Installation classée à Issoudun (36100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 7 août 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 9.4.3
L'exploitant explique qu'il communique auprès de ses agents sur les mesures à mettre en œuvre dans le cas où un des niveaux sécheresse est dépassé via la réunion journalière et un affichage de consignes spécifiques. Au passage du niveau d'alerte l'exploitant a notamment communiqué (il présente ses fiches de consigne lors de l'inspection) sur :8/18 - définition d'un prélèvement maximum d'eau journalier correspondant à une réduction de 5% par rapport au volume de référence de 953 m3/j, soit 905 m3/j - vigilance sur la remontée des fuites d'eau sur le site - ne pas laisser couler les robinets - ne pas nettoyer les extérieurs de l'usine (sols, façades et espaces verts) - privilégier des douches courtes. L'inspection note que, dans ces consignes, manquent la restriction concernant l'arrosage imposé par l'arrêté préfectoral du 03/03/2008 Par ailleurs l'exploitant n'a pas réalisé de transmission à la MISEN et à l'inspection sur ses besoins sur le mois suivant la publication de l'arrêté. L'exploitant présente par ailleurs le bilan de ses consommations d'eau de forage (pour rappel près de 99% de sa consommation totale). L'inspection note que sur la période d'alerte du mois de juillet 2025, la consommation journalière ne dépasse pas 801 m3/j ce qui est donc conforme à la consigne de ne pas dépasser les 905,84 m3/j Constat : l'exploitant n'a pas mis en œuvre l'ensemble des prescriptions qui lui sont applicables en cas de dépassement du seuil sécheresse "ALERTE" Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Approvisionnement en eau - caractéristiques des forages
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 4.1.1
L'exploitant a fourni un fichier donnant la consommation en eau (c'est à dire la quantité prélevée dans les forages) depuis 2023. Ce tableau met en évidence un débit journalier variant entre 160 m3/j et 2160 m3/j sur la période avec un maximum sur l'année 2025 de 1460 m3/j Le débit total annuel sur l'année 2024 est de 364 000 m3 environ Constat : L'exploitant n'est pas en mesure de présenter la volumétrie horaire des prélèvements via le forage ni la consommation annuelle pour ce qui est de l'AEP Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 4.1.3.1
L'exploitant a fourni le rapport de contrôles périodiques des deux forages, réalisés respectivement en septembre 2023 et mai 2024 par la société COMIREMSCOP. Les rapports présentent une description des ouvrages. Par ailleurs l'inspection a pu constater sur site que : - les forages sont situés dans les bâtiments - la tête de puits est protégée par une plaque métallique - les forages sont équipés de sondes de niveau - les tubages sont bouchonnés en fond. Si le forage principal est globalement en bon état bien que vieillissant d'après le rapport de contrôle périodique, le forage secondaire est dans un état dégradé et présente des déchets en fond, nécessitant une régénération d'après le contrôle périodique. Des travaux d'entretien ont été réalisés par l'exploitant sur ce forage de secours. Il n'en a cependant pas apporté la justification. Constat : L'exploitant n'a pas fourni la justification de l'entretien du forage de secours rendu nécessaire compte tenu des constats de la dernière inspection périodique de l'ouvrage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 4.1.3.1
L'exploitant précise que le registre des prélèvements est exclusivement informatique. Par ailleurs un suivi en continu est effectué via le synoptique de surveillance de l'installation. Apparait également le niveau de nappe. L'inspection constate que si le suivi est réalisé, en cas de changement anormal de régime des eaux, l'exploitant n'a pas d'alerte et ne le constatera pas nécessairement. L'exploitant précise toutefois que s'il l'observe cela fera l'objet d'une remontée comme n'importe que autre accident/incident via sa procédure accident/incident et un dossier spécifique sera créé et alimenté sur le réseau informatique de l'entreprise afin de disposer d'une archive du suivi et traitement. Constat: le registre de prélèvement ne fait pas apparaitre toutes les informations attendues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 4.3.10
Sur la base des relevés saisis sur GIDAF, l'inspection constate que les concentrations maximales journalières sont dépassées à de nombreuses reprises depuis 2023 pour les paramètres suivants: - DBO5 (3 dépassement 2025, autour de 2800 mg/l alors qu'aucun par le passé) - DCO (baisse des dépassements en 2025 mais il en reste de nombreux majoritairement autour de 4200 mg/l mais avec 2 dépassement autour de 5200 mg/l) - MES (quelques dépassements ponctuels mais avec des concentrations autour de 800mg/l) - Azote (de nombreux dépassements en 2025 majoritairement autour de 110 mg/l mais un dépassement de 3 fois la valeur limite le 11/05/2025) - Phosphore (de nombreux dépassements en 2025 majoritairement entre 32 et 42 mg/l, mais un dépassement de 2 fois la valeur limite le 11/05/2025) Par ailleurs le flux massique maximum est également dépassé pour : - Azote (1 dépassement correspondant au pic de concentration du 11/05/2025) L'inspection note que la plupart des dépassements restent toutefois dans l'ordre de grandeur de la valeur limite. Par ailleurs, la nouvelle convention de rejet applicable à compter de l'été 2025 précise uniquement des seuils en flux massique des différents paramètres, et non en concentration. Le pic en azote observé en mai 2025 est de 140 kg/j alors que le seuil de rejet est de 120 kg/j, dépassement restant limité au regard du flux massique moyen observé autour de 60 kg/j. L'exploitant explique les dépassements pour l'azote et le phosphore par la qualité du grain et le reliquat d’engrais et de pesticides encore présents lors de la trempe. La trempe lessivant ces éléments qui sont alors en solution dans l'eau rejeté. L'exploitant précise que la station d'épuration (ville d'ISSOUDUN) traitant les effluents n'a pas fait remonter de problématiques vis à vis du traitement des effluents hormis pour les dépassements en phosphore qui a toutefois pu être traité. Il estime que les dépassements n'ont pas eu aucun impact. L'exploitant indique être plus vigilant sur la qualité du grain en entrée et avoir commencé à étudier des solutions pour améliorer le traitement des effluents avant rejet. Ce projet a cependant été laissé en attente des décisions concernant l'arrêt des chaines U1 et U2. Une vision plus claire à ce sujet est attendue par l'exploitant pour la fin d'année 2025. Constat : les valeurs limites d'émission sont dépassées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 7.1 ; 7.6.6 et 7.6.7
L'exploitant présente une procédure en cas de coupure d'électricité sur le site dans sa version 1 datée du 16/10/2024. Ce document met en évidence que les installations critiques du site en ce qui concerne l'alimentation en électricité sont les ventilations (extraction CO2, touraille, séchage). L'exploitant précise que cela concerne par extension tous les capteurs permettant de contrôler ces équipements (capteurs de température notamment). Il rappelle par ailleurs que la définition de ces installations critiques résulte de la nécessité de contrôler le process durant toute sa durée d'environ 6 jours. En cas de coupure électrique, aucune nouvelle production ne sera démarrée, mais toutes les productions en cours devront être gérées. Du point de vue pratique la procédure donne des consignes générales suivant que la coupure dure plus ou moins de 24h, cependant l'exploitant précise que suivant la nature de la coupure (totale ou partielle), et la situation réelle de la production, le besoin peut être très différents en terme de puissance nécessaire. Les nombreux transformateurs présents sur le site permettant d'ajuster. En cas de coupure longue la procédure prévoit la location de groupes électrogènes. L'inspection alerte sur la disponibilité de tels équipements en cas de coupure électrique affectant tout un secteur géographique. Pour ce qui est des moyens informatiques l'exploitant précise que aussi bien les automates que le serveur informatique présent sur site disposent d'un onduleur. Il n'est cependant pas en mesure d'en donner l'autonomie. Concernant les combustibles utilisés sur le site, l'exploitant précise que l'alimentation est réalisée via un mix énergétique (gaz, solaire thermique, biomasse) permettant globalement d'assurer le besoin de l'installation avec l'un ou l'autre des moyens indépendamment des autres dans un contexte de perte d'un des moyens de production de chaleur. Concernant les silos de stockage, l'exploitant précise que le risque d'auto-échauffement est faible dans la mesure ou la qualité du grain est parfaitement connue en entrée et dans des valeurs de paramètre permettant de le limiter et que le stockage est temporaire. Pour ce qui est des moyens d'extinction incendie, le point de constat n°12 traite le sujet qui est directement lié à la capacité des bâches pouvant être dédié aux RIA. Constat : L'exploitant dispose de procédures permettant de gérer les situations de coupure électrique. Cependant elles mériteraient d'être détaillées sur ce
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 7.8.3
L'exploitant a fourni le dernier compte rendu de contrôle des RIA de l'établissement le 09/04/2025. 19 RIA ont été contrôlés et leur bon état et bon fonctionnement a été constaté. Sur site l'inspection a constaté que le RIA situé niveau 0 de l'unité U1 a bien été contrôlé en avril 2025. La consommation en eau lors des tests est inconnue de l'exploitant. Selon l'exploitant ces RIA sont alimentés depuis les réserves d'eau situées en aval des forages. Ces réserves sont communes à l'usage industriel, sans que l'exploitant ne soit en mesure de préciser quel volume est dédié à l'extinction incendie. Constat : l'exploitant n'est pas en mesure de donner la consommation en eau lors des essais des RIA et ne connaît pas le volume d'eau dédié à l'extinction incendie présent dans les bâches situées en aval des forage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. 18/18
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 07/08/2025, article R512-39-1
Par courriel du 11 décembre 2025 à l'inspection, l'exploitant annonçait l'arrêt des chaines de production U1 et U2 Lors de la visite, l'exploitant précise que cette information n'est plus d'actualité et que seul le séchage de la chaine U1 est arrêté. Les étapes de trempe et germination des chaines U1 et U2 restent en fonctionnement. Ce fonctionnement n'est cependant pas un fonctionnement en continu avec des périodes d'arrêt prolongé sur les étapes de trempe et germination des chaines U1 et U2. Le tableau présentant le bilan de la production au cours des derniers mois, présenté par l'exploitant lors de l'inspection, met bien en évidence ce fonctionnement.5/18 L'inspection alerte l'exploitant qu'en cas d'arrêt définitif du séchage, une déclaration de cessation d'activité telle que définie au R512-75-1 du code de l'environnement devra être notifiée au préfet. Constat : pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/03/2025, article 6-1
L'exploitant précise s'être abonné aux alertes du site VigiEau sur sont bassin versant afin d'être tenu au courant du déclenchement de restrictions en vigueur. Il n'avait cependant pas connaissance de la publication de l'arrêté cadre sécheresse du 20/03/2025. L'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation du 3 août 2008, prescrit des mesures en cas de franchissement des différents seuils de sécheresse (notamment un seuil quantitatif de limitation de consommation qu'au niveau de "CRISE). D'après l'arrêté cadre sécheresse c'est donc cet arrêté qui est à appliquer pour l'installation pour les usages industriels. Pour les usages non industriels les restrictions communes par type d'usage s'appliquent. En l’occurrence, pour le site, cela concerne les eaux sanitaires collectées sur le réseau AEP de la ville d'Issoudun. L'exploitant prend néanmoins en référence l'arrêté ministériel du 30/06/2025 et applique les mesures de restriction de l'article 2, ne relevant pas des exemptions de l'article 3 de ce même arrêté ministériel (consommation annuelle en 2024 de 367 000 m3 environ, soit une baisse de 16% environ par rapport au volume autorisé de 425 000 m3 annuel). Afin de définir les mesures de réduction, l'exploitant a estimé sa consommation moyenne hebdomadaire sur l'année 2024. Celle ci est de 953 m3/ j. Constat : pas d'écart constaté.7/18
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 2.1.1
9/18 Dans son audit de consommation en eau produit en 2024, l'exploitant avait exclut la réutilisation des eaux de trempage compte tenu de problèmes pour atteindre la qualité de grain en sortie de process. Il n'avait pas abordé l'éventuelle récupération des eaux en sortie de séchage (re-condensation des eaux de séchage). L'exploitant explique qu'il avait déjà étudié la possibilité de le faire par le passé, néanmoins elle pose des problèmes qui à ce jour bloque toute possibilité de mise en place : qualité des grains en sortie du fait de la présence de poussières, risque sanitaire lié au fait que les eaux en sortie de séchage sont propices au développement bactérien. Néanmoins il précise que cette eau en sortie de séchage est tout de même valorisée via des échangeurs de chaleur permettant de limiter le chauffage en entrée de séchage. Constat : pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 4.1.3
Lors de la visite l'inspection constate que les forages sont équipés de vannes de coupure en amont du compteur. Par ailleurs l'exploitant précise que l'eau des forages est envoyée en premier lieu vers des bâches/réservoirs qui sont mis en remplissage (pompes fonctionnant sans variateur donc en on/off) lors de l'atteinte d'un niveau bas dans l'un ou l'autre. Ce dispositif permet d'éviter des retours de substances dans le milieu de prélèvement. La capacité des réservoirs correspondent selon lui environ à 1 journée de consommation. L'inspection n'a pas réalisé le contrôle sur l'arrivée d'eau potable. Constat : pas d'écart constaté.11/18
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2008, article 4.1.3.1
L'exploitant a fournis le rapport de contrôles périodique des deux forages, réalisés respectivement en septembre 2023 et mai 2024 par la société COMIREMSCOP, soit il y a moins de 10 ans. Ces contrôles par caméras ont permis de diagnostiquer l'état de chacun des forages (partie maçonnée et tubage). L'exploitant a fourni les rapports lors de la présente inspection. Constat : pas d'écart constaté
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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