Installation classée à Bonneuil-sur-Marne (94380), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er octobre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a fait procéder de manière tardive au contrôle de son système de sprinklage, en date du 30 septembre 2025. Le contrôle était prévu initialement le 23 avril 2025. L'inspection a constaté la présence d'un dépassement identifié par l'organisme de contrôle GINGER LECES chargé de l'autosurveillance de la teneur en COV sur la ligne GEM-F entre 14h40 et 15h10 sur la journée du 6 mai 2025 pour lequel l'exploitant n'a pas pu apporter d'explications. Toutefois, il est mentionné dans l'inventaire des flux que les canalisations de rejets sont équipées en sortie de traitement, de sondes pour le contrôle en continu des COV. Ainsi l'exploitant aurait du détecter ce dépassement et mettre en œuvre les actions nécessaire. L'exploitant doit améliorer l'analyse de son autosurveillance en continu, expliciter comment il prend en compte les dépassements et le cas échéant les actions correctives et préventives mises en œuvre à chaque dépassement identifié. L'exploitant a réalisé les campagnes d'analyses des substances PFAS et les a commentés. L'exploitant précise qu'il y a des substances non recherchées et non identifiées à ce jour dans les rejets qui sont responsables de valeurs AOF élevés. Lors du contrôle du registre des déchets entrants et sortants, il a été constaté l'absence de mention du numéro d'immatriculation du véhicule transportant les déchets. Il manque également pour le registre des déchets sortants, le numéro du certificat d'acceptation préalable délivré par l'installation de destination.
9points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/05/2021, article 3.2.4
Dans le rapport RC48914 de la ligne GEM-F du 10/06/2025 réalisé par GINGER LECES, il est mentionné un dépassement de la teneur en COV pour lequel l'exploitant n'a pas donné d'explications. Il a précisé qu'entre la date de réalisation du contrôle et la date de rendu des résultats, le délai était trop long pour pouvoir apporter des explications. Toutefois, il est mentionné dans l'inventaire des flux que les canalisations de rejets sont équipées en sortie de traitement, de sondes permettant le contrôle en continu des concentrations en CFC et en COV et que ces informations sont disponibles au niveau du poste de pilotage. Malgré la présence d'une autosurveillance en continu, qui aurait du permettre de détecter le dépassement, aucune analyse ou action a été mise en œuvre par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu - d'un dépassement de la teneur en COV constaté dans le rapport du prestataire sur la ligne GEM- F entre 14h40 et 15h10 sur la journée du 06 mai 2025, - de la mise en place d'une autosurveillance en continu pour le contrôle du paramètre COV, l'exploitant doit améliorer l'analyse de son autosurveillance en continu, expliciter comment il prend en compte les dépassements et le cas échéant les actions correctives et préventives mises en œuvre à chaque dépassement identifié.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Conditions particulières applicables - Registre des déchets entrants
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/05/2021, article 9.1.3.418/21
Au cours de l'inspection, il a été présenté le registre des déchets entrants. Le registre est tenu à jour. Les informations suivantes sont précisées dans le registre : - la date de réception des déchets ; - le nom et l'adresse du détenteur/producteur des déchets ; - la nature et la quantité de chaque déchet reçu (code du déchet entrant) ; - l'identité du transporteur des déchets ; - l'opération subie par les déchets dans l'installation. Il manque toutefois, le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue sur le site le déchargement des déchets entrants. Il a également été contrôlé que les informations (tonnage, code déchet, identité du transporteur) entre Trackdéchets et le registre sont concordants à travers l'analyse du bordereau n°6005740344 du 14 mai 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mentionner dans son registre, les numéros d'immatriculation des véhicules faisant le déchargement des déchets entrants.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Conditions particulières applicables - Registre des déchets sortants
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/05/2021, article 9.1.4.2
Au cours de l'inspection, il a été présenté le registre des déchets sortants. Le registre est tenu à jour. Les informations suivantes sont précisées dans le registre : - la date de l'expédition des déchets ; - le nom et l'adresse de l'entreprise de valorisation ou d'élimination ; - le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ; - la nature et la quantité de chaque déchet expédié ; - le nom, l'adresse du transporteur des déchets et son numéro de récépissé ; - le code du traitement qui va être opéré. Il n'est cependant pas mentionné : - le numéro du certificat d'acceptation préalable délivré par l'installation de destination ; - le numéro d'immatriculation du véhicule. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire mentionner dans son registre des déchets sortants : - le numéro du certificat d'acceptation préalable délivré par l'installation de destination ;20/21 - le numéro d'immatriculation du véhicule.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/05/2021, article 2.6.2
En date du 03 avril 2025, l'exploitant avait transmis son inventaire des flux d'effluents qui avait été réalisé en 2024. Cet inventaire prenait en considération la ligne de traitement des GEM-F (Gros Electroménagers Froids) uniquement. Au cours de la visite d'inspection, il a été demandé si une mise à jour de l'inventaire avait été mené afin de prendre en considération la ligne de traitement des BECs (Ballons d'Eau Chaude Sanitaire). L'exploitant a donc transmis la dernière version datant du 02 septembre 2025 de son inventaire des effluents aqueux et gazeux. Cet inventaire comprend les éléments suivants : - des informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et sur les procédés de traitement ; - des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux et aqueux. A savoir, qu'il n'y a pas d'utilisation d'eau dans le process. L'autosurveillance des effluents aqueux concerne les eaux pluviales de ruissellement. Ce point de contrôle est conforme.11/21
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/05/2021, article 2.6.3
Cette non-conformité a été relevée au cours de l'inspection PPC de 2024. L'exploitant n'ayant pas procédé à la réalisation de son autosurveillance des effluents gazeux, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure n°2025/01160 du 25 mars 2025. En date du 03 avril 2025, l'exploitant a précisé par courrier que des travaux permettant de procéder aux rejets canalisés des rejets atmosphériques étaient programmés sur la dernière semaine du mois d'avril 2025 et qu'il était prévu par la suite, la mise en place de l'autosurveillance. 13/21 En date du 15 septembre 2025, l'exploitant a transmis par courriel son autosurveillance des rejets gazeux de la ligne GEM-F ainsi que de la ligne BECS : - L'analyse des retardateurs de flamme bromés, des PCB de type dioxines, des métaux et des métalloïdes (sauf mercure) et des PCDD/F ne sont pas réalisés sur les deux lignes puisque considérés comme non pertinents dans l'inventaire des flux ; - Ligne GEM-F : communication du rapport RC48914 du 10/06/2025 réalisé par GINGER LECES. - Ligne BECS : communication du rapport RC48915 DU 10/06/2025 réalisé par GINGER LECES. Au cours de l'inspection, il a été également demandé l'autosurveillance du mercure du mois de septembre qui n'a pas été communiquée, l'exploitant n'ayant pas procédé au contrôle du mois de septembre. L'exploitant a mentionné par courriel du 13/10/2025 qu'une commande a été passée pour une intervention le 23 et 24 octobre et dont le rapport sera communiqué à l'inspection début décembre. L'inspection note que l'exploitant réalise maintenant une autosurveillance. L'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 25/03/2025 est ainsi respecté. L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit être vigilant au respect strict des fréquences d'autosurveillance qui s'appliquent à son installation. Ce point pourra faire l'objet d'un contrôle lors d'une prochaine inspection.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/05/2021, article 2.8.1
L'exploitant a communiqué auprès de l'inspection, ses bilans environnementaux pour 2023 et 2024. Le bilan environnement annuel de 2023 mentionne : la nature et la quantité des déchets réceptionnés et ceux évacués, les investissements en faveur de la protection de l'environnement et la synthèse des rapports d'analyses des rejets aqueux (concentrations pour chaque paramètre surveillé). Il est constaté une nette évolution du contenu du bilan environnemental annuel entre 2023 et 2024. En effet, l'exploitant mentionne dorénavant : - son bilan annuel des utilisations de l'eau ; - les masses annuelles des émissions de polluants sur les rejets atmosphériques et les rejets aqueux. Il a été rappelé au cours de l'inspection, la nécessité que l'exploitant transmette son bilan environnemental annuel au plus tard le 1er avril de chaque année à la préfecture ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/05/2021, article 8.7.2
L'exploitant a fait procédé au contrôle de son système de sprinklage le 30 septembre 2025 suivant le registre incendie. Le rapport de contrôle n'a pas encore été communiqué à l'inspection. L'inspection a fait remarqué à l'exploitant que le contrôle était prévu initialement le 23 avril 2025. L'exploitant explique qu'il s'agit d'un oubli. L'inspection a également vérifié les rapports de contrôle des extincteurs et des RIA de l'année 2025 qui n'appellent pas de remarque particulière : - rapport de contrôle des extincteurs n°18968 réalisé le 14 mars 2025 par Bernaud Protection Incendie ; - rapport de contrôle des RIA n°18969 réalisé le 14 mars 2025 par Bernaud Protection Incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
En date du 03 avril 2025, l'exploitant a transmis les trois campagnes d'analyses des substances PFAS et les as commentés : - Rapport d'analyse n°AR-24-IV-033791-01 du 25/01/2024 réalisé par EUROFIN HYDROLOGIE ILE DE FRANCE ; - Rapport d'analyse n°AR-24-IV-048646-01 du 20/02/2024 réalisé par EUROFIN HYDROLOGIE ILE DE FRANCE ; - Rapport d'analyse n°AR-24-IV-068971-01 du 28/03/2024 réalisé par EUROFIN HYDROLOGIE ILE DE FRANCE. Les analyses de PFAS ont été sous-traitées auprès d'EUROFIN HYDROLOGIE EST qui est accrédité pour la recherche des PFAS (accréditation n°1-0685) selon la norme NF EN ISO 17025. Le préleveur AQUAMESURE est accrédité NF EN ISO 17025 pour l'échantillonnage automatique en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FD T90-523-2. L'inspection a constaté : - un dépassement des seuils de détection des paramètres PFHxA, PFUnA et PFOS sur l'analyse effectuée le 20/02/2024. - la présence d'un AOF élevé sur l'analyse du 25/01/2024 pour lequel aucun des PFAS recherchés ne montre un dépassement des seuils de détection. L'exploitant précise qu'il y a des substances non recherchées et non identifiées à ce jour dans les rejets qui sont responsables de valeurs AOF élevées.
Prévention des nuisances sonores - Mesures périodiques des niveaux sonores
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/05/2021, article 7.2.4
L'exploitant a fait procédé à un contrôle des niveaux sonores émis par son installation en date du 04 février 2025 par la société VENATHEC (n° de rapport 24-24-30-02578-01-A-COL). Les niveaux limites de bruit en limite d'exploitation et les valeurs limites d'émergence sont conformes aux niveaux acoustiques mentionnés dans l'arrêté préfectoral du 11 mai 2021 susvisé. Ce contrôle ne prend pas en considération le démarrage de la nouvelle ligne de traitement des BECs, qui a commencé à fonctionner au cours de l'été 2025. Toutefois, l'analyse de l'incidence du bruit fournie par l'exploitant et concernant la mise en place de la ligne des BECs (cf : Porter à connaissance du 27 mars 2025) a permis d'écarter le risque d'impact supplémentaire sur les niveaux sonores au regard des informations suivantes : - la nouvelle ligne fonctionne de jour, en bâtiment fermé. Les équipements les plus bruyants sont confinés et utilisés à l'intérieur du bâtiment ; - les engins utilisés sont de la même catégorie que ceux déjà en circulation sur le site. Cependant, en cas de plaintes ou de suspicion de nuisances sonores, l'exploitant devra procéder à une nouvelle mesure des niveaux sonores.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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