Installation classée à Montélimar (26200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 15 avril 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Le site est très bien tenu et l'exploitant a essayé de répondre à la majorité des non-conformités relevées lors de l'inspection de 2022. De plus, l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 octobre 2022, concernant la rétention des eaux susceptible d'être polluées en cas d'incendie, est dorénavant respecté. Plusieurs non-conformités ont tout de même été relevées : – mise à jour des rubriques avec prise en compte des rubriques 1510 et 4000 et suivantes, – pas de local de charge des accumulateurs pour quatre engins, – pas de preuve que le bardage « est » d'une cellule est REI 15, – toujours pas de consignes pour l'utilisation et l'entretien des 3 vannes des eaux pluviales, – pas de positionnement sur l'autosurveillance des rejets, – pas de mesure en continu du débit des effluents, – 1 seule analyse des eaux pluviales sur 3 points de rejet, – pas d'enregistrement mensuel des compteurs coup de foudre des PDA…
16points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2019, article 1
L'exploitant a envoyé à la préfecture de la Drôme le 23 décembre 2022 un courrier de demande des bénéfices des droits acquis concernant les rubriques ICPE suivantes : - 2445-1 : 120 t/j - E ==> pas de changement - 1530-1 : 50 120 m³ - E ==> pas de changement mais selon l'exploitant, < 20 000 m³ le jour de l'inspection - 2450-A-a : 670 kg/j - A ==> pas de changement - 1185-2-a : 460 kg - DC ==> pas de changement - 1532-2-b : 1 100 m³ de bois - D ==> pas de changement - 2910-A-2 : 1,86 MW - DC ==> pas de changement - 2925-1 : 120 kW - D ==> pas de changement L'exploitant ne s'est jamais positionné sur la rubrique 1978 (1978-1 si consommation de solvants supérieure à 15 t/an). Cette donnée est à suivre, car, selon les déclarations GEREP , la consommation de solvants était de 11,5 tonnes en 2024 et de 9,8 tonnes en 2023. De plus, aucun recensement de tous les produits dangereux n'a été réalisé pour un potentiel classement dans les rubriques 4000 et suivantes. Des fiches de données de sécurité ont été demandées par échantillonnage à l'exploitant : - colle BOSTIK AQ BOX 5800 - fiche du 16/06/2023 : pas de mention de danger, - encre SUN CHEMICAL IRO33 - fiche du 22/11/2022 : pas de mention de danger, - solvant de nettoyage BOTTCHERIN Solamo - fiche du 23/09/2024 : mention de danger : H304… Un rappel a été fait à l'exploitant lors de l'inspection : la rubrique 1510 a évolué suite aux textes dits « post-lubrizol » en introduisant la notion d’IPD (Installation Pourvue d’une Toiture et dédiée au stockage). Pour déterminer le périmètre pouvant conduire à un classement ICPE au titre de la rubrique 1510, il convient de recenser les IPD puis identifier les différents groupes d’IPD et exclure les groupes d’IPD qui constituent une exception prévue par le libellé de la rubrique 1510. Le périmètre final est à prendre en compte au niveau des tonnages et des volumes pour la rubrique 1510. De plus, les stockages liés aux rubriques 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 peuvent dorénavant être classés tous en 1510 selon la configuration du site. L'exploitant n'a pas réalisé l'exercice de recensement. Les matières combustibles à comptabiliser comprennent les rubriques 4XXX (double classement) ainsi que les contenants et emballages, même vides. Non-conformité 1 : L'exploitant ne s'est pas positionné sur la rubrique 1510 suite aux évolutions réglementaires post-lubrizol, ainsi que sur toutes les rubriques 4000 et suivantes et sur la rubrique 1978. Demande à formuler à l’exploitant à la sui
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 4.2.4.1
Constat lors de la précédente inspection : L’exploitant a présenté les consignes de mise en œuvre des dispositifs d’isolement des eaux d’incendie. Les consignes sont peu précises (service maintenance qui doit les fermer « le cas échéant »), sans plan de localisation ni davantage de précision sur le matériel à utiliser pour cela. Les consignes ne prévoient pas de mise en œuvre des dispositifs hors heures ouvrées. Aucune disposition organisationnelle spécifique n’est prise pour cela. Les tests / maintenance de ces vannes sont confiés à la société SARP lors de l’entretien des débourbeurs-déshuileurs (vu rapport 09/12/2021). Le rapport ne précise pas l’état de fonctionnement de la vanne. L’exploitant doit définir des consignes plus précises pour la mise en œuvre des dispositifs de rétention des eaux d’incendie. Les dispositions organisationnelles doivent être mises en œuvre pour actionner les dispositifs hors heures ouvrées. Il veillera notamment à ce que le délai de mise en œuvre soit cohérent avec le déclenchement du sprinklage pour la cellule Nord et le déploiement des moyens d’extinction des services d’incendie et de secours pour le reste du site d’ici le 31/03/2023. Constat lors de la présente inspection : Trois vannes d’isolement des réseaux d’eaux pluviales manuelles sont présentes (deux au niveau du 14/21parking sud et une au point bas du quai de déchargement matières premières à l’ouest). Elles ne sont donc actionnables que localement et pas à partir d'un poste de commande. Le test de la vanne d'isolement n°3 a été concluant même si la mise en œuvre n'est pas très opérationnelle, car il faut aller chercher la grande clé de manœuvre à un endroit bien spécifique et une seule clé est disponible pour les 3 vannes. De plus, la fermeture manuelle au niveau des 3 vannes est assez longue à réaliser, encore plus en cas de stress lié à un incendie. Des consignes toujours peu précises sont spécifiées dans la procédure d’évacuation du personnel. Aucune consigne ne définit réellement l'entretien prévention et la mise en fonctionnement. Non-conformité 4 : Les entretiens préventifs et la mise en fonctionnement des 3 vannes d'isolement ne sont pas définis par consigne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit rédiger les consignes adéquates sous 1 mois. Il réfléchit en parallèle à la possibilité de pouvoir actionner les 3 vannes à distance, ce qui pourrait faire gagner beaucoup de temps en cas d'incendie sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32-3
Constat lors de la précédente inspection : L’exploitant indique que les analyses de cuivre et zinc n’ont pas été menées trimestriellement. Les analyses annuelles de 2022 sont prévues en septembre. Un dépassement de la concentration en cuivre a été identifié le 21/09/2021. L’exploitant n’a pas réalisé d’analyse des causes mais précise que les produits utilisés sur site ne contiennent pas de cuivre en quantité si notable. Les analyses de décembre 2021 ne présentent plus ce dépassement. En fonction des résultats des prochaines analyses, l’exploitant doit se positionner sur la fréquence d’autosurveillance prévue par l’article 60 de l’arrêté ministériel du 02/02/1998. En cas de dépassement en Cuivre, une analyse des causes et un plan d’actions devra être mis en place. Constat lors de la présente inspection : L'exploitant précise qu'il a envoyé un courriel à l'inspection le 11/04/2024. Ce courriel n'a pas été retrouvé. En revanche, les analyses de mars 2024 et d'octobre 2023 sont conformes pour les paramètres cuivre et zinc. GIDAF : 10/2023 : Cu : 44,5 g/l et 0,7µ g/j Zn : 240 g/l et 4,2µ g/j 03/2024 : Cu : 29,4 g/l et 0,5µ g/j Zn : 172 g/l et 3µ g/j L'inspection fournit avec le rapport d'inspection un tableau pour se positionner précisément sur les paramètres RSDE. Non-conformité 5 : En revanche, l'exploitant ne s'est pas positionné sur la fréquence d'autosurveillance (de tous les paramètres) prévue par l'article 60 de l'arrêté ministériel du 02/02/1998. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit compléter le tableur joint au rapport sous 3 mois et se positionner sur la fréquence d'autosurveillance prévue par l'article 60 de l'arrêté ministériel (sur tous les paramètres et pas seulement le cuivre et le zinc). Les détails sont précisés dans la lettre de suite.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 4.3.6.1 et 4.3.6.2
Le débit des effluents n'est pas mesuré en continu. Aucune fréquence d'autosurveillance n'est précisée dans l'arrêté préfectoral de 2014 ni dans la convention spéciale de déversement. L'exploitant réalise des analyses annuelles sur les paramètres MES, DBO5, DCO, Azote global, Phosphore, Cuivre et Zinc qu'il rentre sous GIDAF, où une fréquence trimestrielle serait plus logique. Non-conformité 6 : Le débit des effluents n'est pas mesuré en continu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit fournir sous 3 mois un porter à connaissance pour mettre à jour la partie eau de son étude impact s'il souhaite que le débit des effluents ne soit pas mesuré en continu. En revanche, il se positionne en parallèle sur l'autosurveillance de ses rejets conformément au constat précédent et à la non-conformité 5.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 4.3.7
La dernière analyse annuelle a été réalisée par l'APAVE le 11 mars 2024. Les résultats ne sont pas rentrés sous GIDAF mais ils sont bien conformes : – pH : 8,2 – DBO5 < 3 mg/l – DCO < 5 mg/l – MES = 10 mg/l – HCT < 0,5 mg/l. En revanche, l'exploitant n'analyse qu'un seul point de rejet (au niveau des quais) alors que trois points de rejet sont présents sur le site. Non-conformité 7 : L'exploitant ne réalise annuellement une analyse sur les eaux pluviales que sur un point de rejet alors que trois sont présents sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit s'assurer sous 3 mois (dernière analyse annuelle date de mars 2024) que les trois points de rejet des eaux pluviales sont bien analysés conformément à l'article 4.3.7 de l'arrêté préfectoral du 18/02/2014.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19
Constat lors de la précédente inspection : L’exploitant a présenté le carnet de bord tenu à jour pour les visites de contrôle mais pas pour l’installation de protection contre la foudre et les travaux de maintenance fait en septembre 2022. L’exploitant doit compléter le carnet de bord intégralement. Constat lors de la présente inspection : 20/21L'exploitant a montré son carnet de bord qui est correctement rempli et qui comporte ainsi toutes les informations attendues. L'article 21 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 stipule que : Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois après un impact de foudre, par un organisme compétent. Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois après la vérification. 6 PDA (Paratonnerres à Dispositif d'Amorçage) sont présents sur le site mais le relevé mensuel des coups de foudre n'est pas réalisé. Lors du tour de site, le PDA n° 5 a été vu et le compteur était bien à zéro. Non-conformité 8 : Les agressions de la foudre sur le site ne sont pas enregistrées. L'exploitant ne peut donc pas s'assurer, qu'en cas de coup de foudre, une vérification visuelle des dispositifs serait réalisée sous 1 mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en œuvre sous 1 mois un enregistrement mensuel des compteurs des coups de foudre des 6 PDA.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 21/21
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 7 .2.6
L'exploitant a transmis les éléments le 31/03/2023. La plus grande surface est de 1 462 m² donc elle est bien inférieure à 1 600 m². Le plan date du 31/03/2022. Ce point est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 4.2.2
Constat lors de la précédente inspection : L’exploitant a présenté le plan des réseaux de mars 2021. Les réseaux intérieurs à l’usine sont mentionnés. Les réseaux d’eaux pluviales ne débouchant sur rien sont des réseaux condamnés, mais existants. Les réseaux d’eau potable et d’eau de forage ne figurent pas sur le plan. L’exploitant doit compléter son plan des réseaux d’ici le 31/03/2023. Constat lors de la présente inspection : L'exploitant a présenté un plan complet de mars 2023. Ce point est conforme.
Rétention eaux pluviales toiture bâtiment production
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 4.2.4.1
Constat lors de la précédente inspection : Les eaux pluviales de toiture de la partie Production transitent par des descentes plastiques à 13/21l’intérieur du bâtiment puis vers le réseau communal séparatif. En cas d’incendie, ces descentes sont susceptibles de fondre (présence de matières combustibles un peu partout dans cette zone) et de laisser les eaux d’incendie aller vers le réseau communal. Aucun dispositif d’isolement n’est présent. L’exploitant doit disposer d’un dispositif d’isolement des réseaux d’eaux de toiture d’ici le 31/03/2023. Constat lors de la présente inspection : Deux vannes d'isolement en bout de réseau avec des obturateurs gonflables ont été mises en œuvre sur les réseaux des eaux pluviales et des eaux usées. Le déclenchement se fait par un coup de poing. L'exploitant n'a pas souhaité réaliser le test, car la société externe doit ensuite intervenir pour remettre en service le système (pliage du ballon). Un entretien est prévu par cette société le 12/05/2025.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 8.1.10
Constat lors de la précédente inspection : L’exploitant indique que les travaux n’ont pas été menés et que les eaux d’incendie de l’entrepôt Nord ne sont pas retenus sur des zones étanches. Il indique que le calcul D9A est de 1 843 m³ à retenir. L’exploitant doit disposer de dispositif de rétention des eaux d’incendie correctement dimensionné. L'article 1 de la mise en demeure du 26/10/2022 précise que cette prescription doit être mise en œuvre d'ici le 31 mars 2023. Constat lors de la présente inspection : L'exploitant a séparé son bassin d'infiltration en deux et il a ainsi mis en place un bassin de rétention étanche de 1 920 m³ (vu lors de l'inspection). A ce jour, l'exploitant doit actionner une vanne manuelle pour la fermeture du bassin en cas d'incendie, mais elle sera asservie au SSI dans les prochains mois. La non-conformité est levée et la mise en demeure du 26/10/2022 est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 3.2.7
Constat lors de la précédente inspection : L’exploitant a présenté le PGS 2021. La consommation de solvants est de 7 ,4 t. Le taux d’émissions diffuses calculé est de 15,9 %. Il n’y a pas de substances à mention de dangers CMR employées. Concernant le calcul de O6 (déchets), l’exploitant indique qu’il s’est basé pour les « solvants à détruire » sur une estimation et non sur des analyses. Concernant les chiffons imprégnés de solvants, il s’est basé sur une pesée. Cela semble proportionné pour les chiffons, cependant, pour les « solvants à détruire », il convient que des analyses soient menées afin de déterminer de manière plus précise la quantité de solvants récupérés. Constat lors de la présente inspection : L'exploitant a fait réaliser des analyses à la société C2S le 14/06/2023. Ces analyses montrent qu'il y a entre 19,1 % et 31,3 % d'eau dans les solvants à détruire. L'exploitant est donc parti sur 70 % de solvant dans ses déchets. […] 2023 et 2024 ont bien été déclarés sous GEREP même si cela n'est pas obligatoire. 16/21La réalisation d’un plan de gestion de solvants (PGS) est une obligation réglementaire pour tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an. Cette obligation est réglementée par l’article 28.1 de l’arrêté du 2 février 1998. En revanche, la transmission annuelle à l'inspection est obligatoire à partir de 30 t/an. En 2023 : la consommation annuelle de solvant était de 9,8 tonnes avec 2,182 tonnes d'émissions diffuses. En 2024 : la consommation annuelle de solvant était de 11,5 tonnes avec 1,103 tonnes d'émissions diffuses. L'inspection n'a pas de remarque sur ces points.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/02/2014, article 4.3.5
Constat lors de la visite précédente : L’exploitant indique avoir détecté une porosité entre les réseaux d’eaux pluviales et les réseaux d’eaux industrielles suite à un affaissement de terrain. La réfection de l’étanchéité des réseaux sur la partie ancienne du site est prévue en octobre / novembre 2022. L’exploitant doit justifier de réseaux en bon état d’étanchéité d’ici le 31/03/2022. Constat lors de la présente inspection : Toute l'étanchéification du réseau a été réalisée par la société SARP après le passage des caméras. L'exploitant a fourni les justificatifs.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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