant présente un plan de circulatio n qui ne prend pas en compte la réduction d’activité évoquée dans le point de contrôle n°1. L’exploitant précise que le site n’accueille plus de tiers dans le cadre de dépôt de déchets. Sur le terrain, l’inspection constate que - aucun plan n’est affiché à l’entrée du site. - l’accès à la zone de stockage et dépollution des VHU au nord du site est dégagée. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : aucun plan de circulation n’est affiché à l’entrée du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 7.3.3
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : le matériel électrique n’est pas entre tenu en bon état. Document consulté : - Extrait du rapport quadriennal de vérification péri odique des installations électriques du 28/06/2024 par la société DEKRA. Le rapport signale : - des limites de vér ification, notamment la partie haute tension n'a pa s pu être vérifiée du fait de clés d'accès non disponibles; 15/20 - 14 observations dont 8 récurrentes. L’exploitant indique ne pas avoir mené de travaux pour remédier aux défauts identifiés par DEKRA et n’est pas en mesure de présenter le compte rendu Q118 ainsi qu’un plan d’actions correctives. L'exploitant déclare que l'alimentation électrique du site est coupée lors des périodes de fermeture hebdomadaires. Il déclare que le prochain contrôle des installations électriques est programmé en juillet 2025. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : les installations électriques ne sont pas maintenues en bon état et la partie haute tension n'a pas été vérifiée en 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- ti ves en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 8.2.1
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : L’exploitant justifiera du degré coupe- feu des murs en limite Nord et Est de la zone 5 centre VHU 7 (devis, facture ou attestation d’une société compé- tente). Le 1er juillet 2025, sur le terrain, l’inspection c onstate que les VHU non dépollués stockés (envi ron douze et un véhicule à deux-roues), sur la plateforme dédiée au nord-est du site, ne sont pas empi- lés. Néanmoins, une voiture est stockée le long de la clôture ouest (ancienne zone de stockage 5 alu 7, en dehors de la plateforme dédiée. En outre, l’ins pection constate qu’une paroi métallique est dressée au droit de l’aire de dépollution des VHU le long de la périphérie est du site. L’exp loitant n’est pas en mesure de justifier de ses caractéristiques REI 120. Dans l’étude de dangers jointe au dossier de demand e d’autorisation (version de juin 2013), les hy- pothèses suivantes ont été considérées pour les calculs des flux thermiques pour les deux scénarios qui conduisaient à des effets sortant du site sans mise en place de mur coupe-feu : 1/ incendie de l’aire de stockage des VHU en attente de dépollution : 16/20 - 20 VHU maximum : l’exploitant déclare se fixer un m aximum de 15 et il y en a moins lors de la visite ; - pas de stockage de pneumatiques dans cette zone : l’inspection constate que deux bennes de 30 m³ y sont positionnées, dont une remplie de pneumatiques lors de la visite. Les hypothèses de ce scénario ne sont pas conformes aux constats de la visite. 2/ aire de dépollution et démontage des pneumatiques : - stockage de pneumatiques dans une benne devant l’atelier de démontage. - stockage de cuves destinées à recueillir les différents liquides (dont l’huile) retirés des VHU. Les hypothèses de ce scénario sont vérifiées lors de la visite. Les figures 128 et 129 de l’EDD matérialisent l’emp lacement des murs coupe-feu 2h de hauteur 3,8 m ou 2,5 m qu’il est nécessaire d’ériger autour de la zone de stockage des VHU et des aires de dépollution des VHU et de démontage des pneumatiques. Or, aucun mur n'est érigé au droit de la zone de st ockage des VHU non dépollués et de l'aire de démontage des pneumatiques. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : l’exploitant n’a pas érigé de murs coupe- feu REI 120 autour de la zone de stockage des VHU en attente de dépollution et des aires de dépollution des VHU et de démontage des pneuma- tiques. Un VHU non dépollué est stocké en dehors de la plateforme dédiée
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 7.4.5
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : l ’exploitant justifie de l’entraînement de son per- sonnel à l’application des consignes concernant le comportement à adopter en cas d’incident. Le 1er juillet 2025, l’exploitant explique que le site, qui fonctionne environ 1,5 jour par semaine, est géré par un responsable qui a formé les deux salariés amenés à effectuer des opérations sur le site. Aucun document d’enregistrement de la formation aux consignes à appliquer en cas d’urgence n’est établi. Sur le terrain, l’inspection demande à l’exploitant de pro céder à un test de fermeture de la vanne d’obturation du réseau d’eaux pluviales à l’aide du boîtier de commande situé en périphérie nord- ouest près de l’aire de stockage des VHU non dépollués. 17/20 L’exploitant déclare qu’il n’est pas en mesure de f aire le test car seul l’un des deux opérateurs (ab- sents lors de la visite) amenés à travailler sur le site en connaît le fonctionnement. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 n’est pas satisfait. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier de l’entraînement de son personnel à l’appli- cation des consignes concernant le comportement à adopter en cas d’incident, notamment la ma- nœuvre de fermeture de la vanne d’obturation du réseau d’eaux pluviales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/07/2025, article L. 541-10-26
Comme mentionné précédemment, le site de Lunery assure la dépollution des véhicules. L’exploitant déclare ne pas avoir établi de contrat de ce type mais avoir pris l’attache del' éco- organisme Recycler mon véhicule (RMV). Il présente un échange de courriels des 30/06 et 01/07/2025 (demande d'informations). L'inspection note que cet organisme a été agréé jusqu'au 31 décembre 2029 par l'arrêté interminis- tériel du 8 avril 2024. Constat : l’exploitant n’a signé aucun contrat avec au moins un éco- organisme ou, le cas échéant, avec un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10-26 du code de l'environne- ment et existence d’un contrat avec un système indi viduel signé pour les véhicules de la ou des 18/20 marques concernées par ce système individuel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 8.2.2
Sur le terrain, l'inspection constate que plusieurs stockages de pneumatiques sont répartis sur le site : - une benne de 30 m³ de pneumatiques avec jantes près de l’atelier de démontage de pneumatiques (comme prévu dans le dossier de demande d’autorisation de 2013) ; - environ cinquante pneumatiques avec jantes empilés sous abri à l’atelier de démontage : ce stock- age n’est pas prévu dans l’EDD de 2013. - deux bennes de 30 m³ de pneumatiques sans jante ent reposés sur la plateforme de stockage des VHU en attente de dépollution (l'lune est presque pleine et l'autre quasi vide), ainsi que neuf pneu- matiques empilés sur une palette près des bennes : comme mentionné précédemment, ce stockage n’est pas prévu dans l’EDD de 2013 ; - deux wagons de 60 m³, contenant des pneumatiques us agés d'engins agricoles, stockés à côté d'un pont-bascule près des locaux administratifs, ainsi que s ept pneumatiques empilés à même le sol près des wagons : ce stockage, non prévu dans l’EDD de 2013, n’est pas lié à l’activité de VHU. Aucune modification des conditions de stockage des pneumatiques n'a été portée à la connais- sance du préfet (voir point de contrôle n°1). Constat : des pneumatiques usagés sont stockés en dehors de la benne dédiée située près de l'ate- lier de démontage et la quantité totale stockée sur le site est supérieure à 30 m 3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- ti ves en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. 19/20
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 7.6.2
Sur le terrain, l'inspection constate que six jerri cans de 20 litres environ sont stockés sur rétention à l’atelier de dépollution des VHU. Aucune étiquett e ne permet d’en identifier le contenu mais l’exploitant déclare qu’il s’agit de carburant. L’un des jerricans est fendu en partie haute. Constat : des jerricans de carburant stockés à l’atelier de dépollution des VHU ne sont pas étique- tés et l’un des jerricans n’est pas étanche. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 7.6.3
Un contenant non identifié (GRV de 1 m³) est stocké à même le sol sans dispositif de rétenti on à 20/20 l’atelier de dépollution des VHU. L'exploitant indique qu'il s'agit du stockage des huiles usagées. Il est quasiment vide lors de la visite. Constat : un contenant d’huiles usagées, non étique té, est stocké sans rétention à l’atelier de dé- pollution des VHU. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installati ons classées les justificatifs permettant de ré- pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc- tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : l’exploitant ne tient pas à la disposition de l’inspec- tion des installations classées les bordereaux de s uivi des déchets relatifs aux opérations de net- toyage du débourbeur-déshuileur. Le 1er juillet 2025, documents consultés : - Extrait du bordereau de suivi de déchet BSD-20250613-PTBKTF4CX édité le 20/06/2025 ; - Bon de livraison du 16/06/2025 de la société AEP. Le BSD concerne 3 tonnes de déchets de séparateur en mélange de code 130508*. Il est enregistré dans l’application Trackdéchets. Le bon fait référence au BSD en précisant que des o pérations de nettoyage du séparateur ont été effectuées. Sur le terrain, l’exploitant indique l’emplacement du regard du débourbeur-déshuileur au nord-8/20 ouest du site. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 8.2.3
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : les batteries ne sont pas stockées en face de l’ate- lier de démontage des pneumatiques. Comme indiqué précédemment, aucun stockage de batte ries n’est désormais réalisé, ce que l’ins- pection constate, lors de la présente visite, autour de la zone de stockage et démontage des VHU. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 est devenu sans objet. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 8.3
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : la hauteur des stockages des déchets métalliques excède 5 mètres. Le 1er juillet 2025, comme indiqué précédemment, au cun stockage de déchets de métaux n’est désormais réalisé, ce que l’inspection constate, lors de la présente visite, sur la plateforme des tinée à les accueillir. Seul un tas, composé de terre parsemée de déchets métalliques et issu des opérations de nettoyage de la plateforme après le transfert des déchets vers le site de Saint-Florent, persiste, mais il a voca- tion à être évacué après le tri des déchets. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 est devenu sans objet. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2013, article 7.2.1
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : l ’exploitant ne dispose pas des fiches de données de sécurité relatives aux substances réputées conte nues dans les déchets d’équipements élec- triques et électroniques admis sur site. Comme indiqué précédemment, aucun stockage de DEEE n’est désormais réalisé, ce que l’inspec- tion constate, lors de la présente visite, sur la plateforme destinée à les accueillir. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 est devenu sans objet. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1
Constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 : l e registre des déchets ne contient pas l’ensemble 12/20 des informations requises. Manquent en particulier : - le numéro de récépissé du transporteur prenant en charge le déchet ; - le code du déchet au regard de la nomenclature déchets ; - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets ; - le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement européen n°1013/2006 du 14 ju in 2006concernant les transferts de déchets ; - le code du traitement qui va être opéré dans l’installation de destination ; - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement. En amont de la présente visite, l'inspection constate que le site de Lunery de la s ociété FERROLAC est enregistré dans l’application Trackdéchets sous le numéro SIRET 78560962900064. Entre le 01/01/2025 et le 24/06/2025 : - 28 BSD ont été émis pour un total de 112 tonnes environ de déchet dangereux; - 17 BSD ont été émis pour 130 tonnes environ de déchets non dangereux. Des métaux ferreux, des piles, des DEEE ont, en particulier, été évacués. L’application Trackdéchets permet d’enregistrer les données requises par le registre susvisé. Le constat de la visite d’inspection du 06/11/2018 est satisfait. Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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