Installation classée à Lescar (64230), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 novembre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005202639
Commune
Lescar (64230)
Département
Pyrénées-Atlantiques
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
6 depuis 9 juin 2022
SIRET
88252644500037
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2771Traitement thermique de déchets non dangereux
Le site est propre et bien entretenu. L'exploitant doit mettre en place un point de mesure des effluents aqueux avant mélange de ces derniers avec les eaux pluviales du site.
12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Plan des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2014, article IV.1
L’exploitant présente un plan des réseaux mis à jour le 25 novembre 2025 (avec tous les réseaux confondus). Il indique mettre en œuvre, avec son prestataire, de nouveaux plans des réseaux où apparaissent uniquement, sur chaque plan, les différentes familles de réseau (électricité, eau, etc.). 8/16 L'exploitant décrit, avec appui d'un schéma de principe de gestion des eaux, le fonctionnement des différents réseaux d'eau de l'installation : les eaux de process sont aujourd'hui très réduites (volume estimé : 0,2 m³/h, issu de purges). Ces dernières sont envoyées en station d'épuration ; • les eaux pluviales de toiture du bâtiment de traitement sont récupérées, stockées dans une fosse et utilisées dans le process (refroidissement des mâchefers au niveau de l'extracteur) ; • les eaux pluviales de toiture du bâtiment de valorisation et chaufferie sont envoyées vers un puisard pour infiltration ; • les eaux pluviales de toiture du bâtiment pédagogique sont récupérées, stockées dans une fosse et utilisées dans le process (refroidissement des mâchefers au niveau de l'extracteur) ; • Il n'existe toujours pas de point de prélèvement en amont de la zone de mélange avec les eaux pluviales. L'exploitant transmet par courrier du 25 novembre 2025 une note de calcul du respect du débit de fuite de 3 L/s/ha. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant : transmet un plan des différents réseaux d'eau du site, faisant apparaître, pour des raisons de lisibilité, uniquement ces réseaux d'eau et leurs équipements (disconnecteur, point de prélèvement, vannes, débourbeurs, etc.) et non les réseaux électriques, autres canalisations, etc. ; • met en place un point de prélèvement pour analyse de l'eau de process en amont de la zone de mélange avec les eaux pluviales. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2014, article IV.6.1
Les rapports mensuels d’activité de janvier à octobre 2025, ainsi que le rapport annuel d’activité de 2024 sont étudiés. Les rejets aqueux sont conformes pour les mois listés ci-dessous : janvier 2025 ;• février 2025 ;• mars 2025 (sauf un dépassement ponctuel en DCO, 134 mg/l pour une valeur limite d'émission de 125 mg/l) ; • avril 2025 ;• mai 2025 ;• juin 2025 (maintenance annuelle programmée) ;• juillet 2025 ;• août 2025 ;• septembre 2025 ;• octobre 2025 (sauf pour chlorure et phénol). Contrôle ponctuel - dépassement du paramètre thallium. • Pour les chlorures : l’exploitant informe en inspection qu’il y a eu encore un dépassement en novembre 2025. Il explique que cela serait lié aux concentrats, issus de la fabrication d’eau déminéralisée. Ces concentrats sont envoyés vers des cuves qui auraient débordées. Le trop plein a débordé sur la voirie, a été collecté en tant qu'eau pluviale et apparaît donc dans les mesures. Pour les phénols : l'exploitant explique que cela serait lié aux produits de maintenance utilisés pour refaire l’étanchéité de certaines cuves. Pour le thallium : le rapport de novembre 2025 indique l’absence de dépassement du paramètre thallium. Le dépassement était bien ponctuel.10/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet les rapports de mesures pour novembre et décembre 2025. Ces rapports intègrent un commentaire d'analyse sur les niveaux de chlorures et de phénols détectés. Si le dépassement de la valeur limite d'émission d'un de ces paramètres est de nouveau constaté, l'exploitant réalise une investigation approfondie précisant l'origine de la contamination et une (ou plusieurs) proposition(s) de plan d'action en vue de la résorption de ces dépassements. Le résultat de cette investigation est transmis. L'exploitant doit placer les cuves susmentionnées sur des rétentions.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L'exploitant ne réalise pas la déclaration en ligne de ses résultats de mesure des rejets aqueux sur l'application GIDAF (gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente) depuis juillet 2018. Il est à noter que les droits sont ouverts avec le courriel du responsable QSE de l'usine. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise ses déclarations d'autosurveillance des rejets aqueux sur l'application GIDAF, disponible ici : https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/page/connexion-gidaf Les résultats de l'année 2025 et du début de l'année 2026 doivent être intégrés sur l'application.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article 7.1 de l'annexe 7
Les rapports mensuels d’activité de janvier à octobre 2025, ainsi que le rapport annuel d’activité de 2024 sont étudiés sur la partie des rejets atmosphériques. Les rejets atmosphériques sont globalement conformes pour les mois listés ci-dessous (dont dioxines et furanes jusqu’à septembre 2025). janvier 2025 (L4 et L5) ;• février 2025 (L4 et L5) ;• mars 2025 (L4 et L5) ;• mai 2025 (L4 et L5), sauf pour dioxines et furanes de la L5, mais une mesure contradictoire est réalisée le 20 mai 2025 et est conforme ; • juin 2025 (L4 et L5, maintenance annuelle programmée) ;• juillet 2025 (L4 et L5) ;• août 2025 (L4 et L5) ;• octobre 2025 (L4 et L5).• Par échantillonnage, l'exploitant est interrogé, sur certains motifs de dépassement récurrents. L4, février 2025 - Dépassement en HCl car problème d’injection du réactif. Explication de l'exploitant : Des déchets ponctuels génèrent ces pics lors de leur incinération ; • L4, juillet 2025 - dépassement en CO, car four vide (haut pouvoir calorifique inférieur - PCI des déchets). Explication détaillée de l'exploitant : La fosse est trop petite (3 000 m³, pour 1 000 m³ à 1 500 m³ de déchets). Cela a pour conséquence l'impossibilité de mélanger suffisamment le gisement ; • L4, juillet 2025 - dépassements en NH3/NOx. Explication de l'exploitant : la température du•13/16 système SCR (catalyse sélective) est non idéale et il y a eu un problème d’approvisionnement ; L5, mars 2025 - dépassement en NOx / NH3 (3 fois). Explication de l'exploitant : une prise d’air au niveau du réacteur refroidit les fumées et cela entraine une perte d’efficacité du système SCR. Cela serait lié à la période de déverminage des installations ; • L5, avril 2025 - nombreux dépassement en HF (environ 25 fois pour la moyenne 30 min), à la suite de réception de déchets en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Explication de l'exploitant : Présence de déchets contenant des joints en PTFE. À la suite de cet événement, l'exploitant a réalisé des bons de non conformité et une remarque appuyée a été réalisée auprès de l’apporteur. L'évènement est ponctuel ; • De plus, il est constaté, dans les rapports mensuels d'activité : l'absence du report du paramètre CO ;• l'émission d'une concentration en poussières égale à 0 mg/Nm³en février 2025. Cela est lié au fait que les installations émettent très peu de poussières (ordre de grandeur de 10-1 / 10- 2 mg/Nm³). Dans un souci de cohérence avec les autres paramètres mesurés, l'exploitant doit afficher explicitement ces résult
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2014, article VII.4
L'exploitant indique, dans un courrier du 25 novembre 2025, que la construction du mur anti- bruit est en cours et que ce dernier sera terminé en février 2026. Une nouvelle campagne de mesure du bruit sera réalisée à cette occasion. La non-conformité du point de constat n°11 du rapport de la précédente visite d'inspection de 2024 n'est pas levée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet le rapport associé à la campagne de mesure de bruit commenté, qui est réalisée après les travaux de mise en place du mur anti-bruit.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2002, article 15
L'exploitant indique que le site est équipé d’une cuve (antisismique) de 840 m³, qui permet de répondre à tous les scénarios incendie. Les différents moyens de défense contre l'incendie sont détaillés dans le porter à connaissance - version du 5 décembre 2025. Les plans d'évacuation affichés au sein de l'usine ne sont pas à jour. L'exploitant indique avoir sollicité, le 28 octobre 2025, l'avis du SDIS, sans qu'un retour ne lui ai été communiqué. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant : met à jour les plans d'évacuation de l'usine et transmet les justificatifs correspondants ;• renouvèle sa prise de contact avec le SDIS, dans l'objectif d'obtenir un avis sur les moyens de défense contre l'incendie et, dans la mesure du possible, réalise conjointement un exercice de défense contre l'incendie durant l'année 2026. Cet avis est transmis. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Autre du 13/12/2013, article Annexe I
La lettre préfectorale du 13 décembre 2013 acte la mise à jour de classement de l'usine. L'exploitant a transmis, à la suite de l'inspection, une mise à jour du porter à connaissance concernant la modernisation de l'installation (version du 5 décembre 2025). La rubrique n° 4511 (déclaration avec contrôle périodique − stockage de résidus d'épuration de fumée d'incinération d'ordure ménagères - REFIOM) sera ajoutée à l’occasion de la réalisation du prochain arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/12/2017, article 2
D'une part, la prescription susmentionnée (article 2 de l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires (APC) n° 2639/17/47 du 29 décembre 2017) comporte une coquille. Il faut lire "Les déchets susceptibles d'être incinérés, dans la limite des 85 000 tonnes autorisés annuellement, sont : [...] " et non seulement 8 000 tonnes. Ce point sera corrigé à l'occasion de la prise du prochain APC. Dans l'attente, l'exploitant est bien autorisé à réceptionner annuellement au plus 85 000 tonnes de déchets. D'autre part, le rapport mensuel d'activité d'octobre 2025 montre qu'il pourrait y avoir un dépassement de la quantité annuelle autorisée de déchets réceptionnés. À fin décembre 2025, 90 166 t de déchets pourraient être reçus, contre les 85 000 t autorisés. Il est rappelé à l'exploitant qu'en l'absence d'autorisation exceptionnelle d'augmentation de la quantité de déchets traités sur le site, cette dernière ne doit pas dépasser 85 000 t/an. Pour information, un tel dépassement pourrait être susceptible de conduire à une majoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à hauteur de 110 euros/t supplémentaire. L'exploitant indique que cette quantité reçue est exceptionnelle. Pendant les années nominales de fonctionnement précédentes, avant modernisation des installations, les quantités annuelles réceptionnées étaient autour de 75 000 t. Des sollicitations accrues et/ou nouvelles, telles que celles de la communauté de communes d'Adour-Madiran, expliquerait ce dépassement selon l'exploitant. Globalement, l'exploitant indique dans la dernière version de son porter à connaissance (version du 5 décembre 2025) souhaiter porter à 93 500 t/an la quantité de déchets autorisée à être traitée. Cela représente une augmentation de plus de 11 500 t/an de la quantité de déchets traités, par rapport aux 82 000 t/an autorisées à la suite d'une enquête publique et ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 94/IC/197 du 19 octobre 1994, soit plus de 14% . Enfin, l'exploitant souhaite que la liste des déchets autorisés pour un traitement au sein de l'installation évolue. Les évolutions demandées sont les suivantes : réception et traitement de déchets provenant de l'installation de gestion de déchets =•7/16 boues (jusqu'à 3 000 tonnes par an, contre 0 tonne aujourd'hui) ; réception et traitement de déchets d'activités économiques non recyclables en mélange (entre 4 000 et 19 800 tonnes par an, contre entre 4 000 tonnes et 14 000 tonnes aujourd'h
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2002, article 24
L’exploitant transmet, par courrier du 25 novembre 2025, un bilan massique (eau de ville, de forage, de pluie, rejets aqueux, eau incendie). Une partie de ce bilan est expliquée dans le point de constat n°3.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/10/2024, article 2
L'exploitant est informé de l'échéance du 30 avril 2027 pour la réalisation d'une campagne de mesure des PFAS (et HF et autres paramètres périphériques). Il indique que des devis sont déjà réalisés. La réalisation de la campagne de mesure est envisagée au plus tard pour fin 2026.
Flux limite en moyenne journalière de rejets dans l'air
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2002, article 18.1
L'exploitant transmet par courrier du 25 novembre 2025, une liste des paramètres suivis dans le cadre de l'autosurveillance des rejets atmosphériques du site. Cette liste est exhaustive de l'ensemble des paramètres attendus et mentionne, pour les deux lignes, la concentration journalière (NOC), la concentration semi-horaire, le débit nominal et le flux. Les concentrations sont correctement définies en fonction du caractère de la ligne considérée (ligne "nouvelle" ou "existante") La non conformité du point de constat n°7 du précédent rapport de la visite d'inspection de 2024 est levée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2002, article 16.b
L'exploitant transmet, par courrier du 25 novembre 2025, une note de calcul, réalisée par la société SEPOC INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, concernant la hauteur des cheminées du site. Il est indiqué les hauteurs suivantes : - L4 - 45, 85 m (la note de calcul précise que la hauteur minimale doit être de 38 m) ;15/16 - L5 - 44 m (la note de calcul précise que la hauteur minimale doit être de 38 m). La non-conformité associée au point de constat n°8 du rapport de la précédente visite d'inspection de 2024 est levée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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