Installation classée à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 octobre 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant doit poursuivre la mise en place des nouvelles barrières de sécurité (alarmes, asservissements, etc.), visant en particulier la prévention du risque incendie et applicables depuis le 1er juillet 2024. Compte tenu de l’ancienneté des installations de traitements de surfaces, de la pollution des sols mise en évidence en 2008 et du contexte local (nombreuses habitations autour du site), l’inspection des installations classées juge nécessaire de mettre en place une surveillance des eaux souterraines, afin de s’assurer de l’absence de pollution de ce milieu. Par conséquent et dans un premier temps, il est demandé à l’exploitant de faire réaliser une étude hydrog éologique, visant à la mise en place d’une telle surveillance.
11points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Plan de la ligne de TS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/04/2019, article 10
L’exploitant a présenté un descriptif de la ligne de traite ments de surfaces, précisant les caractéristiques techniques et chimiques des cuves, mais il n’a pas présenté de plan d’implantation lisible de cette ligne, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/10/1993, article 3.1.b
L’exploitant s’est positionné vis-à-vis des substances dangereuses susceptibles d’être émises et donc à surveiller en complément des substances faisant déjà l’objet d’un suivi. Au vu de la nature des produits utilisés et des précédents résultats d’analyses (notamment ceux de la campagne de 2022, réalisée sur un large spectre de substances dangereuses) , l’exploitant a retenu les nouvelles substances dangereuses suivantes : octylphénols nonylphénols mercure et ses composés L’écart constaté lors de la visite du 29 septembre 2022, porta nt sur l’absence de positionnement, est donc levé. Concernant le mercure, la campagne de mars 2024 a montré le respect de la valeur limite applicable (résultats < LQ). En l’absence d’analyse des octylphénols et des nonylphénols, le respect des valeurs limites applicables à ces substances n’est pas démontré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant : dans un délai maximal de quinze jours, de transmettre un bon de commande relatif à l’analyse des octylphénols et des nonylphénols dans les effluents industriels aqueux; dans un délai maximal de deux mois, de transmettre les résultats de cette analyse.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/10/1993, article 3.1.c
Pour les trois nouvelles substances dangereuses retenues (octylphénols, nonylphénols, mercure), les flux rejetés ou attendus sont inférieurs aux flux à par tir desquels la fréquence minimale est fixée dans l’article 46.III l’arrêté ministériel du 9 avril 2019. Pour ces substances, l’exploitant a retenu une fréquence annuelle de surveillance. Cependant, si l’exploitant a bien mis en place cette surv eillance pour le mercure (dernière campagne de mesures en mars 2024), elle n’a pas été m ise en place pour les octylphénols et les nonylphénols. L’exploitant ne respecte donc pas le programme de surveillance qu’il s’est fixé, ce qui constitue un écart. L’écart constaté lors de la visite du 29 septembre 2022, porta nt sur l’absence de définition d’un programme de surveillance, est donc levé, mais un nouvel écart est constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant : dans un délai maximal de quinze jours, de transmettre un bon de commande relatif à l’analyse des octylphénols et des nonylphénols dans les effluents industriels aqueux; dans un délai maximal de deux mois, de transmettre les résultats de cette analyse.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
Le registre présenté ne comporte pas le code de traitement des déchets non dangereux, ce qui constitue un écart. L’écart constaté lors de la visite du 29 septembre 2022, porta nt sur plusieurs insuffisances du registre, n’est donc pas levé.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Depuis la dernière visite de contrôle, les fissures sur le sol du local de la station ont été réparées. Il est néanmoins constaté que le revêtement de sol, visa nt à le rendre inattaquable, est toujours dégradé, ce qui constitue un écart. Il est précisé qu’un revêtement inattaquable est nécessa ire, même en l’absence de stockage de réactifs concentrés dans le local, compte tenu du pH des effluents en cours de traitement. L’écart constaté lors de la visite du 29 septembre 2022, por tant sur l’absence d’étanchéité du sol, est donc levé partiellement
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Au vu du descriptif de la ligne, les cuves 7, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27 34, 35, 36, 37 et 38 sont munies d’un dispositif de chauffage électrique. Or, au vu de l’armoire électrique dédiée à la gestion des alarmes de niveau bas (cf photo ci-après), seules les cuves 7, 13, 15, 16, 22, 24, 27, 34 et 36 paraissent munies d’un tel dispositif d’alarme. Les cuves chauffées étant pleines lors de la visite de contrôle, la présence de capteurs de niveau bas n’a pas pu être constatée. Néanmoins, pour les cuves observées (notamment la 7 et la 15), la présence d’un câblage reliant ces cuves à l’armoire électrique dédiée a été constatée. Selon l’exploitant, ce système instrumenté permet bien d’arrêter automatiquement le chauffage des bains en cas de niveau bas dans ces cuves. Ce dispositif n’a pas été testé lors de la visite de contrôle. L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier la réal isation d’un test hebdomadaire de cet asservissement, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, dans un délai maximal d’un mois, de : confirmer la liste des cuves munies d’un dispositif d’ala rme de niveau bas, en précisant notamment si un voyant d’alarme peut correspondre à un groupe de cuves. justifier la mise en place du suivi hebdomadaire de l’asservissement.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
La présence de détecteurs et d’une centrale d’alarme a été constatée dans l’atelier de traitements de surfaces. Cependant, l’exploitant ne dispose pas de la l iste de ces détecteurs, ce qui constitue un écart. L’exploitant a justifié de l’existence d’un contrat d’entretie n et de la réalisation des vérifications périodiques. Le dernier rapport (août 2024) conclut à l’abse nce de réparation ou de modification nécessaire. Cependant, l’exploitant n’a pas été en mesur e de justifier la pertinence du dimensionnement retenu, ce qui constitue un écart. Aucune sonde de température n’a été mise en place dans l’unique conduit d’aspiration des vapeurs de traitements de surfaces, ce qui constitue un écart. Le déclenchement de l’alarme incendie n’entraîne pas automatiquement l’arrêt de la captation des vapeurs et du chauffage des bains, ce qui constitue un écart. Les modalités de gestion et de transmission de l’alarme ne sont pas formalisées dans une procédure, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20.III
L’exploitant a présenté un calcul du volume des eaux polluée s à confiner en cas d’accident, basé sur une méthode reconnue (guide technique D9A). Selon l’exploitant, ce volume atteindrait 150 m³. Toutefois, ce calcul présente les insuffisances suivantes: L’ossature du bâtiment ne présentant pas une ossature R30 , un coefficient +0,1 (et non 0) doit être retenu concernant le « type de construction ». Si la partie stockage dispose également d’une détection aut omatique d’incendie avec report 24h/24, le coefficient -0,1 doit également être retenu pour cette partie du bâtiment. Le volume lié aux intempéries (10 l/m²) doit être calculé à partir de la surface totale de collecte des eaux pluviales vers le point bas muni de l’obturateur (pas seulement à partir de la surface du bâtiment). En prenant en compte ces remarques et sous réserve d’appro ximations liées à un manque d’informations, le volume des eaux polluées pourrait atteindre 210 m³. L’exploitant a mis en place, depuis plusieurs années, un dispositif de confinement des eaux polluées, constitué d’un obturateur sur le réseau de collecte des eaux pluviales, d’une pompe fixe et d’une bâche souple vide de 150m³. En cas d’incendie, le r éseau de collecte des eaux pluviales serait ainsi obturé et la pompe serait mise en marche afin de diriger les eaux polluées vers la bâche souple. Une consigne précise le fonctionnement de ce dispositif. Afin de s’assurer de l’efficacité de ce dispositif, le débi t de la pompe doit être précisé. Après révision du volume des eaux polluées à confiner, le vol ume de la bâche souple pourrait s’avérer insuffisant pour permettre un confinement de l’ensemble des eaux polluées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, dans un délai maximal d’un mois, de : revoir le calcul du volume des eaux polluées à confiner en cas d’accident, en prenant en compte ces constats. Dans le cas où cette révision conduirait à la nécessité d’un volume de confinement supérieur à celui actuellement en place, i l indiquera les actions prévues avec échéancier de réalisation, pour porter le volume de confinement existant au volume requis. préciser le débit maximal de la pompe.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 22.II
L’exploitant a rédigé une procédure interne décrivant les vérifications à effectuer avant remise en marche des installations. L’exploitant a également rédigé une procédure de maintena nce décrivant les vérifications périodiques à effectuer. Cela comprend notamment la vérif ication du bon état des cuves, des rétentions, etc. Au vu des dates de vérifications enregistrées sur ce document, l’exploitant respecte bien le programme qu’il a défini. L’inspection des installations classées attire toutefois l’attention de l’exploitant sur la dégradation de certaines cuves, notamment la cuve 15 de dégraissage (cf photo ci-dessous) et les cuves 36, 37 et 38 de zingage. L’exploitant est également invité à apporter une attention particulière à l’interface entre les cuves et les rétentions (cas des cuves posées sur la rétention), en particulier lors des arrêts techniques.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 47
Compte tenu des quantités de substances et mélanges dange reux présents sur site, l’exploitant n’est pas tenu, en application de cet article 47, de surveill er l’impact du site sur les eaux souterraines. L’absence d’une telle surveillance ne constitue donc pas un écart. Un diagnostic de pollution des sols du site a été réalisé en avril 2008 par la société CERDIS Environnement. Les principaux résultats sont les suivants : des anomalies notables en zinc (jusqu’à 5 240 mg/kg, soit e nviron 50 fois le fond géochimique), notamment au niveau des anciennes lignes de traitements de surfaces, de l’actuelle ligne de traitement, de la zone de stockage des déchets, de la station physico- chimique et de l’actuelle zone de réception. une anomalie notable en chrome (570 mg/kg, soit environ 5 fois le fond géochimique), au niveau de la station physico-chimique des anomalies notables en cyanures totaux (jusqu’à 380 m g/kg), notamment au niveau des anciennes lignes de traitements de surfaces et de la station physico-chimique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Même si les conditions fixées par l’article 47 ne sont pas réunies, compte tenu de l’ancienneté de la ligne (plus de 30 ans), de la pollution des sols mise en évidence par le diagnostic de 2008 et du contexte local (nombreuses habitations autour du site), l’i nspection des installations classées juge nécessaire de mettre en place une surveillance des eaux souterraines, afin de s’assurer de l’absence de dégradation de ce milieu. Par conséquent, il est demandé à l’exploitant de faire réal iser, par un organisme certifié dans le domaine des sites et sols pollués, et de transmettre, dans un délai maximal de six mois, une étude hydrogéologique relative à la mise en place d’un réseau de surveillance des eaux souterraines. Cette étude devra définir les nappes d’eau souterraine à surveiller en fonction de leur vulnérabilité et en tenant compte des activités passées et actuelles du site. Chaque nappe souterraine à surveiller est dotée d’un plan de surveillance basé sur l’étude hydrogéologique préalable. Ce plan précise en particulier : le nombre, le lieu et les caractéristiques des ouvrages : trois ouvrages au moins sont implantés dont un en amont hydraulique, les deux autres e n aval hydraulique de l’installation soumise à surveillance, de sorte que les trois ouvrages ne soient pas alignés ; les protocoles d’échantillonnage (prélèvements et mesures) et d’analyses, les paramètres pertinents à me
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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