Inspections ICPE

PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU

Installation classée à BEAUMONT-LOUESTAULT (37370), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 septembre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010009140
CommuneBEAUMONT-LOUESTAULT (37370)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées5 depuis 11 février 2022
SIRET55575096700062

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

20points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite

Suivi annuel d'exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 2.10.2

Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a transmis le plan d’exploitation mis à jour au 10 octobre 2024. Par courriel du 16 mai 2025, l’exploitant a transmis le rapport d’exploitation pour l’année 2024. L’échéance de transmission n’est pas respectée. Du fait du périmètre d’autorisation, le plan d’exploitation se présente en deux parties : - Un premier plan représentant le périmètre renouvelé, avec l’ensemble des paramètres prescrits par le plan sus-visé ; - Un deuxième plan représentant le périmètre de l’extension associé à la limite d’extraction, aux abords et aux bornes. Le rapport annuel d’exploitation présente : - Les quantités de matériaux extraits (hors stériles) ; - Les quantités de remblais entrants : - L’absence d’accident ou de fait marquant ; - Les différentes actions qui ont été réalisées en 2024 (par ex : remplacement des bungalows existants …) et un historique des anciennes ; - Le nouveau planning de suivi environnemental (avec pour chaque matrice, la surveillance et la fréquence à appliquer) - Le plan des points de mesures. Une annexe relative au suivi environnemental annuel est jointe au rapport annuel. Celle-ci synthétise pour chaque suivi (eaux superficielles, eaux souterraines, bruit, poussières …) les résultats des mesures effectuées, associés à des commentaires. Le plan d'exploitation et ses annexes n'ont pas été transmis avant le 1er février. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Exploitation

Clôture

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 8.2.7

Suite à la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, il était attendu que l’exploitant se positionne sur un échéancier pour la mise en conformité de la hauteur des merlons (respect des 2 mètres) et qu’il justifie de l'absence de perte agronomique des terres végétales. Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a indiqué que le merlon périphérique Ouest de la zone d’extraction sera déplacé en lisière ouest pendant la période autorisée, soit entre le 15 août et le 15 novembre 2025. Par ailleurs, il a notifié que la justification de l’absence de perte agronomique des terres végétales mises en merlon sera réalisée par comparaison à la terre végétale sur site qui n’a pas encore été déplacée (six échantillons étant en cours d’analyses). Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a fourni le rapport en date du 3 juin 2025 relative à la caractérisation agronomique d'un sol. Six échantillons de sols (dont trois provenant du merlon faisant l'objet du présent constat) ont été analysés (par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Agriculture). Les analyses n'ont pas mis en évidence de différence de qualité, le rapport conclut que les échantillons peuvent être qualifiés de "terre issue d'horizons de surface humifères ou d'horizons profonds pouvant être mélangée avec des matières minérales". Concernant le déplacement du merlon périphérique Ouest, l'exploitant a indiqué que celui-ci n'a pas encore été réalisé mais qu'il est prévu d'ici la fin novembre. L'exploitant a précisé qu'il ferait attention à prendre en compte la hauteur maximale de 2 mètres pour le futur merlon. 9/23 Le déplacement du merlon et le respect des 2 mètres de hauteur de stockage, en vue de la conservation des caractéristiques agronomiques des terres végétales, seront à justifier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Fréquence et modalités de l’autosurveillance des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 4.6.2.2

Lors de la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, il avait été constaté que la carte indiquant les iso-pièzes et le sens d'écoulement de la nappe n'était pas intégrée au rapport de suivi des eaux souterraines et que les concentrations mises en évidence pour le paramètre MES n’étaient pas justifiées. Par ailleurs, il était attendu que les conclusions de la vérification des piézomètres existants soient notifiées à l’Inspection et que le respect de la fréquence semestrielle pour le paramètre « Acrylamides » soit justifié. Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a rappelé la présence des trois aquifères, a fourni le schéma les représentant et le tableau des relevés des niveaux piézométriques de 2024. Il a précisé que ces éléments seront inclus dans le rapport annuel. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué qu’un nettoyage des piézomètres va être réalisé en juin 2025 (pour les concentrations en MES) et que le paramètre « Acrylamide » a été ajouté en suivi semestriel sur le planning environnemental. Lors de la visite d'inspection, il a été indiqué à l'exploitant que le schéma représentant les trois aquifères ne répond pas à ce qui est attendu d'une carte représentant les iso-pièzes. L'exploitant a précisé qu'il devrait être en capacité de la fournir une fois que sera défini la nappe captée par les deux nouveaux piézomètres. Le rapport de suivi des eaux souterraines, relatif aux prélèvements du 10 mars 2025, a été consulté. Le paramètre acrylamide a bien été mesuré. Concernant le paramètre MES, les concentrations mesurées présentent toujours un écart (4 mg/L pour le PZ1 contre 46 mg/L pour le PZ2). L'exploitant a notifié ne pas être sûr que les piézomètres PZ1 et PZ2 aient bien été inspectés lors de l'intervention du prestataire qui a installé les piézomètres PZ3 et PZ4 (alors que c'était prévu dans le devis). L'exploitant justifiera de l'inspection des piézomètres PZ1 et PZ2 et se positionnera sur les concentrations mesurées en MES lors de la prochaine campagne de prélèvement. Une carte indiquant les isopièzes, le sens d'écoulement et les quatre piézomètres doit être intégrée aux prochains rapports. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Forage AEP de Marray

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 4.1.1

Lors de la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, il avait été constaté que la vérification des variations des niveaux piézométriques au niveau de la sonde du forage AEP de Marray n'avait pas été réalisée. Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a indiqué avoir formulé la demande auprès du gestionnaire du forage AEP de Marray pour avoir confirmation et être en attente de son retour. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué que la vérification avec le forage AEP de Marray n'avait pas encore été effectuée mais a fourni une copie des échanges qui ont eu lieu avec le gestionnaire du forage. L'exploitant a précisé la nécessité d'un premier passage pour étalonnage des sondes et a indiqué que la vérification serait normalement faite lors du prochain passage du technicien effectuant le relevé des piézomètres (en novembre). Le constat de la visite précédente est reporté: la vérification des variations des niveaux piézométriques au niveau de la sonde du forage AEP de Marray n'a pas été réalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Consommation en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 4.1.1

Lors de la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, il avait été constaté que le dispositif de mesure totalisateur des prélèvements en eau n’était pas relevé conformément à la fréquence prescrite par l'article sus-visé. Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a indiqué qu’un compteur électronique va être installé en juin 2025 afin d’avoir un relevé automatisé et précis, non pas lié aux nombres d’heures de fonctionnement mais au fonctionnement réel du forage. Il a précisé que ce compteur permettra d’avoir un relevé quotidien et/ou hebdomadaire comme prescrit dans l’arrêté préfectoral. Lors de la visite d'inspection, le compteur a été constaté. Celui-ci indique le nombre d'heure du fonctionnement du forage et le volume prélevé (le jour de la visite : 1 heure de fonctionnement pour 17 m3 prélevé). L'exploitant ne dispose actuellement pas de registre où sont consignés les volumes prélevés. Les volumes (du forage, de la pompe lavage ...) sont notifiés sur une fiche chaque semaine. Les relevés des prélèvements en eau ne sont pas consignés sur un registre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Stockage de floculants

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 9.1

Lors de la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, il avait été constaté que la quantité maximale de floculants stockés n’était pas respectée. Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a indiqué qu’une demande de modification de la quantité stockée serait faite pour passer de 1 tonne à 3 tonnes compte tenu de la logistique qui leur est imposée. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué que le porter à connaissance devrait être fourni d'ici la fin d'année 2025. Il a précisé que ce porter à connaissance intégrerait également d'autres demandes de modifications (en plus de celle relative à la quantité de floculants stockés). Le constat de la visite précédente est reporté : la quantité maximale de floculants stockés n'est pas respectée. L'exploitant veillera à ce que le porter à connaissance comporte, en plus du descriptif des modifications sollicitées, un positionnement vis-à-vis de l'article R.181-46 du Code de l'environnement ainsi qu'un descriptif des impacts supplémentaires (en termes de risques chroniques ou de dangers supplémentaires). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :16/23 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Traitement des matériaux

Procédure d'acceptation préalable des déchets inertes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 1.7.7.4.3

Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a fourni un exemple de document d'acceptation préalable des déchets inertes (DAP n°0525010026). La trame du DAPDI permet la consignation des éléments suivants : - les informations relatives au producteur : raison sociale, SIRET, adresse, personne à contacter, localisation du chantier associée aux coordonnées géographiques, précision sur la provenance des matériaux (notamment si ceux-ci proviennent d'un site référencé BASIAS ou BASOL) ; - les informations relatives au transporteur : raison sociale, SIRET, N° récépissé, adresse, cordonnées, personne à contacter ; - les informations relatives au destinataire : raison sociale, adresse, personne à contacter ; - les informations relatives à l'identification du déchet : code déchet et quantité estimée (en tonne) ; - un ensemble d'engagement concernant l'apport de déchets inertes ; - deux cadres dédiés à la signature du producteur (nom, date et signature) et au destinataire (nom, date et signature). La trame de la DAP ne permet pas le traçage des éléments d'appréciation concernant le traitement et/ou les opérations réalisés sur les déchets. L'exploitant a précisé que celles-ci correspondent soit au remblayage pour les terres soit au recyclage pour les autres déchets inertes (l'activité de recyclage n'étant pas encore initiée). L'identification du casier de remblayage est cependant indiquée sur le bon de décharge. Il est à noter que sur l'exemplaire de DAPDI fourni, les informations relatives au transporteur ne sont pas renseignées, à l'exception de sa raison sociale. Cependant, ces informations manquantes sont indiquées automatiquement sur le bon de décharge. L'exploitant envisage de mettre en place un système informatisé pour le remplissage des DAPDI. En attendant qu'une version informatisée des DAPDI soit mise en place, l'exploitant veillera à disposer de l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Remise en état

Accusé de réception des déchets inertes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 1.7.7.4.3

Lors de la visite d'inspection, par sondage, un bon de décharge (accusé de réception des déchets inertes) a été consulté. Celui-ci permet le traçage des éléments suivants : - Date et heure de pesée ; - Informations relatives aux clients : nom et adresse ; - Identification du chantier ; - Informations relatives au transporteur (nom, SIRET, adresse, type de véhicule) ; - Quantité, dénomination et code déchets ; - Numéro de référence du DAP ; - Bloc de signature pour le transporteur et le client. Il est à noter que sur le bon de décharge consulté (n°05.05010564.01), il est notifié un code déchet "20 02 02" pour les terres admises alors que sur le DAPDI correspondant (0525010026) le code déchets renseigné est 17 05 04. L'incohérence du code déchets entre le bon de décharge et le DAPDI correspondant est à justifier.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Remise en état

Quantité extraite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 1.2.3

Les quantités de matériaux extraits annuellement, déclarées par l’exploitant sur GEREP, sont les suivantes : - 2024 : 55 781 tonnes de sable extra siliceux ; - 2023 : 43 410 tonnes de sable extra siliceux - 2022 : 48 650 tonnes de sable extra siliceux - 2021 : 44 800 tonnes de sable extra siliceux. Les quantités maximales et moyennes prescrites par l’article sus-visé sont respectées. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué avoir eu une production de plus de 70 000 tonnes entre novembre 2024 et août 2025, et a précisé que l'activité s'était développée. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Autre · Exploitation

Cote d'extraction

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 2.1.4.5

Lors de la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, le respect de la côte minimale d’extraction de 123 m NGF n’avait pas pu être vérifié (absence de plan d’exploitation mis à jour postérieurement à l’arrêté préfectoral de renouvellement et d’extension, la cote d’extraction de l’autorisation précédente étant de 120 m NGF). Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a transmis le plan d’exploitation mis à jour au 10 octobre 2024 et a précisé qu’une limite a été tracée sur ce plan pour délimiter les côtes de fond de fouille entre l’ancien et le nouvel arrêté préfectoral d’autorisation.8/23 Lors de la visite d'inspection, il a été constaté une cote minimale de 123,95 mNGF au niveau de la zone en cours d'extraction (identifiée en rouge sur le plan). L'exploitant a précisé que la zone d'extraction actuelle n'est plus la même que celle du plan (du fait de l'avancement de l'exploitation). Le prochain relevé topographique (par drone) est prévu pour le mois d'octobre. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Conditions d'exploitation

Réseau de surveillance des eaux souterraines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 4.6.2.1

Lors de la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, il avait été constaté que les piézomètres Est et Ouest n’avaient pas été implantés (constat initial du 06/11/2023). Il était attendu que les rapports de fin de travaux soient transmis à l’Inspection. Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a indiqué que la commande pour la création des deux piézomètres complémentaires a été passée le 26 septembre 2024 et que les travaux sont prévus en juin 2025. Il a précisé que les rapports de foration seraient transmis suite aux travaux. Par courriel du 29 août 2025, l’exploitant a transmis les rapports de fin de travaux pour les piézomètres n°3 et n°4. Selon ces rapports, les profondeurs de ces ouvrages sont respectivement de 82 mètres pour le piézomètre 3 et de 80 mètres pour le piézomètre 4. L’exploitant a également fourni les récépissés de déclaration de ces nouveaux ouvrages à la BSS. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a fourni les numéros BSS de ces deux nouveaux piézomètres. Il n'a cependant pas été en mesure de confirmer la nappe captée par ceux-ci (détermination en cours). Le piézomètre n°4 a été vu au cours de la visite du site. Celui-ci était capoté, cadenassé et présentait une dalle béton en son pieds. Le numéro BSS n'était pas indiqué dessus mais l'exploitant a précisé avoir l'étiquette en sa possession. Il conviendra que l'exploitant notifie l'identification des aquifères captés par ces deux piézomètre dans le porter à connaissance qui sera déposé d'ici la fin de l'année (cf. constat " Stockage de floculants"). Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des pollutions

Diagnostic des prélèvements et rejets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 24/05/2024, article 4

Suite à un courrier de relance de l’Inspection du 3 avril 2025, l’exploitant a transmis par courriel du 5 juin 2025 son « diagnostic des prélèvements et rejets d’eaux dans la perspective de mise en place de dispositions de restriction des usages de l’eau et des rejets dans les milieux sur le site ». Ce document doit faire l’objet d’une instruction par l’Inspection. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Bassins de décantation et d'eaux claires

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 9.1

Lors de la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, il avait été constaté que les éléments justifiant de l'étanchéité des bassins n’avaient pas été transmis. Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a transmis le procès-verbal de détermination du coefficient de perméabilité de l’argile (boue de lavage) mise en place en fond des bassins afin d’assurer leur étanchéité. Il précise que la conclusion de ce procès-verbal est que les boues sont très peu perméables. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué que le bassin de décantation venait d'être curé. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Suivi des retombées de poussières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 3.2.1

Lors de la visite d'inspection, le rapport de suivi environnemental relatif aux mesures des retombées atmosphériques effectuées du 26/05/2025 au 24/06/2025 a été consulté. Les prélèvements ont été effectués à partir de jauges et sur trois points de mesures. Les quantités de poussières mesurées sont de 187,6 mg/m²/j pour le point témoin, de 95,4 mg/m²/j pour le point "riverain" et de 126,6 mg/m²/j pour le point en limite. Les moyennes annuelles glissantes ont été calculées avec les mesures précédentes (1er trimestre 2025 et deuxième semestre 2024) : l'objectif de 500 mg/m²/j n'est pas dépassé (valeur maximale de 144 mg/m²/j). L'exploitant a indiqué avoir repassé la fréquence de mesures en trimestrielle suite au nouvel arrêté préfectoral de renouvellement et d'extension. Pas d'écart constaté.17/23

Thèmes : Risques chroniques · Air

Déchets inertes admissibles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 1.7.7.4.2

Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué avoir accueilli seulement des terres et cailloux (17 05 04) pour le remblaiement de la carrière. Aucun déchet inerte destiné au recyclage n'est entré sur site (activité pas encore initiée). Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Remise en état

Justification des sources d'approvisionnement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 1.7.7.4.2

18/23 Suite à la visite d’inspection précédente du 24 octobre 2024, il avait été constaté que les éléments justifiant des sources d'approvisionnement n’avaient pas été transmis à l'inspection Par courrier du 8 avril 2025, l’exploitant a indiqué qu’en 2024, le tonnage extrait de la carrière est de 56 000 tonnes (35 000 m3) pour un tonnage de déblais inertes accueilli de 28 000 tonnes (23 000 m3) auquel il faut ajouter les 7000 tonnes d’argiles (6000 m3) restant sur site après le lavage des matériaux. Il a précisé que l’écart entre ce qui sort et ce qui entre est de 6000 m3 mais que la place disponible actuellement ne permet pas d’accueillir plus de déblais. Par ailleurs, l’exploitant a transmis une étude des sources d’approvisionnement et des capacités d’accueil dans le secteur sur les 20 prochaines années (« Note sur l’accueil de matériaux extérieurs » - version 1 - Avril 2025). Il est indiqué en préambule de la note que celle-ci a pour but de démontrer que la carrière est en mesure d’accueillir les 200 000 tonnes/an de matériaux inertes extérieurs dans le cadre de la remise en état. Cette note identifie : - Le périmètre de chalandise mobilisable pour l’apport de matériaux inertes extérieurs ; - La production de déchets dans le territoire identifié ; - La liste des carrières situées dans un rayon de 50 kilomètres autour du site et autorisées à recevoir des matériaux inertes pour le remblayage ; - Des estimations et projection (2035 et 2045) de la capacité d’accueil de matériaux inertes extérieurs. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Autre · Remise en état

Quantité admise de déchets inertes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 1.7.7.4.2

Les quantités annuelles de matériaux entrants destinés à être remblayés sur le site, déclarées par l’exploitant sur GEREP, sont les suivantes : - 2024 : 28 480 tonnes de terres et cailloux ; - 2023 : 15 350 tonnes de terres et cailloux ; - 2022 : 14 270 tonnes de terres et cailloux ; - 2021 : 23 310 tonnes de terres est cailloux. La quantité maximale d’apport de matériaux extérieurs pour le remblaiement de l’excavation est respectée.19/23 L'exploitant a indiqué que depuis le début de l'année 2025, 28 000 tonnes de déchets inertes entrants ont été accueillies. Par ailleurs, il a précisé que pour le moment, l'activité de recyclage n'a pas encore été initiée sur le site. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Remise en état

Procédure d'admission écrite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 1.7.7.4.3

Lors de la visite d'inspection, l'exploitant avait en sa possession une version informatique de la procédure écrite d'admission des déchets inertes extérieurs. Cette procédure décrit les différentes étapes à mener pour l'acceptation des déchets inertes ( vérification des documents d'acceptation préalable, vérification visuelle et olfactive à l'arrivée, vérification au déchargement ...). L'exploitant n'a pas retrouvé cette procédure affichée au sein du local mais a indiqué son intention de la réimprimer en vue de son réaffichage. Un contrôle visuel par caméra est effectué au moment de l'entrée des déchets inertes sur la carrière (caméra au niveau du pont bascule) ainsi qu'au niveau de l'aire de déchargement des déchets. L'exploitant a indiqué avoir déjà eu des refus d'admissions nécessitant une recharge de déchets (présence de ferraille ou de gaine dans les terres). L'aire de décharge des déchets a été vue au cours de la visite du site, celle-ci est indiquée par une pancarte. Pas d'écart constaté. 20/23

Thèmes : Autre · Remise en état

Traçabilité des terres excavées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/09/2025, article R.541-43-1

Lors de la visite d'inspection, l'exploitant disposait d'une extraction des déclarations d'admissions des terres faites au RNDTS, aucun autre type de déchets inertes n'ayant été admis pour le moment. Sur la plateforme VigieDéchets, il est indiqué pour l'année 2024, un total de 645 déclarations au titre du registre national. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Déchets inertes

Plan de remblayage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2024, article 1.7.7.4.3

Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué à l'Inspection que les casiers de remblais sont représentés sur les plans d'exploitation annuels. Le plan d'exploitation mis à jour au 10 octobre 2024 a été consulté : les casiers sont bien identifiés en bleu sur le plan (par un quadrillage de 1à 23 et de D à Q). L'exploitant a précisé que le maillage est de 25 mètres par 25 mètres .23/23 Pas d'écart constat.

Thèmes : Autre · Remise en état

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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