Installation classée à Montsinéry-Tonnegrande (97356), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 mai 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection des installations classées a relevé plusieurs dysfonctionnements ayant conduit à l’explosion. Des défaillances d’ordre technique, humain et organisationnel ont été identifiées. Des actions correctives sont attendues de la part de l’exploitant afin de prévenir le renouvellement d’un événement similaire. En dehors de l’accident, certaines actions correctives sont également attendues concernant la gestion du site. Les rejets atmosphériques et aqueux de l’installation sont conformes aux exigences réglementaires. -4)
14points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Consignes d'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 3.6
L’accident s’est produit lors du redémarrage de l’installation après une période d’arrêt. L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées deux procédures de démarrage de l’installation : - une procédure en fonctionnement normal avec utilisation du brûleur ; - une procédure dégradée sans brûleur. Le brûleur étant hors service le jour de l’accident, la seconde procédure a donc été utilisée. Cependant, cette procédure dégradée était mal connue, voire inconnue, des personnes chargées de sa mise en œuvre et n’a pas été respectée. En effet, l’allumage a été réalisé avec un mélange d’essence et de gazole, au lieu d’utiliser uniquement du gazole, et en quantité supérieure à celle prévue par la procédure. De manière générale, cette seconde procédure apparaît dangereuse et inadaptée. Elle ne permet pas d’assurer un allumage de l’installation dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées demande à l’exploitant de revoir la procédure en mode dégradé et d’étudier les solutions envisageables afin de procéder à un allumage dans les conditions les plus sûres possibles. La procédure révisée devra être transmise à l’inspection des installations classées. De plus, il est rappelé à l’exploitant que les procédures établies doivent être portées à la connaissance du personnel concerné.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 4.4
Au moment de l’accident, l’allumage a été réalisé par un sous-traitant. L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées un plan de prévention établi entre ce sous-traitant et la société IDEX. Ce plan de prévention, établi pour l’année, ne mentionnait : - ni la réalisation de travaux par point chaud, alors que le sous-traitant était chargé de l’allumage de la torchère ; - ni l’utilisation de produits chimiques dangereux et inflammables, alors que le sous-traitant a utilisé de l’essence et du gazole pour procéder à l’allumage. Ces opérations n’ayant pas été identifiées dans le plan de prévention, aucune mesure de prévention spécifique n’avait été définie pour la réalisation de l’allumage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé à l’exploitant que toute intervention impliquant l’utilisation d’une flamme nue ou d’une source de chaleur doit faire l’objet de l’établissement d’un permis d’intervention et, le cas échéant, d’un permis de feu, intégrant des consignes de sécurité spécifiques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2026, article 3.7
L'allumeur permettant l’allumage à distance de l’installation est en panne depuis juillet 2025. L’exploitant indique que celui-ci n’avait pas été identifié comme prioritaire dans les réparations, car il ne semblait pas avoir d’impact sur la sécurité. Or, l’accident qui s’est produit a démontré le contraire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit veiller au bon entretien du dispositif d’allumage de l’installation ainsi que de tout autre dispositif de sécurité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 2.7
L’exploitant est en mesure de présenter des éléments justifiant que ses installations électriques font l’objet de vérifications périodiques. Sur ce point, la prescription est respectée. Toutefois, les rapports transmis mettent en évidence plusieurs anomalies affectant les installations électriques, dont certaines sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des personnes et le risque d’incendie ou d’explosion. Le certificat Q18 conclut expressément que l’installation peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion. Les éléments transmis ne permettent donc pas de considérer, à ce stade, que les installations électriques sont entretenues en bon état. En conséquence, la prescription est considérée comme non conforme, dans l’attente de la levée des anomalies relevées dans les rapports ERT et Q18 et de la transmission à l’inspection des justificatifs correspondants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre, sous 15 jours, un plan d’actions précisant les mesures correctives prévues pour lever les anomalies relevées dans les rapports ERT et Q18, ainsi que les échéances associées. L’exploitant transmettra à l’inspection les justificatifs de réalisation des travaux et, le cas échéant, une attestation ou un rapport de levée des anomalies établi par un organisme compétent.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 2.10
Lors de la visite d’inspection, il est constaté la présence de plusieurs récipients contenant des produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols, notamment des huiles, lubrifiants ou produits assimilés. Ces récipients sont placés sur des bacs de rétention. Toutefois, il est constaté qu’un dispositif de rétention est installé sur une palette en bois dont l'un des pieds est cassé. Ce mode d’installation ne permet pas de garantir l’horizontalité et la stabilité du bac de rétention. La rétention apparaît inclinée, ce qui est de nature à réduire sa capacité utile effective et à favoriser, en cas de fuite ou de déversement, un débordement ou un écoulement hors de la rétention avant atteinte de son volume théorique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de repositionner les bacs de rétention sur un support stable, horizontal et adapté, afin de garantir leur pleine capacité utile et leur efficacité en cas de fuite ou de déversement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 3.5
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant n’est pas en mesure de présenter le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus et des combustibles consommés sur le site. À la suite de la demande formulée par l’inspection, l’exploitant transmet par courriel du 19 mai 2026 un état des stocks. Ce courriel mentionne notamment un inventaire bois au 4 mai 2026 de 57 034 m³, soit 23 384 tonnes, ainsi qu’un inventaire des produits chimiques au 18 mai 2026, comprenant notamment des produits de correction de pH, anti-oxygène, métabisulfites, soude pH+, gasoil routier et autres produits de traitement, avec les quantités associées. Toutefois, les éléments transmis postérieurement à la visite constituent un état ponctuel des stocks. Ils ne permettent pas, en l’état, d’établir que l’exploitant tient à jour un registre permanent, disponible sur site, retraçant la nature et la quantité des produits dangereux détenus et des combustibles consommés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de mettre en place et de tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus et des combustibles consommés sur le site. Ce registre devra être tenu à disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5.3
L’exploitant a transmis les consommations d’eau du site pour la période de janvier à avril 2026. L’eau provient du réseau public de distribution d’eau potable. Les volumes déclarés sont les suivants : 3 995 m³ en janvier, 3 591 m³ en février, 4 146 m³ en mars et 1 754 m³ en avril, soit un total de 13 486 m³ sur la période. Ces données correspondent à une consommation journalière moyenne indicative d’environ 129 m³/j en janvier, 128 m³/j en février, 134 m³/j en mars et 58 m³/j en avril. Ces éléments permettent d’établir un suivi global de la consommation d’eau. Toutefois, ils ne permettent pas d’apprécier les dispositions prises pour limiter cette consommation, ni d’identifier la répartition des volumes par usage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de préciser les principaux postes consommateurs d’eau et d’indiquer si l’installation dispose de circuits de refroidissement ouverts, afin de vérifier le respect du point 5.3 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2026, article R.512-69
Lors de la visite d’inspection, il est constaté que l’exploitant n’a pas déclaré à l’inspection des installations classées l’accident survenu le 25 avril 2026 sur l’installation, alors même que cet événement est lié au fonctionnement de celle-ci. Le compte rendu interne transmis par l’exploitant qualifie l’événement d’accident de travail avec arrêt, survenu lors d’une opération de redémarrage de la chaudière, à la suite d’une explosion ayant provoqué notamment des brûlures, coupures et traumatismes psychologiques chez plusieurs agents. L’exploitant indique que cette déclaration n’a pas été réalisée, considérant qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à l’environnement. Il précise toutefois que les documents internes relatifs à l’analyse de l’accident ont été établis. À la suite de cette inspection, l’exploitant procède, le jour même de l’inspection, à la déclaration dématérialisée de l’accident du 25 avril 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle que les dispositions de l’article R.512-69 du code de l’environnement imposent à l’exploitant de déclarer, dans les meilleurs délais, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du même code. Ces intérêts ne se limitent pas à la protection de l’environnement et comprennent notamment la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 4.1
L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées un plan identifiant la localisation des matières dangereuses, avec les pictogrammes de danger ainsi que les risques associés dans les différentes parties de l’installation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 4.2
Lors de la visite d’inspection, l’inspection contrôle visuellement les moyens de lutte contre l’incendie présents sur le site, notamment les extincteurs. Les étiquettes de vérification apposées sur les extincteurs contrôlés mentionnent une dernière vérification réalisée en novembre 2025. Il est donc constaté que les extincteurs présents sur le site font l’objet d’une vérification annuelle
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5.9
À la suite de la demande de l’inspection, l’exploitant transmet par courriel du 19 mai 2026 un rapport APAVE n° 135166539-001-2, daté du 23 avril 2026, relatif aux mesures des rejets aqueux de l’installation. Ce rapport, daté du 23 avril 2026, fait état de prélèvements réalisés le 24 mars 2026 sur plusieurs points, notamment le fossé, le bassin, la zone de mélange avec la crique Bel-Air et un point amont. L’exploitant justifie ainsi de la réalisation d’une campagne de mesures des rejets aqueux dans la périodicité triennale prévue par la prescription.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5.6
Le rapport APAVE n° 135166539-001-2, daté du 23 avril 2026, transmis par l’exploitant, présente les résultats des analyses réalisées le 24 mars 2026 sur les rejets aqueux de l’installation, notamment aux points « fossé » et « bassin ». Les résultats mesurés sont inférieurs aux valeurs limites applicables pour les paramètres contrôlés : MES 17 mg/L, DCO 27 mg/L au fossé et 12 mg/L au bassin, DBO5 < 3 mg/L, AOX 0,026 mg/L au fossé et < 0,01 mg/L au bassin, azote global 1,04 mg/L au fossé et 0,51 mg/L au bassin. Les teneurs en hydrocarbures, métaux, fluorures, sulfates, sulfites et sulfures sont également inférieures aux seuils réglementaires. Le rapport conclut qu’aucune observation n’est à signaler.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.3
À la suite de la demande formulée par l’inspection lors de la visite, l’exploitant transmet par courriel du 19 mai 2026 le rapport APAVE n° 135166453-001-1, daté du 3 décembre 2025, relatif aux mesures des rejets atmosphériques de la chaudière biomasse du site. Les mesures ont été réalisées le 2 octobre 2025 et portent notamment sur le débit rejeté, l’O₂, le SO₂, les poussières, les NOx, le CO, ainsi que les dioxines et furanes. L’exploitant justifie ainsi de la réalisation d’une campagne de mesures des rejets atmosphériques dans la périodicité applicable.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4
Le rapport APAVE n° 135166453-001-1, daté du 3 décembre 2025, présente les résultats des mesures réalisées le 2 octobre 2025 sur les rejets atmosphériques de la chaudière biomasse du site. Les résultats mesurés sont inférieurs aux valeurs limites applicables pour les paramètres contrôlés : SO₂ 7 ,14 mg/Nm³ pour une VLE de 200 mg/Nm³, NOx 212 mg/Nm³ pour une VLE de 300 mg/Nm³, CO 182 mg/Nm³ pour une VLE de 250 mg/Nm³, poussières 0 mg/Nm³ pour une VLE de 30 mg/Nm³, COVNM 4,82 mg/Nm³ pour une VLE de 50 mg/Nm³ et dioxines/furanes 0,00004 ng I- TEQ/Nm³ pour une VLE de 0,1 ng I-TEQ/Nm³. Le rapport indique que les valeurs limites d’émission sont respectées pour les paramètres mesurés.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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