Installation classée à Talmont-Saint-Hilaire (85440), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 mars 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Des non-conformités ont été identifiées sur plusieurs points qui concernent : - la représentativité des résultats d'analyse réalisées au sein des bassins et non au droit du rejet dans le milieu naturel, - la localisation des points de mesure des retombées de poussières différents des points prescrits, - la rédaction d'un plan de gestion des déchets d'extraction. Les relevés de bruit et de vibrations indiquent des résultats conformes aux prescriptions encadrant le site. La mesure de bruit dans l'environnement pour 2026 devra être réalisée dans les meilleurs délais lorsque la météo le permettra. L'exploitant a été en mesure d'indiquer la quantité d'eau prélevée dans les termes de l'arrêté ministériel du /2023 relative à la sécheresse qui lui est applicable (prélèvement supérieur à 10 000 m³ dans le milieu naturel).
6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Rejet d’eau (VLE et fréquence)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2005, article 4.4.2
Les 5 derniers suivis ont été transmis par l’exploitant pour les 3 points de rejets de la carrière : - Les valeurs limites d’émission sont respectées au droit du bassin d’exhaure dont le rejet de ces eaux est réalisé en continu dans le ruisseau du Bois Jaulin. Les analyses sur les eaux de ce bassin sont représentatives des eaux rejetées.5/12 - Sur le bassin de la plateforme « deshuileur de stock »(côté plateforme des particuliers) des non- conformités sont identifiées en matières en suspension : 55,8 mg/l en 02/2024, 49,5 mg/l en 07/2024, 44,7 mg/l en 01/2025, 85,9 mg/l en 01/2026 pour une valeur réglementaire « < 35 mg/l ». Le point d’eau était à sec en 07/25. Les résultats d’analyse sur le reste des paramètres sont conformes. - Sur le bassin de rétention de la plateforme technique, des non-conformités sont identifiées sur les matières en suspension : 53,7 mg/l en 02/2024, 49 mg/l en 07/2024, 81 mg/l en 01/2026, l’analyse est conforme à 11,9 mg/l en 01/2025. Le point d’eau était à sec en 07/25. Les résultats d’analyse sur le reste des paramètres sont conformes. L’exploitant précise qu’il n’y a pas souvent de rejet depuis les deux bassins (« déshuileur de stock », bassin de rétention) et précise que les analyses sont réalisées sur les eaux du bassin et non sur les eaux rejetées au droit du point de rejet. De plus, le rapport ne précise pas si un rejet vers le milieu est en cours lors du prélèvement (pour que le prélèvement dans le bassin soit représentatif de la qualité du rejet). L’exploitant ne respecte la prescription pour ces campagnes d’analyse qui doivent être réalisées sur les rejets. Des actions correctives sont attendues sur ce point (cf bloc demande ci-dessous). Les analyses ont été réalisées en février et juillet 2024, janvier et juillet 2025, janvier 2026. L’exploitant respecte la fréquence de mesure pour ces analyses. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - L’analyse doit être réalisée sur « les eaux rejetées » conformément à la prescription. Il est attendu que les prochains rapports d’analyses prennent en compte ce point. - L'exploitant devra transmettre les résultats de la prochaine analyse semestrielle à l’inspection. - Si des non-conformités sont identifiées sur les rejets, l’exploitant met en place un plan d’action.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2005, article 4.7.1
Les points de mesure proposés par l'exploitant dans son plan de surveillance ne correspondent pas aux points de mesures ci-dessus prescrits. Les campagnes de mesure ont été menées sur un point en limite de site au Nord et un point témoin au Sud. L’exploitant ne respecte pas les points de mesures identifiés dans cette prescription. Les campagnes ont été menées en janvier 2023, mars 2024, janvier 2025 et janvier 2026 hors de la période estivale prescrite ci-dessus. L’exploitant ne respecte pas la période de mesure prescrite. Postérieurement à la visite l’exploitant fournit un devis pour la réalisation d’une campagne de mesure en période estivale (juillet 2026). Le prestataire a confirmé que les points de mesures de l'arrêté seront respectés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Procéder à la mesure selon le réseau de contrôle prescrit dans l’arrêté. - Réaliser la campagne de mesure en période estivale. - Transmettre les résultats à l'inspection de cette prochaine campagne.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16 bis
Depuis les échanges lors de la visite de 2019, le ministère a précisé que «les déchets d'extraction inertes, lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux (pistes, voies de circulation, merlons...) » doivent figurer dans les plans de gestion. Une zone de stockage de terres de découverte est identifiée sur la partie Nord du site et ne figure pas dans le plan de gestion. L’exploitant ne respecte pas cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Procéder à la rédaction du plan de gestion dans les conditions rappelées ci-dessus et transmettre le document au préfet.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1
8/12 La carrière est exploitée sous le régime de l’autorisation. L’exploitation de la carrière est réalisée à l’explosif après pompage des eaux d’exhaure (mélange d’eau pluviales et souterraines) conformément à l'arrêté d'autorisation. La quantité d’eau prélevée dans les eaux souterraines a été estimée à 10 975 m³/an. La masse d’eau souterraine concernée est la suivante : FRGG « Nappe du bassin versant de l’Auzance - Vertonne - petits côtiers ». Le rejet se fait sur la masse d’eau superficielle GRGR1896 « Le Gai de Chatenay et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer ». Le volume prélevé ayant été évalué, l'exploitant respecte cette prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En période de sécheresse, l’exploitant devra respecter l’arrêté ministériel du 30/06/2023 (NOR : TREP2317917A) et sa note d’application du 13/08/2024.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2005, article 4.8
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Récapitulatif bruit (en gras les mesures non- conformes) 11/01/2022 25/05/2023 16/04/2024 10/03/2025 Limite de site 1 (mesure de bruit en dB(A)en période diurne) (pas de mesure) 45,6 52,2 59 ZER 1 - La Morinière (émergence en dB(A) en période diurne) 15,5 0,7 2,8 3,3 ZER 1 - Tonalité marquée supérieure à 30 % de la durée <30 % non non non 10/12 ZER 2 - Entrée du site/menuiserie (émergence en dB(A) en période dirune) 2,5 1,4 0,9 2,3 ZER 2 - Tonalité marquée supérieure à 30 % de la durée <30 % <30 % non non Tableau - Mesures de bruits dans l’environnement Les valeurs de bruit en limite de site, zone à émergence réglementée et tonalité marquée sont respectées. L’exploitant respecte les valeurs réglementaires d’émissions sonores. Le bureau d’étude réalisant les mesures de bruit a indiqué que la météo défavorable du début d’année a retardé la campagne de bruit prévu en début d'année 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Procéder à la mesure lorsque la météo rendra la mesure de bruit possible.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2005, article 4.9.2
L’exploitant a transmis les relevés de 18 tirs de mines réalisés du 01/03/2023 au 16/12/2025. Les vibrations sont ainsi réparties : Vibrations Nombre de tirs Surpression (dBL) Nombre de tirs ≤ 0,05 (non déclenchement) 1 non déclenchement 1 0 < x ≤ 1 0 ≤ 100 (hors non déclenchement) 0 1 < x ≤ 3 7 100 < x ≤ 110 2 3 < x ≤ 5 8 110 < x ≤ 120 14 5 < x ≤ 10 2 120 < x ≤ 125 1 > 10 0 > 125 0 Tableau - Mesures de vibrations et surpression (tir de mines) Les 18 tirs respectent la valeur limite maximum de 10 mm/s en vitesse pondérée. L’arrêté préfectoral ne prévoit pas de valeur limite pour la surpression. La circulaire n°96-52 du L’arrêté préfectoral ne prévoit pas de valeur limite pour la surpression. La circulaire n°96-52 du 02/07/1996 préconise une valeur de 125 dBL pour éviter la gêne due au tir de mines. Cette valeur n’est pas dépassée pour les 18 tirs précités. L’exploitant respecte cette prescription.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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