Installation classée à Trith-Saint-Léger (59125), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 mai 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
A l'issue de cette inspection, des demandes d'actions correctives, demandes de justificatifs et des observations ont été formulées. Il appartient à l'exploitant d'apporter les éléments de réponse dans les délais imposés. L'arrêté de mise en demeure du 18 janvier 2021 n'était pas respecté au jour de la visite, mais une commande a été signée pour engager une partie des travaux. A ce jour, il n'est pas proposé de sanctions administrative. En fonction des éléments transmis par l'exploitant en réponse au présent rapport, des suites complémentaires pourraient être proposées. Concernant la dégradation des masses d'eau, le site VALDUNES INDUSTRIES n'est pas considéré comme contributeur externe pour le paramètre arsenic du milieu Escaut canalisé.
7points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Eaux exclusivement pluviales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/06/2000, article 8.1.
La vérification a porté sur les années 2024 à 2026. L'exploitant ne déclarant pas son autosurveillance sur la plateforme GIDAF, ses résultats d'autosurveillance ont été demandés en séance. L’exploitant n’a réalisé aucune mesure de ses eaux pluviales en 2024, 2025 et 2026. Aussi, l’inspection n’est pas en mesure de vérifier la conformité de ses rejets d’eaux pluviales par rapport aux valeurs limites d’émission (VLE). Fait avec suite n° 1 (demande de justificatif n° 1) : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la conformité de ses rejets d’eaux pluviales par rapport aux valeurs limites d’émission. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif n° 1 : L’exploitant justifiera sous un délai maximal de 3 mois de la conformité de ses rejets d’eaux pluviales par rapport aux valeurs limites d’émission.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Eaux de refroidissement - Températures, ph et couleur
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/06/2000, article 8.2.2.
Le rejet n°2 concerne les eaux provenant des installations de trempe.7/14 Le rejet n°2 concerne les eaux provenant des installations de trempe. La vérification a porté sur les années 2024 à 2026. L'exploitant ne déclarant pas son autosurveillance sur la plateforme GIDAF, ses résultats d'autosurveillance ont été demandés en séance. L’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection les documents suivants : - le rapport IRH n° NPCP 240320-24-575-R0 du 13 décembre 2024 relatif au prélèvement des 26/27 novembre 2024, - le rapport d’analyse provisoire d’EUROFINS référencé AR-25-IC-128123-01 du 1er octobre 2025 relatif au prélèvement des 18/19 septembre 2025, - le rapport d’analyse provisoire d’EUROFINS référencé AR-26-IC-015680-01 du 10 février 2026 relatif au prélèvement des 11/12 décembre 2025. Pour le prélèvement de novembre 2024, tous les paramètres demandés dans le présent article ont été mesurés et ceux-ci respectent les VLE. Pour les prélèvements de septembre et décembre 2025, les 3 paramètres prévus dans le présent article ne figurent pas dans les rapports correspondants. Aussi, l’inspection n’est pas en mesure de vérifier la conformité de ses rejets d’eaux de refroidissement par rapport aux VLE. Fait avec suite n° 2 (demande de justificatif n° 2) : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la conformité de ses rejets d’eaux de refroidissement par rapport aux valeurs limites d’émission sur les prélèvements de 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif n° 2 : L’exploitant justifiera sous un délai maximal de 3 mois de la conformité de ses rejets d’eaux de refroidissement par rapport aux valeurs limites d’émission.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/06/2000, article 8.2.3.
La vérification a porté sur les années 2024 à 2026. L'exploitant ne déclarant pas son autosurveillance sur la plateforme GIDAF, ses résultats d'autosurveillance ont été demandés en séance. L’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection les documents suivants : - le rapport IRH n° NPCP 240320-24-575-R0 du 13 décembre 2024 relatif au prélèvement des 26/27 novembre 2024, - le rapport d’analyse provisoire d’EUROFINS référencé AR-25-IC-128123-01 du 1er octobre 2025 relatif au prélèvement des 18/19 septembre 2025, - le rapport d’analyse provisoire d’EUROFINS référencé AR-26-IC-015680-01 du 10 février 20269/14 relatif au prélèvement des 11/12 décembre 2025. Sur le prélèvement de novembre 2024, tous les paramètres demandés dans le présent article ont été mesurés. Des non conformités apparaissent sur les paramètres NGL (11,65 mg/l mesuré) et MES (54 mg/l mesuré). Sur les prélèvements de septembre et décembre 2025, le paramètre phosphore n’a pas été analysé. Aussi, l’inspection n’est pas en mesure de vérifier la conformité de ce paramètre par rapport aux VLE. Pour tous les autres paramètres demandés dans le présent article, aucune non conformité n’apparaît. Fait avec suite n° 3 (demande de justificatif n° 3) : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la conformité de la qualité de ses rejets d’eaux de refroidissement par rapport à la VLE du paramètre phosphore sur les prélèvements de 2025. Concernant le paramètre Arsenic, les mesures étaient les suivantes : Date de prélèvement Concentration en arsenic en mg/l dans le rejet industriel Concentration en arsenic en mg/l dans le milieu (prise d'eau ducanal) 26-27/11/2024 < 0,01 mg/l 0,64 µg/l 11-12/12/2025 < 5 µg/l < 5 µg/l 18-19/09/2025 < 5 µg/l < 5 µg/l Aussi, le site VALDUNES INDUSTRIES n'est pas considéré comme contributeur particulièrement important pour le paramètre arsenic du milieu Escaut canalisé. Toutefois, il y a lieu de remarquer que la norme de qualité environnementale prévue par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié (NOR :DEVO1001032A) est de 0,83 µg/L et que les mesures réalisées lors de l'autosurveillance conduisent à une limite de quantification de 5 µg/L. L'exploitant pourra utilement intégrer dans son autosurveillance des mesures sur l'arsenic qui permettent une quantification au moins égale à la norme de qualité environnementale de 0,83 µg/L. Observation n° 1: Il est demandé àl'exploitant, lors d'une prochaine mesure, de prélever le même flux d'eau en entrée (prise d'eau du can
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/06/2000, article 10.1
Pour ses eaux de refroidissement, les derniers prélèvements effectués sont le 4ème trimestre 2024 et les 3ème et 4ème trimestres 2025. Pour ses eaux pluviales, aucun prélèvement n’a été effectué en 2024, 2025 et 2026. Fait avec suite n° 4 (demande d’action corrective n° 1) : L’exploitant ne réalise pas de prélèvements pour analyse de ses rejets d’eau à une fréquence trimestrielle. Néanmoins, l'exploitant dispose d'un contrat avec un laboratoire pour la réalisation des mesures trimestrielles. Mais faute de paiement des deux derniers prélèvements réalisés, le laboratoire n'intervient plus pour le moment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n° 1 : L’exploitant réalisera un prélèvement pour analyse de ses rejets d’eau (eaux pluviales et eaux industrielles) sous un délai maximal de 3 mois et respectera la fréquence trimestrielle imposée. Observation n° 1 (déjà énoncée) : Il est demandé à l'exploitant, lors d'une prochaine mesure, de prélever le même flux d'eau en entrée (prise d'eau du canal), puis après son acheminement en sortie (eaux de refroidissement).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/06/2000, article 10.4
Pour son autosurveillance de 2024 et 2025, l'exploitant n'a pas transmis à l'Inspection les résultats associés. Fait avec suite n° 5 (demande d’action corrective n° 2) : Pour les prélèvements effectués en 2024 et 2025, l’exploitant n’a pas transmis les résultats des analyses à l’Inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n° 2 : L’exploitant transmettra dans le délai imparti les résultats des analyses demandés aux points de contrôle précédents.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
Fait avec suite n° 6 (demande d’action corrective n° 3) : L’exploitant ne transmet pas, via la plateforme GIDAF, sa surveillance des eaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n° 3 : L’exploitant transmettra, dans un délai maximal de 3 mois, l’historique de la surveillance effectuée sur les eaux des 3 dernières années sur la plateforme GIDAF. Les futures transmissions devront se faire via cette plateforme.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/01/2021, article 1
Extrait de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2000: 4.0 - Dispositions générales L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux et des sols. 4.1 Canalisations de transport de fluides 4.1.1 Les canalisations de transport de matières dangereuses ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique des produits qu'elles contiennent. Lors de la visite du 05 septembre 2025, l’exploitant avait tenu à la disposition de l’Inspection les documents suivants :13/14 - la commande n° 303137 du 28 octobre 2021 auprès de la société SADE (pour la remise en état du réseau d’eaux pluviales des zones P37-P27-P27P-P27M-P5-P10), - la facture de SADE référencée G E0041 22 02292 du 31 mars 2022 (commande n° 303137 du 28 octobre 2021) pour des travaux de préparation et remise en état du réseau d’eaux pluviales zones P37-P27-P27P-P27M-P5-P10, - la commande n° 303284 du 25 mai 2022 auprès de la société SADE (pour la remise en état du réseau d’eaux pluviales du secteur 3 (bâtiment traitement thermique et parking direction)), - la facture de SADE référencée G E0041 22 09158 du 1er décembre 2022 (commande n° 303284 du 25 mai 2022) pour des travaux de remise en état du réseaux d’eaux pluviales du secteur 3 au niveau du bâtiment de traitement thermique, - la commande n° 303449 du 14/04/2023 auprès de la société SADE (pour la remise en état du réseau d’eaux pluviales - tranche 3). - le plan du site avec la localisation des travaux prévisionnels sur le réseau d’eaux pluviales. Ces documents montraient une réfection partielle des réseaux d’eaux pluviales et des travaux de chemisage de ces canalisations. L’exploitant avait indiqué que, suite aux difficultés financières du site et à la mise en redressement judiciaire du site au 20 novembre 2023, la poursuite des travaux n’a pas été effectuée. Aucune nouvelle opération de réfection des réseaux d’eaux pluviales n’a été effectuée depuis ceux de 2022. Par courriel du 29 septembre 2025, l’exploitant avait informé l’Inspection des éléments suivants, au vu de leurs capacités de financement : - Réalisation de 50 K€ de travaux en 2026, - Réalisation du solde des travaux en 2027. L’exploitant a tenu à la disposition de l’Inspection la commande d’achat n° 451614 du 07/04/2026 (signée le 21/05/2026) faite auprès de la société SOGEA
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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