Inspections ICPE

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Installation classée à Averdon (41330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 septembre 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010010150
CommuneAverdon (41330)
DépartementLoir-et-Cher
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 14 décembre 2023
SIRET38279377600024

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

19points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite

Haies - Suite constats VI 2021

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 2.1.7

Suite à la visite d’inspection du 14 décembre 2023, les constats de la visite précédente avaient été reportés : non plantation de la haie pluristratifiée de 150 mètres de long prévue au Sud-Est (initialement constatée en 2013) et haie au Nord-Est ne respectant pas la conception décrite dans l’étude d’impact (initialement constatée en 2016), ces constats devant, pour rappel, faire l’objet d’un porter à connaissance. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a rappelé avoir indiqué par courrier du 22/04/2022 que l’élaboration du porter à connaissance serait reprise dès que la direction du groupe aurait une vision définie de la poursuite de l’activité de la carrière. Il avait également précisé que ce porter à connaissance serait déposé conjointement au dossier de demande d'autorisation environnementale (projet de casiers d'amiante liée). Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, l'exploitant a fourni la facture n°24424045 du 26/07/2024 relative à l'assistance technique d'un bureau d'étude pour l'élaboration d'une demande d'autorisation environnementale (projet de casiers d'amiante). Il a précisé que les modifications relatives aux haies seraient intégrées dans cette demande. L'inspection a indiqué à l'exploitant que si le projet de casiers d'amiante n'était pas autorisé, les modifications relatives aux haies devront faire l'objet d'un document spécifique et être portées à la connaissance du Préfet. Le constat de la visite précédente est reporté : la haie prévue au Sud-Est n'est pas plantée et la haie au Nord-Est ne respecte pas la conception décrite dans l'étude d'impact. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Intégration dans le paysage

Porter à connaissance - Suite constat visite 2021

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 1.7.1

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté que les modifications des conditions d’exploitation n’avaient pas été portées à la connaissance du Préfet. Il était attendu que l’exploitant transmette au Préfet un porter à connaissance abordant au minimum la mise en place d'une activité de recyclage et de transit associée (non prévue initialement dans le dossier d'autorisation). Pour les autres modifications (relatives aux installations de traitement des matériaux, de chaulage et de traitement des eaux ainsi qu'aux haies), l’exploitant avait été informé que celles-ci devraient être portées à la connaissance du préfet en amont de la reprise de l’exploitation de la carrière. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a rappelé avoir indiqué par courrier du 22/04/2022 que l’élaboration du porter à connaissance serait reprise dès que la Direction aurait une vision définie de la poursuite de l’activité de la carrière. Il avait également précisé que ce porter à connaissance serait déposé conjointement au dossier de demande d'autorisation environnementale (projet de casiers d'amiante liée). Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, l'exploitant a fourni la facture n°24424045 du 26/07/2024 relative à l'assistance technique d'un bureau d'étude pour l'élaboration d'une demande d'autorisation environnementale. Il a précisé que les modifications relatives aux activités seraient intégrées dans cette demande. L'inspection a indiqué à l'exploitant que si le projet de casiers d'amiante n'était pas autorisé, les modifications devront faire l'objet d'un document spécifique et être portées à la connaissance du Préfet. Il est à noter que si l'activité de recyclage et de transit associée n'a pas encore été portée à la connaissance du Préfet, l'exploitant a mis en place une procédure d'acceptation préalable (cf. constat "Acceptation préalable des déchets inertes"). Le constat de la visite précédente est reporté : les modifications n'ont pas été portées à la connaissance du Préfet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Modifications

Plan d'exploitation - Suite constat VI 2021

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 9.4.1

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté que le plan d’exploitation mis à jour au 28/11/2022 ne comportait pas l’ensemble des éléments prescrits par l’article sus-visé et qu’aucun exemplaire de celui-ci n’était conservé sur la carrière. Ce plan n’avait pas été transmis à l’Inspection dans les délais impartis. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a transmis le plan d’exploitation mis à jour en décembre 2023 auquel sont annexés les surfaces S1,S2,S3 et le rapport annuel 2023 d'exploitation. Il avait précisé qu'une copie de ce plan avait été mise dans une pochette plastifiée dans la chargeuse affectée au site. L'envoi au 11 mars 2024 du plan et des annexes ne respecte pas le délai de transmission fixé au 1er février de chaque année. L'exploitant a indiqué qu'il solliciterait l'intervention du géomètre plus tôt afin que le plan puisse être mis à jour et transmis dans les délais prescrits. L'exploitant a indiqué qu'il n'y a plus de chargeuse sur la carrière (constaté également lors de la visite de celle-ci) et que de ce fait, il n'y a pas de copie du plan d'exploitation sur l'emprise du site. Les éléments manquants (bornes, gazoduc traversant le site, implantations des infrastructures et des différents stocks, courbes de niveau, mise en évidence des fronts, représentation et identification de la zone des 50 mètres) ont été rajoutés sur le plan mis à jour en décembre 2023. Le plan d'exploitation 2023 et ses annexes ont été transmis après le 1er février 2024. Aucune copie du plan n'est stockée actuellement sur la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 11/27 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Suivi · interprétation et diffusion des résultats

Extraction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 2.4.4

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté le non-respect du plan de phasage. Par ailleurs, la hauteur du front d’extraction Ouest n’avait pas pu être vérifiée (absence de côtes altimétriques suffisantes). Dans un courrier du 28 janvier 2022, l'exploitant avait indiqué qu'une modification du phasage d'exploitation serait sollicitée (cf. constat "Porter à connaissance"). Au vu du plan d'exploitation mis à jour en décembre 2023, l'exploitation de la carrière semble être en début de phase 2 alors qu'elle aurait dû être en phase 3. La mise à jour du phasage d'exploitation sera à intégrer au dossier d'autorisation (cf. constat "Porter à connaissance"). Selon le plan d’exploitation, les cotes en fond de fouille d’extraction sont entre 102,72 mNGF et 103,40 m NGF. Les cotes altimétriques des surfaces non découvertes et non exploitées étant entre 114 et 116 m NGF, la hauteur du front ne dépasse pas les 15 mètres. Concernant le respect de la cote minimale d'extraction (la plus faible cote altimétrique d'extraction sur le plan d'exploitation étant de 102,72 mNGF), il est rappelé que dans le cadre de la procédure d'autorisation de 2010, des cotes minimales d'extraction avaient été définies pour chaque phase d'extraction. Celles-ci avaient été relevées aux cotes suivantes suite à l'avis de la DDT (proposées par l'exploitant et jugées acceptables par la DDT) : - 99 mNGF pour les phases 3 et 4 ; - 101 m NGF pour les phases 2 et 5 ; - 103 m NGF pour les phases 1 et 6. La cote d'extraction de 102,72 mNGF semble être en phase 2. Cependant, le phasage d'exploitation n'étant pas représenté sur le plan d'exploitation, ceci est à confirmer par l'exploitant. Le constat de la visite précédente est reportée : le phasage d'exploitation n'est pas respecté. L'exploitant apportera les éléments nécessaires afin de justifier du respect de la cote minimale d'extraction. 17/27 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Conduite de l'extraction

État des stocks de produits - Registre de sortie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 2.4.6

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, aucun registre de sortie ni bon de sortie n’avait pu être consulté. Il était attendu que l’exploitant mette en place un registre de sortie (renseigné rétrospectivement au minimum pour 2022 et 2023) auquel devaient être associés les bons de sortie correspondant. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a indiqué avoir mis en place un registre de sortie (fichier excel), où ont été renseignés : - Pour 2022 : les pesées effectuées et enregistrées dans le logiciel de pesée encore en place (janvier et février 2022) ; - Pour 2023 : saisie des sorties réalisées ; - Pour 2024 : mise en place de bons manuels numérotés (dans l’attente de la remise en fonctionnement du pont bascule) pour chaque vente de matériaux et renseignement de ceux-ci dans le registre de façon hebdomadaire. 18/27 Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, le registre de sortie des matériaux a été consulté. Il est à noter que ce registre sert à la consignation à la fois des entrées de déchets inertes et à la sortie des matériaux extraits. Pour les sorties de matériaux, les éléments suivants sont renseignés dans le registre :le numéro de bon ;la date du bon (date de sortie) ; le nom du client ; le nom de la destination ("Réf.chantier") ; le type de produit ; la quantité ; le nom du transporteur, sa commune et l'immatriculation correspondante. Par sondage, le bon d'enlèvement n°1026 a été consulté. Il est à noter que ce bon ne comporte pas l'heure d'enlèvement, que le cadre destiné au client n'est pas rempli (nom, prénom, signature) et que le cadre destiné au site est partiellement rempli. Par ailleurs, l'exploitant a indiqué que les bons d'enlèvement sont renseignés par le conducteur de la chargeuse (sur le site de la carrière) et que le registre de sortie est tenu par l'assistante administrative (dans les locaux de la Chaussée Saint Victor). Les bons de sortie ne sont pas renseignés dans leur totalité et ne sont pas signés par la personne en charge du registre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Conduite de l'extraction

Autosurveillance des niveaux de vibrations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 9.2.8.1

Un tir de mine a été effectué le 12 janvier 2024 (cf. constat "Abattage à l'explosif"). Les vibrations ont été mesurées au niveau du pont bascule (mise en place d'un capteur). L'exploitant a indiqué au cours de la visite d'inspection du 19 septembre 2024 qu'aucun sismographe n'avait été mis en place au niveau des habitations les plus proches (confirmé par courriel du 20 septembre 2024). Aucun sismographe n'a été installé au niveau des habitations les plus proches lors du tir de mines du 12 janvier 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.20/27

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Vibrations

Remblayage partiel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 2.5.3.2.2

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté qu’aucun registre d’admission ni plan de remblayage n’étaient tenus à jour. Par ailleurs, les bordereaux de suivi n’étaient pas réalisés et des déchets non autorisés avaient été constatés sur la zone de remblais. L’exploitant a été mis en demeure par arrêté préfectoral du 9 février 2024 de mettre en place dans un délai de 2 mois le registre d’admission des déchets inertes pour le remblayage, les bordereaux de suivis correspondants ainsi que le plan de remblayage. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a indiqué qu’un registre d’admission des déchets inertes avait été mis en place et que chaque apport de déchet inerte faisait l’objet de la création d’un bon manuel numéroté. Il a précisé que la zone de remblaiement, correspondant aux données saisies dans le registre d’admission, avait été renseignée sur le plan topographique. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué avoir retiré les déchets non autorisés. Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, le registre de suivi des admission de déchets a été consulté (registre en commun avec les sorties de matériaux - cf. constat " État des stocks de produits - Registre de sortie"). Les éléments suivants sont renseignés dans le registre : numéro de bon, date, client, référence du chantier (nom), type de produit, nom et adresse du producteur du déchet, quantité, nom et adresse du transporteur, immatriculation et l'identification de la zone de régalage. Plusieurs éléments n'étaient pas consignés dans le registre : code déchet, SIRET, parcelles cadastrales ... Par sondage, le bon de suivi/réception n°1 a été consulté. Celui-ci notifie la date et l'heure de la réception, le nom et l'adresse (ville) du producteur ; l'origine, la dénomination et la quantité du déchet (29 T de délais de terre) ; le nom l'adresse et le moyen de transport utilisé par le transporteur et la zone de régalage du déchet. Certains éléments prescrits par l'article sus-visé sont également manquants. L'exploitant a identifié la zone de remblayage en cours sur le plan d'exploitation mis à jour en décembre 2023. Il a précisé les dimensions de cette zone de remblayage : 30 x 85 mètres. Il a été rappelé à l'exploitant que suite à la visite d'inspection précédente, un plan de remblaiement avec un maillage de 30 x 30m était attendu. Lors de la visite de la carrière, l'inspection n'a pas constaté de déchets non autorisés dans la zone en cours de remblaiement. Suite à la visite

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure

Thèmes : Autre · Remise en état du site

Valeurs limites d'émissions des eaux pluviales rejetées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 4.3.9

Par courriel du 9 septembre 2024, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le tableau de suivi de la qualité des eaux pluviales. Les derniers prélèvements ont eu lieu le 23 mai 2024, les valeurs limites des paramètres mesurés (DCO, MEST, HC, pH et température) étant respectés au vu des résultats renseignés dans le tableau. Il est à noter que les prélèvements ont été réalisés sur une période où la carrière n'était pas en activité. Les campagnes de mesures des eaux pluviales doivent être effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations (carrière en activité). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Acceptation préalable des déchets inertes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2012, article 3 et 5

Des matériaux/déchets inertes sont accueillis en transit sur le site avec pour finalité le recyclage/vente (activité non prévue dans le cadre de l'autorisation de la carrière - cf. constat " Porter à connaissance"), notamment des stockages d'agrégats d'enrobés. 9/27 Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, le certificat d'acceptation préalable des enrobés routiers pour l'année 2023 a été consulté. Celui-ci comporte une fiche d'identification du déchet où sont consignés : - les informations relatives au producteur : raison sociale, coordonnées, SIRET ; - les informations relatives au chantier : adresse, nom et coordonnées du responsable de chantier ; - les informations relatives au transporteur : raison sociale, coordonnées, type de véhicule, SIRET ; - les informations relatives au déchet : quantité, fréquence de livraison, durée de l'opération, la quantité prévisionnelle, le conditionnement, la dénomination et le code déchet, l'aspect et l'absence d'odeur. A ce certificat d'acceptation préalable, est annexé le bulletin d'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques et d'amiante (n°GE23-00756 du 9 février 2023). Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Déchets

Surfaces S1, S2 et S3

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 1.7.1

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté que le plan d’exploitation mis à jour au 28/11/2022 ne comportait pas l’annexe où doivent être consignées les surfaces S1, S2 et S3. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a transmis le plan d’exploitation mis à jour en décembre 2023 auquel est annexé un plan notifiant les surfaces des zones remises en état (22 700m²), d’infrastructures (33 500 m²), de découverte en exploitation (28 500 m²), de découverte non exploitée (29 300 m²) ainsi que la surface de front de taille (S3 = 9 800 m²). En l'absence de surface défrichée non en chantier (confirmée par l'exploitant lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024), la surface S1 correspond des infrastructures (33 500m²). La surface S2 correspond à la somme des surfaces de découverte en exploitation et non exploitée (28500 et 29300 m²). Il est à noter que la zone identifiée comme zone de remise en état est en réalité une zone identifiée comme "espace vert" dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et ne faisant pas partie du périmètre d'extraction. L'exploitant veillera à nommer précisément les surfaces S1 et S2. L'exploitant a notifié dans son courrier du 11 mars 2024 des écarts entre les surfaces S1, S2 et S3 actuelles et celles prescrites par l'arrêté préfectoral. Il a justifié cet écart du fait du changement de phasage d'exploitation.12/27 Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Suivi · interprétation et diffusion des résultats

Rapport annuel d'exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 1.7.1

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté que le plan d’exploitation mis à jour au 28/11/2022 ne comportait pas en annexe le rapport annuel d’exploitation. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a transmis le plan d’exploitation mis à jour en décembre 2023 auquel est annexé le rapport annuel 2023 d'exploitation. Ce rapport notifie : - La quantité extraite sur 2023 (nulle) ; - Les volumes de remblais apportés (6500 tonnes) ; - Une synthèse de l’autosurveillance du site (retombées de poussières, eaux pluviales, eaux souterraines, déchets produits…); - L’absence d’incident ou d’accident. L’ensemble des éléments attendus, prescrits par l’article sus-visé, sont présents dans le rapport d’exploitation. L’exploitant veillera à réaliser annuellement les rapports d’exploitation. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Suivi · interprétation et diffusion des résultats

Montant des garanties financières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 1.6.2

Suite à la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il était attendu que l’exploitant justifie de l’adéquation du montant des garanties financières avec les surfaces S1, S2 et S3 actuelles (l’acte de cautionnement, en cours de validité, étant celui du 1er août 2022 pour un montant de 516 147 euros et valable jusqu’au 22 juillet 2027). Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a transmis le calcul des garanties financières (fichier excel) en prenant en compte les surfaces actuelles S1, S2 et S3 et a confirmé que le montant de 516 147 était suffisant (montant calculé de 243 964,73 €). Il est à noter que la valeur de S2 a été calculée en prenant en compte une zone « remise en état » correspondant à un espace vert ne faisant pas partie du périmètre autorisé d’extraction (cf. constat "Surfaces S1, S2 et S3). Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, l'exploitant a procédé en direct à la modification de son calcul des garanties financière et a indiqué que le montant des garanties financières correspondant aux surfaces actuelles d'exploitation est de 346 671,38€ (pour un montant cautionné de 516 147 €). Pas d'écart constaté. 14/27

Thèmes : Autre · Garanties financières

Bornage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 2.2.2

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, aucune borne n’avait pu être constatée. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a indiqué que le bornage du site était en cours de réalisation par leur géomètre expert (devis signé joint). Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, l'exploitant a confirmé que les indications BA et BN sur le plan d'exploitation mis à jour en décembre 2023 correspondent aux bornes (des bornes existantes ayant été retrouvées lors de l'intervention du géomètre et des bornes en résine nouvelles ayant été mises en place). Lors de la visite de la carrière, par sondage, les bornes situées à proximité des piézomètres 1 et 2 ont été constatées, la première étant matérialisée par une tige métallique et la deuxième par une plaquette de signalisation jaune. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Aménagements préliminaires

Décapage des terrains

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 2.4.215/27

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté que le décapage n’était pas effectué de façon limitée aux besoins de l’activité d’extraction (zone découverte non exploitée de 35805 m² représentant selon l’exploitant 7 à 8 années d’exploitation). Par ailleurs, la hauteur des stocks de terres végétales devait être confirmée (la hauteur limite de 2 mètres semblant être dépassée à vue d’œil). Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a indiqué avoir arasé le stock de terre afin que sa hauteur ne dépasse plus les 2 mètres (une photo ayant été jointe). Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, l'exploitant a indiqué qu'aucun décapage ni défrichement n'avait été effectué depuis la dernière visite (plusieurs années d'extraction étant encore possibles avant toute autre campagne de décapage/défrichement). Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Conduite de l'extraction

Abattage à l'explosif

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 2.4.4.3

Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, le plan de tir n°2024-01 a été consulté. Un tir de mine à été effectué le 12 janvier 2024 à 12 heures. Le plan de tir comporte les éléments relatifs au schéma de foration, au chargement d'une mine et aux caractéristiques du tir. Le tir de mine a bien été réalisé un jour ouvrable. 19/27 Le registre "Entrées et sorties des explosifs" a été renseigné (date, numéro de titre de transport, poids des explosifs ...). Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Conduite de l'extraction

Identification des piézomètres - Suite constat visite 2021

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 4.1.5.3

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté que les ouvrages piézométriques n’étaient toujours pas munis de plaques identificatrices (initialement constaté en 2019). Il était attendu de l’exploitant qu’il justifie de l’enregistrement des piézomètres à la Banque de Données du Sous-sol et de la mise en place des plaques avec la cote NGF et le numéro BSS. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a indiqué que les 4 piézomètres ont été enregistrés à la Bande de Données du Sous-sol et a joint les justificatifs de déclaration. Il a précisé que les plaques signalétiques seraient apposées sur les piézomètres lors de leurs travaux de protection à l’été 2024, celles-ci notifiant les données suivantes : - PZ1 : Cote NGF : 116,83 n°BSS : BSS004KEKF ; - PZ2 : Cote NGF : 114,59 n°BSS : BSS004KEKH ; - PZ3 : Cote NGF : 116,06 n°BSS : BS004KEKD ; - PZ 4 : Cote NGF : 116,25 n°BSS : BS004KEKB. Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, par sondage, les piézomètres n°1 et n°2 ont été vus. La présence des plaques signalétiques a bien été constatée, celles-ci indiquant la cote altimétrique et le n°BSS spécifiques aux deux piézomètres. Il est à noter que, pour le piézomètre 1, la dernière lettre du numéro BSS était manquante. L'exploitant a transmis le 19 septembre, suite à la visite, une photo justifiant de la complétion du numéro (ajout manuelle de la lettre manquante). L'exploitant a également fourni deux autres photos permettant de justifier la mise en place des plaques signalétiques pour les piézomètres 3 et 4 (non vus au cours de la visite de la carrière).21/27 Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Ouvrage de surveillance

Protection des ouvrages piézométriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 4.1.5.2 et 4.1.5.3

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, il avait été constaté que les piézomètres n°2 et n°4 n’étaient pas protégés (absence de socle en ciment ; absence de dispositif de protection contre la circulation ; absence de zone neutralisée de 5m par 5m). L’exploitation avait été mis en demeure par arrêté préfectoral du 9 février 2024 de mettre en place une zone neutralisée de 5mx5m autour de chaque piézomètre ainsi qu’un socle conique cimenté ou un local, dans un délai de 6 mois. Il avait également été demandé à l’exploitant de justifier de l’absence d’épandage sur les parcelles agricoles où sont situés les piézomètres. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a indiqué que la zone neutralisée de 5m x 5m serait matérialisée par un grillage et qu’un socle conique cimenté serait mis en place sur chaque piézomètre (délai de réalisation indiqué par l’exploitant au 1er août 2024). Le devis correspondant signé (n°202400018) avait été joint. Il a confirmé qu’aucun épandage n’était réalisé sur les parcelles cultivées. Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, par sondage, les piézomètres n°1 et n°2 ont été vus. La présence d'une zone neutralisée (via un grillage) et d'un socle cimenté a été constatée sur les 2 piézomètres. Il est à noter que les socles cimentés mis en place au niveau des piézomètres ne sont pas coniques mais présentent quand même une pente (cf. détail de la facture ci-dessous). Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a transmis la facture n°202400106 du 19/09/2024 notifiant : - la pose de poteaux et clôture (sur 5 x5 m sans portillon) pour les quatre piézomètres ; - le terrassement, coffrage et mise en place autour des 4 piézomètres avec une pente vers l'extérieur. L'exploitant a répondu aux injonctions des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 février 2024. Pas d'écart constaté.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Piézomètres

Accès à l'établissement et aux zones dangereuses

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 7.3.1

Lors de la visite d’inspection du 14 décembre 2023, aucune bouée ni gilet de sauvetage n’avaient été constatés à proximité des bassins de décantation et de réserve incendie. Par ailleurs, le retrait de 10 mètres de la clôture par rapport aux bords des excavations n’avait pas pu être vérifié. Par courrier du 11 mars 2024, l’exploitant a indiqué que le respect des 10 mètres par rapport aux bords des excavations pour la clôture est justifié sur le plan d’exploitation mis à jour en décembre 2023. L’exploitant a réindiqué que la bouée de sauvetage était remise en place à chaque intervention sur le site (autosurveillance, apports …) (et est retirée lors des fermetures de la carrière du fait des différents vols ayant eu lieu). L’exploitant a précisé que des gilets de sauvetage seraient mis en place dans une armoire (commande en cours). Lors de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, il a été constaté la présence d'une bouée au niveau de la réserve incendie ainsi qu'un gilet de sauvetage au niveau des bassins d'eaux pluviales. Le plan d'exploitation mis à jour en décembre 2023 a été consulté : les clôtures sont bien représentées. Une bande de 10 mètres depuis la clôture périphérique a été matérialisée sur le plan : les bords de l'excavation sont en dehors de cette bande. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques

Réseau de retombées de poussières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/07/2012, article 9.2.1.1

L'exploitant a mis en place un réseau de surveillance des retombées de poussières via des prélèvements par jauge OWEN. Depuis 2022, quatre mesures sont effectuées par an. Dans le tableau récapitulatif du suivi des retombées atmosphériques, l'exploitant a mis en évidence les dépassements ponctuels de la valeur de référence 500 mg/m²/jour et a commenté les dépassements mis en avant. Par exemple, au deuxième trimestre 2024, une quantité de 1538 mg/m²/j a été mise en avant en limite ouest du site. Ce dépassement a été relié à l'exploitation agricole situé à proximité directe de cette zone durant la phase de mesures. L'exploitant a par ailleurs précisé, au cours de la visite d'inspection du 19 septembre 2024, l'absence d'exploitation de la carrière au deuxième trimestre 2024. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Air

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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