Installation classée à Romorantin-Lanthenay (41200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 21 octobre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.5.3.2.4
Constat établi lors de la visite du 2/10/2018 : NC8_VI_02_10_2018 (contrôles sécurité) : L'exploitant n’a pas réalisé la vérification des divers moyens de secours, d'intervention ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité suivants : les exutoires de fumées,• la détection incendie sur l’ensemble de l’établissement,• le dispositif d’alarme sur l’ensemble de l’établissement,• la détection et l’extinction automatique d’incendie de la cabine d’application de peinture poudre. • Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué que le dispositif d'alarme de l'ensemble du bâtiment n'était pas contrôlé. L'exploitant a présenté : - le rapport de contrôle des extincteurs réalisé par la société ABC le 26/10/2023, - le bon d'intervention de la société ABC relatif au contrôle des dispositifs de désenfumage le 26/10/2023. L'inspecteur a constaté par sondage : - dans le bâtiment des expéditions : 2 commandes de désenfumage portant la date de vérification 10/23 ; - dans le bâtiment de stockage des matières premières : 1 commande de désenfumage portant la date de vérification 10/23, - dans l'atelier "ancien bâtiment" : 1 commande de désenfumage manuelle portant la date de vérification 10/23, - dans l'atelier de traitement de surfaces : une commande de désenfumage neuve portant la date de vérification 10/23. L'inspecteur n'a pas demandé le rapport de contrôle de la détection incendie de l'ensemble de l'établissement (à transmettre) et n'a pas établi de constat sur site relatif à cette installation (constaté lors de la visite du 02/10/2018). Il n'y a pas de système automatique de détection et d’extinction automatique d’incendie sur la cabine d’application de peinture poudre. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : En mai 2024, la société ABC Protection Incendie a remplacé le système d'alarme pour un système d'alarme de type 4. La vérification de l'ensemble du système de désenfumage effectuée le 04 octobre 2024 par la société ABC Protection Incendie indique qu'il reste encore 5 lanterneaux dont le fonctionnement n'est pas satisfaisant, bien que la société ABC incendie ait procédé au changement de certains vérins de trappes de désenfumage. La vérification de l'ensemble du système d'extinction effectuée le 04 octobre 2024 indique également que 2 supports ne sont toujours pas conformes, et que 4 extincteurs ne le sont pas non plus. L'ensemble de ces points avait été relevé lors de la précédente visite
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.1.3.2
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : Lors de la visite d'inspection, l'inspecteur a constaté la présence d'une armoire à proximité immédiate du tunnel de dégraissage. Dans cette armoire se trouve un ballon gonflable à partir d'un tuyau à air comprimé. L'exploitant a sorti ce ballon de l'armoire. Sur cette armoire se trouve une étiquette indiquant : "vérifié le 16/10/2023 par M. X". L'exploitant ne sait pas où mettre ce ballon pour confiner le site. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'exploitant indique qu'il n'a pas mené d'investigation concernant le ballon d'obturation situé au niveau de la cuve de traitement de surface. Lors de question de l'inspection au sujet de la capacité de confinement des eaux d'extinction d'incendie du site, l'exploitant indique ne connaître ni le volume ni les modalités de confinement des eaux incendie du site. L'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de se renseigner sur les modalités qui avaient été mises en avant dans l’étude de danger du dossier d'autorisation du site initial. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de ses moyens permettant d'assurer une capacité de 270 m3 de confinement en eaux d'extinction d'incendie. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 :11/26 Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué avoir cherché dans le dossier d'autorisation des informations sur le calcul qui avait abouti au 270 m3 de confinement ainsi qu'aux solutions de confinement qui avaient été établies à l'époque. L'exploitant n'a pas trouvé ces informations dans le dossier d'autorisation, présenté lors de la visite d'inspection. L'exploitant a donc fait réaliser un devis pour un nouveau calcul D9/D9A afin de redéfinir le dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie et le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction. Ces dimensionnements permettront à l'exploitant de se positionner sur sa stratégie de confinement des eaux d'extinction. L'exploitant a précisé être en attente d'un deuxième devis. Il transmettra à l'inspection des installations classées le devis signé lorsqu'il aura choisi son prestataire, puis tiendra informer l'inspection des résultats des dimensionnements et de sa stratégie. L'écart précédemment identifié est reconduit. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de ses moyens permettant d'assurer une capacité de 270 m3de confinement en eaux d'extinction d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à l
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.1.1.2.1
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : L'exploitant a soulevé le couvercle en fonte abritant le puits maçonné dans lequel se trouve une pompe, qui sert à l'alimentation en eau du site. Toutes les dispositions constructives prescrites ne sont pas mises en place. L'établissement ne se situe pas dans le zonage du PPRI de la Sauldre. La tête de puits n'est pas protégée de la circulation sur le site. En tête du puits, le ciment ne constitue pas un socle de 20 cm de hauteur au moins par rapport au terrain naturel pour éviter toute infiltration le long de la colonne. Une dalle de 3 m² n'est pas réalisée autour de la tête du forage, pente dirigée vers l'extérieur. Le forage n'est pas fermé par un capot étanche cadenassé ou par un dispositif équivalent. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'exploitant a présenté la facture des travaux réalisés par l'entreprise GODINNEAU le 03 juillet 2024. La facture indique la réalisation de la protection de la tête de puits, d'un socle de 20 cm de hauteur et d'une dalle béton de 3m2. Lors de la visite sur site, il a été constaté que la tête de puits est bien protégée, que le socle fait bien plus de 20cm de hauteur. L'écart identifié précédemment est levé. Cependant, la dalle béton autour ne semble pas avoir une surface de 3m3, contrairement à la facture présentée. L'inspection des installations classées ne constate pas d'écart sur ces prescriptions sous réserve que l'exploitant justifie que la dalle présente et la voie goudronnée garantissent une protection équivalente. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : L'écart précédemment identifié est reconduit. L'inspection des installations classées ne constate pas d'écart sur ces prescriptions sous réserve que l'exploitant justifie que la dalle présente et la voie goudronnée garantissent une protection équivalente. 13/26 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.1.1.1
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : L'inspecteur a constaté dans un local de l'atelier, la présence d'un clapet anti-retour entre les réseaux d'eau de forage et du réseau d'adduction publique. Il y a une étiquette sur cet ouvrage, qui ne porte aucune date de vérification. L'exploitant ne sait pas si cet ouvrage a déjà été contrôlé. Dans ce local se trouve également un compteur d'eau. L'exploitant a précisé que le compteur et le disconnecteur ont été changés début 2018. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'exploitant doit procéder à la vérification du clapet anti-retour de l'atelier. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : L'exploitant précise que le contrôlé périodique de vérification du disconnecteur a été intégré cette année au processus de suivi des contrôles périodiques suite au nouveau contrat de contrôle des équipements du site signé avec Veritas. Le contrat a bien été signé, mais la première vérification n'a pas encore été planifiée par Veritas. L'exploitant transmettra le rapport de maintenance à réception de celui-ci quand la vérification aura été réalisée. En l'attente de la première vérification périodique, l'écart précédemment identifié est reconduit. L'exploitant doit procéder à la vérification du clapet anti-retour de l'atelier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.1.2.1
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué à l'inspecteur que les eaux de rinçage du tunnel de dégraissage, auparavant versées dans le réseau d'assainissement de la commune, sont désormais utilisées pour refaire l'appoint du bain de dégraissage. En cas de surverse inopinée du bain de rinçage, les eaux seraient alors dirigées vers la cuve enterrée de l'atelier (un tuyau flexible est dirigé vers le point bas de la rétention du tunnel de dégraissage à cet effet). L'exploitant a également précisé que cette installation avait eu lieu en 2021, avec des améliorations réalisées en 2023 (changement des électrovannes). L'inspecteur a constaté que l'orifice par lequel les eaux de rinçage étaient envoyées au réseau d'assainissement de la commune a été bouché par une plaque qui a été collée (l'exploitant n'a pas pu l'enlever), cependant, l'étanchéité n'est pas garantie et des égouttures provenant des pièces qui sortent du tunnel de dégraissage tombent à proximité de cette plaque. L'exploitant doit informer la préfecture de Loir et Cher et la commune de Romorantin de l'arrêt du rejet des eaux de rinçage vers le réseau d'assainissement de la commune. L'exploitant doit condamner la canalisation reliée au réseau d'assainissement de la commune. L'exploitant doit mettre en place un dispositif de canalisations en dur concernant la surverse du bain de rinçage. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'inspection des installations classées n'a toujours pas reçu de porter à connaissance pour acter ce changement. L'exploitant indique qu'un courrier va prochainement être adressé à la préfecture pour acter ce changement. L'exploitant doit informer les services de la préfecture du changement de gestion de ses effluents industriels. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées que l'ensemble de son processus concernant son tunnel de dégraissage est en train d'être ré-évaluer. Pour des raisons économiques, le rejet 0 ne semble plus être aujourd'hui le choix que l'exploitant va privilégier. La condamnation de la canalisation située entre les eaux de rinçage et le réseau d'assainissement de la commune n'est donc plus d'actualité. L'exploitant devra informer l'inspection des installations de la solution retenue (avec ou sans rejets eau). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'i
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.1.1.1
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : Il n'y a pas de relevé régulier des consommations d'eau. L'exploitant indique que le compteur qui a été changé en 2018 affiche 2941,249 m3. 18/26 Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'exploitant précise qu'il y a deux compteurs sur le site : un compteur d'eau de ville, et un compteur d'eau de forage. Le compteur d'eau de ville n'est relevé qu'une fois par an. Le compteur d'eau de forage n'est pas relevé. L'exploitant ne relève pas sa consommation d'eau hebdomadairement. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué qu'il effectue un suivi hebdomadaire de son volume d'eau rejeté. Dans sa démarche d'évaluation de son processus concernant ses eaux de rinçage et son tunnel de dégraissage, l'exploitant s'est rendu compte en septembre que son compteur d'eau de forage était hors-service. Un changement de compteur a eu lieu la semaine de visite de l'inspection des installations, mais celui-ci ne marche toujours pas : un technicien doit passer sous peu. L'exploitant doit intégrer à ses procédures internes le relevé des compteurs d'eau de ville et d'eau de forage de manière hebdomadaire. L'écart précédemment identifié est reconduit. L'exploitant ne relève pas sa consommation d'eau hebdomadairement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 4.1.1.7
Constat établi lors de la visite du 2/10/2018 : "NC2_VI_02_10_2018 (Consommation spécifique): L’exploitant n’a pas établi un calcul récent et représentatif de la consommation spécifique en eau de l’atelier de traitement de surfaces du site permettant de justifier qu’elle n’excède pas 7,5 l /m² de surface traitée et par fonction de rinçage." Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : L'exploitant a indiqué avoir calculé la consommation spécifique des installations en septembre 2023, calculée sur 15 jours de production. La méthode utilisée est la détermination du volume d'eau consommée sur cette période en partant des bains pleins. Il a calculé la surface des pièces à partir des canevas de CAO et a demandé aux opérateurs de relever le nombre de pièces par balancelle. L'exploitant n'a pas pu fournir les documents relatifs à ce calcul. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'exploitant indique que sa consommation s'approche environ de 30 000 litres par an d'après la vidange des cuves. L'exploitant n'a pas pu fournir les documents relatifs à ce calcul. 20/26 L'exploitant n'est pas en mesure de justifier les consommations spécifiques à ses installations de traitement de surface. Constat établi au 21/10/2025 : L'exploitant n'a pas établi de calcul récent de sa consommation spécifique, en dehors du volume de vidange des cuves. L'exploitant a cependant indiqué qu'il allait s'appuyer sur les calculs réalisés lors du dossier d'autorisation pour recalculer sa consommation actuelle. L'inspection des installations rappelle que l'article 55 de l'arrêté ministériel du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 prescrit également le calcul de sa consommation spécifique et pourra lui apporter des indications dans la méthode de calcul. L'écart précédemment identifié est reconduit. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier les consommations spécifiques à ses installations de traitement de surface. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.5.2.1
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : L'exploitant doit veiller à maintenir les issues de secours dégagées en toute circonstance (au sol et à proximité immédiate de ces accès). L'exploitant doit trouver un endroit plus sécurisé pour les rallonges de lames de chariot élévateur. L'exploitant doit supprimer le BAES éteint au niveau du bâtiment de stockage. L'exploitant doit transmettre le compte-rendu de l'exercice d'évacuation programmé en 2024. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : La mise à jour du système d'alarme et des plans d'évacuation a permis de retirer les BAES qui ne servaient plus. Cependant, la visite d'inspection a permis de constater que certaines issues de secours ne sont pas complètement dégagées en toute circonstance. L'exercice 2024 n'avait pas encore été réalisé à date de l'inspection. L'exploitant devra transmettre le compte-rendu de l'exercice d'évacuation programmé en 2024. L'exploitant ne maintient pas toutes les issues de secours dégagées. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : Lors de la visite d'inspection , l'installation des inspections classées a constaté que l'ensemble des issues de secours étaient maintenues complètement dégagées en toute circonstance. De manière plus globale, il a été constaté une nette amélioration de la propreté et du rangement du site depuis la dernière visite d'inspection. Cette progression contribue à un désencombrement des ateliers et des issues de secours. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.1.4
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : L'exploitant a présenté le "diagnostic du raccordement au réseau collectif" réalisé par la société SARL DIAG-IMMO (rapport du 19/10/2023 pour un repérage réalisé le 11/10/2023). Dans ce document figurent : - un plan du rez-de-chaussée sur lequel sont notées les prises d'eaux usées sanitaires en bleu et les regards intermédiaires (légendés sur le plan), ainsi que le tracé en vert des eaux de la chaîne de traitement de surface vers la cuve de récupération des eaux polluées et graisses (non légendé sur le plan) ; - un plan du 1er étage sur lequel sont notées les prises d'eaux usées sanitaires en bleu et les regards intermédiaires, - un plan de masse (photographie aérienne) sur lequel ont été ajoutés avec un logiciel de retouche photographique, les tracés des canalisations des eaux pluviales (en violet) et l'emplacement du débourbeur/séparateur hydrocarbures (en jaune). L'exploitant n'a pas présenté de plan indiquant l'origine de l'eau et les ouvrages associés, du reste, le rapport susvisé indique qu'il n'y a pas de point de prélèvement d'eau dans le milieu naturel alors qu'il y a un puits sur le site. Le plan des eaux pluviales ne fait pas apparaître les regards associés, ni la distinction entre les eaux pluviales de toitures "non polluées" et les eaux pluviales de voiries "susceptibles d'être polluées". Lors de la visite, l'inspection a pu constater la présence d'une cuve enterrée sous un regard dont l'exploitant ignorait la présence. Selon lui, elle ne serait donc plus utilisée. L'exploitant doit impérativement identifier ce que contient cette cuve et mettre en place les actions correctives afin de la neutraliser et d'éliminer son éventuel contenu vers une filière dûment autorisée. L'exploitant doit transmettre le plan matérialisant les origines de l'eau et les ouvrages associés, ainsi que le plan des eaux pluviales complété avec les avaloirs/regards et les systèmes de traitement et d’obturation. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un plan de ses réseaux d'eau et de préciser ce que contient la cuve enterrée découverte lors de la visite. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection des installations classés le plan des réseaux d'eau de son installation. Sur le plan figure les indications suivantes : Dispositifs de déconnexion• Les compteurs eau de ville et eau de forage• Les déshuileurs• Les différentes cana
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.1.6.3.2
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : L'installation de traitement de surfaces fonctionnant désormais en rejet zéro, la surveillance des valeurs limites d'émission des eaux industrielles est sans objet. Concernant les eaux pluviales, des analyses ont été réalisées le 18/02/2022 sur un prélèvement réalisé le 17/02/2022 (rapport fourni) et pour 2023, les analyses sont planifiées pour le 7/12/2023. Elles étaient initialement prévues en octobre 2023 mais ont été reportées par défaut de pluviométrie. L'exploitant doit transmettre les analyses des eaux pluviales réalisées pour l'année 2023. Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'exploitant indique continuer d'analyser ses eaux de rinçage, soit ses effluents industriels, par le laboratoire départemental d'analyses du Loir-et-Cher, bien qu'il fonctionne désormais en rejet zéro. Cependant, les analyses concernant ses eaux pluviales n'ont pas été réalisés, ni en 2023 ni en 2024. L'exploitant ne réalise pas la surveillance de ses eaux pluviales. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées l'ensemble des mesures de rejets aqueux de l'année 2025. L'exploitant a également transmis son planning de prélèvement des rejets aqueux qui permet de planifier les analyses de rejets pour l'ensemble de l'année. Le point de rejet n°3 (eaux pluviales susceptibles d'être polluées) a été analysé le 04/11/2024. Le point de rejet n°1 (eaux issues du rinçage de traitement de surface) a été analysé le 26/02/2025, le 14/05/2025 et le 09/09/2025. L'ensemble des analyses sont réalisées par le Laboratoire Départemental d'Analyses du Loir-et- Cher (laboratoire agréé). L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/08/2002, article 3.3.4
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : Les déchets et résidus produits ne sont pas entreposés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. Les emballages ne sont pas identifiés par les seules indications concernant le déchet. Des déchets conditionnés en emballages ne sont pas stockés sur des aires couvertes. Les aires d’entreposage provisoire de déchets dangereux ne sont pas aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. Le stockage temporaire dépasse un an (déchets métalliques). Constat établi lors de la visite du 14/11/2024 : L'exploitant dispose depuis juin 2024 d'un contrat de gestion de ses déchets (dont ses déchets dangereux) avec l'entreprise CHIMIREC. Celle-ci est intervenue le 28 juin dernier pour récupérer les déchets dangereux de l'exploitant. Lors de la visite sur site, il a été constaté que l'exploitant dispose de bennes pour ses déchets non dangereux (acier, bois et DIB), et d'un bac de stockage couvert pour ses bidons vides de déchets dangereux (bondérite). Cependant, la visite sur site a également permis de constater qu'une dizaine de fûts de 200 litres contenant des huiles usagées selon l’exploitant, et que des bidons sont stockés sans rétention sous le auvent. L'exploitant doit procéder à l'évacuation de ces déchets ou les mettre sur des rétention adaptées. 22/26 L'exploitant ne respecte pas l'ensemble des conditions requises pour stocker ses déchets dans des conditions ne représentant pas de risques de pollutions. Constat établi au 21/10/2025 : Lors de la visite de site, il a été constaté que l'exploitant dispose d'une zone de stockage dédiée aux bennes pour ses déchets non dangereux (acier, bois et DIB) et d'une zone de stockage située sous un auvent. La zone du auvent est réservée pour un bac de stockage correctement couvert pour ses déchets dangereux (bidons vides de bondérite), ses big bag de poudre de peinture (stockés sur palettes et sous bâche, correctement étiquetés). Deux fûts d'huiles vides étaient également stockés sur palette. Une série de panneau d'affichage de chaque zone de déchets était également en cours d'installation. L'inspection des installations classées souligne qu'un effort d'organisation et de propreté est constaté depuis la dernière visite. L'écart p
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.3.4
Constat établi lors de la visite du 06/12/2023 : NC4_VI_02_10_2018 (Étiquetages peintures poudre): Les big bag de poudres peinture à recycler ne sont pas identifiés des produits qu’ils contiennent. Lors de la visite d'inspection, l'inspecteur a constaté la présence d'un big-bag ouvert rempli de poudre de peinture. Celui-ci est prêt à l'expédition mais n'est pas étiqueté comme tel. La zone de stockage est identifiée comme zone de stockage des poudres. La non-conformité est reconduite. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que les big bag de poudres de peinture à recycler sont désormais correctement identifiés des produits qu'ils contiennent, au sein de la zone de stockage des déchets qui leur est dédié.23/26 L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8
Constat établi lors de la visite du 2/10/2018 : " NC3_VI_02_10_2018 (Étiquetage cuves): Les cuves de traitement de l’installation de traitement de surface ne sont pas identifiées des noms et symboles de dangers des produits qu’elles contiennent." Lors de la visite d'inspection, l'inspecteur a constaté la présence d'une étiquette sur la cuve de dégraissage indiquant le nom des deux produits qu'elle contient et le symbole de danger correspondant. Sur la cuve sont affichées les fiches de sécurité des deux produits. Les produits utilisés sont : - bondérite M FE -787. - bondérite C-AD CW. Cependant, sur la cuve il est indiqué que la Bondérite M-FE 787 est utilisée, alors que la fiche de sécurité concerne la Bondérite M-FE 687. Constat établi lors de la visite du 21/10/2025 : Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que l'étiquetage de la cuve indiquait désormais la bondérite M-FE-687. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté. 24/26
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.5.3.1.2
Constat établi au 06/12/2023 : L'inspecteur a constaté, près du tunnel de dégraissage, la présence sur rétention (insuffisante, voir ci-après) : il y a 14 bidons de 25 litres de Bondérite ; la consommation est de 4 bidons par trimestre, l'exploitant a indiqué avoir acheté un lot en début d'année sur un tarif plus avantageux. En fonctionnement "normal" il n'y a pas plus de 6 bidons. Il y a également un autre bac contenant des produits pour la calibration du pH, des dégraissants. Constat établi au 21/10/2025 : Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que la zone de stockage sur rétention des bidons de bondérite ne contenait que 3 bidons. L'exploitant a indiqué qu'il n'y en avait désormais jamais plus de 3. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2002, article 3.1.7.1.1
Constat établi au 06/12/2023 : L'inspecteur a constaté, près du tunnel de dégraissage, la présence sur rétention de 14 bidons de 25 litres de Bondérite, cette rétention est dimensionnée pour 6 bidons selon l'exploitant. Constat établi au 21/10/2025 : Cf point de contrôle précédent. Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que seul 3 bidons étaient entreposés au sein de la rétention. L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article 2.12
Constat établi au 06/12/2023 : L'inspecteur a constaté la présence d'au moins deux "chaufferettes" (chalumeau alimenté par une bouteille de gaz). L'une d'elles était initialement entreposée au niveau des extincteurs 14 et 15, après déplacement, l'exploitant l'a entreposé près de blocs de polystyrène. Constat établi au 21/10/2025 : L'exploitant a indiqué ne plus utiliser de dispositif de type "chaufferettes". L'écart précédemment identifié est levé. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
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Ce que le rapport n'est PAS
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