Installation classée à Longvic (21600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 17 avril 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Le site emploie des équipements clos en exploitation contenant des gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) n° sans avoir effectué de déclaration. Les équipements sont toutefois contrôlés et maintenu en bon état de marche conformément aux dispositions du code de l'environnement. -4)
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R. 511-9
L’exploitant a présenté la liste des équipements frigorifiques du site. Il comprend : 1 groupe froid avec une charge de 92kg de R134a (ou HFC-134, 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane, de la classe des hydrofluorocarbures - HFC), 3 groupes froids avec des charges de 110kg, 115kg et 135 kg de R448A (composés de HCF-32, HFC- 125, HCF-134, HFC-1234yf, HFC-1234ze, de la classe des hydrofluorocarbures - HFC). L’installation utilise un total d’au moins 452kg de gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014. Non conformité : Le jour de l’inspection, l’exploitant n’avait pas déclaré au préfet l’activité désignée à la rubrique 1185 de la nomenclature ICPE « Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 […] 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. a) Équipements frigorifiques ou climatiques [...] de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg » Le jour de l'inspection, l'exploitant n'a pas pu confirmer quelle est la capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, de l'installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant régularisera sa situation administrative soit en adressant au Préfet une déclaration relative à l’installation conformément à l’article R512-47 , soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue aux articles L512-12-1 et R512-66-1. L'exploitant fournira les éléments permettant de justifier la capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, de l'installation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Mise en service d’un équipement fluide frigorigène
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-79
L’exploitant a présenté les «fiches d'intervention pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes effectuées sur un équipement» (cerfa 15497*3) des deux dernières interventions sur les groupes froids du site. La dernière intervention a eu lieu le 11 décembre 2024. Elle a concerné les 4 groupes froids. Tous les groupes froids ont été classés dans la catégorie HCF/PFC avec une quantité de gaz à effet de serre équivalente CO2 comprise en 50 et 500 tonnes, sans système permanent de détection de fuite. L’opérateur qui a effectué l’intervention dispose de l’attestation n°12080. L’opérateur est répertorié sur la liste des opérateurs attestés de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Une fuite a été détectée sur le groupe froid avec une charge de 135kg. Le rapport mentionne une réparation immédiate de cette fuite mais pas de recharge de fluide.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/08/1997 , article 8
L’exploitant a expliqué que les produits dangereux qu’il utilise sont les produits de nettoyage. Ils sont utilisés par le personnel du prestataire de nettoyage qui intervient sur site. Les produits de nettoyage sont utilisés en semaine lors de nettoyage à sec ou lors de nettoyage au canon à mousse le samedi. Le stockage des produits de nettoyage est effectué dans un local dédié. Les produits de nettoyage sont conditionnés dans des bidons de 5L. Lors du passage dans le local, l’inspection a dénombré 32 bidons, soit une quantité totale de produits de 160L, disposés dans des bacs, posés sur des étagères. Observation : L’inspection a constaté dans le local maintenance, sur la mezzanine dont le plancher est constitué de caillebotis métalliques, la présence de bidons d’huile disposés dans des bacs de rétention. Le volume des bacs semblait faible au vu du volume des bidons. L’exploitant s’assurera qu’en cas de fuite d’un bidon, aucun produit dangereux ne peut s’écouler en dehors des bacs de rétention. 6/12Le site dispose d’un bassin de rétention des eaux d’extinction incendie. Lors de la précédente visite d’inspection en 2022, l’inspection avait relevé que «l'emplacement de la vanne de mise rétention du site, en cas d'incendie, n'est pas identifié». Non conformité : Le jour de l’inspection, l’inspection a constaté que la vanne de coupure du bassin de rétention n’était pas identifiée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant mettra en place la signalisation adéquate pour identifier la localisation de la vanne de coupure aux services de secours lors d’un sinistre. Il s’assurera que le matériel pour manœuvrer la vanne est accessible et qu’une instruction est disponible.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/08/1997 , article 12
L’inspection a demandé à l’exploitant de lui fournir les derniers rapports de contrôle des installations électriques. L’exploitant a présenté le rapport de vérification «certificat Q18» du 02 avril 2024 suite à l’intervention du 22 mars 2024. Le rapport conclut que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion. L’exploitant a également présenté le rapport «thermographie Q19» du 27 novembre 2024 suite à l’intervention du 26 novembre 2024. L’exploitant a expliqué que l’intervention mentionnée dans le rapport a consisté à vérifier l’absence de point chaud dans les armoires électriques à l’aide d’un appareil à vision infrarouge. Non conformité : La conclusion du rapport stipule que «au vu des éléments contrôlés […] le risque d’incendie est présent. La levée des anomalies constatées dans les délais préconisés permettrait de réduire ce risque. Les cellules haute tension n’étant pas équipées de hublot infrarouge, prévoir une mesure de campagne ultrason sur ces cellules». L’inspection a consulté le document et n’a relevé aucune anomalie mentionnée dans le rapport. L’exploitant a toutefois déclaré que l’intervention précédente avait relevé une anomalie sur le poste de transformation haute tension/basse tension nécessitant l’intervention du gestionnaire de 7/12réseau, initialement prévue le 12 avril 2025 mais annulée et reportée ultérieurement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fournira le devis de l’intervention prévue sur le poste haute tension/basse tension. L’exploitant exigera de l’organisme de vérification que la conclusion des rapports soit en adéquation avec les constats effectués.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/08/1997 , article 7
L’exploitant a expliqué que des analyses trimestrielles sont entreprises sur les rejets aqueux du site. 9/12Il a présenté le rapport d’analyses du prélèvement du 20 novembre 2024. Le prélèvement a été effectué par la société CNS Instrumentation et les analyses ont été sous-traitées au laboratoire départemental de la Côte-d’Or. Le prélèvement a été réalisé sur 24 heures. Le volume rejeté mesuré est d’environs 24m3 . Non conformité : Le rapport ne contient pas le résultat d’analyse du paramètre « phosphore », demandé par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Le rapport contient le résultat d’analyse du paramètre «azote Kjeldahl» mais pas celui de l’azote global, exigé par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Les résultats d’analyses pour le pH, la température de l’eau, les matières en suspension (MEST), la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5) sont conformes aux valeurs limites de rejet fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Le rapport contient le résultat d’analyse du paramètre «substances extractibles à l’hexane». Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant réalisera les analyses trimestrielles pour les paramètres «azote global» (N. GL. - code Sandre 1551) et «phosphore total» (code Sandre 1350). L’exploitant transmettra à l’inspection le rapport d’analyse du premier trimestre 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/08/1997 , article 12
Une borne à incendie se trouve effectivement en bordure de propriété. L'exploitant a déclaré qu'un exercice incendie a eu lieu en 2023 mais qu'il n'avait pas eu de retour du SDIS. L’exploitant a présenté son tableau de suivi des formations sécurité. Le tableau mentionne la formation des équipiers de 1ère intervention pour 3 personnes le 21 mars 2025, la formation incendie (manipulation d’extincteurs) pour tous les salariés effectuée en 2025, et la formation guide serre-file pour 10 personnes effectuée en 2025. L’exploitant a présenté une attestation de formation incendie à la manipulation des extincteurs dispensée en 2025 de l’un de ses collaborateurs. Le tableau mentionne également un exercice d’évacuation pour le site réalisé en 2025. L’exploitant n’a pas pu présenter de compte-rendu pour cet exercice. Observation : L'inspection invite l'exploitant à réaliser un compte-rendu après chaque exercice afin d'identifier les points faibles du dispositif et d'y apporter des améliorations. L’exploitant a expliqué que les salariés intérimaires suivent un module de formation centré sur les règles d’évacuation et la localisation des points de rassemblement. L’exploitant a déclaré que le personnel du prestataire de nettoyage n’est pas formé au risque incendie. Observation : L’exploitant s’assurera que le personnel du prestataire de nettoyage dispose de la formation adéquate à la conduite à tenir en cas d’incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/08/1997 , article 6
L’exploitant a déclaré qu’il a prélevé 626 m 3 d’eau sur le réseau d’eau potable de juillet 2023 à février 2024 et 1168 m3 d’eau de février 2024 à juillet de 2024, ce qui donne un total de 1794m3 sur un an. L’inspection a pu consulter la convention de déversement conclue avec la métropole de Dijon. Le document mentionne un volume de prélèvement en eau de référence de 1300m3 établi sur la base de l’année 2022. L’exploitant a expliqué que le volume d’eau prélevé actuel, supérieur au volume de référence, résulte d’une augmentation de l’activité et de normes sanitaires plus strictes. L’exploitant a expliqué que des actions de sensibilisation aux économies d’eau sont entreprises. Observation : L’inspection invite l’exploitant à analyser la nature de ses volumes de prélèvement en eau, à rechercher les pistes de réduction et à mettre en place des actions de réduction le cas échéant.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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