Installation classée à Levet (18340), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 juillet 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010010255
Commune
Levet (18340)
Département
Cher
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
1 depuis 28 juillet 2025
SIRET
38374198000049
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/03/2025, article L. 541-10-26
L'exploitant indique ne pas avoir conclu de contrat avec un éco-organisme ou les systèmes indivi - duels créés en application de l'article L. 541-10. Il indique ne pas avoir connaissance de ces nouvelles dispositions, et s'engage à entamer les dé - marches nécessaires, afin de contractualiser. Constat: L’exploitant n’a signé aucun contrat ni entamé aucune démarche de contractualisation avec au moins un éco-organisme ou, le cas échéant, avec un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10-26 du code de l'environnement 4/14Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/03/2025, article L. 541-10-26
Comme constaté au point de contrôle précédent, l'exploitant n'a pas entamé de démarche de contractualisation ni signé de contrat avec un éco-organisme ou un ou des systèmes individuels. Cependant, l'exploitant traite des véhicules en l'absence de contractualisation avec un éco-orga - nisme ou système individuel. Constat: L'exploitant traite des VHU pour lesquels il ne dispose pas du contrat avec le ou les systèmes indi- viduels ou un éco-organisme lui permettant de le faire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. 5/14
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25
Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 29 avril 2019. Le constat était le suivant: 7/14Des conteneurs réceptionnant les fluides des VHU ne sont pas stockés sur des dispositifs de ré - tention, et des conteneurs ne sont pas liés à des rétentions de capacité suffisante. Au jour de l'inspection, l'inspecteur constate que la situation est identique: - 1 cuve de capacité 1 m 3 contenantde l’huile moteur usagée, - 1 cuve de capacité 1 m 3 contenant du liquide de refroidissement. Ces 2 cuves sont stockées chacune sur une rétention de capacité 500 litres, capacité déclarée par l’exploitant. Ces capacités de rétentions sont insuffisantes. Et divers contenants non vides, de capacités de l'ordre de 20 litres unitaires sont dépourvus de ré- tention. L'exploitant fait remarquer que les deux cuves ne sont remplies qu'a leur moitié et que les de - mandes d'enlèvement sont effectuées dès ces niveaux constatés. L'inspecteur indique voir ultérieurement si un aménagement de cette disposition est envisageable (limitation du remplissage par consigne par exemple). Après consultation, il s'avère que la prescription dispose qu'il faut considérer le volume suscep - tible d'être utilisé. Dans le cas de ce constat, la capacité de chaque cuve est bien de 1000 litres, et les rétentions en lien avec ces stockages doivent en conséquence être adaptées à ces volumes. Le constat établi le 29 avril 2019 est maintenu. Constat: Des conteneurs réceptionnant les fluides des VHU ne sont pas stockés sur des dispositifs de ré - tention, et des conteneurs ne sont pas liés à des rétentions de capacité suffisante. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/08/2014, article 2.2.5
Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 29 avril 2019. Le constat était le suivant: Des véhicules de l’ancienne activité de fourrière sont situés à moins de 5 mètres du hangar. L'exploitant indique que les véhicules issus de l'ancienne activité de fourrière lui appartiennent dé- sormais. Lors de l'inspection du 28 juillet 2025, il est constaté que des véhicules sont toujours présents ac - colés à la paroi du bâtiment. Le constat établi le 29 avril 2019 est requalifié: Constat: Article 2.2.3 de l'arrêté préfectoral du 6 aout 2014: Des véhicules hors d'usage ne sont pas stockés à plus de 5 mètres du hangar. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/08/2014, article 2.1.3
Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 29 avril 2019. Le constat était le suivant: Les liquides inflammables ne sont pas stockés dans un local REI 120. Au jour de l'inspection du 28 juillet 2025, il est constaté que la situation est identique, le local de stockage des liquides inflammables issus de la dépollution des VHU n'est pas constitué de parois REI 120, et muni d'une porte EI 120. Le constat établi le 29 avril 2019 est maintenu. Constat: Les liquides inflammables ne sont pas stockés dans un local REI 120. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/08/2014, article 2.1.6
Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 29 avril 2019. Lors de la précédente inspection, il était demandé que l'exploitant s'informe auprès du gestion - naire du réseau de la présence effective d'un moyen de défense incendie dont le plus prés soit si - tué à moins de 250 mètres des limites de propriété et permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure. le 28 juillet 2025, l'exploitant a indiqué qu'un dispositif était désormais présent à proximité du site. L'inspecteur a constaté la présence d'une bouche incendie (référencée BI n°[adresse]) si - tuée entre le site voisin et l'installation. Cette bouche est effectivement située à moins de 250 mètres des limites de propriété. Toutefois le débit minimal de cette bouche n'est pas connu, l'ex - ploitant s'informera auprès du gestionnaire du réseau d'eau de la disponibilité effective de cette bouche. Constat: Le débit minimal disponible de la bouche incendie située à moins de 250 mètres des limites de l'installation n'est pas connu Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/08/2014, article 2.1.7
Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 29 avril 2019. Le constat était le suivant: Les mesures ne sont pas prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre. Le dossier de demande d'autorisation daté de aout 2012, prévoyait (calcul D9A) une rétention d'une capacité de 140 m3 . Lors de l'inspection du 28 juillet 2025, l'inspecteur constate que ce dispositif de rétention n'a pas été mis en œuvre. Le constat établi le 29 avril 2019 est modifié. Constat: Toutes mesures ne sont pas prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie. Le volume à re - cueillir est de 140 m3 (calcul D9a du dossier de demande d'autorisation) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/08/2014, article 2.2.3
Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 29 avril 2019. Le constat était le suivant: Des véhicules en attente de broyage sont stockés sur une hauteur supérieure à 4 mètres. Lors de la visite du 28 juillet 2025, l'inspecteur a constaté la présence de véhicules dépollués, em - pilés. L'exploitant a indiqué que ces véhicules étaient en attente de broyage. L'empilement mesuré était inférieur à 4 mètres (véhicules non calcinés). Toutefois, ce stockage n'était pas réalisé sur l'aire réservée à cet effet conformément au plan du dossier de demande d'autorisation du 1er août 2012. (transmis par mail du 15 novembre 2013) Le constat établi le 29 avril 2019 est modifié: Constat: Des véhicules empilés en attente de broyage ne sont pas stockés sur la zone dédiée à ces véhi - cules pour ce type de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de ré - pondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correc - tives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/03/2025, article R. 543-155 (II)
L'exploitant a indiqué qu'il facturait des frais lorsqu'il mettait en œuvre une prestation de trans - port, mais qu'il reprenait sans frais les véhicules qui lui étaient remis sur le site de traitement. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/03/2025, article R. 541-45
L'inspecteur a constaté que l'installation est inscrite dans Trackdéchets. Il n'a pas été constaté l'existence de BSVHU pour tout VHU réceptionné sur la période de août 2024 à août 2025. L'inspecteur a pu consulter sur la plateforme trackdéchet, le BSDVHU VHU-20240722- WD8N3FBGB Ce BSD a été établi pour un lot de véhicules hors d'usage au 22 juillet 2024. Pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/08/2014, article 2.2.2 12/14
Ce point de contrôle est issu de la précédente visite d'inspection du 29 avril 2019. Le constat était le suivant: Les pneumatiques usagés ne sont pas stockés dans une benne dédiée, sont en quantité supérieure à 30 m3 et sont situés à moins de 5 mètres du stockage des véhicules. Lors de la visite du 28 juillet 2025, il n'a pas été constaté de stockage de pneumatiques en quanti - té supérieure à 30 m3 ou qui ne soit pas stocké dans une benne dédiée à cet usage. Le constat établi le 29 avril 2019 est levé. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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