Installation classée à Lauwin-Planque (59553), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 février 2026 — 14 points de contrôle avec suites administratives.
Il résulte de l’inspection que l’exploitant doit notamment, et en urgence, établir un état des stocks conforme à l’arrêté du 11 avril 2017, corriger les écarts relevés lors des vérifications de ses moyens de lutte contre l’incendie, réaliser les vérifications réglementaires concernant les portes coupe-feu, le système de détection automatique d’incendie et le dispositif de protection contre la foudre, et s’assurer que les issues d’évacuation demeurent en permanence libres de tout obstacle.
14points de contrôle
14avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Documents administratifs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2
Le jour de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter la copie de sa demande d’autorisation, le dossier réglementaire l’accompagnant, ni les rapports des vérifications et contrôles périodiques des installations. NB: L’exploitant a modifié le mode d’exploitation de sa cellule, initialement désignée dans son dossier comme “B2C” Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir sur son site, et tenir à jour en fonction des modifications apportées à l’installation, un dossier comportant sa demande d’autorisation, le dossier l’accompagnant, ainsi que les rapports des vérifications et contrôles périodiques des installations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2014, article 1.6
L’exploitant a modifié son mode de stockage et d’exploitation de la cellule, initialement connue sous le nom de B2C et actuellement sous le nom de cellule X, en installant un système de stockage automatisé avec convoyeurs, typique d’un AS/RS (Automated Storage and Retrieval System). Cette modification a été réalisée sans la porter au préalable à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation et en particulier concernant les conséquences en cas d'incendie et la modification des moyens de prévention et de protection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, conformément aux dispositions du point 1.8.2 de l’annexe I de l’arrêté du 11 avril 2017 ainsi qu’à l’article R. 512-46-23 du Code de l’environnement, transmettre au préfet un porter à connaissance de modification complet, comportant l’ensemble des éléments utiles à son appréciation.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Etude des effets thermiques- Installation existante
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII
Le site Big Ben est régi au titre des arrêtés préfectoraux d’autorisation du 20 janvier 2014 et 4 mars 2011. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter l’étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques de 8 kW/m² en cas d’incendie, étude qui devait être élaborée avant le 1er janvier 2023 conformément à l’annexe VIII de l’arrêté du 11 avril 2017. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques de 8 kW/m² en cas d’incendie. Il transmettra celle-ci à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité -1510
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.
L’exploitant utilise le logiciel ODATiO pour la gestion informatisée des stocks. Toutefois, l’examen des fonctionnalités présentées lors de l’inspection met en évidence que cet outil ne permet pas d’établir un état des stocks conforme aux exigences du point 1.4 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié, applicable aux entrepôts couverts relevant de la rubrique 1510. Observation n° 1 : Le logiciel recense les produits par leur dénomination commerciale, les quantités stockées et leur emplacement au sein de l’entrepôt. En revanche, il ne permet pas d’établir un état des stocks permettant, a minima, d’identifier les grandes familles de produits, matières ou déchets selon une typologie pertinente au regard des principaux risques présentés en cas d’incendie, y compris ceux dont le stockage présente un risque particulier pour la gestion d’un incendie et de ses conséquences, ni d’en connaître précisément les quantités. Il est rappelé que l’entrepôt stocke notamment des accessoires de jeux vidéo (manettes, casques, protections, etc.), des produits audio (enceintes, radios, casques audio), des téléphones mobiles et leurs accessoires (coques, câbles, batteries, protections), ainsi que des jeux vidéo. Une part significative de ces produits contient des éléments susceptibles d’aggraver le risque incendie et ses effets, notamment des batteries. • Observation n° 2 : La dernière mise à jour de l’état des stocks présenté lors de l’inspection est datée du 02/02/2026. Cette situation n’est pas conforme aux dispositions du point 1.4 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié, qui impose une mise à jour a minima hebdomadaire de l’état des stocks. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit établir un état des stocks permettant, a minima, d’identifier les grandes familles de produits, matières ou déchets selon une typologie pertinente au regard des principaux risques susceptibles d’être générés en cas d’incendie (par exemple : emballages plastiques, cartons, produits électroniques, produits contenant des batteries au lithium, batteries au lithium seules, palettes, déchets non dangereux, etc.). Cet état des stocks doit faire apparaître distinctement les quantités correspondantes. Les catégories présentant des risques particuliers pour la gestion d’un incendie et de ses conséquences, notamment les piles ou batteries, doivent être identifiées et quantifiées spécifiquement. 1. L’exploitant doit mettre à jour
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Etat des matières stockées - gestion accidentelle (A et E - 1510)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.1
L’entrepôt stocke divers produits électroniques et accessoires, dont une part significative contient des batteries au lithium, susceptibles d’aggraver le risque d’incendie et ses effets. L’exploitant utilise le logiciel ODATiO pour la gestion des stocks. Les stocks sont répertoriés par dénomination commerciale. Toutefois, ce mode de gestion ne répond pas aux exigences du 1 du point 1.4 de l’annexe I de l’arrêté du 11 avril 2017 modifié, il ne permet ni l’identification des grandes familles de produits, matières ou déchets selon une typologie pertinente au regard des risques incendie, ni la connaissance précise des quantités stockées, y compris pour les produits présentant un risque particulier pour la gestion d’un sinistre. L’exploitant affirme par ailleurs l’absence de matières dangereuses dans son entrepôt. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir un état des stocks garantissant, a minima, l’identification des grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente au regard des principaux risques présentés en cas d’incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d’un incendie et de ses conséquences, notamment les piles et les batteries, doivent y figurer spécifiquement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Etat des matières stockées d'information de la population (A et Enr - 1510)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.2
L’exploitant n’a pas présenté un état des stocks sous format synthétique permettant de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents dans l’entrepôt, et de répondre ainsi aux besoins d’information de la population. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir un état des stocks synthétique et actualisé, présentant, à minima et de manière lisible : les quantités stockées par catégorie de produits ;• la répartition des stocks par zone ou cellule de stockage ;• toute information utile à la compréhension, par le public, des matières stockées sur le site.• Ce document devra être rédigé dans un format compréhensible par un public non spécialiste, afin de répondre aux besoins d’information de la population.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
distance libre entre l'écran de cantonnement et le stockage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 5
Lors de l’inspection, il a été constaté que certaines palettes stockées en rack dépassent l’écran de cantonnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit veiller à ce que l’ensemble des stockages en rack reste situé en-deçà de l’écran de cantonnement, en maintenant en permanence une distance minimale de 0,5mètre entre le point bas de l’écran et le sommet du stockage.11/20
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2014, article 7.2.1.3
Lors de l’inspection, il a été constaté que certaines issues de secours des différentes cellules de l’entrepôt n’étaient pas maintenues dégagées afin de permettre l’évacuation rapide du personnel. En effet, la présence de palettes a été observée devant plusieurs de ces issues, entravant leur accessibilité. Par ailleurs, au niveau de la cellule X, un convoyeur est installé devant l’une des issues de secours, faisant obstacle à son utilisation en cas d’évacuation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires afin de maintenir en permanence les issues de secours des différentes cellules de l’entrepôt libres de tout obstacle, de manière à garantir l’évacuation rapide et en toute sécurité du personnel en cas d’urgence. L’exploitant veillera notamment à ce qu’aucun stockage (palettes, matériels, etc.) ni aucun équipement ne fasse obstacle à l’accès et à l’utilisation de ces issues de secours. La situation observée dans la cellule X, où un convoyeur est installé devant l’une des issues de secours, devra en particulier être corrigée.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2014, article 7.2.1.8
Le jour de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter les rapports de vérification périodique de ses installations. Par courriel du 02/03/2026, il a toutefois transmis à l’inspection les documents suivants : Un rapport de vérification des installations électriques réalisé par SOCOTEC (Agence Équipement Arras) le 26/07/2024. Le rapport ne fait mention d’aucune observation. Toutefois, il précise que la prestation a été limitée en raison de l’impossibilité de procéder à une coupure totale des installations, de l’inaccessibilité de certains équipements (éclairage des cellules 1 et 3, locaux de charge) et de l’absence de personnel accompagnant, ce qui n’a pas permis la vérification des cellules haute tension. • Un compte rendu Q18 de vérification périodique réalisé le 22/07/2025 par SOCOTEC. Le Q18 ne constate aucun « danger ». Cependant, le document indique que la vérification est partielle et qu’elle n’a pas porté sur les zones et équipements suivants : cellules B et C, extension des bureaux à l’étage, installations photovoltaïques, nouvelles installations d’aérothermes. • Un rapport de thermographie infrarouge réalisé par SOCOTEC le 05/12/2025. Le rapport signale la présence d’une anomalie et mentionne que la vérification a été limitée, les installations n’ayant pas pu être contrôlées dans leur intégralité. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra : Faire réaliser une vérification complète et conforme de l’ensemble des installations électriques, en veillant à ce que : • l’intégralité des zones et équipements soit accessibles et vérifiées (y compris les◦13/20 cellules haute tension, les locaux de charge, les éclairages, les installations photovoltaïques, les aérothermes, l’extension des bureaux, etc.) ; les coupures nécessaires puissent être effectuées afin de permettre un contrôle exhaustif. ◦ Transmettre à l’inspection un rapport de vérification complet, daté et signé, ne présentant ni réserves liées à des limitations d’accès, ni anomalies. • Fournir, le cas échéant, les mesures correctives mises en œuvre pour lever les anomalies identifiées. • L’ensemble de ces éléments devra être transmis à l’inspection dans les meilleurs délais.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Conformité et entretien des Installations électriques
Mode de stockage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2014, article 7.3.2.2
Il a été constaté des stockages en vrac ne respectant pas la distance minimale d’un mètre par rapport aux parois et aux éléments de structure de l’entrepôt.14/20 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra respecter la distance minimale d’un mètre entre les stockages en vrac et les parois ainsi que les éléments de structure de l’entrepôt.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vérifications des dispositifs de protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2014, article 7.4.6.7
L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier que l’installation de protection contre la foudre fait l’objet d’une vérification visuelle annuelle et d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de se conformer aux obligations réglementaires relatives à la vérification des installations de protection contre la foudre. À ce titre, l’exploitant doit : Faire réaliser en urgence une vérification complète de l’installation de protection contre la foudre par un organisme compétent. • Transmettre à l’inspection le rapport correspondant, daté et signé, attestant de la réalisation effective de cette vérification. • Fournir, le cas échéant, les mesures correctives mises en œuvre pour lever les éventuelles anomalies identifiées lors du contrôle. • Veiller à assurer la réalisation régulière des vérifications réglementaires, par un organisme compétent à savoir : • Faire réaliser une vérification visuelle annuelle,•15/20 Faire réaliser une vérification complète tous les deux ans.•
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2014, article 7.2.2
Constatation 1 : L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter, le jour de l’inspection, les rapports des vérifications périodiques des installations. • Constatation 2 : Extincteurs et RIA : par courriel du 02/03/2026, l’exploitant a transmis à l’inspection un rapport de vérification réalisée le 17/10/2025 par la société Desautel. Ce rapport mentionne une pression dynamique insuffisante au RIA n°409, ainsi qu’un plan d’évacuation à l’étage non mis à jour. Il formule également des propositions correctives relatives à la mise en place de plaques d’identification et de numérotation des extincteurs et des RIA. • Constatation 3 : PEI: par courriel du 02/03/2026, l’exploitant a transmis à l’inspection un rapport de vérification réalisée le 05/11/2025 par la société Desautel, portant sur cinq points d’eau incendie (PEI), que l’inspection suppose être des PEI privés. Ce rapport ne permet donc pas de justifier que le site dispose de moyens de défense incendie suffisants, conformément aux dispositions de l’article 7.7.3.3 de l’arrêté préfectoral. Toutefois, ce rapport ne couvre vraisemblablement pas le PEI situé à l’extérieur du site ni la réserve incendie de 240 m³, qui figurent pourtant parmi les moyens de défense extérieure contre l’incendie mentionnés dans l’arrêté préfectoral. • Constatation 4 : Désenfumage : par courriel du 02/03/2026, l’exploitant a transmis à l’inspection un rapport de vérification réalisée entre le 05/06/2025 et le 13/06/2025 par la société Desautel. Aucun élément justifiant la correction des non-conformités relevées n’a été présenté ou transmis à l’inspection. Cette vérification met en évidence un •16/20 vieillissement important du système de désenfumage, caractérisé par de nombreux thermofusibles et coffrets de commande de plus de 10 ans à remplacer, ainsi que plusieurs défaillances techniques (modules pneumatiques hors service, fuite de CO₂, vérins défectueux). Une amenée d’air est également obstruée dans le local de charge de la cellule 1, susceptible de compromettre le fonctionnement du désenfumage. Aucun élément justifiant la correction des non-conformités relevées n’a été présenté ou transmis à l’inspection. Constatation 5 : Système d'extinction automatique: par courriel du 02/03/2026, l’exploitant a transmis à l’inspection un rapport de vérification réalisée le 27/11/2025 par la société Clevia. Ce rapport mentionne en conclusion plusieurs non-conformités susceptibles de compromettre le fonctionnement du système. Il est toutefois s
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/01/2014, article 7.7.3.3
Constatation 1: Les éléments fournis par l’exploitant (voir la fiche précédente) ne permettent pas de justifier que le site dispose d’un volume d’eau de 270m³/h utilisable pendant 3heures, soit 810m³. Le rapport de vérification des PEI ne permet pas de connaître le débit global qu’ils peuvent fournir en simultané sur une durée de 3heures. Par ailleurs, aucun élément ne permet de déterminer le volume d’eau disponible et utilisable contenu dans la réserve enterrée. Constatation 2 : Lors de l’inspection, il a par ailleurs été constaté que plusieurs RIA et extincteurs, n’étaient pas accessibles en raison de la présence de palettes et d’objets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit justifier que ses dispositifs de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) sont suffisants et capables de fournir, en tout temps, un débit de 270m³/h pendant 3heures, soit un volume total de 810m³. L’exploitant doit maintenir ces équipements de luette contre l’incendie en permanence accessibles.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
Constatation 1: Lors de l’inspection, il a été constaté la présence d’un tube plastique implanté verticalement dans le sol. L’exploitant a indiqué qu’il s’agissait d’un piézomètre destiné à la surveillance des eaux souterraines ; toutefois, son emplacement ne correspond pas à celui prévu dans le dossier d’autorisation initial. L’ouvrage, dépourvu de margelle bétonnée, de scellement, de dispositif de fermeture et d’identification, ne répond pas aux exigences de l’article 8 de l’arrêté du 11 septembre 2003 et ne peut être considéré comme un piézomètre conforme. Constatation 2 : Les piézomètres PZ4 et PZ5, situés à proximité des bassins tampon et d’infiltration, sont dépourvus de margelle, en contradiction avec les exigences de l’article 8 de l’arrêté du 11 septembre 2003. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constatation1: L’exploitant doit identifier précisément l’ouvrage présenté comme piézomètre, en indiquant : la date et les conditions de sa réalisation,• la finalité de l’ouvrage,• son usage actuel ou prévu, notamment en matière de surveillance des eaux souterraines.• Si cet ouvrage est destiné à la surveillance, l’exploitant transmettra au préfet un porter-à- connaissance détaillant son implantation, ses caractéristiques techniques et son intégration dans le dispositif de suivi. L’ouvrage doit être mis en conformité avec les exigences de l’article 8 de l’arrêté du 11 septembre 2003 (margelle bétonnée, scellement, dispositif de fermeture, identification, etc.). Si l’ouvrage n’a pas vocation à être utilisé pour la surveillance, il devra être comblé conformément aux dispositions du même arrêté. L’exploitant transmettra à l’inspection les justificatifs correspondants. Constatation 2: L’exploitant doit remettre en conformité les piézomètres PZ4 et PZ5, situés à proximité des bassins tampon et d’infiltration, en les équipant d’une margelle conforme aux exigences de l’article 8 de l’arrêté du 11 septembre 2003.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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