Inspections ICPE

Amphastar France Pharmaceuticals

Installation classée à Éragny-sur-Epte (60590), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 juin 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005101157
CommuneÉragny-sur-Epte (60590)
DépartementOise
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées8 depuis 5 avril 2022
SIRET80153142700020

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection a permis de constater que l'exploitant a mis en œuvre les actions correctives afin de respecter l'arrêté préfectoral de mise en demeure du /2023, complété par l'arrêté du /2024. Il est donc proposé à monsieur le préfet d'abroger ces arrêtés. Un projet d'arrêté en ce sens est joint au présent rapport. Par ailleurs, il est demandé à l'exploitant d'apporter des éléments complémentaires sur l'autosurveillance du rejet d'eaux pluviales et le remplacement de certains détecteurs incendie. Concernant la stratégie de défense incendie et la demande de recours aux moyens du SDIS, en raison de l'absence d'avis du SDIS, il est proposé à monsieur le préfet d'informer l'exploitant que ce recours ne peut être accepté sur son site. L'exploitant doit définir et mettre en œuvre, dans les délais prévus par l'arrêté ministériel du /2010, une stratégie de défense incendie lui permettant d'éteindre les scenarios de référence au sens de l'article 43-1 de l'arrêté ministériel précité sans le recours aux moyens du SDIS. Un projet de courrier en ce sens est joint en annexe au présent rapport. Enfin, il est demandé à l'exploitant de compléter son dossier de réexamen transmis suite à la publication du BREF WGC.

9points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Autosurveillance des eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2017, article 4.3.12 et 10.2.3.1

Le dernier contrôle de la qualité du rejet d'eau pluviale a été réalisé en avril 2024 (résultats conformes aux valeurs limites). La fréquence annuelle de surveillance est donc dépassée. Non-conformité (fait modéré) : la fréquence d'autosurveillance des eaux pluviales n'est pas respectée. Cette non-conformité est qualifiée de modérée dans la mesure où le précédent contrôle était conforme et date de 13 mois. L'exploitant indique que la commande auprès du laboratoire a été passée tardivement en 2025. Par ailleurs, le laboratoire (situé dans l'Aisne) doit être prévenu un mois à l'avance et la pluviométrie n'a été suffisante ces derniers mois. L'exploitant doit se rapprocher du laboratoire afin d'étudier la possibilité de se procurer le matériel afin de réaliser lui-même le prélèvement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif : Il est demandé à l'exploitant de transmettre dès réception les résultats issus du prochain contrôle du rejet d'eaux pluviales comptant pour l'année 2025.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Délais d'intervention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-2-4

Inspection du 24/10/2024 : Lors de la visite terrain, il avait été constaté la présence des capteurs sur l'ensemble des stockages à l'exception du stockage d'eau méthanolée dans le bâtiment F (scénario n°2). L'exploitant avait indiqué qu'il s'agissait d'un oubli et avait transmis le 24/10/2024 un bon de commande relatif à l'installation d'un détecteur de flamme dans le bâtiment F. Au vu du délai de réaction de l'exploitant, l'inspection avait estimé que cette non-conformité pouvait être classée comme un fait modéré. Par courrier du 17/12/2024, l'exploitant a transmis des photos justifiant de la mise en place du détecteur de flamme dans le bâtiment F. Inspection du 11/06/2025 : Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification réalisé par la société SIEMENS suite à la visite du 27/01/2025. Le détecteur de flamme du bâtiment F est relié à la centrale du bâtiment E. Il est en bon état de fonctionnement. Sa mise en place a été constatée lors de la visite du site. Par ailleurs, le rapport de contrôle SIEMENS mentionne des actions correctives concernant des systèmes aspirant VESDA qui sont obsolètes. L'exploitant indique que ces détecteurs sont situés dans le bâtiment de production (bâtiment I) et pour certains situés dans le plénum. Leur remplacement doit être réalisé lors de l'arrêt usine d'août. Le dysfonctionnement des détecteurs porte notamment sur un défaut de la plage de détection qui provoque des déclenchements intempestifs. Non-conformité (fait modéré) : certains détecteurs du système incendie présentent des défauts et nécessitent d'être remplacés. L'exploitant a indiqué que les travaux de remplacement devraient être réalisés pendant l'arrêt usine en août. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d'action corrective : il est demandé à l'exploitant de remplacer les détecteurs aspirant VESDA obsolètes sous un délai de 3 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Réexamen IED

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/05/2017, article R. 515-71

Les installations de la société AMPHASTAR relèvent notamment de la rubrique 3450 de la nomenclature des installations classées. La rubrique principale de l’exploitation est la rubrique 3450 et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette rubrique sont celles faisant référence au BREF OFC (chimie fine organique). Conformément à l'article 6bis de l'arrêté ministériel du 02/02/1998, la publication au JOUE des conclusions MTD du BREF WGC (systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires du secteur de la chimie) le 12/12/2022 a déclenché l'obligation de réexamen du site de la société AMPHASTAR. Par courrier du 02/01/2024, l'exploitant a transmis son dossier de réexamen. 15/16 Ce dernier appelle les remarques suivantes de la part de l'inspection : BREF applicables• Le dossier de réexamen est réalisé dans le cadre de la publication des conclusions du BREF WGC. Le dossier comprend la comparaison succincte aux BREFs ECM, EFS et ENE. Toutefois, aucun élément n’est apporté sur les BREF secondaires suivants : CWW (Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l'industrie chimique), LVOC (Chimie organique), ainsi que sur le BREF principal OFC (Chimie fine organique). À cet effet, l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 est applicable au site et reprend l’ensemble des dispositions de ces BREF. MTD 1• Le dossier ne précise pas si le site est ISO 14001. Dans le cas contraire, la comparaison à cette MTD nécessite d’être étoffée. MTD 2• La partie inventaire doit être détaillée et exhaustive. L’inventaire doit prendre en compte les matières premières mises en jeu et les substances rejetées selon les réactions chimiques en jeu. Cet inventaire ne doit pas se limiter aux émissions atmosphériques canalisées réglementées. La comparaison à la MTD doit s’appuyer à l’ensemble de la prescription, si des éléments ne sont pas applicables au site, le dossier doit le préciser. La partie sur les émissions diffuses renvoie uniquement au PGS. Aucun élément n’est apporté sur les sources d’émissions (fugitives, non fugitives…) MTD 3• Le dossier indique que l’oxydateur thermique (OTR) est considéré comme équipement critique. Cet équipement étant en panne depuis quelques années, cette MTD ne semble pas être respectée. Cette remarque est également applicable aux MTD 4, 5, 6, 7 et 10. MTD 8• Le dossier indique que des mesures sont réalisées au niveau du point de rejet de l’OTR. Toutefois, la MTD porte sur la fréquenc

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Dossier de réexamen

Autosurveillance des eaux résiduaires

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2017, article 10.2.3.2, 4.3.7 et 4.3.9.1

En amont de l'inspection, les résultats saisis sous GIDAF entre octobre 2024 (date de la dernière inspection) et avril 2025 ont été consultés. Les fréquences d'analyses et de transmission des résultats sont respectées. Il est constaté des dépassements en azote et en zinc en décembre 2024 : NKJ: 1 dépassement en concentration (32 mg/l pour une VLE à 25) et en flux (2.56 kg/j pour une VLE à 2.1) Zn: 2 dépassements en concentration (1370 et 1310 mg/l pour une VLE à 1000 mg/l) NGL: 1 dépassement en concentration (32.8 mg/l pour une VLE à 30) L'exploitant indique que le dépassement provient d'un pic important d'ammoniac et de zinc venant de la production. En effet, en décembre la production d'insuline porcine a été plus importante, par conséquent la cristallisation a été plus importante et l'évapoconcentrateur a eu du mal à jouer son rôle. Les mesures correctives mises en place ont consisté à modifier les paramètres d'aération et d'anoxie et de mettre en place un coagulant précipitant des métaux. Le système fonctionne avec une pompe qui envoie le produit quand c'est nécessaire. Il est aujourd'hui encore en phase de réglage, l'exploitant précise que ce contexte particulier de production importante d'insuline porcine ne s'est pas encore présenté.

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Prélèvements en eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/12/2023, article 2

Les consommations en eau du site sont saisies sous GIDAF. En 2024 la limite journalière maximale était de 1800 m3/j , la valeur de 1412 m3/j constatée en juin 2024 ne constitue donc pas un dépassement. La nouvelle limite de 1400 m3/j est applicable depuis le 1er janvier 2025 Par ailleurs, les prélèvements annuels sur les 3 dernières années sont les suivants : - 2024 : 173 332 m3 - 2023 : 203 214 m3 - 2022 : 229 101 m3 Ces valeurs sont inférieures au nouveau prélèvement maximal annuel de 250 000 m3.

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Utilisation des moyens semi-fixes ou mobiles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-2-3

Inspection du 24/10/2024 : Dans sa mise à jour de sa stratégie défense incendie de mars 2024, l'exploitant avait réalisé une fiche réflexe par scénario. Deux chronogrammes figurent : l'un en heures ouvrées et l'autre en dehors des heures ouvrées. Une carte indiquant l'emplacement des lances à mettre en place et les flux thermiques générés par l'incendie est également présente dans chaque fiche réflexe. D'après les chronogrammes, les premiers moyens d'extinction sont mis en place en 10 minutes et d'après les plans, le personnel n'est pas exposé à des flux supérieurs à 8 kW/m². L'exploitant avait indiqué disposer des équipements et de l'entraînement nécessaires pour une telle intervention. Il avait été demandé à l'exploitant de transmettre les éléments justifiant qu'il dispose des équipements permettant d'intervenir dans des flux thermiques jusqu'à 8 kW/m² et que le personnel est entraîné pour une telle intervention. Inspection du 11/06/2025 : Par courrier du 17/12/2024, l'exploitant a transmis la liste des équipements utilisés par les équipiers de seconde intervention avec les justificatifs de commande. Les normes de tenue au feu sont précisées pour chaque EPI. Ces normes permettent une intervention dans des flux thermiques de 8 kW/m². 11/16 Par ailleurs, l'exploitant a présenté la liste des personnes ayant suivi la formation d'équipiers de seconde intervention délivrée par la CNPP en juin 2014 et octobre 2016. L'exploitant a présenté le contenu de la formation qui est réalisée sur le site du CNPP à Vernon : - porter l'appareil respiratoire isolant et une tenue d'intervention incendie, - mettre en œuvre des moyens d'extinction adaptés à la seconde intervention, - intervenir face à un incendie efficacement et en sécurité, en renfort des EPI, avec des techniques adaptées, - intervenir sur une fuite de gaz enflammée avec les moyens et les techniques appropriés, - être confronté à une situation de développement d'incendie et comprendre les risques liés aux phénomènes thermiques, - se qualifier pour intervenir face à un incendie efficacement et en sécurité, en renfort des équipiers de première intervention, avec des techniques adaptées.

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Entretien et contrôles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-9

Inspection du 24/10/2024 : Suite à la visite d'inspection du 07/11/2023, l'exploitant avait été mis en demeure de réparer les portes coupe-feu par arrêté préfectoral du 22/01/2024. Lors de l'inspection, l'exploitant avait présenté le procès verbal de fin de travaux n°161282 du 04/12/2023 de la société Portafeu relatif au remplacement, réglages et essais des portes REI 120 n°6, n°7 et n°8. Ces 3 portes coupe feu avaient été visualisées lors de la visite terrain. L'exploitant avait indiqué que 2 portes coupe feu (l'une au niveau des laboratoires et l'autre au niveau du local de chaufferie) n'avaient pas pu être mises en place car des travaux de maçonnerie sont nécessaires avant la mise en place de ces 2 portes. Il avait déclaré que ces 2 portes étaient bien présentes sur le site mais non installées. La présence de ces 2 portes (non installées) avait été constatée lors de la visite terrain. L'exploitant avait également transmis le bon de commande du 23/10/2024 relatif aux travaux de maçonnerie à effectuer. Au vu des avancées de mise en conformité de l'exploitant, il n'était pas proposé de sanctions administratives à ce stade. Inspection du 11/06/2025 : Par mail du 24/01/2025, l'exploitant a transmis les PV de fin de travaux du 22/01/2025 suite à l'installation des 2 portes coupe-feu (chaufferie et laboratoire). L'installation des portes a été constatée lors de la visite du site. Par ailleurs, suite à l'inspection l'exploitant a fourni le procès verbal de fin de travaux n°171455 du 14/04/2025 de la société Portafeu justifiant que les 8 portes coupe-feu du site sont en service. L'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 22/01/2024 est donc respecté.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Entretien et contrôles

Moyens en eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-1

Par courrier du 22/06/2016, la société AMPHASTAR a transmis au préfet la stratégie de défense contre l'incendie de son site d'Eragny-sur-Epte.13/16 Lors de l'instruction et des précédentes inspections réalisées sur le site, il avait été constaté que la stratégie de défense incendie contre les liquides inflammables du 22/06/2016 ne correspondait pas à la stratégie telle que définie par les articles 43-1, 43-2-3, 43-3-1 et 43-3-2 de l'arrêté ministériel du 03/10/2010. Cette stratégie devait être revue en profondeur pour répondre aux exigences de cet arrêté. Suite aux demandes de compléments de l'inspection, l'exploitant a transmis une nouvelle stratégie en mars 2024. Cette stratégie est conforme aux articles 43-1, 43-2-3, 43-3-1 et 43-3-2 de l'arrêté ministériel du 03/10/2010. Toutefois dans sa stratégie, l'exploitant sollicite un recours aux moyens du SDIS. Par mails du 30/04/2024 et du 21/01/2025, l'inspection a sollicité l'avis du SDIS 60 sur la stratégie de défense incendie de la société AMPHASTAR fournie en mars 2024. Ces demandes d'avis sont restées sans réponse du SDIS. Par conséquent, en l'absence de réponse du SDIS, la demande de non autonomie ne peut être validée et il ne peut être donné une suite favorable à la demande de la société AMPHASTAR. Un projet de courrier du préfet portant refus de la demande de recours au SDIS est fourni en annexe au présent rapport. Conformément aux modalités d'application détaillées dans la prescription ci-dessus, l'exploitant doit définir une stratégie de défense incendie qui ne prévoit pas l'intervention du SDIS sous un délai de 4 ans à compter de la date du courrier du préfet.

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Action nationale mousses anti-incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants

En amont de l'inspection, il a été demandé à l'exploitant de se renseigner auprès de son fournisseur d'émulseur afin de connaitre les substances présentes dans le produit présent sur son site. Lors de l'inspection, l’exploitant indique que l'émulseur utilisé est le produit ECOPOL de la société BIOEX. Il a fourni un certificat du 31/01/2025 de la société BIOEX spécifiant que tous les émulseurs de la gamme ECOPOL sont exempts de composés fluorés dont les PFOS, PFOA (« C8 ») et 6:2FTS (« C6 »), PFHxA, C9-C14-PFCAs, etc…

Thèmes : Actions nationales 2025 · PFAS dans les mousses anti-incendie

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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