Installation classée à Blois (41000), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 10 février 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2023, article II.1.3.a et II.1.3.b
Lors de la visite d’inspection du 2 juin 2022, il avait été constaté des dépassements en AOX pour le point 2 (valeur mesurée de 2,2 mg/L pour une VLE de 1 mg/L) et en hydrocarbures pour le point 2 (valeurs mesurées de 6,9 mg/L et 7,6 mg/L pour une VLE de 5 mg/L). Par courrier du 26 août 2022, l’exploitant avait indiqué ne pas avoir réussi à identifier la cause du dépassement en AOX et que celui-ci était redevenu conforme en avril 2022. Concernant les dépassements en hydrocarbures, l’exploitant avait notifié avoir mis en place les séparateurs à hydrocarbures et que ceux-ci étaient fonctionnels depuis le 21/04/2022. Les valeurs limites applicables aux rejets aqueux de l’établissement ont été modifiées par l’arrêté préfectoral complémentaire du 22 mars 2023 (les paramètres AOX, Fe+Al, ZN et Cu ont été enlevés du tableau et le paramètre HCT est passé à une VLE de 10 mg/L). Lors de la visite d'inspection du 10 février 2026, il a été constaté quelques dépassements ponctuels sur l'année 2025 : - pour le paramètre HCT en juin 2025 sur le point de rejet n°2 : concentration mesurée de 19 mg/L pour une VLE de 10 mg/L ; - pour le paramètre pH en octobre et novembre 2025 sur le point de rejet n°1: concentration mesurée de 8,6 pour une VLE de 8,5 L'exploitant a indiqué en visite que les paramètres sont redevenus conformes. Il est à noter que le paramètre HCT est mesuré que semestriellement. Des mesures correctives ayant été réalisées selon la télédéclaration GIDAF, il aurait été importun de vérifier le retour à la conformité post-actions le mois suivant, sans attendre la prochaine campagne réglementaire. La cause du dépassement de pH en octobre et novembre 2025 n'a pas été identifiée. Concernant le respect du débit horaire (13 m3/h) et journalier (134 m3), celui-ci a été analysé post inspection suite à l'envoi par l'exploitant du fichier d'exports des débits. Il est à noter que selon l'article sus-visé, ces valeurs s'appliquent aux rejets par temps sec. Le fichier d'exports des débits met en avant plusieurs dépassements du débit horaire (point de rejet n°2 : 40,84 m3/h le 04/112025, 40,47 m3/h le 22/12/2025 à 9h, 24,69 m3/h le 12/01/2026 à 9h ... ; point de rejet n°1 : 27,7 m3/h le 19/11/2025 à 9h45, 39,82 m3/h le 13/01/2026 à 14h15 ...) ainsi que des dépassements du débit journalier (point de rejet n°2 : 316 m3 le 11/01/2026, 266,9 m3 le 21/01/2026 ; point de rejet n°1 : 179 m3 le 06/11/2025, 199 m3 le 22/12/2025).20/28 Cependant, le fichier d'export de débit ne permet
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 5.3
Comme indiqué au constat précédent, les valeurs limites applicables aux rejets aqueux de l’établissement ont été modifiées par l’arrêté préfectoral complémentaire du 22 mars 2023 (les paramètres AOX, Fe+Al, ZN et Cu ont été enlevés du tableau et le paramètre HCT est passé à une VLE de 10 mg/L). Cependant, l'APC du 22/03/2023 précise également que l'arrêté ministériel du 14/12/2023 relatif à la rubrique 2921 s'applique. Selon le porter à connaissance de l'exploitant de décembre 2022, les rejets d'effluents du site contiennent les purges de déconcentration de TAR. Lors de la visite d'inspection du 10 février 2026, l'exploitant a indiqué que les purges se faisaient de façon automatique, à raison au minima d'une purge par jour, voire plus (26 purges ayant été décomptées sur une semaine, par consultation du cahier de suivi des TAR). Selon l'arrêté ministériel applicable aux TAR, des polluants spécifiques sont à mesurer dans les rejets d'eaux résiduaires (cf. article susvisé). La plupart de ces paramètres ne font pas partie de la surveillance actuelle du site. Dans son porter à connaissance de décembre 2022, l'exploitant avoir indiqué qu'il conviendrait de revoir les modalités de contrôle et d'autosurveillance afin de mieux cibler les rejets purement "industriels" du site, notamment en faisant des contrôles à l'émission au niveau des TAR. L'exploitant a indiqué qu'il était en cours de signature d'une nouvelle convention de rejet. La surveillance des rejets aqueux effectuée actuellement ne permet pas de vérifier la présence de polluants spécifiques aux purges de déconcentration de TAR et le cas échéant, de leur conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/03/2023, article II.2.3.b
Il est à noter que par porter à connaissance du 7 juillet 2023, l’exploitant a informé le Préfet de Loir et Cher de l’arrêt de l’installation de vernissage CNV1, de la modification des points de rejets sur l’installation CNV3 et de l’arrêt de la chaudière n°2. Il a été donné acte de ces modifications par courrier préfectoral du 18 octobre 2023. Lors de la visite d'inspection du 10 février 2026, l'exploitant disposait du rapport n°E550420002401R001 du 25/10/2024 relatif aux mesures des rejets atmosphériques effectuées le 22/10/2024. Les installations suivantes ont fait l'objet de mesures : Extraction air broierie/recyclage GP3 : COVT• Extraction air cabine vernis/générale GP3 : COVT• Extraction tunnel refroidissement CNV3 : COVT• Extraction aval incinérateur CNV3 : COVT, CH4, COVNM• Extraction broierie vernis CNV3 : COVT• Le point de rejet de l'installation CNV2 n'a pas fait l'objet de mesure, du fait de l'absence de production. De la consultation du rapport de mesures, il ressort que : - les mesures portent principalement que sur le deuxième tableau de l'article II.2.b.3 sus-visé : le respect des VLE pour les oxydes d'azotes et le monoxyde de carbone ne peut pas être certifié pour l'oxydateur thermique, ces mesures devant être effectuées annuellement ; - la conformité de la chaudière pour les paramètres monoxyde de carbone et oxydes d'azote n'a pas été vérifiée lors de cette campagne de mesure (la fréquence étant trisannuelle) ; - le rapport consulté étant celui de 2024, il ne permet pas de certifier du respect de la fréquence annuelle. → Le respect de la fréquence trisannuelle d'analyses des paramètres CO et NOx pour la chaudière est à justifier (en fournissant le dernier rapport de contrôle des rejets atmosphériques).24/28 → Les rejets de l'oxydateur thermique ne semblent pas avoir fait l'objet d'analyses pour les paramètres oxydes d'azote et monoxyde de carbone en 2024. → Le rapport relatif à la campagne d'analyses des rejets atmosphériques 2025 est à transmettre à l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2023, article II.2.3.b
Lors de la visite d’inspection précédente du 2 juin 2022, il n’avait pas été constaté d’écart aux VLE mais les modifications apportées aux installations ayant des rejets atmosphériques devaient être portées à la connaissance du préfet et de nouvelles VLE devaient être fixées par arrêté complémentaire. Des porter à connaissance ont été transmis par l’exploitant le 28 septembre 2022 et 7 juillet 2023. Les dispositions encadrant les rejets atmosphériques ont été mises à jour par arrêté préfectoral complémentaire du 22 mars 2023 et par courrier préfectoral donnant acte du 18 octobre 2023. Lors de la visite d'inspection, le rapport n°E550420002401R001 du 25/10/2024 relatif aux mesures des rejets atmosphériques effectuées le 22/10/2024 a été consulté. […] pour le paramètre COV non méthaniques sont respectées (pour certains points de rejet, il est précisé que seuls les COV totaux ont été recherchés pour rendre compte des COVnm, vu que l'installation n'est pas émettrice de CH4). Le rendement d'épuration de l'oxydateur thermique est précisé en page 5 du rapport. Le rapport consulté ne portant pas sur le point de rejet de la chaudière et certains paramètres de mesures de l'oxydateur thermique ne semblant pas avoir été mesurés (cf. constat précédent), leur conformité ne peut pas être vérifiée. La conformité des VLE pour la chaudière (CO et NOx) et pour l'oxydateur thermique CNV3 (NOx et CO) ne peut pas être certifiée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28-1
Suite à la visite d’inspection précédente du 2 juin 2022 il était attendu que les anomalies sur le bilan de l’installation GP3 (du plan de gestion des solvants 2021) fassent l’objet d’une analyse et soient corrigés. (Pour rappel, sur la ligne GP3, le bilan matière aboutissait à une valeur d'émissions diffuses correspondantes à 60% des émissions. L'exploitant avait indiqué cela ne paraissait pas cohérent avec la réalité de l'installation qui est complètement fermée et capotée, ce qui empêche les émissions diffuses.) Par courrier du 26 août 2022, l’exploitant a souligné un ensemble d’éléments dont les suivants : Une visite technique de l’installation a permis de confirmer son capotage et l’absence d’un émissaire supplémentaire ; • Les incertitudes calculées dans les rapports de mesures des émissions de 2021 sont significatives si cumulées sans toutefois remettre en cause les résultats en concentration et flux horaire ; • Si les émissions diffuses représentaient 60% de la consommation de solvant, la problématique aurait été identifié notamment par l’odeur d’alcool caractéristique •27/28 dégagée par les produits utilisés. L’exploitant a de fait proposer la démarche suivante : Confirmation par une série de mesures de l’absence d’émissions diffuses significatives autour de l’installation GP3 ; 1. Considérer le fait qu’il y a un minimum d’émissions diffuses lors des opérations d’ouverture ou d’intervention sur l’installation mais que celles-ci restent de l’ordre de quelques pourcents ; 2. Considérer que l’installation n’est pas non conforme pour les émissions diffuses du fait de son capotage en continuant à faire les mesures annuelles pour valider les concentrations et débits. 3. Lors de la visite d'inspection du 10 février 2026, l'exploitant avait en sa possession le plan de gestion des solvants 2024. Celui-ci reprend notamment les éléments suivants : - descriptions des installations et des process (CNV2, CNV3 et GP3) ; - la liste des produits utilisés associés à leur % de solvant qui entre dans leur composition ; - pour chaque installation (CNV2, CNV3 et GP3) : la quantité de produits utilisée, les facteurs de correction et les mesures sur les rejets canalisés ; - la quantité de solvants présents dans les déchets. A partir de ces éléments, la synthèse suivante a été réalisée par l'exploitant : GP3 CNV2 CNV3 I1 (solvants dans les produits) 5 618 kg 2 343 kg 4 757 kg O1 (rejets canalisés) 862 kg 1261kg 1326kg O5 (COV détruits ou capturés) 0kg 0kg 3 795kg O6 (solv
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/12/2021, article R.181-46
Lors de la visite d’inspection du 2 juin 2022, il avait été constaté que le porter à connaissance transmis le 4 mai 2022 ne se positionnait pas par rapport à la rubrique 1978 (Solvants organiques). Par ailleurs, un positionnement sur la puissance des TAR était également attendu. Par courrier du 26 août 2022, l’exploitant avait indiqué qu’un porter à connaissance était en cours de rédaction et que celui-ci reprendrait notamment les différentes évolutions du site depuis l’autorisation de 1999 et se positionnerait sur la rubrique 1978 et sur la puissance des TAR. Un porter à connaissance a été transmis le 28 septembre 2022 au Préfet de Loir-et-Cher et complété le 6 décembre 2022. Les évolutions des activités du site et du classement au titre de la nomenclature ont été actées par l’arrêté préfectoral complémentaire du 22 mars 2023. Les actions correctives ayant été mises en place, le constat de la visite précédent est levé.
DA VI 01/04/2021 : VLE installation de vernissage CNV2
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 30-22
Suite à la visite d’inspection du 2 juin 2022, il était attendu de l’exploitant qu’il justifie de la VLE proposée pour l’installation de vernissage CNV2 (données d’entrée des calculs aboutissant par moyenne pondérée à une VLE de 70 mg/Nm3 pour le rejet de COV de l’installation CNV2, considérant les VLE opposables aux installations d'application et de séchage prévues à l'article 30-22 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998…) Par courrier du 26 août 2022, l’exploitant avait indiqué que le porter à connaissance se positionnera sur la VLE de CNV2. Le porter à connaissance a été transmis le 28 septembre 2022 au Préfet de Loir-et-Cher et complété le 6 décembre 2022. La valeur limite d’émissions applicable à l’installation CNV2 a été actée par l’arrêté préfectoral complémentaire du 22 mars 2023. Le constat de la visite précédente est levé.
Installations classées au titre de la nomenclature ICPE
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/03/2023, article II.2.1
Lors de la visite d'inspection du 10 février 2026, l'exploitant a informé l'Inspection du transfert de l'activité d'injection de glaces sur un autre site du groupe. Ce transfert va induire l'arrêt, le démontage et le transfert de trois presses et des trois installations de vernissage (CNV1, CNV2 et CNV3). Une première presse a déjà été transférée en novembre 2025 (en semaine 46). Le transfert de la deuxième presse est envisagé pour mars 2026 (semaine 11). La date de transfert de la troisième presse n'est quant à elle pas encore connue. L'exploitant a indiqué que le transfert des installations de vernissage interviendrait en décalage, après le transfert des presses. Il a précisé qu'en septembre 2026, l'établissement serait probablement en phase transitoire (plus d'injection mais possiblement encore du vernissage). Le transfert de l'activité d'injection va conduire à : - une évolution des installations concernées par une rubrique de la nomenclature ICPE ; - une absence d'activité dans les bâtiments 1 à 3 du site (l'activité se concentrera après transfert uniquement sur le bâtiment 4). Ce transfert d'activité va impacter a minima le classement du site par rapport aux rubriques suivantes : - 2940 -Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc : actuellement classé à enregistrement, le site deviendrait non classé pour cette rubrique du fait du transfert des installations de vernissage (cessation partielle) ; - 1978 -Solvants organiques pour 'l'activité de revêtement plastique : actuellement classé à déclaration, la quantité de solvants organiques future passera en dessous du seuil de déclaration (cessation partielle) ; - 2910 - Installations de combustion : l'oxydateur thermique de 1,090 MW sera potentiellement enlevé (la chaudière 2 de 1,163 MW ayant déjà été arrêtée, la puissance thermique de combustion passera vraisemblablement en dessous du seuil de 1 MW : cessation partielle) ; - 2921- Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle : une des TAR est présente au niveau des activités des bâtiments 1 à 3 et sera vraisemblablement arrêtée (diminution de la puissance thermique évacuée maximale). L'arrêt des activités de vernissage étant lié au transfert des presses, pour lequel la date de transfert de la troisième presse n'est pas encore connue, la date d'arrêt définitif des rubriques 2940 et 1978 n'est pas encore déterminée. Cependant, l'exploitan
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 22/03/2023, article II.1.1
En amont de la visite d’inspection du 10 février 2026, les déclarations effectuées par l’exploitant sur GEREP ont été consultées. Les prélèvements en eau déclarés sont les suivants : - 2025 : déclaration non initiée - 2024 : 16 104 m3. Lors de la visite d'inspection, le tableau de suivi des prélèvements en eau a été consulté : des relevés mensuels des prélèvements en eau sont effectués et trois types d'usages sont suivis (vestiaires, usage domestique et usage industriel). Selon le tableau, le prélèvement total en eau pour l'année 2025 est de 13 796 m3. Il est à noter que le mois de janvier 2025 présentait une consommation plus importante par rapport aux autres mois de l'année. L'exploitant a indiqué qu'une fuite d'eau avait été identifiée au niveau du bâtiment 3 et que les travaux correctifs nécessaires avaient été effectués. Le prélèvement maximal annuel est respecté. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/03/2023, article II.1.3.c
Il est à noter que par porter à connaissance du 20 novembre 2023, l’exploitant a adressé une demande de modifications des prescriptions relatives à l’établissement, portant notamment sur la fréquence de surveillance de la qualité des rejets aqueux pour les paramètres pH et température (demande de passer à une fréquence mensuelle pour la température et le pH). Il a été donné acte de cette demande par courrier préfectoral du 18 janvier 2024. Lors de la visite d'inspection du 10 février 2026, le tableau de suivi des analyses des rejets aqueux du site a été consulté. Celui-ci permet de suivre les dates des campagnes de mesures, les paramètres de suivi et les résultats (les dépassements étant identifiés par code couleur). L'exploitant a indiqué effectuer un suivi mensuel pour la température et le pH et un suivi semestriel pour les autres paramètres. Il a également démontré en cours de visite qu'il effectue ses déclarations sur GIDAF. Sur l'année 2025, les paramètres ont été mesurés aux fréquences suivantes (selon les déclarations GIDAF consultées à la suite de la visite d'inspection) : - fréquence mensuelle (15/01, 27/02, 25/03, 16/04, 30/05, 25/06, 21/07, 18/08, 30/09, 01/10, 05/11 et 09/12) : pH, température et débit ; - fréquence semestrielle : 25/03 et 01/10 : DCO, DBO5, MES, N et P• 25/06 et 01/10 : Hydrocarbures• Il est à noter que les mesures de débit renseignées mensuelles sont effectuées sur 24 heures. Cependant, il a été indiqué à l'exploitant, en cours de visite, que selon son arrêté préfectoral complémentaire (cf. article sus-visé), la mesure du débit doit être quotidienne et en continu. L'exploitant a indiqué que le site est équipé d'un débitmètre qui doit mesurer en continu. Cependant, l'exploitant ne disposait pas de relevés de débit en continu. Le débitmètre n'a pas pu être vu en cours de visite de site, le caisson le contenant étant fermé à clé. L'exploitant a indiqué qu'il allait se rapprocher de son prestataire pour vérifier l'enregistrement du débit en continu. Par courriel du 10 février 2026 (20h07), l'exploitant a indiqué avoir reçu la réponse de son prestataire (SUEZ) concernant la mesure du débit. Il a confirmé que celle-ci est bien effectuée en continue via une sonde ultrason lisant la hauteur d'eau dans le canal de sortie. Il a précisé être en discussion avec son prestataire pour avoir accès au logiciel du suivi et avoir un visuel sur la valeur en direct. Par ailleurs, l'exploitant a transmis à l'Inspection une extraction des relevés d
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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