Installation classée à Cormenon (41170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 8 janvier 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010001766
Commune
Cormenon (41170)
Département
Loir-et-Cher
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
14 depuis 2 juin 2022
SIRET
77569239500038
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2561Trempé recuit, revenu des métaux et alliages
Rubrique 2564Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 1500 l
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/10/2005, article 2.1
Lors de la visite d’inspection du 14 mars 2025, il avait été constaté que l’exploitant n’avait pas porté à la connaissance du Préfet, avant sa réalisation et avec tous les éléments d’appréciation, les travaux en cours sur le site (pour rappel : travaux de construction d’un nouveau bâtiment de 1 800 m², dont les étapes de terrassement, évacuation de terre, coulage de fondations, coffrage et dévoiement de réseaux avaient déjà été effectuées). Il était également attendu, suite à la visite du 14 mars 2025, que l’exploitant précise comment ont été gérées les terres potentiellement polluées dans le cadre du terrassement réalisé et qu’il justifie que les investigations complémentaires demandées au travers du courrier préfectoral du 28 février 2025 puissent être mises en œuvre malgré les travaux de terrassement en cours. Ces éléments ont été traités lors de la visite d'inspection du 3 avril 2025. Une réunion bipartie (Exploitant ; Inspection) a été réalisée le 5 mai 2025 pour le projet d’extension du site (construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir une nouvelle ligne de production automatisée, des espaces de bureaux et des locaux sociaux), celle-ci ayant fait l’objet d’un compte-rendu dans lequel les éléments à intégrer au porter à connaissance ont été notifiés. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué que le formulaire au cas par cas était en cours de finalisation par son bureau d'études. Il a précisé que le cas par cas et le porter à connaissance seront déposés d'ici la fin janvier. Il est à noter que le porter à connaissance de décembre 2023 relatif au remplacement de la ligne de traitement P440 (bâtiment 1bis) par une nouvelle ligne de traitement en lieu et place de l'ancienne station de détoxication a été abandonné par l'exploitant (mail du 6 mai 2024 notifiant que le porter à connaissance est caduc et qu'un nouveau porter à connaissance sera déposé dans le cadre du nouveau projet). Il ne peut donc être considéré que le projet actuel a été porté à la connaissance du Préfet de Loir-et-Cher. L'exploitant a précisé que le nouveau bâtiment n'a pas encore été réceptionné, du fait que celui- ci ait une façade ouverte pour la réception et l'installation des chaines de traitement de surface (bâtiment vu au cours de la visite). Concernant les chaines de traitement de surface, celles-ci sont arrivées à la mi-décembre 2025 et sont en cours d'assemblage (jusqu'en mars 2026). L'exploitant prévoit une mise en activité pour la re
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2016, article 1.2.2
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, le constat relatif au dépassement de la quantité totale déclarée de substances classables (0,29 tonne) au titre de la rubrique 4110.1 a été réitéré (constat initial du 12 février 2024). Il était attendu de l’exploitant qu’il s’assure de respecter la quantité déclarée ou de demander une modification de la quantité totale. Par courrier du 20 janvier 2025, l’exploitant a indiqué qu’un porter à connaissance est prévu pour le mois de mars 2025 suite à la conception de la nouvelle chaine en remplacement du bâtiment 4 incendié. Il a précisé que la définition des installations est encore en cours. Lors de la réunion bipartie du 5 mai 2025 (cf. constat n°1), la quantité demandée dans le cadre de la situation future du site (construction) a été notifiée : un changement de régime (déclaration → autorisation) au titre de la rubrique 4110.1 est prévu (passage de 290 kg à 1,71 tonnes). Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué que le porter à connaissance était en cours de finalisation et devrait être transmis d'ici la fin janvier (cf. constat n°1). L'état des stocks (au 7 janvier 2026) a été consulté en cours de visite : 0,479 tonne de substances sur site relevant de la rubrique 4110.1 y est renseignée. Il est à noter que le site est soumis à déclaration pour une quantité de 0,29 tonne. Une demande de modification est prévue dans le cadre du futur porter à connaissance (tel qu'indiqué lors de la réunion du 05/05/2025). Le constat initial du 12 février 2024 est maintenu : la quantité totale déclarée de substances classables au titre de la rubrique 4110.1 est dépassée. L'exploitant veillera à ce que la modification correspondante soit notifiée dans le porter à connaissance dont le dépôt est prévu fin janvier 2026 (cf. constat n°1). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2016, article 1.2.2
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, le constat relatif au dépassement de la quantité totale prescrite de substances classables (0,15 tonne) au titre de la rubrique 4441 a été réitéré (constat initial du 12 février 2024). Il était attendu de l’exploitant qu’il s’assure de respecter la quantité déclarée ou de demander une modification de la quantité totale. Par courrier du 20 janvier 2025, l’exploitant a indiqué qu’un porter à connaissance est prévu pour le mois de mars 2025 suite à la conception de la nouvelle chaine en remplacement du bâtiment 4 incendié. Il a précisé que la définition des installations est encore en cours. Lors de la réunion bipartie du 5 mai 2025 (cf. constat n°1), la quantité demandée dans le cadre de la situation future du site (construction) a été notifiée : aucun changement de régime n’aura lieu (passage de 150 kg à 1,887 tonne). Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué que le porter à connaissance était en cours de finalisation et devrait être transmis d'ici la fin janvier (cf. constat n°1). L'état des stocks (au 7 janvier 2026) a été consulté en cours de visite : 0,218 tonne de substances sur site relevant de la rubrique 4441 y est renseignée. Il est à noter que la quantité maximale prescrite est de 0,15 tonne (annexe de l'arrêté du 22/12/2016), celle-ci est donc dépassée. Une demande de modification est prévue dans le cadre du futur porter à connaissance (tel qu'indiqué lors de la réunion du 05/05/2025). Le constat initial du 12 février 2024 est maintenu : la quantité totale prescrite de substances classables au titre de la rubrique 4441 est dépassée. L'exploitant veillera à ce que la modification correspondante soit notifiée dans le porter à connaissance dont le dépôt est prévu fin janvier 2026 (cf. constat n°1). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2006, article 1.2.2
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, le constat relatif à la nécessité de vérifier le classement de l’hypochlorite de sodium (4440 ou 4441) présent sur site a été réitéré (constat initial du 27 mai 2024). Il était également attendu de l’exploitant qu’il s’assure de respecter la quantité maximale prescrite au titre de la rubrique 4440 ou procéder à une demande de modification avec l'ensemble des éléments d'appréciation. Par courrier du 20 janvier 2025, l’exploitant a indiqué que la réactualisation des quantités sera réalisée dans le porter à connaissance prévu pour le mois de mars 2025. Lors de la réunion bipartie du 5 mai 2025 (cf. constat n°1), la quantité demandée, pour la rubrique 4440, dans le cadre de la situation future du site (construction) a été notifiée : changement de régime (non classé → déclaration) avec un passage de 0,34 tonne à 10,063 tonnes. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué que le porter à connaissance était en cours de finalisation et devrait être transmis d'ici la fin janvier (cf. constat n°1). L'état des stocks (au 7 janvier 2026) a été consulté en cours de visite : 0,827 tonne de substances sur site relevant de la rubrique 4440 y est renseignée. Il est à noter que la quantité maximale prescrite est de 0,34 tonne (annexe de l'arrêté du 22/12/2016), celle-ci est donc dépassée. Une demande de modification est prévue dans le cadre du futur porter à connaissance (tel qu'indiqué lors de la réunion du 05/05/2025). Il est à noter que lors de l'état des stocks au 7 janvier 2026, l'hypochlorite de sodium n'était pas recensé au titre de la rubrique 4440. L'exploitant a indiqué que cela est dû au fait qu'il n'y avait plus de stock présent sur site au jour de l'inspection. Concernant le classement au titre de la rubrique 4440 ou 4441 de l'hypochlorite de sodium, l'exploitant a indiqué que, bien que l'hypochlorite soit réceptionné sous forme liquide, il était classé sous la rubrique 4440 du fait de la présence de nombreuses impuretés dans le produit. L'exploitant a souhaité justifier son positionnement via la FDS de ce produit. La FDS du 21/11/2024 a été consultée en cours de visite et l'exploitant s'est rendu compte que la mention de risque justifiant son classement en tant que substance comburante n'était plus notifiée. Il conviendra que l'exploitant se rapproche de son fournisseur pour confirmer ce changement afin de pouvoir le prendre en compte, le cas échéant, dans son futur porter à connais
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/10/2005, article 3.1.4
Lors de la visite d’inspection du 14 mars 2025, l’exploitant n’a pas pu présenter un plan à jour faisant figurer l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 3.1.4 sus-visé (pour rappel, plan consulté en visite ne faisant pas apparaitre les 2 bassins de collecte des eaux pluviales et le point de rejet dans le cours d'eau puis plan transmis post-visite non daté ni légendé). Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, le plan des réseaux, du 11 janvier 2021 a été présenté par l'exploitant. Il a indiqué que c'était le dernier plan mis à jour. Ce plan est légendé et identifie notamment : le réseau d'adduction d'eau,• le réseau d'eaux usées,• le réseau d'eaux pluviales,• les regards du réseau d'eaux pluviales et du réseau des eaux usées,• les vannes EP et AEP,• le bassin incendie,• l'ancienne station d'épuration.• Certains éléments ne sont pas représentés : point de rejet dans le ruisseau ; bassin de stockage de 170 m3 pour les eaux pluviales (porter à la connaissance le 17/03/2025) ... Il est à noter que le plan a été réalisé en 2021 et n'est donc pas à jour (bâtiment 4 incendié, nouveau bâtiment en cours de construction). Le constat de la visite d'inspection du 14 mars 2025 est maintenu : le plan des réseaux n'est pas à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/10/2005, article 3.1.2.4
Lors de la visite d’inspection du 13 mars 2025, l’exploitant n’avait pas su justifier que les eaux pluviales sont analysées avant d’être rejetées dans la Grenne si elles sont conformes aux dispositions de l’article 3.1.6.3.1 ; ou traitées dans la station de détoxication du site, le cas échéant. Il était attendu de l’exploitant qu’il transmette à l’inspection l’enregistrement de la station automatique d’analyse à compter du 9 mars 2025 et les résultats des analyses manuelles des eaux pluviales réalisées après déconnexion de la station automatique d'analyse jusqu'au jour de l'inspection. Par courriels du 14 mars 2025 et 20 mars, l'exploitant avait transmis une extraction de l'enregistrement des données issues de la station (du 10/03/20025 au 14/03/2025) ainsi qu'un tableau relatif aux analyses avant rejet. Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a informé le Préfet de Loir-et-Cher de la modification de la gestion des eaux pluviales du site : 1) Collecte des eaux pluviales via le réseau de canalisation, 2) Passage par un poste de relevage avec transfert vers une nouvelle bâche de stockage dans le bassin de 170 m3, 3) analyse préalable des eaux (pH et résistivité) avant tout rejet vers le milieu naturel et 4) Rejet contrôlé via un déclenchement manuel et volontaire. Il a été précisé qu’en cas de détection de pollution dans le bassin de stockage des eaux pluviales, celles-ci seront transférées pour leur prise en charge par la station. Par courrier du 2 avril 2025, la Préfecture de Loir-et-Cher a donné acte des modifications relatives à la gestion des eaux pluviales. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, le tableau de suivi des analyses des eaux pluviales a été consulté. Ce tableau permet de consigner la date et l'heure d'analyse, le lieu de prélèvement, le volume rejeté ainsi que les résultats des paramètres mesurés. Depuis la modification de la gestion des eaux pluviales, les eaux pluviales ont fait l'objet d'analyses avant rejet en mars (13, 24 et 28), avril (14), mai (26, 27 et 28), juin (2, 7, 12, 26), juillet (6, 20, 21, 23), août ( 1er, 20, 29 et 31), septembre (1er, 2, 4, 10, 11, 12, 15), octobre (29), novembre (1er, 6, 10, 13, 14, 19, 25) et décembre 2025 (5, 6, 7, 19). Ces analyses ont notamment mis en avant une non-conformité pour le chrome le 5 et 6 décembre (0,039 et 0,039 mg/L mesurés pour une VLE de 0,01 mg/L). Concernant ces deux dépassements, il est notifié que les eaux pluviales ont été dirigées vers la station pour traitement. L
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/12/2016, article 3.1.6.3.1
Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, le tableau "Suivi Analyses Station" a été consulté. La conformité aux valeurs limites d'émissions est abordée au point de constat n°10. Le tableau permet de tracer les mesures suivantes : débit journalier en sortie de station ; analyses 24h pour les métaux et les MES ; suivi toutes les 3 heures du cyanure et du chrome ; suivi journalier de la DCO ... Un prélèvement hebdomadaire moyen est également effectué et transmis pour analyses au laboratoire SYPAC (transmis lors des déclarations GIDAF) . Les paramètres mesurés sont ceux du deuxième tableau de l'article 3.1.6.3.1. Il est à noter que le premier tableau présent à l'article 3.1.6.3.1 prescrit également une surveillance (trimestrielle ou annuelle) par un laboratoire agréé pour les paramètres AOX ; 4 para-nonylphénol ; Di(2-éthyl-hexylphtalate) ; antracène; 1,4 dichlorobenzène ; 1,2,3 trichlorobenzène ; argent ; mercure ; arsenic et tributylphosphate. 17/26 Ces paramètres ne font pas partie des paramètres analysés par le laboratoire SYPAC et ne sont également pas tracés dans le tableau de suivi. Le respect des fréquences de mesures des paramètres visés ci-dessus est à justifier, en transmettant les rapports d'analyses 2025 correspondants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Respect des VLE en concentration des rejets de la STEP interne
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/12/2016, article 3.1.6.3.1
Rappel du contexte : Par arrêté préfectoral du 1er octobre 2018, l'exploitant a été mis en demeure de respecter, sous un délai de 8 mois, les valeurs limites en concentration et flux notifiées aux tableaux de l'article 3.1.6.3.1avant rejet dans le milieu récepteur considéré. Suite à la visite d'inspection du 29 novembre 2021 où le non respect de la mise en demeure du 1er octobre 2018 a été constaté (non respect des VLE en concentration et/ou en flux pour plusieurs paramètres : nickel, fer, phosphore total ...), la société AALBERTS a été rendue redevable d'une astreinte journalière d'un montant de 50€/jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, par arrêté préfectoral du 25 mai 2022. Plusieurs liquidations partielles ont été actées depuis (AP du 13/03/2023, AP du 17/08/2023, AP du 06/08/2024). 18/26 Lors des visites d'inspection précédentes (14 mars et 3 avril 2025), il avait été constaté que les eaux industrielles rejetées au milieu naturel présentaient des dépassements ponctuels pour les valeurs limites en concentration et en flux pour le paramètre Chrome VI sur la période du 09/03/2025 au 13/03/2025 ainsi que des dépassements ponctuels de la valeur limite d'émission prescrite en concentration pour le paramètre Fer. Pour rappel, suite à la visite d’inspection du 3 avril 2025, il avait été proposé de ne pas recouvrir l’astreinte sur la période d’octobre 2024 à avril 2025 du fait que les résultats sur cette période ne mettaient pas en évidence de dépassement en nickel et phosphore (nombreux dépassements avant l’incendie de 2024) ainsi qu’au regard de l'amélioration de la qualité des rejets sur la période, de l'absence d'utilisation du nickel par l'exploitant depuis l'incendie du 24 février 2024, et considérant l'avis de l'agence de l'eau qui avait indiqué à l'exploitant que l'objectif de conformité doit être orienté en priorité sur les paramètres toxiques comme le nickel et le phosphore (les concentrations en fer n’ayant pas les mêmes conséquences sur le milieu aquatique que le nickel ou le phosphore). Par courrier du 25 juin 2025, l’exploitant a indiqué qu’aucune action n’est envisagée vis-à-vis du dépassement en fer, celui-ci n’étant pas toxique pour le milieu aquatique. En amont de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'Inspection a consulté les déclarations effectuées pour l'exploitant sur GIDAF (issues des rapports d'analyses par SYPAC) et a constaté les dépassements suivants sur la période d'avril 2025 à novembre 2025 : MES : non-respect de l
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, le constat relatif à l’absence du document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs prévu prévue à l'article R. 515-87 du code de l'environnement a été réitéré (constat initial du 27/05/2024). Pour rappel, par courrier de juillet 2024, l'exploitant avait indiqué disposer déjà d'un système de gestion des risques et des accidents majeurs mais que celui-ci est réparti sur plusieurs documents de gestion. Il précisait qu'il allait rédiger un seul document unique tel que demandé par l'articule susvisé. Par courrier du 20 janvier 2025, l’exploitant a indiqué qu’une offre par le bureau d’études est en cours de réalisation pour les premiers prélèvements ainsi que les premières analyses en cas d’accident majeur. Une fois l‘offre validée, l’exploitant a précisé que le document sera mis à jour et envoyé. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué avoir réceptionné une première version de son bureau d'études, pour les premiers prélèvements environnementaux. Il a précisé que le document devrait être finalisé pour mars 2026. Le constat de la visite du 27/05/2024 est reporté : l'exploitant ne dispose pas d'un document décrivant sa politique de prévention des accidents majeurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Actions à mettre en oeuvre suite RETEX incendie 2024
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 27/02/2024, article 3
Suite à la visite d’inspection du 3 avril 2025, il était attendu que l’exploitant justifie de la finalisation des actions mises en œuvre pour tenir compte du retour d'expérience de l'incendie du 24/02/2024.Pour rappel, le rapport d’accident définitif transmis le 12/03/2025 faisait figurer les actions à mettre en œuvre pour tenir compte du retour d'expérience de l'incendie du 24/02/2024 et les échéances associées (certaines d'entre elles ayant déjà effectuées et constatées par l'Inspection) Par courrier du 25 juin 2025, l’exploitant a indiqué que l’armoire de sécurité a été installée (photo transmise) et que la mise en place des clapets et des caméras est différée à l’année 2026 pour des contraintes de budget. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, les éléments suivants ont été constatés : le capteur de température sur le moteur d'extraction et l'armoire de commande ont été montrés par l'exploitant en cours de visite (il est à noter que le nouveau laveur de gaz, en cours d'installation, n'est pas encore équipé de ces dispositifs) ; • l'aire de pompage pour le SDIS a été vue (présence de l'enrobé), celle-ci a fait l'objet d'une réception par le SDIS (courrier du 28 mai 2025 : conforme sous réserve du respect des observations). • Concernant les réserves émises par le SDIS (mise en place de panneaux de signalisation, l'exploitant a indiqué que la commandé avait été passée. Concernant les caméras infrarouges, l'exploitant a montré le bon de commande n°6874 en date du 20 octobre 2025 pour la mise en place de 25 caméras. Il a précisé que le début de l'installation de ces dispositifs est prévu pour le 26 janvier. L'exploitant a également montré en cours de visite un ancien devis (décembre 2024) pour les clapets coupe-feu. Il a confirmé que la mise en place de ces clapets est prévu pour 2026. Le constat de la visite précédente est maintenu : l'exploitant doit finaliser les actions à mettre en œuvre pour tenir compte du retour d'expérience de l'incendie du 24/02/2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2016, article 1.2.2
Lors de la visite d’inspection du 14 octobre 2024, le constat relatif au dépassement de la quantité totale autorisée de substances classables (18,5 tonnes) au titre de la rubrique 4130 a été réitéré (constat initial du 12 février 2024). Il était attendu de l’exploitant qu’il demande une régularisation des quantités autorisées au titre de la rubrique 4130, notamment du fait du reclassement de l’acide nitrique. Il était également attendu qu’il justifie des quantités d’acide nitrique stockées avant et après le reclassement du produit. Par courrier du 20 janvier 2025, l’exploitant a indiqué qu’un porter à connaissance est prévu pour le mois de mars 2025 suite à la conception de la nouvelle chaine en remplacement du bâtiment 4 incendié. Il a précisé que la définition des installations est encore en cours. Lors de la réunion bipartie du 5 mai 2025 (cf. constat n°1), la quantité demandée dans le cadre de la situation future du site (construction) a été notifiée : passage de 18,5 tonnes à 37,93 tonnes. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué que le porter à connaissance était en cours de finalisation et devrait être transmis d'ici la fin janvier (cf. constat n°1). L'état des stocks (au 7 janvier 2026) a été consulté en cours de visite : 5,151 tonnes de substances sur site relevant de la rubrique 4130.2 y est renseignée (dont 3,536 tonnes d'acide nitrique). Il est à noter que le site est soumis à autorisation pour une quantité de 18,5 tonnes : celle-ci est donc respectée au jour de l'inspection. L'exploitant a expliqué que la différence de quantité (23,85 tonnes au 08/08/2024 et 5,151 tonnes au 07/01/2026) est liée au fait qu'en octobre 2024, les produits liés au bâtiment 4 (ayant subi l'incendie en février) étaient encore présents sur site.10/26 Concernant la quantité d'acide nitrique stockée avant son reclassement, l'exploitant a indiqué avoir changé de logiciel de gestion des stocks et ne pas pouvoir avoir d'éléments précis sur la quantité. A partir de la consommation annuelle retrouvée, une quantité de 12 tonnes d'acide nitrique a été extrapolée. L'exploitant veillera à ce que la modification envisagée (si toujours d'actualité) concernant la rubrique 4130.2 (cf. réunion bipartie du 05/05/2025) soit notifiée dans le porter à connaissance dont le dépôt est prévu fin janvier 2026 (cf. constat n°1). La quantité totale autorisée de substances classables au titre de la rubrique 4130.2 n'est pas dépassée. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/10/2005, article 3.1.6.1
Lors de la visite d’inspection du 14 mars 2025, il avait été constaté que les paramètres permettant de s’assurer de qualité des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel ne sont pas mesurés en continu avec asservissement à une alarme (pour rappel : la conduite de rejet des eaux pluviales était équipée d’une station de mesure automatique avec asservissement à une alarme mais celle- ci avait été déconnectée dans le cadre des travaux de construction d’un nouveau bâtiment). Par courrier du 17 mars 2025, l’exploitant a informé le Préfet de Loir-et-Cher de la modification de la gestion des eaux pluviales du site avec notamment la suppression du rejet continu des eaux pluviales vers le ruisseau La Grenne pour passer sur un déclenchement manuel et volontaire (après analyses). Cette évolution a fait l'objet d'un courrier préfectoral donnant acte de la modification le 2 avril 2025. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué prévoir la remise en place de l'asservissement, pour les eaux pluviales, vers la mi-2026. Actuellement, les eaux pluviales sont rejetées par bâchées après analyse. 16/26 Il conviendrait que l'exploitant détaille dans son futur porter à connaissance (cf. constat n°1) les modalités de gestion des eaux pluviales du site après construction du nouveau bâtiment. Les eaux pluviales ne sont plus rejetées en continu dans le milieu naturel. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/10/2005, article 3.3.5
Lors de la visite d’inspection du 3 avril 2025, il avait été constaté que l’exploitant n’avait pas terminé l’évacuation des déchets liés au sinistre dans les filières autorisées (384 m3 d’eaux polluées restant sur le site dont 90 m3 stockées dans 3 rétentions mobiles de 30 m3 présentes sur le site, l’exploitant ayant indiqué que la totalité des eaux polluées présentes sur le site devrait être évacuée d'ici fin avril.). Par courrier du 25 juin 2025, l’exploitant a indiqué que l’évacuation des déchets était toujours en cours et qu’il faisait face à des difficultés d’évacuation tel que déjà signalées (limitation des évacuations à deux citernes de 25m3 par semaine pour le gestionnaire des centres de traitement). Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué avoir terminé l'évacuation des déchets pollués liés au sinistre de 2024 (dernière évacuation le 29 décembre 2025). Suite à la visite, l'exploitant a transmis les bordereaux de suivi de déchets suivants : BSD-20250509-QS5NY4SA0 pour l'évacuation d'une citerne d'eaux incendie (16 10 01*) acceptée sur l'installation de destination le 15/05/2025 ; • BSD-20250509-P7FFNK80Npour l'évacuation d'une citerne d'eaux incendie (16 10 01*) acceptée sur l'installation de destination le 16/05/2025 ; • BSD-20250515-3AY52MYK6 pour l'évacuation d'une citerne d'eaux incendie (16 10 01*) acceptée sur l'installation de destination le 19/05/2025 ; • BSD-20250523-2K50WWN4S pour l'évacuation d'une citerne d'eaux incendie (16 10 01*) acceptée sur l'installation de destination le 27/05/2025 ; • BSD-20250527-4RE440GAN pour l'évacuation d'une citerne d'eaux incendie (16 10 01*) acceptée sur l'installation de destination le 04/06/2025 ; • BSD-20250711-NS6GNW60Y pour l'évacuation d'une citerne d'eaux incendie (16 10 01*) acceptée sur l'installation de destination le 16/07/2025 ; • BSD-20250715-MAD2Q48DQ pour l'évacuation d'une citerne d'eaux incendie (16 10 01*) acceptée sur l'installation de destination le 16/07/2025 ; • BSD-20250711-FQ6RFHXBK pour l'évacuation d'une citerne d'eaux incendie (16 10 01*) acceptée sur l'installation de destination le 17/07/2025 ; • BSD-20251226-6P7Q6BQYE pour l'évacuation de boues de neutralisation acide cyanure (19 02 05*)acceptée sur l'installation de destination le 29/12/2025. • L'évacuation des déchets liés au sinistre est terminée. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 8
Suite à la visite d’inspection du 3 avril 2025, il était attendu que l’exploitant transmette à l'inspection le rapport faisant suite aux investigations complémentaires sur site pour délimiter la zone polluée suite à l'incendie. 24/26 Pour rappel, le rapport RAMBOLL (ref : REH2024N02336-RAM-ME- du 13/12/2024, relatif aux investigations post-sinistre (incendie du bâtiment 4), recommandait des investigations complémentaires afin de délimiter les zones polluées dans les sols. Une fois l’étendue de la zone impactée connue, il était attendu de l’exploitant qu’il propose des mesures de gestion associées. Par courrier du 25 juin 2025, l’exploitant a indiqué que cela était en cours auprès du bureau d’études RAMBOLL mais que des difficultés d’intervention étaient présentes du fait de la coactivité en lien avec les travaux de construction de la nouvelle chaine. Par courrier du 30 juillet 2025, la Préfecture de Loir-et-Cher a demandé à l’exploitant de lui transmettre le rapport correspondant aux investigations complémentaires, si celui-ci était prêt. Aucun rapport relatif aux investigations complémentaires relatives à la délimitation de la zone polluée suite à l’incendie n’a été transmis à l’Inspection suite aux courriers du 25 juin et 30 juillet 2025. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué avoir réceptionné le rapport relatif aux investigations environnementales post-sinistre. Ce rapport (référencé REH2025N03068-RAM-RP-00001 d'octobre 2025) a été transmis en cours de visite à l'Inspection. Le bureau d'études RAMBOLL a rappelé dans son rapport que l'objectif de ces investigations complémentaires était de délimiter les impacts (notamment autour du sondage Si03 présentant les concentrations els plus élevées) dans les sols. Pour ce faire, 10 sondages complémentaires ont été réalisés (sur 4 profondeurs d'échantillonage) et les paramètres suivants ont été analysés : 8 métaux, bore, étain et paramètres complémentaires sur certaines échantillons ( pack ISDI, COHV, cyanures). Les analyses ont mis en évidence que les concentrations les plus importantes en métaux se trouvent dans les tranches superficielles du sol, entre 0 et 5 cm (et dans une moindre mesure entre 5 et 30 cm). Les concentrations importantes en nickel mesurées en Si03 n'ont pas été retrouvées. Suite à la réalisation d'un schéma conceptuel, le bureau d'études RAMBOLL ne recommande pas de mesure de gestion complémentaire (compte tenu de l'usage limité de la zone et des concentrati
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2023, article 2.1
Suite à la visite d’inspection du 3 avril 2025, il était attendu que l’exploitant transmette à l'inspection les mesures de gestion proposées associées au diagnostic environnemental et d'état des lieux du site et de ses environs immédiats, lié à la pollution historique zone sud (l’exploitant ayant indiqué en visite que le plan de gestion était en cours de rédaction par son bureau d'études et serait présenté à l'inspection d'ici la fin du premier semestre 2025.) Pour rappel, le rapport RAMBOLL (Référencé REH2024N02368-RAM-RP- Janvier 2025) concluait que Les investigations complémentaires de la zone Sud ont ainsi permis de délimiter verticalement l’impact en COHV dans les sols et les eaux souterraines. Cette délimitation permettra la réalisation d’un Plan de Gestion plus adapté ciblant la zone à traiter de manière plus précise. La délimitation de l’extension horizontale de l’impact, de par les contraintes techniques (présence de réseaux enterrés au droit du chemin des roses), n’est cependant pas établie vers l’est au niveau de la bordure sud-est du site." 26/26 Par courrier du 25 juin 2025, l’exploitant a indiqué que le plan de gestion était en cours de rédaction auprès de son prestataire RAMBOLL. Aucun plan de gestion relatif à la pollution historique de la zone sud n’a été transmis à l’Inspection des installations classées suite au courrier du 25 juin 2025. Lors de la visite d'inspection du 8 janvier 2026, l'exploitant a indiqué avoir réceptionné le plan de gestion établi par son prestataire RAMBOLL. Il a précisé vouloir échanger avec RAMBOLL au vu des mesures de gestion établies dans le plan de gestion. Le plan de gestion (référencé REH2024N02368-RAM-RP-2 d'août 2025) a été transmis en cours de visite à l'Inspection. Le plan de gestion fera l'objet d'une instruction spécifique par l'Inspection. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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