Installation classée à Seiches-sur-le-Loir (49140), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 novembre 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant devra mettre en place les mesures perm ettant le retour à la conformité des rejets aqueux pour les paramètres « azote global » et « phosphore total ». L'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant sur ce point. Par ailleurs, l’exploitant doit : - respecter la fréquence d’analyses de ses rejets aqueux, pour tous les paramètres à surveiller ; - proposer un programme de surveillance de ses reje ts aqueux, notamment pour les substances listées au point II de l’article 36 des arrêtés ministériels du /2012 et du /2013.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/04/2023, article 2.13
Lors de la visite de décembre 2023, l’exploitant avait transmis les rapports trimestriels de contrôle de la station, incluant les rapports d’analyses des rejets d’ERI réalisées les 20/02/2023, 22/05/2023 et 30/08/2023 par Inovalys. Il était à noter que pour les analyses de mai et août, il n’y avait pas de rejet au milieu naturel. Les prélèvements avaient d onc été réalisés dans le bassin de « finition » (= décantation) à proximité du point de rejet. L’explo itant avait indiqué que l’absence de rejet était fréquente en raison des faibles apports dans la sta tion (en moyenne 7 m³/j) et du fait de l’évaporation dans le bassin. Bien que ne portant p as sur des rejets au milieu naturel, les analyses réalisées après l’entrée en vigueur de l’APC du 19/ 04/2023 (qui a fixé des fréquences de surveillance) montraient que l’exploitant n’avait p as mis en place le programme de surveillance prescrit : - le débit, le pH et la température n’étaient pas suivis quotidiennement, - les macropolluants n’étaient analysés que trimestriellement, - les micropolluants, SEH et Chlorures n’avaient pas été intégrés au programme de surveillance. Lors de la visite de 2024, l’exploitant a transmis les rapports d’analyses des rejets réalisés les 12/07/2024, 18/09/2024 et 24/10/2024. Il a expliqué l’absence de rejets au cours du 1 er semestre, le temps que la lagune de « finition » se remplisse su ite à sa vidange et la récupération des boues destinées à de l’épandage, et en août en raison de l’évaporation de l’effluent dans le bassin. Sur la base de ces rapports, l’inspection a constaté que l es fréquences d’analyses (mensuelle / trimestrielle / semestrielle) de ses ERI rejetées dans le milieu naturel sont respectées. En revanche, les paramètres débit, pH et température ne sont tou jours pas suivis quotidiennement, et ne sont relevés que lors des contrôles mensuels (absence de débitmètre, pHmètre et capteur de température au niveau du point de rejet). L’exploitant a indiqué que la configuration de son canal de rejet (fond plat, au lieu de fond « en ellipse » adapté au faible débit) ne permettait pas la mise en place d’un débitmètre. Par ailleurs, il a ajouté que les paramètres pH et température étaient plutôt stables en raison du volume de la lagune de « finition » de 400 m³ et qu’il estimait qu’une mesure réalisée par ses soins tous les 15 jours pou r ces 2 paramètres était suffisant. Toutefois, l’inspection a constaté à partir des relevés de l’e xploitant que le pH peut varier de 6 à 8
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Respect valeurs limites émissions (VLE) rejets ERI
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2010, article 4.3.6.6; article 2.8 de l'APC du 19/04/2023
Lors de la visite de 2018, l’exploitant avait transmis le bilan annuel de l’autosurveillance de 2017 (4 analyses réalisées dans l’année). L’inspection avait constaté de nombreux dépassements des VLE : - DCO : 1 fois à 160 mg/l pour une limite à 125 mg/l - DBO5 : 1 fois à 62 mg/l pour une limite à 30 mg/l , avec un flux de 0,48 kg/j pour une limite à 0,45 kg/j - NGL : 1 fois à 19 mg/l pour une limite à 15 mg/l - Ptot : 3 fois, avec un max de 10 mg/l pour une limite à 5 mg/l). L’exploitant avait indiqué que les 2 bassins de sa station (« aération » et « finition ») étaient surdimensionnés (1 650 m³ au total) par rapport aux faibles apports journaliers (environ 7 m³/j), ce qui pouvait expliquer selon lui ces dépassements. I l était demandé à l’exploitant de proposer des mesures correctives pour traiter les non-conformités. Lors de la visite de décembre 2023, l’inspection avait constaté la persistance de nombreuses non- conformités depuis 2017 (cf. bilans annuels sur la période allant de 2018 à 2022 + rapport d’analyses de février 2023). Les pourcentages d’occ urrences des non-conformités sur cette période sont les suivants (sans prendre en compte l es résultats d’analyses réalisées sur les prélèvements dans la lagune de finition, quand il n’y a pas de rejet dans le milieu naturel) : - DCO : 57 % en concentration (avec un max de 457 mg/l pour une VLE de 125 mg/l) 19 % en flux (avec un max de 4,57 kg/j pour une VLE de 1,875 kg/j) - DBO5 : 38 % en concentration (avec un max de 99 mg/l pour une VLE de 30 mg/l) 24 % en flux (avec un max de 0,99 kg/j pour une VLE de 0,45 kg/j) - MES : 5 % en concentration (avec un max de 290 mg/l pour une VLE de 150 mg/l) 5 % en flux (avec un max de 2,9 kg/j pour une VLE de 2,25 kg/j) - NGL : 48 % en concentration (avec un max de 170 mg/l pour une VLE de 15 mg/l) 14 % en flux (avec un max de 1,36 kg/j pour une VLE de 0,225 kg/j) - Ptot : 86 % en concentration (avec un max de 41,1 mg/l pour une VLE de 5 mg/l) 19 % en flux (avec un max de 0,34 kg/j pour une VLE de 0,075 kg/j). Concernant les paramètres DCO/DBO5/MES, l’exploitant avait expliqué les dépassements des VLE par les pannes répétitives (en 2019, 2020, et 2022) des 2 aérateurs. Il avait indiqué qu’il changeait depuis fin 2022 régulièrement les flotteurs des aérateurs. Concernant les paramètres NGL et Ptot, l’exploitant avait indiqué avoir mis en place un traitement par chlorure ferrique depuis 2016. Par ailleurs, il avait fait procéder au curage des boues de la lagune de « fi
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Recherche de substances dangereuses dans l'eau (RSDE)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/04/2023, article 2.8
Lors de la visite de décembre 2023, l’exploitant av ait indiqué qu’il n’avait pas déterminé si les substances listées au point II des articles 36 des AM du 23/03/2012 et du 14/12/2013 étaient susceptibles d’être rejetées par l’installation. Lors de la visite de 2024, l’exploitant a indiqué qu’il pensait avoir respecté la prescription, en ayant fait réaliser les analyses pour les substances listées au point I des articles 36 des AM du 23/03/2012 et du 14/12/2013, recensées dans les tableaux de l’ article 2.8 de l’APC du 19/04/2023, notamment les paramètres : SEH, Chlorures, Cr, Cu, Ni, Zn, TCM, Acide chloroacétique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : →L’exploitant se positionnera dans les meilleurs délais sur les substances dangereuses listées au point II des articles 36 des AM du 23/03/2012 et du 14/12/2013). Il en informera l’inspection, et justifiera des substances non retenues (résultats d’analyses si disponibles ; à défaut, analyse des FDS, analyse des procédés, engagement des fournisseurs, … ).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2010, article 4.3.6.3; article 2.7 de l'APC du 19/04/2023
Le rapport d’analyses des rejets d’EP réalisées le 30/04/2018 affiche une concentration d’hydrocarbures totaux inférieure à 100 g/l. La VLE de 5 mg/l était donc respectée. Toutefois, aucune analyse des rejets d’EP n’a été réalisée depuis 2018. Lors de la visite de décembre 2023, l’inspection ne pouvait donc pas statuer sur le respect de la prescription, d’autant que l’APC du 19/04/2023 a ra jouté des paramètres à contrôler (voir la prescription ci-dessus). Lors de la visite de 2024, l’exploitant a transmis le rapport d’analyses des rejets d’EP réalisées le 11/07/2024. Ce rapport affiche un respect des VLE p our les paramètres HCT, MES, DCO et DBO5. En revanche, le pH n’a pas été mesuré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L’exploitant doit justifier du respect des VLE pour l’ensemble des paramètres à contrôler pour les rejets d’EP vers le milieu naturel. Une mesure du pH est attendue.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Méthode de prélèvement des échantillons des rejets ERI
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2010, article 9.1.2-ali néa 4; article 2.13 de l'APC du 19/04/2023
Lors de la visite de décembre 2023, l’inspection av ait constaté que les échantillons des rejets aqueux n’avaient pas été prélevés systématiquement sur 24 heures, sur la base des bilans annuels sur la période allant de 2017 à 2022 et des rapports d’analyses de 2023. C’était le cas environ 1 fois par an. Les autres fois, le prélèvement était ponctuel. 7/11 Lors de la visite de 2024, l’inspection a constaté que les échantillons des rejets aqueux ont été prélevés systématiquement sur 24 heures, sur la base des rapports d’analyses de 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → Il appartient à l’exploitant de mettre en place les dispositions permettant de garantir la représentativité des échantillons. L'exploitant peut s'appuyer sur les préconisations et les normes énoncés dans le guide relatif à l'échantillonnage et à l'analyse des substances dans les rejets aqueux des ICPE, qui sont réputés satisfaire à ces exigences.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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