Installation classée à Bercloux (17770), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 décembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Il ressort principalement de la présente inspection que les conditions de gestion des déchets liquides mises en place par l’exploitant ne correspondent pas à ce qui était présenté dans son dossier d’enregistrement de 2022 : • Le traitement par épandage peut être poursuivi à condition que le plan d’épandage soit transmis à l’inspection et justifie d’une surface apte à l’épandage suffisante par rapport à la quantité d’effluents produits ; • Par contre, le rejet indirect dans les eaux souterraines, rejet dans un étang artificiel non étanche, des eaux traitées par la STEP interne doit quant à lui être arrêté. Par ailleurs, plusieurs constats de non-conformités portent sur l’absence de rétention associée à des stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols, dont en particulier le stockage d’effluents dans une bâche souple de 200 m³.
9points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Modifications apportées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R.512-46-23
D'après le dossier d'enregistrement déposé par l'exploitant en 2022 ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 20 décembre 2022, l'exploitant avait déclaré que les résidus liquides générés par ses activités seraient expédiées vers des installations de traitement extérieures (méthanisation). Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que l'exploitant a modifié les conditions de traitement des déchets liquides générés par ses activités sans l'avoir porté à la connaissance du préfet : • D'une part, les résidus de distillation sont épandus. L'exploitant a présenté le plan d'épandage qu'il a réalisé à l'été 2025 ; • D'autre part, les eaux de lavage sont traitées dans une station d'épuration interne avant d'être rejetées dans un étang artificiel non étanche situé dans l'emprise du site. L'exploitant n'a pas mis en place d'autosurveillance régulière de la qualité des eaux traitées ainsi rejetées au milieu naturel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'exploitant doit régulariser le traitement des effluents par épandage qu'il réalise en transmettant au préfet un dossier de "porter-à-connaissance" de cette modification avec tous les éléments d'appréciation, comprenant en particulier le plan d'épandage. ➔ Par ailleurs, l'exploitant doit cesser de rejeter dans son étang artificiel les eaux traitées issues de sa station d'épuration (STEP) interne. Les effluents orientés vers cette station d'épuration peuvent être : • soit inclus dans le plan d'épandage sus-mentionné, sans traitement préalable par la STEP interne ; 4/10• soit expédiés vers une installation de traitement d'effluents biologiques extérieure, avec ou sans traitement préalable par la STEP interne ; • soit rejetés dans un cours d'eau après traitement par la STEP interne si et seulement si le rejet respecte les conditions fixées à l'article 31 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 14/01/2011.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article I.g)
L'exploitant ne tient pas de cahier d'épandage réunissant formellement et de manière inaltérable l'ensemble des informations requises à ce titre. L’exploitant a cependant pu présenter sur son téléphone les quelques informations (parcelles, dates et quantités épandues) qui lui sont transmises par son opérateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'exploitant doit établir et tenir à jour un cahier d'épandage réunissant de manière inaltérable l'ensemble des informations requises.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 21
D'après le dossier d'enregistrement déposé par l'exploitant en 2022 ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 20 décembre 2022, la défense incendie du site devait être assurée par la mise à disposition du SDIS d'une réserve d'eau de 120 m 3 , en bâche souple, positionnée à proximité de l'accès Est du site. L'exploitant n'a pas installé cette bâche souple. Il déclare avoir mis en place un poteau incendie privé alimenté par son étang artificiel présent à l'intérieur du site. L'exploitant déclare que le SDIS est venu réceptionner ce point d'eau mais il n’apparaît pas encore sur la base de données du SDIS recensant les points d'eau incendie du département. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre les éléments justifiant de la réception de son point d'eau incendie par le SDIS (PV de réception). ➔ L'inspection demande également à l'exploitant une description détaillée du fonctionnement de son point d’eau incendie afin de justifier qu’il permet de fournir un débit de 60 m³/h.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 27 > I.
En attente de leur épandage, les résidus de distillation ("vinasses", "bièrasses") sont stockés dans une bâche souple de 200 m3 . Cette bâche souple n'est pas associée à une capacité de rétention. En cas de fuite de la bâche, son contenu se déverserait dans le réseau de collecte des eaux pluviales du site qui aboutit à un bassin d'orage étanche. La capacité de ce bassin d'orage n'est pas suffisante pour assurer la rétention de 100 % du volume de la bâche. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'exploitant doit aménager une plate-forme étanche pour son moyen de stockage d'effluents liquides et associer cette plate-forme à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : • 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; • 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette capacité de rétention peut être : • locale (plate-forme délimitée par des murets d'une hauteur suffisante) ; • ou déportée, en utilisant par exemple le bassin d'orage actuel ; le cas échéant, le bassin d'orage doit être agrandi ou complété par un 2 nd bassin étanche pour atteindre le volume minimum requis. À noter que l'exploitant peut remplacer la bâche de 200 m 3 par deux bâches de 100 m 3 . Dans ce cas, la capacité de rétention commune à constituer serait de 100 m3 et non de 200 m3.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 30
Le site dispose d'une aire de chargement-déchargement aménagée et raccordée au bassin d'orage étanche qui peut alors servir de capacité de rétention lors des opérations de chargement ou déchargement. Cependant, il a été constaté lors de la visite que le bassin d'orage dispose d'une conduite d'évacuation en point bas qui est laissée ouverte par défaut pour l'évacuation des eaux pluviales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ Dès lors que le bassin d'orage assure également la fonction de capacité de rétention associée à l'aire de chargement-déchargement, sa conduite d'évacuation en point bas doit être maintenue fermée par défaut. ➔ Les eaux pluviales s'y versant doivent alors être évacuées par pompage ou par action manuelle d'un système d'ouverture-fermeture en point bas (vanne d’obturation par exemple).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/06/2008, article 2.8.1.
[…] d'alcools de TAV > 40 % vol. situés en extérieur sur une plate-forme bétonnée à proximité des locaux de distillation ne sont pas associés à une capacité de rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'exploitant doit aménager des murets sur la plate-forme de stockage des GRV d'alcools à proximité des locaux de distillation de sorte que l'ensemble des GRV soit associé à une capacité de rétention au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : • 100% de la capacité du plus grand récipient, • 50% de la capacité totale des récipients associés à la rétention. 8/10Des mesures alternatives assurant une efficacité équivalente peuvent être proposées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 33
La conduite de prélèvement d'eau souterraine est équipée d'un compteur d'eau. L'exploitant ne dispose pas de registre des relevés des volumes d'eau prélevés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'exploitant doit effectuer un relevé hebdomadaire des volumes d'eau souterraine prélevés et renseigner ses volumes dans un registre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 33
L'exploitant déclare que son équipement de prélèvement d'eau souterraine est équipé d'un clapet anti-retour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre la fiche technique de ses équipements de prélèvement d'eau souterraine permettant de justifier que l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. 9/10
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Déclaration annuelle de l'eau souterraine prélevée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
L'exploitant est autorisé à prélever 30 000 m 3 /an d'eau souterraine (cf. article 1.2.2. de l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 20/12/2022). L'exploitant ne déclare pas annuellement le volume d'eau souterraine effectivement prélevé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : ➔ L'exploitant doit déclarer sur l'application GEREP, avant le 31 mars de chaque année, le volume total d'eau souterraine prélevé dans l'année précédente. Pour cela, l'exploitant doit au préalable se créer un compte Cerbère en suivant la procédure détaillée à l'adresse https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/page/creation-dun-compte- cerbere puis solliciter l'inspection pour disposer des droits GEREP .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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