Installation classée à Moulins-sur-Yevre (18390), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 juillet 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2004, article 3.1.6.3.1.
Ce point de contrôle est issu de l'inspection du 11 avril 2024 (pdc n° 9). Le constat était le suivant: les valeurs limites en concentration du paramètres MES sont supérieures aux VLE autorisées (40 mg/l mesuré, VLE: 35 mg/l). La DCO et les métaux présents sur le site n'ont pas fait l'objet de mesures dans les rejets aqueux. Par mail du 3 aout 2024, l'exploitant a transmis le rapport du laboratoire Terana rédigé le 2 août 2024. Ce rapport d'analyse comprend l'ensemble des paramètre requis, et la concentration du paramètre MES est mesurée égale à 20 mg/l, inférieure à la VLE (35 mg/l). Le constat établi le 11 avril 2024 pdc n°9 est soldé. Toutefois, ce rapport appelle d'autres remarques: Il est observé un dépassement en concentration du paramètre Zinc: 6 mg/l pour une VLE à 0.8 mg/l si le flux est supérieur à 20g/j. Toutefois le flux en zinc n'a pas été mesuré. L'exploitant explique ce résultat par la proximité de la benne de stockage du zinc du collecteur des eaux pluviales, et l'absence de bâche sur cette benne. Il indique prévoir des mesures de gestion de ce stockage. Il n'écarte cependant pas la cause de ce résultat par un autre stockage de métal composé d'un alliage de zinc qui pourrait être plus sensible à un rejet par ruissellement; il s'engage à prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Constat: L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que la concentration du paramètre Zinc est inférieure à la VLE autorisée, le flux de ce paramètre n'ayant pas été mesuré (mesuré: 6mg/l VLE: 0.8 mg/l si le flux est supérieur à 20g/j). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2004, article 4.1.3.
Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 11 avril 2024 (pdc n°1). Il a fait l'objet du point 1 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral portant mise en demeure du 2 juillet 2024. Le constat était le suivant: la surface d'une zone de stockage de métaux n'est pas en mesure de pouvoir résister à l'abrasion et être suffisamment lisse pour éviter l'accrochage des matières. Au jour de l'inspection du 23 juillet 2025, l'inspecteur a constaté que la zone de stockage de métaux ayant fait l'objet du constat était désormais constituée d'une benne. Cette action permet de répondre à la prescription, de solder le constat établi le 11 avril 2024 et satisfait à la prescription du point 1 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral portant mise en demeure du 2 juillet 2024. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2004, article 3.3.4.2.
Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 11 avril 2024 (pdc n° 4). Le constat était le suivant: l'exploitant n'est pas en mesure de présenter un récépissé de déclaration valide de la société Metosfer, précisant le type d'activité réalisé pour son compte par cette société (Metosfer), (négoce ou courtage). Dans le cas d'un courtage, il conviendra de transmettre à l'inspection les actes administratifs des établissements destinataires des déchets. Ce point de contrôle visait a déterminer que l'exploitant s'était assuré qu'il transmettait ses déchets à des tiers agréés à les recevoir. Ce point restait non soldé en raison de l'absence d'éléments relatifs à la société METOSFER. Il n'était pas clairement démontré le type de prestation réalisée par cet établissement (négoce ou courtage). Pour rappel: L'article R541-54-1 du Code de l'environnement dispose que: - pour une activité de négoce, le négociant est détenteur des déchets; - pour une activité de courtage, le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets. Par mail du 8 juillet 2024, l'exploitant a transmis un courrier daté du 26 juin 2024 de la SAS Metosfer qui atteste que les métaux provenant de la Société Mercier-Leroy sont soumis à transaction sous forme de négoce. L'envoi de ce document permet de solder le constat établi le 11 avril 2024 (pdc n°4). Pas d'écart constaté.6/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2004, article 3.1.2.3
Ce point de contrôle est issu de l'inspection du 11 avril 2024 (pdc n° 6). Le constat était le suivant: il n'a pas été justifié de la capacité d'obturation automatique du débourbeur déshuileur. Par mail du 8 juillet 2024, l'exploitant a complété les informations techniques relatives au débourbeur. Cette documentation technique précise que le séparateur est équipé d'un obturateur automatique. Ces éléments permettent de solder le constat établi le 11 avril 2024 (pdc n°6). Pas d'écart constaté. 7/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2004, article 3.1.3.2
Ce point de contrôle est issu de l'inspection du 11 avril 2024 (pdc n° 7). Il a fait l'objet du point 2 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral portant mise en demeure du 2 juillet 2024. Le constat était le suivant: l'installation n'est pas équipée d'un obturateur ou de dispositifs d'efficacité équivalente, de façon à maintenir toute pollution accidentelle sur le site, signalés et actionnables en toute circonstance et facilement accessibles en cas de sinistre. Par mail du 8 juillet 2024, l'exploitant a transmis un devis de la société Berry Sologne TP relatif à une offre de réalisation d'un dispositif d'obturation du réseau de collecte des eaux de l'établissement. Au jour de l'inspection du 23 juillet 2025, l'inspecteur a constaté la mise en œuvre effective de ce dispositif. Il est clairement signalé et est identifié sur le plan de circulation. Les actions entreprises permettent de répondre à la prescription, de solder le constat établi le 11 avril 2024 (pdc n°7) et satisfait à la prescription du point 2 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral portant mise en demeure du 2 juillet 2024. Pas d'écart constaté. 8/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2004, article 3.5.2.3.
Ce point de contrôle est issu de l'inspection précédente du 11 avril 2024 (pdc n°10). Il a fait l'objet du point 3 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 juillet 2024. Le constat était le suivant: le matériel électrique n'est pas en bon état (protection différentielle défectueuse). Par mail du 8 juillet 2024, l'exploitant a transmis un document intitulé "confirmation d'intervention" daté du 12 juin 2024 par lequel la société Enedis confirme qu'un technicien est intervenu sur le site de la société Mercier Leroy afin de procéder au changement du disjoncteur différentiel. Cette action permet de solder le constat établi le 11 avril 2024, et satisfait au point 3 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 juillet 2024. Pas d'écart constaté. 9/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2004, article 3.5.7.1.2
Ce point de contrôle est issu de l'inspection du 11 avril 2024 (pdc n° 12). Il a fait l'objet du point 4 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 juillet 2024. Le constat était le suivant: l'installation ne dispose pas, pour sa défense incendie, d'un poteau incendie permettant de délivrer un débit de 120 m3 par heure. Par mail du 8 juillet 2024, l'exploitant a transmis un courrier de la mairie de Moulins-sur-Yèvre daté du 13 juin 2024 par lequel le maire atteste que 2 poteaux incendie peuvent, concernant le risque incendie de la SARL Mercier Leroy et Fils, alimenter plus de 120 m3/ heure: Le premier n°1 situé dans le bourg route de Sainte Solange face au n°3: 103.2 m3/h• le deuxième n°6 situé rue Paul Fabre face au n°7: 58.5 m3/h• que ces deux poteaux se situent dans un périmètre de moins de 200 mètres.• L'objectif requis par la prescription du point 4 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 juillet 2024 est satisfait, l'installation dispose à moins de 200 mètres de ressources en eau incendie en mesure de fournir un débit d'au moins 120 m3/ heure. L'inspection note que cette disposition permet de répondre au débit prescrit dans l'arrêté préfectoral opposable à l'installation, et considère que cette action satisfait au point 4 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 juillet 2024. Toutefois, le débit nécessaire est fourni par 2 poteaux distincts au lieu d'un seul. Cette disposition est recevable mais nécessite une adaptation de l'article 3.5.7.1.2 de l'arrêté préfectoral du 19 février 2004. Par mail du 29 juillet 2025, l'exploitant a sollicité auprès du préfet du Cher une demande de modification en ce sens. Dans l'attente de l'instruction de cette demande, le constat établi le 11 avril 2024 est maintenu, mais il ne nécessite pas d'action supplémentaire de l'exploitant à ce stade. Constat: Pas d'observation de l'inspection, en attente de l'instruction de la demande d'adaptation de prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2004, article 3.1.3.6.2
Ce point de contrôle est issue de l'inspection du 11 avril 2024 (pdc n°8). Le constat était le suivant: article 20 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018: Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 n'est pas effectuée au moins tous les ans. Par mail du 3 aout 2024, l'exploitant a transmis le rapport d'analyse des rejets d'eau de l'installation réalisé le 16 juillet 2024 (laboratoire Terana). Cette action permet de régulariser le défaut de périodicité annuelle. La prochaine analyse devant intervenir d'ici fin juillet 2025. Le constat établi le 11 avril 2024 (pdc n°8) est levé. 14/14 Pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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