Inspections ICPE

COMPOSITEC (ex FAURECIA)

Installation classée à Theillay (41300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 juillet 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010001788
CommuneTheillay (41300)
DépartementLoir-et-Cher
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées7 depuis 22 juillet 2022
SIRET53829574200034

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

16points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Remise du rapport d'incident

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 18/02/2026, article 3

Pour rappel, lors de la télédéclaration du 6 février, l’exploitant avait notifié l’absence de mesures prises et l’absence de conséquences. Au vu des éléments qui avaient été constatés lors de la visite précédente et des éléments demandés dans l’arrêté de mesures d’urgences, il avait été indiqué à l’exploitant que les mesures prises et les conséquences seraient à modifier. L’exploitant était tenu de transmettre le rapport d’accident susvisé, sous un délai de 1 mois. Par courriel du 17 avril 2024, l’exploitant a informé l’Inspection que le rapport d’accident serait déposé sur GUN d’ici la fin de semaine 17. Par courriel du 24 avril 2026, l’Inspection avait pris note de cette information. Par courriel du 18 juin 2026, l’exploitant a indiqué que le rapport d’incident est en cours de finalisation. Au jour de la présente inspection du 2 juillet 2026, aucun rapport d’accident n’a été déposé par l’exploitant sur GUN, ni transmis à l’Inspection. L'exploitant a indiqué que celui-ci n'était pas finalisé mais qu'une "première base" était faite. Il a été rappelé à l'exploitant que le rapport doit être complété et mis à jour au fur et à mesure des investigations, la "première base" pouvant donc être transmise. Suite à la visite d'inspection, aucun rapport d'accident n'a été transmis à l'Inspection. Par courriel du 9 juillet 2026, il a été notifié à l'exploitant la nécessité d'avoir, dans le rapport d'accident, une estimation du flux de PFOS émis ainsi qu'une estimation approximative du flux émis dans le milieu naturel. 8/31 Constat d'écart : Le rapport d’accident n'a pas été transmis par l’exploitant au Préfet et à l’Inspection des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Accident/Incident

Plan d’opération interne

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 7.6.5.1

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2026, il avait été constaté que la fréquence de mise à jour du Plan d’Opération Interne (POI) n’était pas respectée (dernière version en possession de l’inspection : 3 janvier 2023). Par ailleurs, le POI ne faisait pas l’objet d’exercices réguliers et en tout état de cause au moins une fois tous les trois ans.10/31 Par courriel du 17 avril 2026, l’exploitant a indiqué être en cours de refonte du POI qui intégrera l’obligation d’informer l’Inspection, une finalisation au plus tard à la mi-juillet 2026 étant prévue. Par courriel du 18 juin 2026, l’exploitant a transmis le POI (en cours de finalisation). Lors de la visite d’inspection du 2 juillet 2026, le POI (version provisoire du 2 juin 2026) a été consulté. Des remarques/questions ont été adressées à l'exploitant, notamment sur les éléments suivants : - « Fiche de synthèse » : le nom du directeur des opérations/directeur de l’établissement n’est pas précisé ; - « Destinataires » : l’adresse de la DREAL n’a toujours pas été mise à jour (pour information de l’exploitant : [adresse]) ; - les schémas d’alerte en pages 20 et 21 comportent des étapes « tronquées » ; - le schéma d'alerte "du lundi au jeudi 5h/22h et vendredi matin" et le schéma d'alerte "lundi à jeudi de 22h à 5h) ne semblent pas présenter de différences ; - dans la liste des produits chimiques présents sur site, un seul a sa quantité maximale renseignée ... Il convient que l'exploitant prenne en compte les remarques et questions mises en évidence lors de la visite d'inspection dans la future version finalisée du POI. Un exercice d'évacuation générale du site a été effectuée le 12 mai 2026 et est renseigne dans la partie "Historique des exercices" du POI en cours de finalisation, sans que cet exercice ne soit identifié comme un des scénarios du POI. L'exploitant a indiqué envisager un exercice POI d'ici la fin de l'année. Pour rappel de l'exploitant, il est indiqué en page 86 du POI version provisoire : " L’exercice a pour but de mesurer l'efficacité et la pertinence de l'organisation définie dans lePOI. Il est important de mettre en situation les acteurs afin qu’ils agissent comme en situationréelle.Il ne doit pas se limiter à l’intervention sur le sinistre. Il doit aussi permettre l’entraînement desautres fonctions. Un maximum d'informations devra être enregistré afin de réaliser un retourd'expérience au niveau des procédures d'interventions et des moyens à mettre en place. Chaque exercice

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Accident/Incident

Isolement avec les milieux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 4.2.4.1

Suite à la visite d’inspection précédente du 3 février 2025, il était attendu de l’exploitant qu’il justifie des actions correctives mises en place suite à l’incident du 25 décembre 2025 qui avait mis en exergue les limites du système d’obturation. Pour rappel, l’obturateur est actionnable par deux commandes : une in situ au niveau de l'obturateur et l'autre depuis le poste de garde. Lors de l’incident du 25 décembre 2025, il était ressorti que le système d'isolement n'avait pas pu être enclenché (absence de personnel et défaillance de la télésurveillance). En condition normale de fonctionnement de la télésurveillance, celle-ci aurait prévenu le directeur ou le responsable Sécurité Hygiène Environnement du site (tous les deux étant personnel d'astreinte ). Il est à noter que ces deux personnes ont un temps de trajet de 30 minutes à 1 heure pour pouvoir intervenir sur le site. L’exploitant devait redéfinir, en période d’astreinte, le personnel pouvant intervenir plus rapidement sur le site. Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, l'exploitant a indiqué ne pas avoir avancé sur ce point (ce sont toujours le directeur et le responsable HSE qui sont désignés comme personnel d'astreinte). L'exploitant a indiqué envisager un changement de prestataire de télésurveillance pour opter pour une entreprise qui pourrait intervenir sur site. L'exploitant a mis en avant également un potentiel asservissement déjà existant de la fermeture automatique de la vanne d'obturation du bassin de rétention. Au vu de l'incident du 25 décembre 2025, celui-ci ne peut être certifié sans élément justificatif concret. Lors de l'exercice d'évacuation de mai 2026 (cf. point de contrôle n°4), l'exploitant n'a pas vérifié si la vanne s'était fermée (ce qui aurait pu confirmer l'asservissement du bassin). L'exploitant a indiqué qu'il allait rechercher des éléments pour vérifier si l'asservissement est existant. Le constat de la visite précédente est reconduit. Constat d'écart : L'exploitant doit justifier des actions correctives mises en place suite à l'incident du 25 décembre 2025 qui a mis en exergue les limites du système d'obturation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Eaux d’extinction

Eaux susceptibles d’être polluées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 18/02/2026, article 6

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2025, il avait été constaté que le mélange d'eaux et d'émulseurs issu de l'incident du 25 décembre 2025 n'avait pas été confiné dans sa totalité et qu’environ 380 m3 de ce mélange avait été rejeté au milieu naturel alors que l'émulseur contenait des polluants organiques persistants en forte concentration. Par arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 18 février 2026, il a été imposé à l’exploitant la réalisation, sous un délai de 15 jours, de prélèvements de sédiments en amont du point de rejet des effluents aqueux du site et sur au moins deux points en aval (les substances à rechercher étant précisées en annexe). En cas de présence anormale de PFAS dans les sédiments, l’exploitant devait proposer un plan d’action à l’Inspection sous un délai de 2 mois. Par courriel du 20 mars 2026, l’exploitant a transmis le rapport EUROFINS n°AR-26-IV-058760-01 du 19 mars 2026 relatif à l’analyse d’eau issue du bassin d’eaux pluviales (le prélèvement ayant eu lieu le 2 mars 2026). Par courriel du 26 mars 2026, l’exploitant a transmis le rapport EUROFINS n°AR-26-IV-061296-01 du 23 mars 2026 relatif à l’analyse de boue du « Fossé en amont du site » (le prélèvement ayant eu lieu le 2 mars 2026). Par courriel du 24 avril 2026, l’Inspection a rappelé à l’exploitant que des analyses de sédiments sur au moins deux points en aval du point de rejet du site étaient attendues. Par courriel du 18 juin 2026, l’exploitant a indiqué que les prélèvements avaient été réalisés suivants l’avis du laboratoire et que la partie en aval était trop sèche. Il précisait qu’il aller demander au laboratoire de revenir faire des prélèvements en aval du point de rejet et échanger sur la possibilité d’analyse. Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, il a été indiqué à l'exploitant qu'il était attendu une analyse des sédiments en aval du point de rejet afin de pouvoir statuer sur l'impact du déversement du 25 décembre 2025 sur le milieu naturel. Lors de la visite du site, la canalisation de rejet des effluents a été vue mais son exutoire étant en dehors des limites de propriété, celui-ci n'a pas pu être constaté. Les potentiels points de prélèvements aval n'ont pas pu être prédéfinis. L'exploitant a indiqué qu'il allait rechercher l'exutoire et vérifier l'état du fossé (sec/en eau). Par courriel du 9 juillet 2026, il a été indiqué à l'exploitant que si le fossé, où se rejette les effluents du site, est sec, cela n'est pas une frein au pr

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Eaux d’extinction

Sprinklage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 7.3.2.3

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2026, il avait été constaté que le groupe motopompe diesel relié à la réserve B de 380 m³ n’était plus fonctionnel depuis le 25 décembre 2025. L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté du 24 avril 2026, de remplacer le groupe motopompe diesel non fonctionnel dans un délai de 1 mois (en transmettant auparavant sous 7 jours, la solution retenue et sous 15 jours le bon de commande correspondant). Par ailleurs, il était également attendu de l’exploitant qu’il fournisse un positionnement précis sur les actions correctives restantes à engager pour le système de sprinklage avec un engagement sur les échéances de réalisations. Pour les actions correctives ayant déjà été effectuées, l'exploitant devait transmettre la liste avec la date de réalisation. • Remplacement du groupe motopompe diesel : Par courriel du 26 mars 2026, l’exploitant a indiqué avoir lancer une commande pour une motopompe de location auprès de la société UXELLO. Par courriel du 31 mars 2026, l’Inspection a demandé à l’exploitant de fournir le bon de commande correspondant. Par courriel du 17 avril 2026, l’exploitant a indiqué que le bon de commande serait réalisé en début de semaine 17. Par courriel du 24 avril 2026, l’Inspection a rappelé à l’exploitant qu’il disposait d’un délai de 1 mois pour se mettre en conformité. 16/31 Par courriel du 23 juin 2026, l’exploitant a indiqué que la motopompe diesel de location a été installée le 28 mai 2026. Il a fourni l’avis de remise en service du système sprinkleur (formulaire N100) pour la source B. La motopompe de location a été vue au cours de la visite du site du 2 juillet 2026. L'exploitant a répondu à l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 24 avril 2026. • Actions correctives relatives au système de sprinklage : Pour rappel : Le compte rendu de la vérification semestrielle du système de sprinklage en date du 01/09/2025 mettait en avant quatre non-conformités avec risque de mise en échec en lien avec : - Remise en conformité trentenaire manquantes pour les bâtiments A, B, JK, N, P et les sources d'eau ; - Essai d'arrivée d'eau poste Air et/ou Préaction datant de plus de 3 ans ; - Courbe de pompe source B non réalisée entièrement (contrôle n'ayant pas pu être effectué à 120, 130 et 150 %) ; - Présence d'un bâtiment modulaire démontable de type "Locabri" non protégé situé contre le bâtiment S protégé. 25 autres points de non-conformités sans risque de mise en échec et 13 observations et/o

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Sprinklage

Nettoyage du réseau de sprinklage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 18/02/2026, article 5

Par courriel du 5 mars 2026, l’exploitant indiquait qu’un devis de remise en service avait été réalisé et qu’il restait à faire le devis des analyses des eaux de rinçage. Par courriel du 26 mars 2026, l’exploitant a transmis à l’Inspection une proposition de la société UXELLO relative à la remise en service du sprinklage contenant notamment des opérations de rinçage. Par courriel du 31 mars 2026, l’Inspection a rappelé à l’exploitant qu’un rinçage complet du réseau de sprinklage du bâtiment P est attendu et qu’il faudra que celui-ci soit effectué et tracé dans le cadre d’un rapport de fin d’intervention. Par courriel du 17 avril 2026, l’exploitant a fourni le bon de commande relatif à la remise en service du sprinklage et a indiqué avoir pris note des recommandations vis-à-vis de la réalisation et de la traçabilité sur le rapport d’intervention. Par courriel du 23 juin 2026, l’exploitant a indiqué que le sprinklage du bâtiment P avait été remis en service le 28 mai 2026 et a fourni l’avis de remise en service (formulaire N100). Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, il a été demandé à l'exploitant de préciser le nombre de rinçages qui avaient été nécessaires pour nettoyer l'ensemble du réseau de sprinklage du bâtiment P ainsi que les résultats d'analyses des eaux de rinçage correspondantes. L'exploitant n'a pas pu certifier de la réalisation d'analyses des eaux de rinçage ni du nombre de rinçage. Il a indiqué qu'il allait demander des justifications à son prestataire Uxello. Il est rappelé à l'exploitant que le réseau de sprinklage ne peut être considéré comme nettoyé que lorsque les analyses effectuées sur les eaux de rinçage ne mettent plus en évidence la présence de Pfas conformément aux dispositions du règlement (UE) 2025/1988, chaque cycle de nettoyage faisant l’objet d’un prélèvement et d’analyses, tel que prévu à l’article 2, afin de caractériser la composition des eaux de nettoyage et déterminer leur filière d’élimination. Si les eaux de rinçage n'ont pas été analysées, le réseau de sprinklage ne peut être considéré comme nettoyé en l'état et l'élimination des eaux de rinçage dans la filière agréée ne peut être certifiée. Par ailleurs, la cuve d'émulseur ayant été re-remplie, la contamination de celui-ci ne peut être écarté en cas de rinçage insuffisant. Constat d'écart : 21/31 → L'exploitant n'a pas répondu à l'article 5 de l'arrêté de mesures d'urgence du 18 février 2026. → L'exploitant doit justifier de la filière d'élimination des ea

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Sprinklage

Mise en application de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 18/02/2026, article 7

L’exploitant était tenu de réaliser sous un délai de 4 mois la campagne de 3 analyses des substances PFAS sus-visée sur son point de rejet au milieu naturel.26/31 Les rapports d'EUROFINS suivants ont été transmis à l'Inspection : - n° AR-26-IV-058760-01 du 19/03/2026 relatif à l'analyse de l'échantillon prélevé le 2 mars 2026 ; - n°AR-26-IV-087449-01 du 22/04/2026 relatif à l’analyse de l’échantillon prélevé le 1er avril 2026 ; - n°AR-26-IV-119978-01 du 03/06/2026 relatif à l’analyse de l’échantillon prélevé le 11 mai 2026. Il est à noter que la référence des échantillons est dénommée "Bassin eaux pluviales". Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, l'exploitant a indiqué que le lieu de prélèvement dénommé "Bassin eaux pluviales" correspond au bassin de rétention des eaux d'incendie. Il a été indiqué à l'exploitant que ce point de prélèvement n'était pas conforme au point de prélèvement prescrit par l'article susvisé. En effet, il était attendu que les échantillons soient prélevés au point de rejet au milieu naturel. Or, en phase normale d'exploitation, les rejets aqueux du site ne passent pas par le bassin de rétention, ils vont directement se rejeter dans le milieu naturel. Ce n'est qu'en cas d'un accident/incident, que la vanne d'obturation est abaissée et que les rejets aqueux sont détournés vers le bassin de rétention. Par ailleurs, au vu des conditions de prélèvements décrites par l'exploitant, ceux-ci ont été faits sur une eau stagnante et non sur un écoulement d'eau. Lors de la visite du site, la possibilité de prélever en sortie du séparateur et en amont du rejet au milieu naturel a été constaté (présence d'un écoulement). Par ailleurs, il a été indiqué à l'exploitant que sur les 38 paramètres qui devaient être analysés (liste en annexe de l'arrêté de mesures d'urgence), seuls 28 ont été mesurés sur les 3 analyses. L'exploitant n'a pas été mesure d'en apporter l'explication. Constat d'écart : → L'exploitant n'a pas mis en place une campagne de 3 analyses des substances PFAS, sur trois mois consécutifs, à partir d'échantillons prélevés sur son point de rejet au milieu naturel. → Les analyses doivent porter sur les paramètres listés en annexe de l'arrêté de mesures d'urgence du 18 février 2026. En cas de paramètre non mesuré, l'exploitant doit pouvoir en fournir une justification. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eau

Désenfumage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 7.3.2.2

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2026, il avait été constaté que le système de désenfumage du site n'était pas entretenu en bon état (pour rappel : "19 éléments sont fonctionnels avec des travaux à prévoir et 57 autres éléments non fonctionnels."). Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, l'exploitant a indiqué que certains systèmes avaient été remis en service en interne. Cependant, aucun document permettant de le justifier n'a été présenté. L'exploitant a indiqué que le prochaine contrôle du système de désenfumage est en cours de programmation. Le futur rapport de vérification devra permettre de confirmer de l'adéquation des actions correctives effectuées en interne. Constat d'écart : → En l'absence d'éléments justificatifs attestant des actions correctives, le constat de la visite précédente est reconduit : le système de désenfumage du site n'est pas entretenu en bon état (éléments non fonctionnels). → Il conviendra que l'exploitant transmette à l'Inspection la date d'intervention de son prestataire pour la vérification périodique du système de désenfumage et le rapport correspondant dès réception. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Désenfumage

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 7.3.3

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2025, il avait été constaté que les installations électriques du bâtiment P et S n’étaient pas maintenues en bon état (présence de non-conformités). Par ailleurs, le bâtiment S présentait un risque d'incendie dû à la poussière (constat récurrent depuis 2018/2019). L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté du 24 avril 2026, de mettre en place les actions de maintenance préventive permettant de lever les non-conformités électriques mettant en évidence un risque d’incendie et d’explosion dans un délai de 1 mois. Pour justifier du respect de cette disposition, il était attendu que l’exploitant adresse à l’Inspection son plan de maintenance relatif au dépoussiérage de ses installations. Par courriel du 23 juin 2026, l’exploitant a transmis à l’Inspection le plan de nettoyage des installations du site. Ce plan de nettoyage comporte un onglet « Nettoyage industriel » et il est précisé que le prestataire est la société GSF ATHENA. 16 actions de nettoyage sont renseignées pour le bâtiment S allant d’une fréquence bi-hebdomadaire (pour le nettoyage des 6 bacs à poussières) à une fréquence mensuelle (pour le nettoyage de la tête de presse N ; le nettoyage complet de la presse + armoire N, O et P). 29/31 Au jour de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, il n'y a pas eu de nouvelle vérification périodique des installations électriques par rapport à la visite d'inspection précédente (la dernière vérification des installations électriques ayant eu lieu en décembre 2025). L'avancement des actions correctives engagées pour lever les non-conformités des bâtiments P et S (1 pour le bâtiment P et 23 pour le bâtiment S) n'a pas pu être constaté. Concernant les deux non-conformités présentant un risque d'incendie dû à la poussière : - Non-conformité n°17 "Zone Point KONEKRANES - Armoire presse Billion : présence de poussière dans l'armoire, dépoussiérer l'armoire " : l'exploitant a indiqué en salle que cela correspondait à la presse Billion B3 qui fait l'objet d'un nettoyage hebdomadaire (sans que cela ne soit tracé). Il est à noter que dans le plan de nettoyage transmis par l'exploitant, il est indiqué pour la presse B3 : "Nettoyage hebdomadaire complet (fosse + ilôt + bac poussière). Le nettoyage de de l'armoire ne semble pas faire partie de la prestation. Lors de la visite du site, la presse B3 a été vue. L'exploitant a indiqué que c'est une presse en attente de démantèlement. L'armoire a été ouverte par l'exploit

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Formation du personnel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 7.4.4

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2026, il avait été constaté que l’ensemble du personnel n’était pas formé. Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, l'exploitant a indiqué que des formations avaient eu lieu depuis le début d'année : - formation extincteur le 15 avril 2026 (18 personnes formées) ; - Guide file / serre file ; - Formation Risques chimiques (52 personnes) ; - Exercice d'évacuation générale du 12 mai 2026, - Formation interne (plan de polyvalence). Il a précisé que des formations allaient être reprogrammées cette année. L'effectif du site étant de 160 salariés environ (chiffre issu du POI), les éléments indiqués ci- dessous ne permettent pas de certifier que l'ensemble du personnel est formé. Il a été demandé à l'exploitant quelle était la fréquence de recyclage des formations du personnel. L'exploitant a seulement indiqué que les plans de formations des personnels sont gérés par le service Ressources Humaines. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a transmis à l'Inspection, par courriel du 9 juillet 2026, trois feuilles d'émargement relatifs à la formation "Première intervention" dispensée par le CNPP le 15 avril 2026. Constat d'écart :31/31 Le constat de la visite précédent est reformulé : L'exploitant doit justifier de la formation initiale de l'ensemble de son personnel et des mesures prises pour assurer son maintien (fréquence de recyclage des formations). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Formation du personnel 30/31

Incident du 25 décembre 2025

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/02/2026, article R.512-69

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2026, il avait été constaté que l’exploitant n’avait ni informé ni déclaré l’incident du 25 décembre 2025 à l’Inspection (pour rappel : déclenchement du sprinklage du bâtiment P ayant conduit, en l’absence de personnel et suite à un dysfonctionnement de la télésurveillance, à l’émission d’un mélange eau/émulseur dans le milieu naturel, l’émulseur concerné étant très vraisemblablement composé de PFOS (et autres PFAS) en très forte concentration). Suite à la visite d’inspection, l’exploitant avait déclaré par téléprocédure du 6 février 2026 l’incident du 25 décembre 2025. Par arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 18 février 2026, il a été imposé à l’exploitant la transmission du rapport d’incident. Le respect de cette disposition est abordé au point de contrôle n°2 du présent rapport. L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté du 24 avril 2026, de respecter l’article R.512-69 du Code de l’environnement, dans un délai de 15 jours, en notifiant dans ses consignes et plans d’intervention l’obligation d’informer l’inspection des installations classées dans les meilleurs délais en cas d’incident et d’accident. Par courriel du 17 avril 2026, l’exploitant a indiqué être en cours de refonte du POI qui intégrera l’obligation d’informer l’Inspection, une finalisation au plus tard à la mi-juillet 2026 étant prévue. Par courriel du 24 avril 2026, l’Inspection a rappelé à l’exploitant qu’un délai de 15 jours lui a été prescrit pour se mettre en conformité. Par courriel du 18 juin 2026, l’exploitant a transmis le POI (en cours de finalisation). En page 24, relative au message d’information aux interlocuteurs locaux, il est mentionné en nota benne, qu’en cas de sinistre, la DREAL doit être informée dans les plus brefs délais, le numéro du secrétariat étant notifiée. Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, il a été préconisé à l'exploitant de doubler l'information téléphonique de la DREAL par un courriel. L'exploitant a indiqué que c'est le service HSE qui effectue l'information et que de plus, une procédure relative à la télédéclaration des incidents/accidents allait être créée en septembre. Il conviendra que l'exploitant transmettre cette procédure à l'Inspection. Pour rappel, lors de l'incident du 22 janvier 2026, l'exploitant avait informé l'Inspection dans les meilleurs délais (le matin même de l'incident). L'exploitant ayant notifié par écrit dans sa procédure interne l'obligation d'informer dans

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Autre · Accident/Incident

Incident du 19 janvier 2026

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/02/2026, article R.512-69

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2025, il avait été constaté que l’exploitant n’avait pas informé ni déclaré dans les meilleurs délais l’incident du 19 janvier 2026 à l’Inspection (feu d’huile au niveau d’un bac d’un réchauffeur hydraulique). Il était attendu de l’exploitant qu’il justifie de l’action corrective mise en œuvre afin que l’obligation d’informer l’inspection des installations classées soit notifiée dans les consignes et plans d’intervention. La notification dans les consignes et plans d’intervention de l’obligation d’informer l’inspection des installations classées dans les meilleurs délais en cas d’incident et d’accident ayant été abordé au point de contrôle n°1 du présent rapport, le constat de la visite précédente peut être levé.

Thèmes : Risques accidentels · Accident/Incident

Emulseurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 7.2.3.3

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2026, il avait été constaté que le bâtiment P de stockages de liquides inflammables n'était plus doté d'une extinction automatique d'incendie avec émulseur depuis le 25 décembre 2025. Par arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 18 février 2026, il a été imposé à l’exploitant le rinçage du réseau de sprinklage du bâtiment P. Le respect de cette disposition est abordé au point de contrôle n°9 du présent rapport. L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté du 24 avril 2026, de respecter l’article 7.3.2.3 de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 en re-dotant le bâtiment P de stockages de liquides inflammables d’une extinction automatique d’incendie avec émulseur dans un délai de 1 mois. L’exploitant devait adresser sous un délai de 7 jours l’émulseur retenu et sous 15 jours le bon de commande correspondant. Par courriel du 27 février 2026, l’exploitant a transmis à l’Inspection la fiche de données de sécurité de la mousse fluorée de remplacement retenue (émulseur PROFILM-AR). Par courriel du 11 mars 2026, l’Inspection a indiqué à l’exploitant que l’émulseur de remplacement retenu est un émulseur fluoré en C6 et a rappelé que des restrictions/obligations réglementaires vont concerner ce type d'émulseur (règlement UE 2025/1988) avec notamment au : - 23 octobre 2026 : interdiction de mise sur le marché d'émulseurs contenant plus de 1mg/L de PFAS, - 23 octobre 2030 : interdiction totale d'utilisation des émulseurs contenant plus de 1 mg/L de PFAS. L’Inspection a précisé à l’exploitant qu’à partir du 23 octobre 2026, l'utilisation d'émulseurs présentant une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS est conditionnée à la mise en place de différentes mesures. Par courriel du 26 mars 2026, l’exploitant a indiqué avoir pris note des informations sus-visées et a expliqué avoir fait ce choix afin de pouvoir remettre en service rapidement le sprinklage du bâtiment P et de lancer l’audit trentenaire. Par courriel du 17 avril 2026, l’exploitant a fourni le bon de commande de l’émulseur retenu (n°4504701110 relatif à la fourniture et l’injection d’émulseur). Il précisait que la date d’intervention sur le bâtiment P serait définie en fonction de la date de livraison du produit.19/31 Par courriel du 23 juin 2026, l’exploitant a indiqué que le sprinklage du bâtiment P a été remis en service le 28 mai 2026 et a fourni l’avis de remise en service (formulaire N100). Lors de la visite d'i

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Incendie

Rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 7.5.3 et 7.5.5

Lors de la visite d’inspection précédente du 3 février 2026, il avait été constaté que les fosses de rétention du bâtiment P n’étaient plus disponibles à 100 % de leur capacité depuis le 25 décembre 2025 et celles de la presse O du bâtiment S depuis les incidents du 19 et 22 janvier 2026. L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté du 24 avril 2026, de respecter l’article 7.5.5 de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 en s’assurant que les volumes potentiels des rétentions du bâtiment P et des fosses de la presse O du bâtiment S restent disponibles en permanence dans un délai de 1 mois. Par courriel du 5 mars 2026, l’exploitant a indiqué être en attente d’un devis et d’une date d’intervention pour le pompage des rétentions du bâtiment P. Par courriel du 26 mars 2026, l’exploitant a notifié à l’Inspection avoir passer commande pour le pompage et le rinçage des rétentions du bâtiment P. Par courriel du 20 avril 2026, l’exploitant a transmis le bon de réception n°261822 du 16/04/2026 de la société MARTIN. Celui-ci précise le détail de l’intervention suivante : pompage de 10 rétentions sous stockage produits chimiques bâtiments P. L'exploitant a justifié de l'élimination des déchets pompés dans les fosses de la presse O du bâtiment S et dans les rétentions du bâtiment P (cf. point de contrôle n° 11 et 12). Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, les rétentions du bâtiment P ont été vues. Leur nettoyage et leur pleine capacité libre ont été constatés. 23/31 L'exploitant a répondu à l'article 5 de l'arrêté de mise en demeure du 24 avril 2026. Pas d'écart constaté.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Incendie

Élimination des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2007, article 5.1.3

Suite à la visite d’inspection précédente du 3 février 2026, il était attendu que les déchets issus des trois incidents soient évacués et traités dans des installations agréées à cet effet. Par arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 18 février 2026, il a été imposé à l’exploitant la réalisation de prélèvements des déchets liquides présents dans les rétentions du bâtiment P à des fins de caractérisation ainsi que le pompage de ces déchets liquides et leur élimination dans des filières agrées. Le respect de ces dispositions est abordé au point de contrôle n°12 du présent rapport. Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, l'exploitant a indiqué que les déchets, présents dans les fosses de rétention de la presse O du bâtiment S, issus des incidents du 19 et 22 janvier 2026 avaient été pompés et éliminés. Il a précisé que cela correspondait au bordereau de suivi de déchets n°BSD-20260419-DZVJ7B6S5 (202611700) relatif à 3,51 tonnes d'un mélange eau + hydrocarbures + boues. Une autre sortie de déchets "eau + hydrocarbures + boues" a été effectuée le 5 mai 2026 pour 9, 945 tonnes selon le registre TrackDéchets. Pas d'écart constaté. 24/31

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Caractérisation des déchets liquides, pompage et élimination

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 18/02/2026, article 2 et 4

Par courriel du 19 février 2026, l’exploitant informait que des analyses avaient déjà été lancées sur le mélange eau/émulseur avant réception de l’arrêté préfectoral de mesures d’urgence. Par courriel du 24 février 2206, l’exploitant notifiait à l’Inspection avoir relancer des analyses auprès du laboratoire EUROFINS (le premier opérateur n’étant pas certifié COFRAC). 25/31 Par courriel du 27 février 2026, l’exploitant informait l’Inspection de la date prévue pour le prélèvement du mélange eau/émulseur (2 mars 2026). Par courriel du 20 mars 2026, l’exploitant a transmis le rapport EUROFINS n°AR-26-IV-054156-01 du 16/03/2026 relatif à l'analyse du prélèvement d’eau + émulseur dans le bâtiment P. Le mélange présente une concentration brute en PFAS mesurés (somme des paramètres) de 35 mg/L et de 21 mg/L après par la méthode TOP ASSAY. Conformément à l'article 4 sus-visé, le mélange doit être orienté vers une filière d’élimination assurant sa destruction irréversible Par courriel du 20 avril 2026, l’exploitant a transmis le bon de réception n°261822 du 16/04/2026 de la société MARTIN. Celui-ci précise le détail de l’intervention suivante : pompage de 10 rétentions sous stockage produits chimiques bâtiments P + rinçage des rétentions. Le bon de réception est accompagné du bordereaux de suivi de déchet BSD-20260416-3197EA201 (202611472) pour 12,74 tonnes d’agent d’extinction (les cadres 11 et 12 n’étant pas remplis). Lors de la visite d'inspection du 2 juillet 2026, il a été indiqué à l'exploitant que le BSD transmis n'était pas totalement renseigné. L'exploitant a montré en cours de visite le BSD complété. Le code de traitement renseigné étant D10, le mélange eau/émulseur a été éliminé par incinération. Un deuxième bordereau de suivi de déchets (BSD-20260419-QF4R6XZ9F (202611699)) pour 0,98 tonne d'agent d'extinction a également été émis. L'exploitant a indiqué que l'opération ayant duré deux jours, deux BSD avaient été faits. Le code de traitement est également D10. Les articles 2 et 4 de l'arrêté préfectoral de mesures d'urgence ont été respectés. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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