Installation classée à Le Bois-Plage-en-Re (17580), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 janvier 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
À l’issue de cette inspection, l’inspection retient les 3 points saillants suivants : 1. La persistance de la problématique de la proximité entre le bâtiment de stockage d’eaux-de- vie et de pineaux et le camping voisin malgré une mise en demeure, qui rend nécessaire l’imposition de mesures additionnelles en vue de limiter les conséquences d’un incendie ; . La confirmation du statut Seveso Seuil Bas atteint par l’établissement par cumul des capacités de stockage de propane, pineaux et eaux-de-vie, qui rend nécessaire la fourniture d’une étude de dangers ou une réduction de ces capacités pour demeurer sous le seuil Seveso par cumul ; 3. La présence d’une maison d’habitation mitoyenne à la distillerie, qui rend nécessaire la fourniture d’une étude de dangers et qui conduit l’inspection à proposer des prescriptions complémentaires « conservatoires ». Par ailleurs, les 2 points suivants, objets de la mise en demeure du 28 janvier 2025, sont considérés comme soldés, l’exploitant ayant mené les actions correctives attendues : • Aménagement de canalisations en matériaux étanche au feu en lieu et place des trous dans les murs séparant le chai d’eaux-de-vie des chais à pineaux ; • Arrêt de toute réception et dépotage au sein de l’établissement d’eaux de lavage provenant d’installations extérieures à l’établissement.
15points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Mise à jour des informations relatives aux installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/09/2000, article R. 181-45 et R. 181-46
Rappel des constats de l'inspection précédente (27/11/2024) : « Après examen, le dossier de « porter à connaissance » déposé en novembre 2017 , en réponse au courrier du 27 juillet 2017 de la préfecture de la Charente-Maritime, ne contient pas tous les éléments d’appréciation nécessaires à la mise à jour du classement des installations et à l’adaptation 5/19des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2009. En particulier, la quantité de pineaux présente sur le site n’est pas prise en compte dans le positionnement de l’établissement vis-à-vis du statut Seveso par la règle du cumul. Or, les pineaux ayant un TAV de 17 % vol., ils présentent « des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables » et sont susceptibles d’être classés au titre de la rubrique 4755-1 de la nomenclature, entrée en vigueur en 2016 suite au décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016. Au vu de la quantité de pineau susceptible d’être présente indiqué dans le dossier de l’exploitant, 1 000 m³, sa prise en compte est susceptible de faire entrer l’établissement dans le statut Seveso seuil bas par la règle du cumul. (…) Par ailleurs, depuis 2017 , de nouvelles modifications ont été apportées aux installations ou à leurs volumes d’activité : • suppression de 2 alambics de 100 hl en vue de leur remplacement par 2 alambics de 25 hl ; • la production de vins en 2023 a atteint 46 000 hl (supérieur aux 40 000 hl/an autorisés) et la capacité de la cuverie a été réduite à 60 000 hl. »
Proposition de l'inspection : (1) Mise en demeure, respect de prescription (2) Prescriptions complémentaires
Implantation du chai de vieillissement des eaux-de-vie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/06/2008, article 2.1.2
Rappel des constats de l'inspection précédente (27/11/2024) : « D’après le dossier de « porter-à-connaissance » de 2017 , la surface du chai de vieillissement d’eau- de-vie est d’environ 620 m². L’éloignement entre le chai de vieillissement d’eau-de-vie et le camping voisin (ERP) devrait donc être de 30 m. La distance estimée par l’inspection sur Geoportail est de 24 m au plus près entre le mur du chai de vieillissement d’eau-de-vie et le camping. De plus, cet espace est occupé par deux chais à pineaux mitoyens au chai de vieillissement d’eau-de-vie. Ainsi, les murs de l’ensemble des 3 bâtiments ne sont plus qu’à 5 m des limites du camping au plus près et 20 m au plus loin. (...) Dans le dossier de « porter à connaissance » déposé en 2017 , l’exploitant annonce la mise en place des mesures de protection et prévention complémentaires suivantes : • d’une part, l’aménagement d’un réseau de collecte des écoulements accidentels, d’une fosse 7/19d’extinction et d’une capacité de rétention déportée de 400 m³ ; • d’autre part, l’installation d’un système d’extinction automatique incendie dopée à l’émulseur. Le réseau de collecte des écoulements accidentels, le bassin étouffoir et la capacité de rétention déportée annoncés ont été aménagés comme présentés dans le dossier de 2017 . Le système d’extinction automatique incendie n’a pas été installé dans le chai de vieillissement. (...) »
Proposition de l'inspection : (1) Amende (2) Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/06/2008, article 4.1.2.2 de l'annexe I
L'établissement dispose d'une bâche incendie d'une capacité de 360 m 3 , qui peut être complétée par un poteau incendie du réseau d'eau public permettant de fournir 60 m3 /h. La surface du chai à eaux-de-vie est de 620 m 2 d'après le dossier de "porter-à-connaissance" déposé en 2017 , et ce chai est mitoyen avec 2 chais à pineaux. Les besoins en eau pour cette configuration sont donc évalués à 640 m 3 (0,9 x 620 + 2 x 40). Les moyens en eau actuellement en place sont donc insuffisants. Cependant, avec une réduction à moins de 500 m 2 de la surface maximale de feu de nappe 9/19potentielle dans le chai à eau-de-vie, les moyens en eau actuellement en place seraient suffisants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ Compte tenu de ces constats et de la problématique de proximité du bâtiment de stockage d'eaux-de-vie et de pineaux avec le camping voisin (cf. point de contrôle n°2), l'inspection demande à l'exploitant de réaliser des aménagements permettant de réduire à moins de 500 m 2 la surface maximale potentielle d'un feu de nappe à l'intérieur du chai à eau-de-vie. Cette demande fait l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires.
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/06/2008, article 4.1.2.2 de l'annexe I
Lors de la visite terrain effectuée en présence du SDIS, il a été constaté l'absence d'aménagement d'une aire de stationnement des véhicules de secours clairement matérialisée à proximité de la réserve d'eau incendie de 360 m3 . Par ailleurs, la hauteur de cette réserve a fait apparaître une incertitude sur son niveau de remplissage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : (1) L'exploitant doit, en lien avec les recommandations du SDIS, aménager et matérialiser une aire de stationnement des véhicules de secours à proximité de la réserve d'eau incendie. (2) Par ailleurs, il convient que l'exploitant justifie que cette réserve est remplie à 360 m 3 d'eau.
Proposition de l'inspection : (1) Demande d'action corrective (2) Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/06/2008, article 2.4
Dans le chai distillation, l’inspection a constaté la présence d’un tuyau en plastique traversant le mur extérieur sous le seuil de rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'exploitant doit s'assurer qu'aucun passage dans les murs du chai de distillation ne soit situé en-dessous du seuil de rétention interne du chai : • soit en condamnant le trou constaté avec des matériaux résistants au feu ; • soit en séparant ce trou de la zone de rétention par des murets résistants au feu.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2009, article 6.2.2
Les locaux de distillation sont mitoyens d'une maison habitée par un salarié de la coopérative et sa famille. La mitoyenneté se fait par l'intermédiaire d'un local désaffecté d'environ 30 m2 . Quelques palettes de bois sont stockées dans ce local. Des câbles électriques et des canalisations inox traversent le mur séparant ce local de la maison d'habitation. L'exploitant n'a jamais déposé l'étude de dangers requise du fait de cette configuration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : (1) L'exploitant doit faire réaliser et transmettre au préfet une étude des dangers liés à la mitoyenneté entre la distillerie et une maison d'habitation. (2) Sans attendre les conclusions de cette étude et ses propositions de mesures de protection qui pourraient en découler, l'inspection demande à l'exploitant de prendre les mesures suivantes : • installation dans l'ensemble des locaux de la distillerie d'une détection automatique incendie avec report d'alarme permettant d'avertir les habitants de la maison mitoyenne ; • retrait de tout dépôt de matières combustibles dans le local intermédiaire de 30 m2 ; • retrait de tous les câbles et gaines électriques traversant le mur séparant ce local de la maison d'habitation ; • vérification de l'étanchéité aux gaz et aux flammes de cette paroi de séparation, et, le cas échéant, correction des défauts d'étanchéité. Ces mesures font l'objet d'une proposition d'arrêté de prescriptions complémentaires et devront être réalisées avant le début de la prochaine campagne de distillation. 12/19
Proposition de l'inspection : (1) Mise en demeure, respect de prescription (2) Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2009, article 3.3.6
Rappel des constats et suites de la précédente inspection (27/11/2024) : « L’exploitant dispose d’une autorisation de rejet vers la STEP collective pour les eaux usées autres que domestiques, assortie d’une convention de rejet. L’exploitant a fourni les 10 dernières analyses de ses eaux industrielles à l’inspection. Les résultats de 15/19 ces analyses montrent que les effluents qu’il rejette vers la STEP collective ne peuvent être rejetés vers le milieu naturel, via le réseau d’eaux pluviales, car ils dépassent les concentrations maximales fixées. L’exploitant doit : • soit cesser de rejeter ces effluents vers la STEP et les expédier vers une installation de traitement de déchets, conformément aux dispositions de l’article 3.6.6 de son arrêté préfectoral du 9 juillet 2009 ; • soit demander une adaptation de ces dispositions, au titre de l’article R. 181-45 du code de l’environnement, en vue de régulariser le rejet vers la STEP , en fournissant tous les éléments d’appréciation (...). »
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Déclaration annuelle de l'eau souterraine prélevée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
L'exploitant ne déclare pas annuellement le volume d'eau souterraine prélevé alors que celui-ci est supérieur à 7 000 m3 /an. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'exploitant doit déclarer sur l'application GEREP, avant le 31 mars de chaque année, le volume total d'eau souterraine prélevé dans l'année précédente. 18/19Pour cela, l'exploitant doit au préalable se créer un compte Cerbère en suivant la procédure détaillée à l'adresse https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/page/creation-dun-compte- cerbere puis solliciter l'inspection pour disposer des droits GEREP .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/06/2008, article 2.4
Rappel des constats de l'inspection précédente (27/11/2024) : « L’inspection a constaté en différents endroits des trous en partie basse des murs séparant le chai de vieillissement d’eaux-de-vie des chais à pineaux (...). »
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2009, article 1.2.1
Rappel des constats de l'inspection précédente (27/11/2024) : « L’exploitant a indiqué à l’inspection que le remplacement de 2 alambics de 100 hl par des alambics de 25 hl fait suite à l’implosion de ces alambics en 2023. L’exploitant n’avait pas déclaré cet incident à l’inspection. L'inspection avait alors demandé à l'exploitant la transmission d'un rapport d'incident. »
Vérification périodique des installations électriques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2009, article 6.2.4
Depuis la visite d'inspection précédente, l'exploitant a mis en place un suivi des observations et des actions correctives apportées par GMAO. Le rapport de la dernière vérification des installations électriques (intervention Apave semaine du 17/11/25 au 28/11/25) a été présenté. Celui-ci fait apparaître 9 observations résiduelles. Ce qui traduit un travail d'amélioration conséquent mené dans ce domaine au regard des nombreuses observations figurant dans les rapports précédents.
Réception et déversement d’eaux de lavage provenant d’autres installations
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article L.541-2 et L. 541-7-1
Rappel des constats de l'inspection précédente (27/11/2024) : 14/19Les effluents "phytosanitaires" issus d'aires de lavage extérieures à l'établissement étaient apportés par camion-citerne sur le site de la coopérative pour y être déversés dans le réseau d'eaux usées collectif via le décanteur. Par arrêté préfectoral du 28/01/2025, l’exploitant a été mis en demeure de cesser sans délai toute admission, dépotage et déversement d’effluents provenant d’installations extérieures à l'établissement.
Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 22.I
Rappel des suites de l'inspection précédente (27/11/2024) : « Il est demandé à l’exploitant de fournir les éléments permettant de justifier que chaque zone de préparation ou de stockage de vins (atelier de pressage, chai de vinification, cuves extérieures, etc.) est bien associée à un dispositif permettant d’assurer une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve (...). »
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2009, article 6.1
Dans son dossier de « porter-à-connaissance » (PAC) déposé en 2017 , l’exploitant a présenté des consommations d’eau annuelles plus élevées que celles fixées si-dessus : • depuis le réseau AEP : 2 600 m3 ; • depuis le forage : 2 500 m3 . L'exploitant effectue un relevé hebdomadaire des volumes d'eau prélevés. Les volumes d'eau prélevés pour l'année 2025 sont : • depuis le réseau AEP : 1 003 m3 ; • depuis le forage : 8 082 m3 . Ces volumes dépassent les volumes de prélèvement maximum autorisés par l'arrêté préfectoral du 09/07/2009 réglementant l'exploitation du site, ainsi que les consommations maximales d ’eau présentées dans le dossier PAC de 2017. L'inspection considère que les volumes de prélèvement maximum prescrits sont inadaptés aux volumes d'activités autorisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'inspection invite l'exploitant à formuler, au travers du dossier de "porter-à-connaissance" attendu (cf. point de contrôle n°1), une demande d'adaptation, au titre de l’article R. 181- 45 du code de l’environnement, des prescriptions relatives aux volumes maximums d'eau prélevés annuellement.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/07/2009, article 3
D'après l'inventaire, daté du 12/01/2026, présenté par l'exploitant, la quantité d'eaux-de-vie présente dans le chai à Cognac est de 332,9 m3 . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ Au regard des éléments développés dans les points de contrôle précédents, l'inspection demande à l'exploitant de réduire la quantité d'eaux-de-vie présente dans le chai de vieillissement à 250 m3 au maximum. Cette demande fait l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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