Installation classée à Le Controis-en-Sologne (41700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 janvier 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Les constats relevés lors de cette inspection sont repris au sein des tableaux ci-dessus.
16points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Emission de COV – NC1 VI du 17/03/2021
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 8.1.1.4.1
Constat de la visite du 17/02/2023 : L'émission annuelle cible concernant les COV totaux n'est pas respectée. L'exploitant avait indiqué dans sa réponse qu'afin de réduire les émissions de COV et respecter l’émission annuelle cible concernant les COV, différentes actions seront mises en place et des projets sont en cours d’étude. Lors de la présente inspection, l'exploitant a présenté la déclinaison du plan d'action relatif à la réduction des émissions de COV. Les principales actions mises en œuvre en 2024 ont été les suivantes : essai absorption des COV sur charbon actif. Les essais ont été validés et un dispositif de filtre à charbon actif était en cours d'installation le jour de l'inspection. La mise en fonctionnement est prévue en février 2025 • transfert de l'application de peinture silicone de noir arrière vers la cabine 2 reliée au RTO• restructuration de l'atelier silicone avec mise en place d'une ligne robotisée• reste une cabine manuelle non reliée à un système de traitement, la cabine résine qui est utilisée pour traiter les petites séries, les pièces techniques et la formation des peintres. • A noter également la substitution progressive de 2 primaires Téflon solvantés par des primaires phases aqueuses. L'objectif est à moyen terme le remplacement des revêtements Téflon par des revêtements phase aqueuse et alcool. Ces actions mises en oeuvre en 2024 ont pour objectif une réduction importante des émissions de COV. Leur effet ne sera visible que sur le bilan de l'année 2025. Néanmoins, sur l'année 2024, l'Émission annuelle cible (EAC) de COV est de 14 962 kg alors que les émissions de l’activité de revêtement ont été de 19240 kg en 2024. L’émission annuelle cible concernant les COV totaux n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 9.1.1
Constat de la visite du 17/02/2023 : L'exploitant ne dispose pas d'un programme de surveillance qui permette de s'assurer du respect de l'ensemble des VLE. L'exploitant réalise les contrôles de surveillance, aux fréquences fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Néanmoins, ce programme de surveillance ne permet pas à l'exploitant de s'assurer du respect des VLE de chacun de ses émissaires. Il n'existe pas de document dans lequel sont décrites les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées. L'exploitant a présenté à l'inspection un bon de commande pour la réalisation en 2025, d'un contrôle des rejets atmosphériques sur l'ensemble des émissaires qui ne font pas l'objet d'une surveillance régulière. Le constat de la visite du 17/02/2023 est renouvelé : L'exploitant ne dispose pas d'un programme de surveillance qui permette de s'assurer du respect de l'ensemble des VLE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Constat de la visite du 17/02/2023 : La surveillance des rejets atmosphériques n'est pas réalisée tous les ans pour les émissaires des activités classées sous le régime de l'autorisation. En réponse, l'exploitant avait indiqué qu'afin d'assurer la surveillance de ses rejets et de justifier le respect des valeurs limites d’émission il proposait de faire mesurer en 2023, les rejets de COV de l’ensemble des émissaires puis si les valeurs limites sont respectées de maintenir ce programme de mesure tous les trois ans. Afin de s’assurer le respect des valeurs limites et d’éviter toute dérive, il propose de réaliser tous les ans en interne une mesure des COV à l’aide d’un moniteur portable de détection de COV. Lors de la visite d'inspection, il a été constaté qu'une surveillance de tous les rejets n'a pas été réalisée en 2023. Néanmoins, l'exploitant a présenté un bon de commande pour un contrôle en 2025 de l'ensemble des points de rejets, dont l'exploitant devra s'assurer de l'exhaustivité auprès de son prestataire. L'exploitant a acquis un appareil PID pour réaliser des mesures de COV, en interne, à périodicité annuelle. Les opérateurs qui vont utiliser cet appareil ont été formés. Ces mesures devront être formalisée par une procédure qui décrira le point de mesure et la méthode de contrôle. Un contrôle des rejets du RTO a été réalisé 9 janvier 2025 par SOCOTEC. L'exploitant a présenté un rapport de surveillance des rejets atmosphériques APAVE du 18/01/2024 pour une intervention du 13/12/2023 sur les installations suivantes : - Conduit n°8 : Centrale de brûlage - Conduit n°18 : Luckerath Four Pyrolyse - Conduit n°29 : Pyrox - RTO Amont/Aval Au regard du nombre important d'émissaires de l'établissement (21), il pourrait être accepté que chaque émissaire ne fasse pas l'objet d'un contrôle annuel systématique, sur la base d'une proposition argumentée et justifiée de l'exploitant, au regard de la nature des polluants rejetés et des débits de rejet. L'exploitant proposera un programme de surveillance de ses émissions définissant des fréquences de surveillance en tenant compte des polluants rejetés en fonction des émissaires et en s'assurant que des contrôles des émissions atmosphériques soient réalisés annuellement. Le constat de la visite précédente est renouvelé : la surveillance des rejets atmosphériques n'est pas réalisée tous les ans pour les émissaires des activités classées sous le régime de l'autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du cons
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Rejets air installations de revêtement, d’application et de séchage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/08/2019, article 2
Constat de la visite du 17/02/2023 : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier qu'il respecte les valeurs limite d'émission pour les rejets atmosphériques des émissaires des conduits n°1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21 et 23. L'exploitant n'a pas fait réaliser de contrôle sur ces points de rejet depuis la dernière visite. Néanmoins il a présenté à l'inspection un bon de commande pour la réalisation d'un contrôle par un organisme extérieur sur ces points de rejets au premier trimestre 2025. Le constat de la visite précédente est renouvelé : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier qu'il respecte les valeurs limite d'émission pour les rejets atmosphériques des émissaires des conduits n°1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21 et 23. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. 13/20
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 3.2.3.4
Constat de la visite du 17/02/2023 : L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du respect des VLE associées à l'installation dépoussiéreur TORIT décapage média organique, conduit n°B L'exploitant n'a pas fait réaliser de contrôle sur l'installation dépoussiéreur TORIT décapage média organique, conduit n°B depuis la dernière visite. Néanmoins il a présenté un bon de commande pour la réalisation de ce contrôle au premier trimestre 2025. Le constat de la visite précédente est renouvelé : L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du respect des VLE associées à l'installation dépoussiéreur TORIT décapage média organique, conduit n°B Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.14/20
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 9.2.1.2
Constat de la visite du 17/02/2023 : Les bilans trimestriels des émissions ne sont pas réalisés. L'exploitant, dans sa réponse avait indiqué avoir mis en place les outils pour pouvoir réaliser des bilans trimestriels des émissions. Néanmoins, lors de l'inspection il a indiqué que cela n'a pas été mis en œuvre car l'année 2024 a fait l'objet de plusieurs projets, restructuration de l'atelier peinture, essai pilote charbon actif et donc les moyens ont été mis ailleurs. Sur l'année 2025, qui sera une année de mise en exploitation des projets, l'exploitant indique qu'il va relancer la réalisation des bilans trimestriels des émissions. Le constat de la visite précédente est renouvelé : les bilans trimestriels des émissions ne sont pas réalisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/20 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 4.2.4.2
L'exploitant dispose de 2 vannes d'obturation des réseaux : vanne n°1, située au niveau de l'entrée du site pour obturer les réseaux pluviales de voiries.• vanne n°2, située au niveau du bassin de rétention, pour obturer l'aval du bassin de rétention • Les vannes sont signalées et actionnables. L'exploitant réalise des manœuvres tous les 6 mois.17/20 Leur fonctionnement est définie par consigne. Lors de la visite d'inspection, un test de fermeture des vannes a été réalisé. Le test relatif à la vanne n°2 a été concluant. En revanche, pour la vanne n°1, il n'a pas été possible de vérifier la fermeture complète de la vanne car le réseau était rempli d'eau. En effet, les eaux pluviales, collectées par les réseaux, se déversent ensuite dans un puisard, qui, compte tenu des conditions météorologiques, a des difficultés à absorber le flux d'eau. L'exploitant a indiqué qu'il envisage de mettre en place un système de pompe de relevage pour évacuer l'eau pluviale des réseaux qui ne peut être absorbée par le puisard, après passage par le séparateur à hydrocarbure, vers le réseau pluvial de la collectivité. Il n'a pas pu être constaté le bon fonctionnement de la vanne n°1 compte tenu de la présence d'eau dans le réseau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 7.7.2
Les moyens de protection ont fait l'objet des contrôles suivants : - Alarme incendie : visite Chubb du 8/12/2022 et du 18/01/2024. Le dernier rapport fait état de plusieurs non conformités. La dernière intervention a eu lieu le 15/01/2025 et fait état de 5 installations non conformes. L'exploitant a présenté le bon de commande pour mettre en oeuvre les actions pour lever les écarts. - Extincteurs : visite Chubb du 27/10/2023 et du 6/11/2024. Un travail est en cours pour évaluer le besoin en extincteurs suite à la reconfiguration de l'atelier peinture. - RIA : visite Chubb du 27/10/2023 et du 6/11/2024 : RAS - Désenfumage : visite Chubb du 11/08/2023 et du 9/07/2024 : ces 2 rapports font état de la même remarque. L'exploitant a présenté les éléments justifiant que la commande (en date du 21/01/2025) est passée pour lever cet écart. L'exploitant justifiera de la mise en oeuvre des actions pour lever les écarts mis en évidence lors des différents contrôles des moyens d'intervention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 7.7.3
L'exploitant dispose bien des éléments suivants : -d'un moyen permettant de prévenir les services d'incendie et de secours ; -d’un système d’alerte interne d’incendie -des extincteurs -des robinets d'incendie armés -de 3 poteaux incendie, situés sur le domaine public. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier que les poteaux incendie sont en mesure de délivrer les débits attendus. […] et les extincteurs font l'objet d'une vérification périodique (cf point de contrôle précédent). Les débits associés aux trois poteaux incendie situés à moins de 200 m sur le domaine public doivent être confirmés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 7.7.6.1
Le site dispose d'un bassin de confinement de 415 m³. La capacité de rétention est assurée par : quai de chargement 25 m3 et parking 60 m3, ce qui permet une capacité de rétention totale de 500 m3. Le bassin est en bon état. Il est clôturé, avec portail d'accès fermé à clé. Lors de la visite d'inspection il n'était pas vide, une dizaine de cm d'eau était présente en fond du bassin. En effet, les réseaux d'eau pluviale étant en charge, en conséquence cela contribue au remplissage du bassin. Lors de la visite d'inspection, un test de fermeture des vannes a été réalisé. Le test relatif à la vanne n°2 (situé à proximité du bassin) a été concluant. En revanche, pour la vanne n°1, il n'a pas été possible de vérifier la fermeture complète de la vanne car le réseau était rempli d'eau, car en charge (cf point de contrôle n°12). Le bassin de confinement n'est pas à un niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Il n'a pas été possible de vérifier le bon fonctionnement de la vanne n°1 du fait que les réseaux d'eau pluviale étaient en charge. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 18
Constat de la visite du 17/02/2023 : Les opérations d'entretien de l'oxydateur thermique ne sont pas consignées dans un registre. En réponse l'exploitant a indiqué qu'il a créé des fiches d’intervention dans la GMAO pour déclencher les interventions périodiques d'entretien recommandées dans le manuel d'exploitation de l'oxydateur. Les opérations sont ensuite enregistrées dans la GMAO lorsqu'elles sont effectuées. Lors de cette visite d'inspection, les fiches d'intervention ont été consultées dans la GMAO. Ces éléments n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19
Constat de la visite du 17/02/2023 : Il n'existe pas de registre traçant les incidents sur le système de traitement des fumées. Les périodes d'indisponibilités ne sont également pas tracées. Il n'existe pas de procédure pour expliquer la conduite à tenir en cas d'indisponibilité. En réponse, l'exploitant a indiqué que l'oxydateur est équipé d’une supervision avec une page « Alarmes » qui permet de visualiser la liste des alarmes et leur historique par sélection de la date de l’alarme. En cas d’indisponibilité du RTO pour le traitement des COV, l’installation d’application de peinture reliée à l’oxydateur thermique est mise à l’arrêt pendant la panne. Lors de la visite d'inspection il a été consulté le programme "historique des alarmes" au niveau du poste de commande du RTO. L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur le fait qu'un report d'alarme du RTO vers un poste de travail serait pertinent pour avoir l'information de l'alarme rapidement. En effet, le poste de commande du RTO se situe au niveau de l'installation, qui ne se situe pas à proximité d'un poste de travail, avec présence permanente. Le délai de détection du signal d'alarme peut par conséquent être long si personne n'est à proximité du poste de commande. L'écart relevé lors de la visite du 17/02/2023 est levé.
Conformité des rejets air installations de décapage thermique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/08/2019, article 2
Constat de la visite du 17/02/2023 : […] en acide fluorhydrique ne sont pas respectées sur les fours pyrolyse. En réponse, l'exploitant a indiqué que les fours PYROX (émissaire 29) et LUCKERATH (émissaire 18) ont été équipés en 2022 de grilles avant rejet afin d’améliorer l’efficacité de la combustion des fumées et de réduire notamment les rejets de poussières. Des mesures d’HF ont été réalisées par l’Apave en avril 2022 pour vérifier l’efficacité de cette installation. Sur les recommandations du fournisseur du four, l’installation de grille n’a pas été poursuivie sur le four Luckerath car elle générait une surpression dans le four préjudiciable à la sécurité de l’installation. En conséquence, il a donc été décidé en 2022, de pyroliser préférentiellement les revêtements à base de résine fluorée dans les fours HUNI et le reliquat dans le four Pyrox plus efficace dans le traitement des fumées et des rejets en HF que le four Luckerath. Le dernier contrôle de rejets des émissaires 18 (Luckerath Four Pyrolyse) et 29 (four pyrox) du 8/01/2024 ne mettent pas en évidence d'écart pour le paramètre HF. En revanche le four pyrolyse (conduit n°17) n'a pas fait l'objet d'un contrôle depuis la dernière visite mais l'exploitant indique qu'il s'agit d'un four à lit fluidisé, dans lequel n'est réalisé que la pyrolyse de résiné silicone et pas de téflon ni d’élastomère, donc il n'y a pas d'émission de HF (émis à la combustion du téflon). De plus, l'exploitant indique qu'il souhaite demander la modification de la VLE en HF sur ses installations en considérant l'article 27 de l’arrêté du 2 février 1998 qui mentionne une valeur limite de concentration de 5 mg/m3 en HF pour les composés gazeux, si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, L'exploitant indique que si l’on considère les débits de l’émissaire 29 (Four Pyrox) de 1000 m3/h et de l’émissaire 18 (Four Luckerath) de 820 m3/h, le flux horaire des rejets en fluor, avec les dernières valeurs mesurées, serait respectivement de 7.7g/h pour le four Pyrox) et de 11g/h pour le four Luckerath, soit inférieur à 500 g/h. Enfin l'exploitant précise que des solutions de traitement des fumées pour capter les rejets d’HF ont été envisagées avec l’installation d’une tour de lavage de type scrubber et neutralisation à la potasse. Les installations techniques à mettre en oeuvre, outre le coût d’installation et de maintenance, se révèle dangereuse en exploitation pour le personnel, raison pour laquelle il n'y a pas donné suite.12/20 Une s
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 7.3.3
Constat de la visite du 17/03/2023 : Des non-conformités électriques restent à lever. Dans sa réponse, l'exploitant indique que sur l’ensemble des non-conformités décrites dans le dernier rapport de vérification annuelle des installations électriques réalisée par Apave en date du 27/06/2022, deux dispositifs de protection sont à remplacer dans l’armoire électrique des compresseurs (pouvoir de coupure trop faible). Le remplacement des équipements existants a été réalisé le 12 avril 2023. Le certificat Q18 et rapport de vérification des installations électriques du 19/09/2024 réalisé par APAVE conclut que l'installation peut générer des risques d'incendie et d'explosion avec 8 observations. L'exploitant a présenté les éléments justifiant de la mise en conformité de ces observations. Le rapport Q19 réalisé par APAVE pour une intervention du 18/12/2024 met en évidence 1 anomalie de priorité 2. L'exploitant a justifié que l'action a été réalisée le 7/01/2025 pour lever cette non-conformité. Ces éléments n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 4.2.2
Le plan des réseau en date du 22/07/2024 a été présenté à l'inspection. Il fait bien apparaitre : - les réseaux d'alimentation et eaux pluviales voirie et toiture - les vannes d'obturation - le séparateur à hydrocarbure. Ces éléments n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2013, article 4.3.3
L'établissement dispose d'un séparateur à hydrocarbures. Celui-ci fait l'objet d'un entretien annuel. L'inspection a consulté la facture du dernier entretien en date du 19/11/2024 ainsi que le bordereaux de suivi des déchets correspondant à la vidange du séparateur à hydrocarbures. Ces éléments n'appellent pas de remarque de la part de l'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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