Installation classée à Saint-Laurent-de-Lin (37330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 janvier 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.5.1.4
Suite à la visite d’inspection du 26 mars 2024, il était demandé à l’exploitant de justifier que l’implantation des piézomètres ne remettait pas en cause la pertinence de la surveillance des eaux souterraines notamment en confirmant le sens d'écoulement des eaux souterraines (via une carte indiquant les iso-pièzes et le sens d'écoulement). Il avait été rappelé à l’exploitant que les résultats doivent être interprétés et que tout anomalie doit être signalée avec les éléments d'appréciation nécessaires (août 2022, les valeurs mesurées en MES pour les piézomètres C et D étaient 8 à 16 fois supérieures aux valeurs mesurées pour les piézomètres A et B). Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a rappelé, en se basant sur le dossier initial d’autorisation, que la nappe sous la carrière est la nappe des faluns, celle-ci étant libre et son sens d’écoulement étant orienté sud-est. Les piézomètres A et B peuvent être considérés comme des points d’entrée de la nappe et les piézomètres C et D comme des points de sortie. L’exploitant a joint à son courrier une figure relative au sens d’écoulement de la nappe. Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, les résultats des campagnes d'analyses des eaux souterraines de juillet et décembre 2024 ont été consultés (rapports n°D240800348 et n°D241207709). Les concentrations en matières en suspension sont plus élevées dans le piézomètre n°D que dans les 3 autres, notamment pour la campagne de décembre 202411/19 (concentration de 72 mg/L contre des concentrations inférieures à 25 mg/L pour les piézomètres A à C). Il est à noter que le guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines (version juillet 2019) prescrit une normale de qualité/valeur seuil de 25 mg/L pour les matières en suspension. Au cours de la visite, l'exploitant a indiqué réaliser lui-même les prélèvements des eaux souterraines à l'aide d'un demi-extincteur qu'il insère dans les piézomètres. Par courriel du 3 février 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection les tableaux récapitulatifs du suivi des eaux souterraines et des relevés des niveaux piézométriques. Les niveaux d'eau sont plus élevés dans le piézomètre D (normalement en aval) que dans les piézomètres A et B (normalement en amont) (83,03 mNGF pour le piézomètre D contre 81.1 m NGF et 81.84 mNGF pour les piézomètres A et B). L’eau souterraine se déplaçant normalement dans l’aquifère par gravité (soit des zones les plus hautes vers les points les plus bas), au vu des relevés des niveaux piézom
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.7.1
13/19 Lors de la visite d’inspection du 26 mars 2024, il avait été constaté que la surface dérangée était supérieure à 2 hectares. Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a indiqué la présence d’un retard exceptionnel lié à la nature du gisement de la zone 2 qui a été résorbé en 2023. Il a précisé que sur le plan d’exploitation mis à jour au 14 mai 2024, les surfaces dérangées représentaient 15 436 m². Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, il a été constaté, au vu des données du plan d'exploitation mis à jour au 15 janvier 2025, que la surface dérangée est de 2 ha 33 a 30 ca. L'exploitant a indiqué que les casiers n°31 à 25 (surface en cours de remblaiement de 8283 m²) vont être remis en état sous un délai d'un mois environ, ce qui diminuera la surface dérangée. Le constat de la visite précédente est reporté : la surface dérangée est supérieure à 2 hectares. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3 et 5
Suite à la visite d’inspection du 26 mars 2024, il était demandé à l’exploitant de consolider la procédure d’acceptation préalable d’admission des déchets inertes, notamment pour la vérification de la provenance des déchets de type 17 05 04 (pas de disposition spécifique pour s’assurer que les terres excavées ne proviennent pas de sites contaminés à part l'indication sur le DAPDI que les déchets 17 05 04 ne proviennent pas d'un site potentiellement pollué ou pollué). Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a indiqué qu’une recherche sur Géorisques serait réalisée pour anticiper les problèmes et vérifier si les sites de travaux sont notoirement pollués afin de ne pas accueillir de déchets venant de zones polluées. L’exploitant a précisé que les contrôles visuels et olfactifs sur la carrière étaient maintenus. Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, l'exploitant a confirmé réaliser une vérification sur Géorisques. Dans le cadre de cette vérification, il a été amené à demander à un producteur de déchets inertes (terres excavées) des analyses de sol (rapport d'analyses n°25E007032) dans le cadre de la procédure d'acceptation préalable. Le document d'acceptation préalable (DAP) correspondant (en date du 14/01/2025) a été consulté au cours de la visite. Celui-ci comporte les informations relatives au producteur du déchet (nom, SIRET, adresse), au détenteur du déchet (nom, SIRET, adresse, coordonnées de la personne à contacter), au transporteur (nom, SIRET, adresse, coordonnées de la personne à contacter) ainsi que les informations relatives au déchet (nom, adresse, durée et localisation du chantier ; quantités prévisionnelles ; code et dénomination du déchet). Ce DAP a été signé par l'intermédiaire et l'exploitant, mais pas par le producteur des déchets ni le transporteur alors que les cases de signatures sont présentes. Par ailleurs, l'exploitant a indiqué en cours de visite avoir accepté trois admissions sans document d'acceptation préalable (en date du 08/11/2024 ; 20/11/2024 et 16/12/2024). Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a fourni deux des trois DAPDI qui n'avaient pas été effectués avant admission. L'exploitant doit disposer des éléments d'appréciation au préalable de toute admission de déchets inertes. Le document d'acceptation préalable doit être signé par le producteur des déchets et les différentes intermédiaires. Les éléments justificatifs concernant l'admission du 08/11/2024 sont à transmettre. 15/19 Demande à formuler à l’e
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.5.4.2 et 3.5.4.5
Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, le rapport, relatif aux mesures des émissions sonores réalisées le 14 mars 2024, a été consulté. Des mesures ont été effectuées en 4 points (1 pour le niveau sonore en limite de propriété et 3 pour les émergences). Le rapport précise que le chargeur (pour l'extraction) et l'installation de traitement des matériaux mobile étaient en fonctionnement lors de la mesure. Un dépassement de l'émergence au niveau du lieu-dit " Champ Fleuri" a été mis en évidence (émergence mesurée de 6,6 dB pour une valeur limite de 5 dB). Les autres mesures respectent les valeurs limites réglementaires. Il est précisé en conclusion du rapport que " les mesures de bruit réalisées ce jour se sont déroulées dans les conditions les plus défavorables, à savoir au maximum de l'activité (pour rappel l'installation de traitement mobile ne fonctionne que le matin)" et que pour la mesure non conforme au niveau du lieu-dit Champ Fleuri "la mesure a été réalisée aux limites extérieures du terrain de l'habitation, ce qui ne prend pas en compte la haie arbustive plantée tout au long de la parcelle". Les mesures ont été réalisées sur un seul échantillon de 30 minutes. Il est à noter que selon l'article 2.6 de l'arrêté du 23 janvier 1997 : - "Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de référence, soit sur plusieurs " échantillons ", dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de l'installation" ; - "les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus " ; - "Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable ". Aucun signalement pour bruit n'a été porté à la connaissance de l'inspection. La valeur limite de l'émergence admissible n'est pas respectée. L'exploitant justifiera que les conditions de mesures des émissions sonores respectent la méthode définie par l'arrêté du 23 janvier 1997, notamment sur l'acquisition des données. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.6.1
Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, les zones en cours de remblaiement, d'extraction et de décapage ont été vues. Celles-ci sont ceinturées par des merlons. Il n'a pas été constaté la présence de pancartes signalisant le danger au niveau de ceux-ci. Les zones dangereuses de l'exploitation ne sont pas signalisées.19/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.7.2.6
Les casiers de remblais sont identifiés sur les plans annuels d'exploitation. 6 casiers en cours de remblaiement sont identifiés sur le plan d'exploitation mis à jour au 15 janvier 2025. Lors de la visite du site, la zone en cours de remblaiement a été vue. A l'exception d'un piquet, il n'a pas été constaté d'identification/délimitation des casiers notifiés sur le plan sus-visé. L'exploitant doit justifier des dispositions mises en oeuvre pour permettre la mise en place des remblais au casier indiqué. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 1.2.3
L’autorisation d’exploiter la carrière arrive à échéance le 9 mars 2025, 11,5 hectares restant à exploiter selon la déclaration GEREP pour l’année 2024. Par courrier du 10 septembre 2024, l’exploitant a sollicité une prolongation de trois ans de la durée de l’autorisation d’exploiter la carrière afin de pouvoir finaliser la constitution d’un dossier de renouvellement de l’autorisation et de continuer l’extraction sur la durée de l’instruction sans arrêt de l’activité extractive (les trois années supplémentaires incluant la remise en état en cas de refus du renouvellement et de l’extension). Par courrier du 2 janvier 2025, une demande de compléments a été notifiée à l’exploitant, certains éléments de la demande de prolongation n’étant pas suffisamment développés. Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, l'exploitant, accompagné de son bureau d'études, a indiqué avoir finalisé les éléments de réponse à la demande de compléments et a précisé que ceux-ci seraient déposés sous un court délai. Les compléments ont été transmis par courriel du 3 février 2025. L'instruction de la demande est en cours. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 1.2.2
Les déclarations GEREP de 2023 et 2024 ont été consultées. Les quantités extraites sur ces années sont les suivantes : - 2023 : 15,5 kilotonnes de faluns et 9 kilotonnes de sables et graviers alluvionnaires ; - 2024 :9 kilotonnes de faluns et 13 kilotonnes de sables et graviers alluvionnaires. Les quantités extraites sont inférieures aux capacités de production maximale et moyenne. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.7.1
Lors de la visite d’inspection du 26 mars 2024, il avait été constaté que le plan annuel d’exploitation ne comportait pas l’ensemble des éléments prescrits par l’article sus-visé (absence de matérialisation des bornes, de l’identification de la zone en cours de réaménagement, de la représentation des stocks de matériaux et de l’installation de criblage et de l’identification sur une partie des abords dans un rayon de 50 mètres) et que l’échéance de sa transmission n’était pas respectée (27 juin 2023). Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a fourni un plan de phasage mis à jour au 14 mai 2024, celui-ci comportant les éléments manquants mis en évidence lors de la visite du 26 mars 2024. L’exploitant a également précisé que les plans annuels seront maintenant mis à jour en janvier pour respecter les obligations de transmission (1er février). Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, l'exploitant a remis à l'inspection une copie du plan annuel d'exploitation mis à jour au 15 janvier 2025. Celui-ci comporte l'ensemble des éléments prescrits par l'article sus-visé. Une version numérique du plan mis à jour au 15/01/2025 a été transmise à l'inspection par courriel du 3 février 2025. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.7.1
Lors de la visite d’inspection du 26 mars 2024, il avait été constaté que la surface S3 n’était pas consignée en annexe ou sur le cartouche du plan d’exploitation annuel. Par ailleurs, il avait été rappelé à l’exploitant que les écarts par rapport au schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état doivent être mentionnés et explicités dans une annexe au plan d’exploitation. Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a indiqué que les surfaces S1, S2 et S3 relevées lors de la mise à jour du plan de phasage au 14 mai 2024 ont été notifiées dans un cartouche sur le plan : - S1 : 21 481 m² - S2 : 15 436 m² - S3 : 550 m². L’exploitant a également transmis les rapports d’exploitation pour les années 2021 à 2023 où les écarts constatés par rapport au plan de phasage ont été notifiés. Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, l'exploitant a remis à l'inspection le plan d'exploitation mis à jour au 15 janvier 2025 où sont consignées dans un cartouche les surfaces suivantes : - S1 : 21 481 m² ; - S2 : 23 330 m² ; - S3 : 1 510 m². Le rapport annuel d'exploitation 2024 a également été remis au cours de la visite du 28 janvier 2025. Celui-ci comporte toujours une partie sur les écarts constatés par rapport au plan de phasage. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.7.1
Suite à la visite d’inspection du 26 mars 2024, il avait été rappelé à l’exploitant qu’un rapport annuel d’exploitation doit être réalisé chaque année et annexé au plan d’exploitation (absence de rapport pour 2023). Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a transmis les rapports annuels d’exploitation pour 2021, 2022 et 2023. Ces rapports notifient notamment les éléments suivants : - les surfaces S1, S2 et S3 ; - la quantité de matériaux extraits valorisables ; - la quantité de stériles produits ; - la quantité de déchets inertes admis ; - une synthèse des contrôles réalisés ; - l’absence d’accident survenus au cours de l’exploitation ; - les écarts constatés par rapport au plan de phasage. Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, l'exploitant a remis à l'inspection le rapport annuel d'exploitation pour 2024. Il a été indiqué à l'exploitant qu'il conviendrait de compléter la liste des contrôles réalisés dans l'année avec la date de ceux-ci et un récapitulatif des résultats (pour les suivis environnementaux) ou de la conformité (pour les vérifications périodiques). Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.4.3
Le plan d'exploitation mis à jour au 15 janvier 2025 a été consulté. La cote altimétrique la plus basse notifiée au niveau de la zone en cours d'extraction est de 83,09 m NGF. 9/19 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 2.1.5
Lors de la visite d’inspection du 26 mars 2024, il avait été constaté que le montant cautionné des garanties financières était insuffisant. L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 12 août 2024, de respecter l’article sus-visé dans un délai de 2 mois. Pour rappel, le porter à connaissance du 10 octobre 2017 où le calcul des garanties financières a été mis à jour dans le cadre de la modification du plan de phasage notifiait que les garanties financières pour la phase 2 (du 9 mars 2022 au 9 mars 2025) devaient s'élever à 120 241.80€. Ce montant n’était pas cautionné (acte de cautionnement valide de 43 607€27). Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a indiqué que l’exploitation de la carrière avait pris du retard sur le plan de phasage, l’exploitation étant encore en phase 1 (au lieu d’être dans la phase 2 prévue). Par ailleurs, il précisait que la surface S2 avait dû être augmentée du fait de la nature du gisement, de la faiblesse des ventes et des réceptions de déblais ne correspondant pas aux prévisions du porter à connaissance de 2017, mais que les surfaces S1 et S3 étaient plus réduites que prévues. Par courriel du 11 octobre 2024, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées l’acte de cautionnement, valide jusqu’au 9 mars 2028, et garantissant un montant de 224 838€29. Il est à noter que le montant cautionné de 224 838€29 correspond au montant calculé dans le cadre de la demande de prolongation du 10 septembre 2024 avec les surfaces maximales S1, S2 et S3 suivantes : - S1 : 3 ha 12 - S2 : 3 ha 25 - S3 : 0 ha 20 Au vu des surfaces S1, S2 et S3 notifiées sur le plan d'exploitation mis à jour au 15 janvier 2025 (cf. constat "Annexe au schéma d'exploitation"), les garanties financières sont suffisantes. L’exploitant a répondu à l’injonction de l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 août 2024.10/19 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
Suite à la visite d’inspection du 26 mars 2024, il était demandé à l’exploitant de mettre en place le registre de suivi chronologique des déchets sortants avec l’ensemble des éléments prescrits par l’article sus-visé. Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a indiqué que le site produisait très peu de déchet et que la plupart de ceux-ci sont stockés en attente d’une quantité suffisante pour procéder à leur enlèvement. Il a précisé que le registre de suivi des déchets avait été mis à jour chronologiquement mais que celui-ci pouvait ne comporter aucun enregistrement sur une année. Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, le registre d'admission des déchets inertes a été consulté. 4 sorties de déchets ont été consignées pour 2024 et 1 pour 2025. Les éléments suivants sont consignés pour ces sorties : n° du BSD, date d'enlèvement, désignation du déchet, code déchet, quantité, informations relatives à l'installation d'entreposage/reconditionnement/transformation (nom, adresse, SIREN, date d'admission), informations relatives au transporteur (nom, adresse, SIREN, n° de récépissé de transport) et les informations relatives à l'installation de traitement finale (nom, adresse, SIREN, code d'élimination/revalorisation, dénomination de l'opération d'élimination ou de valorisation, date d'admission et date de traitement). L'exploitant tient à jour son registre de suivi des sorties de déchets. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3
16/19 Suite à la visite d’inspection du 26 mars 2024, il était attendu que le registre d’admission des déchets inertes soit complété afin que l'ensemble des éléments prescrits par l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 soient consignés. Par ailleurs, il avait été rappelé à l’exploitant son obligation de transmettre les données constitutives du registre d'admission au registre national des terres excavées et sédiments. Par courrier du 18 juin 2024, l’exploitant a indiqué que le registre d’admission allait évoluer pour prendre en compte les remarques ci-dessus et a transmis la trame du registre. Par ailleurs, il a précisé avoir ouvert un compte RNDTS afin d’enregistrer les admissions de terres excavées. Le registre modifié permet la consignation des données suivantes : n° bon de décharge, date, quantité (en tonne), la case de dépôt (remblaiement), le nom du client, le nom du transporteur et l’origine du déchet (adresse). Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, les registres d'admission des déchets inertes (2024 et 2025) ont été consultés (une copie ayant été transmise suite à la visite). Les éléments suivants sont encore manquants : SIRET (pour certaines admissions), adresse des différents intervenants, parcelles ou coordonnées des terres excavées ...Cependant, il est à noter que l'exploitant a démontré en cours de visite qu'il déclarait ses admissions de terres excavées sur le RNDTS (extraction du RNDTS du 27 01 2025). Sur celles-ci, l'ensemble des éléments y sont déclarés (date de réception ; code et dénomination déchets ; quantité en tonnes ; parcelles ou coordonnées géographiques ; nom, SIRET et adresse des différents intervenants ; code de traitement). Selon l'article R.541-43-1 du Code de l'environnement, "les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I." Deux admissions du registre de gestion des remblais 2024 ont été renseignées sous le code déchet 18 05 04 : ce code n'existe pas dans la liste de codification des déchets (annexe II de l'article R. 541-8 du CE). Les autres admissions ne concernent que des terres excavées (code 17 05 04). En cas d'admission de déchets inertes autres que 17 05 04, l'exploitant veillera à mettre en place un registre d'admission comportant l'ensemble des éléments attendus par l'arrêté du 31 mai 2021. Il est à noter que le code traitement indiqué par
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/03/2005, article 3.5.2.2
Lors de la visite d'inspection du 28 janvier 2025, il n'a pas été constaté la présence de dépôt sur les voies de circulation publique menant à la carrière. L'exploitant a indiqué que des nettoyages avaient été réalisés à plusieurs reprise en semaine n°4. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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