Inspections ICPE

CORONA MEDICAL

Installation classée à Parçay-Meslay (37210), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 29 janvier 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000767
CommuneParçay-Meslay (37210)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 3 mars 2025
SIRET34378699200028

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

9points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/03/2025, article L.511-2

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, l’exploitant n’avait pas été en mesure de justifier du volume de bois stocké sur site au titre de la rubrique 1532 de la nomenclature des ICPE. Par ailleurs, il était attendu de l’exploitant qu’il actualise auprès de monsieur le préfet d'Indre-et-Loire sa situation administrative, au regard des activités classées exercées sur le site. Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a notifié dans un tableau la situation administrative de son site au titre de la nomenclature ICPE : Rubrique Désignation de la rubrique Capacité max de l’activité Régime 5/17 rubrique l’activité 2410.2 Travail du bois et matériaux combustibles analogues 228 kW D 2940.2 Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle … 9 kg/j NC 1532.2 Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues 970 m3 NC 2910.A Combustion 0,4 MW NC L’exploitant a justifié via son courrier de la détermination des capacités maximales afférentes aux rubriques susvisées, notamment pour : - Rubrique 1532 : silo de 240 m3 dédié au stockage du bois de chauffage, magasin de panneaux de bois d’une capacité maximale de 420 m3, d’un stockage de produits en cours de 150 m3, stockage de palettes de 70 m3 et de trois bennes pour le bois d’un volume total de 90 m3 ; - Rubrique 2940.2 : 4 kg/jr de colle de catégorie A + 10 kg/j de colle de catégorie B, soit selon le calcul associé à cette rubrique 4 + 10/2 = 9 kg/j de colle. Il a également joint à son courrier la preuve de dépôt n° A-5-2211EWM7S relative à sa télédéclaration de modification de son installation, effectuée le 24 mars 2025. Il est à noter que pour le cadre 5 de la télédéclaration "Activité du site", l'exploitant a renseigné les éléments suivants : - Rubrique 2410 : quantité totale de 171 kW et quantité projet de 57 kW ; - Rubrique 2940 : quantité totale de 10,5 kg/j et quantité projet de -1,5 kg. La situation actuelle de l’établissement, qui ressort sur le Guichet Unique Numérique de l’Environnement (GUNEnv) suite à la télédéclaration, est la suivante : - Rubrique 2410 : puissance de 171 kW (déclaration) - Rubrique 2940 : capacité de 10,5 kg/j (déclaration avec contrôle périodique). Lors de la visite d'inspection du 29 janvier 2026, il a été indiqué à l'exploitant qu'une erreur de saisie avait eu lieu lors de la télédéclaration. En effet, comme notifié dans le "Guide de préparation de la téléprocédure de déclaration ICPE" en page 19, la quantité totale à renseigner dans le cadre d'u

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Classement ICPE

Confinement des eaux d’extinction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I 5.7

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, il avait été constaté que le bassin de confinement présent sur le site ne permettait pas de garantir qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans le milieu naturel (pour rappel, le bassin de confinement de 500 m3 était envahi par la végétation, son étanchéité et sa capacité maximale ne pouvaient pas être garanties). Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué être en train de rechercher des solutions techniques et avoir reçu deux offres pour remettre en conformité le bassin. Il a précisé que les travaux de remise en état sont planifiés pour l’été 2025. Lors de la visite d'inspection du 29 janvier 2026, l'exploitant a indiqué que les travaux pour le bassin de rétention avaient eu lieu de juillet à septembre 2025, une membrane d'étanchéité ayant été notamment mise en place (pour un coût total des travaux de 28 000 €). L'exploitant a précisé qu'un entretien annuel sera planifié par la maintenance.11/17 Le bassin de rétention a été vu au cours de la visite du site : présence de la géomembrane, capacité disponible et absence de végétation. Les actions correctives ayant été mises en place, le constat de la visite précédente est levé. Cependant, il est à noter que l'accès au bassin de rétention est protégé via un grillage rigide seulement sur trois faces. La face Est du bassin n'est pas protégée (présence de piquets mais pas du grillage). L'exploitant a précisé que cette face s'ouvre sur des champs et qu'il prévoit de mettre en place la protection manquante quand il disposera des fonds nécessaires. Il est rappelé à l'exploitant, que selon l'article 3.2 de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016, les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. Par ailleurs, l'article L.512-8 du Code de l'environnement stipule que les installations soumises à déclaration doivent respecter les prescriptions générales en vue d'assurer [...] la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 ("soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et de paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéo

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Eau

Gestion des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I 4.3

Suite à la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, il était attendu de l’exploitant qu’il veille à ce que les bordereaux de suivi des déchets (BSD) soient complétement remplis, jusqu’au traitement final (pour rappel, il avait été constaté que certains BSD étaient incomplets sur la partie traitement final des déchets.) Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué qu’une campagne de mise en conformité des BSD serait menée auprès de ses sous-traitants à partir de mai 2025. Il a précisé que son activité produisant peu de déchets dangereux et que ceux-ci sont retirés en moyenne une fois par an. En amont de la visite d’inspection du 29 janvier 2026, l’Inspection a effectué, via VigieDéchets, un export du registre de suivi des déchets dangereux pour la période du 26 janvier 2025 au 26 janvier 2026. Pour 2025, huit bordereaux de suivi de déchets dangereux y sont tracés (du 14/02/2025 au 05/12/2025), pour des déchets de type 16 02 13* (7 BSD) et 13 05 08* (1 BSD). Pour les bordereaux de 2025 relatifs aux déchets 16 02 13* (DEEE), il est toujours indiqué dans l'export "en attente de traitement". Lors de la visite d'inspection du 29 janvier 2026, l'exploitant a indiqué avoir pris contact avec son transporteur (PASSENAUD) pour avoir un retour sur le fait que de nombreux BSD liés aux DEEE sont en attente de traitement. L'exploitant a fourni la réponse de son transporteur en cours de visite : 1) les déchets DEEE sont collectés, triés et regroupés sur le site de PASSENAUD ; 2) les déchets sont ensuite pris en charge par un éco-organisme agréé (ECO-LOGIC). Il a été indiqué que lors des collectes, l'éco-organisme créé un nouveau BSD ne comprenant pas d'annexe de regroupement, vu qu'il pratique la rupture de traçabilité (il a été précisé que l'éco- organisme refuse de prendre en charge le BSD de regroupement qui est généré par PASSENAUD et créé son propre BSD de collecte). Le transporteur a fourni, en pièce jointe de sa réponse, des BSD d'ECO-LOGIC. Il est à noter que ces BSD sont relatifs à des déchets de type 20 01 35* (et non 16 02 13* comme pour les déchets qui sont évacués du site de CORONA). La note Trackdéchets du 07/07/2023 relatif au " Rappel du fonctionnement de la traçabilité avec un éco-organisme", disponible sous l'onglet Déchets Dangereux Classiques > Eco-organisme sur le site Trackdéchets met en avant le fait que certains éco-organismes éditent les bordereaux "suite" en leur nom pour les expéditions des déchets jusqu'au centre de traitement, sa

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Déchets

Propreté

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I 3.4

Suite à la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, il était attendu de l’exploitant qu’il justifie des mesures mises en oeuvre en termes de nettoyage et d’entretien des installations pour éviter tout risque d'incendie (notamment pour le système de chauffage). Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué avoir mis en place dorénavant un entretien complet de l’installation à raison de deux fois par an par la société RAMONETOUT. Il a transmis en pièce jointe de ce courrier le devis n°DE2025000219 du 14/01/2025, signé par l’exploitant, relatif à une intervention en période de chauffe (nettoyage mécanique et à sec des tubes de fumée, nettoyage du plan d’échangeur, nettoyage de la chambre de combustion, nettoyage la voûte ; ramonage du conduit) et une intervention en période hors chauffe (nettoyage mécanique et à sec des tubes de fumée, démontage du plan de grille, nettoyage des cendriers, nettoyage du plan d’échangeur, nettoyage de la chambre de combustion, nettoyage du multicyclone, nettoyage de la voute, ramonage des conduits) avec certification par photos avant/après. Lors de la visite d'inspection du 29 janvier 2026, l'exploitant a indiqué qu'une intervention d'entretien a eu lieu le 5 janvier 2026 (mais que le rapport d'intervention n'était pas encore disponible). Suite à cette intervention, un problème sur la température des fumées a été mis en évidence : l'exploitant a précisé que la chaudière est à l'arrêt et qu'il est en train de passer des devis pour remplacer les pièces. Par ailleurs, l'exploitant a précisé avoir fait effectuer un dépoussiérage de l'atelier par un prestataire externe. Il a précisé que cela pourrait être reconduit, sans qu'une fréquence ne soit particulièrement définie pour le moment. Les actions correctives ayant été mises en place, le constat de la visite précédente est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Entretien

Contrôle périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I 1.1.2

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, l’exploitant n’avait pas été en mesure de justifier que le contrôle périodique au titre de la rubrique 2940 de la nomenclature des ICPE avait été réalisé. Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué que le régime de déclaration avec contrôle périodique ne s’applique pas pour la rubrique 2940 au vu de la capacité maximale journalière calculée (9 kg/j). La capacité maximale journalière a été justifié (cf. constat n°1). La situation administrative relative à la rubrique 2940 sera traitée via la procédure indiquée au constat n°1. L'établissement étant non classé au titre de la rubrique 2940, l'exploitant n'est pas redevable du contrôle périodique pour cette rubrique. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Contrôle périodique

Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I 2.7

Suite à la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, il était attendu de l’exploitant qu’il transmette les éléments justifiant de la levée des écarts mentionnés dans les derniers rapports Q18 et Q19. Pour rappel, le rapport Q18 du 25/10/2024 faisait mention d’un risque d’incendie et d’explosion pour lequel l’exploitant avait indiqué avoir mis en œuvre les actions correctives et être en attente de la réception du rapport relatif à la vérification des installations électriques du 29/01/2025. Le rapport Q19 du 22/04/2024 faisait également mention d’un écart de priorité 2, l’exploitant n’ayant pas pu justifier de la mise en œuvre d’actions correctives. Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué avoir planifié une prestation de levée d’anomalies pours les Q18 et Q19 par son prestataire Bureau Veritas le 14 avril 2025. Il a joint à son courrier l’avis de passage de Bureau Veritas en date du 14 avril 2025 pour la vérification périodique annuelle des installations électriques avec émission du compte-rendu Q18 (courrier du 24/03/2025 référencé 07973318017665/2/13). Lors de la visite d'inspection du 29 janvier 2026, le certificat Q18 du 14 avril 2025 a été consulté. Celui-ci conclut sur le fait que l'installation électrique ne peut pas entrainer des risques d'incendie et d'explosion. Le rapport (n°8017665/2.13.2.P - Bureau Veritas) de vérification des installations électriques a été également consulté : 31 observations ont été mises en évidence (dont 28 récurrentes). L'exploitant a précisé que lors de la vérification périodique un opérateur de maintenance accompagne le prestataire afin de lever les observations en direct (si possible). Aucun élément justifiant de la levée des observations mises en évidence lors de la vérification du 14 avril 2025 n'a été consulté. Un examen des installations électriques par thermographie infrarouge a également été effectué le 24 avril 2025. Le rapport correspondant (n°8017665/3/8 - Bureau Veritas) a été consulté : aucun échauffement anormal a été détecté. Plusieurs demandes ont cependant été notifiées en conclusion du rapport de contrôle: Réaliser un dépoussiérage régulier de l'ensemble des armoires et coffres électriques ;• Rendre accessible les armoires des machines CN1 et 2 devant lesquelles les postes de travail des opérateurs sont installés ; • Installer un ventilateur dans l'armoire D72 Compresseur.• Les écarts mentionnés dans le Q18 et le Q19 de 2024 ont été levés (cf. ci-dessus). L'écart de la visite d'inspect

Thèmes : Risques accidentels · installation électrique

Eau d’extinction

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I 2.11

Suite à la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, il était attendu de l’exploitant qu’il précise les mesures mises en oeuvre pour s'assurer que les produits récupérés en cas d’accident ne puissent être rejetés que dans des conditions conformes ou qu’ils soient éliminés comme les déchets. Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué prévoir de modifier la procédure de gestion incendie afin d’assurer la coupures des pompes de relevage indépendamment de la remise en service du courant. Il a précisé planifier l’ajout d’un sectionneur d’urgence verrouillable en position Off sur le coffret des pompes qui garantira l’arrêt des pompes et la mise en œuvre de la rétention et par la suite, l’analyse, le traitement et l’évacuation par pompage des eaux d’extinction considérées alors comme déchets, pouvant être assurés par leur prestataire SOA. Par ailleurs, l’exploitant a notifié les éléments suivants : - La mention et la position du sectionneur pour le confinement du bassin seront ajoutées au plan d’intervention fourni aux pompiers dans le cas d’un éventuel sinistre ; - L’usage du sectionneur et du traitement à apporter aux eaux d’extinction sera documenté dans la procédure interne dont la mise à jour est prévue pour mi-avril 2025 ; - Le responsable d’évacuation et le service maintenance seront formés sur ce point. Lors de la visite d'inspection du 29 janvier 2026, le sectionneur présent sur la pompe de relevage à proximité du bassin de rétention a été montré par l'exploitant en cours de visite du site. La procédure interne mise à jour a été consultée: les consignes relatives au sectionneur ont été ajoutées. L'exploitant a indiqué avoir formé plusieurs effectifs de son personnel sur ces consignes et avoir testé le fonctionnement du sectionneur. Les actions correctives ayant été mises en place, le constat de la visite précédente est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Eau

Moyens de lutte contre l’incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 4.2

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, il avait été constaté que l’exploitant ne disposait pas d’un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable rapidement et que l'ensemble du personnel n'était pas formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie (pour rappel, 20% du personnel formé). Par ailleurs, l’exploitant n’avait pas été en mesure de justifier des débits disponibles par les deux poteaux incendie situés à moins de 200m. Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a transmis les fiches des points d’eau n°45 et n°47 (notifiant un débit respectif de 120 m3/h) ainsi qu’un plan localisant ces deux points d’eau. Concernant le système de détection automatique, l’exploitant a indiqué dans son courrier que cette disposition fait partie des prescriptions de l’arrêté ministériel relatif à la rubrique 2940 de la nomenclature ICPE, pour laquelle l’exploitant a notifié être non classé. L’exploitant a également fourni le devis n°DE20250164 du 18/03/2025 signé pour une session de formation à la manipulation des extincteurs (théorie et pratique), pour 12 personnes. L'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif à la rubrique 2410 (seule rubrique pour lequel le site est classé, cf. constat n°1) ne dispose pas de prescription spécifique relative à un système de détection automatique (cf. article sus-visé.) Le point correspond du constat de la visite précédente est donc de fait levé. Lors de la visite d'inspection du 29 janvier 2026, l'exploitant a indiqué que deux formations à la manipulation d'extincteurs ont été dispensées en 2025 par le prestataire JP Sécurité. Deux fiches d'émargements ont été fournis par l'exploitant, en date du 3 et 5 juin 2025 : 24 personnes ont été formées. Il conviendra que l'exploitant veille au recyclage de la formation de son personnel. Les extincteurs, RIA et le système de désenfumage ont fait l'objet d'une vérification du 29 au 31 octobre 2025 (rapport de maintenance incendie INC-CR-GBZS-251029-001). L'exploitant a également indiqué avoir mis en place une caméra thermique au niveau de la zone électrique avec un report d'alarme en télésurveillance. Les actions correctives ayant été mises en place, le constat de la visite précédente est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Eau

Localisation des risques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I 4.3

15/17 Suite à la visite d’inspection précédente du 3 mars 2025, il était attendu que le risque d'incendie soit signalé au niveau de la zone chaufferie et que le plan général des ateliers et des stockages fasse figurer les différentes zones de danger (pour rappel, le plan ne faisait pas figurer les zones de stockage de produits et déchets dangereux). Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a indiqué avoir ajouté un panneau PVC signant un risque incendie. Il a précisé prévoir également pour la mi-avril 2025 la mise à jour du plan général d’intervention afin de mettre en évidence les dangers et points sensibles suivants : - Local chaufferie, - Local de stockage des produits et déchets dangereux, - Sectionneur des pompes de relevage, - Coupure des deux points de livraison électrique. Lors de la visite d'inspection du 29 janvier 2026, la panneau (pictogramme) indiquant un risque incendie a été vu au niveau de la porte de la chaufferie. Le plan a été consulté en cours de visite. Celui-ci localise les zones ATEX, la chaufferie, la zone de maintenance, la zone de produits dangereux et de déchets dangereux, les murs coupe-feu, le séparateur et le stockage de bois. Les actions correctives ayant été mises en place, le constat de la visite précédente est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Risques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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