Installation classée à Reventin-Vaugris (38121), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0003200910
Commune
Reventin-Vaugris (38121)
Département
Isère
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
2 depuis 2 août 2023
SIRET
25380410800020
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2781Installations de méthanisation de déchets non dangereux
L'inspection du 18 mars 2026 a permis de mettre en évidence quelques non-conformités sur la fréquence des analyses des rejets atmosphériques (traitement d'air et installations de combustion).
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Consignes de sécurité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/2016, article 7.6.5 et 7.6.6
La rétention des eaux d'extinction est assurée au moyen d'un bassin d'orage de 4 000 m3 situé sous un des bâtiments. La mise en rétention se fait par la manipulation de vannes pour orienter les eaux de ruissellement vers ce bassin au lieu du débourbeur, et par l'arrêt de la pompe du bassin d'orage. Des rappels sur ces vannes sont régulièrement fait lors de réunion d'équipes. La procédure concernant la manipulation de la vanne d'isolement des eaux d'extinction d'incendie est en cours de rédaction. Ce n'est pas satisfaisant. La procédure doit être établie et tenue à jour et le personnel doit être en mesure de l'appliquer en cas d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit rédiger, sous un mois, la procédure permettant en cas de lutte contre un incendie d’isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur. La procédure devra détailler les modalités de mise en rétention des eaux d'extinction dans le bassin d'orage prévu à cet effet. Sa mise en œuvre devra être testée périodiquement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 43 bis
L'exploitant indique qu'aucune analyse n'est réalisée sur le rejet du séparateur d'hydrocarbures. Le séparateur d'hydrocarbures traite les eaux pluviales de voiries. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser une analyse annuelle des eaux pluviales en sortie du séparateur d'hydrocarbures. Les valeurs limites sont celles des articles 31 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Dispositions applicables aux installations de méthanistation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/01/2014, article 3.1.3.1
Deux installations de désodorisation sont présentes sur le site, l'une pour la STEU, l'autre pour le méthaniseur. Seule l'installation liée au méthaniseur est concernée par ces prescriptions. Les analyses attendues ont été réalisées en 2023, 2024 mais pas en 2025, le système ayant été en panne le jour du contrôle prévu. Des analyses sont prévues en 2026. Les résultats d'analyse de 2024 ont été transmis à l'Inspection. Les valeurs limites de rejet en sortie de l'installation sont respectées. Par ailleurs, l'exploitant indique que le site ne fait que très exceptionnellement l'objet de plainte concernant les odeurs, généralement à l'occasion d'opérations spécifiques telles que des vidanges. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit respecter la périodicité annuelle des analyses en sortie du système de traitement d'air. En cas d'impossibilité de réaliser les mesures le jour prévu, les analyses doivent être reprogrammées et non pas repoussées à l'année suivante. L'exploitant doit transmettre à l'Inspection les prochains résultats d'analyse.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Dispositions concernant les installations de combustion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/04/2017, article 4
L'exploitant a transmis à l'Inspection les résultats d'analyse sur les rejets atmosphériques de 2024 et 2025. L'Inspection constate que les fréquences d'analyse des différents paramètres en fonction des installations sont respectées, à part pour les paramètres (Cd, Hg, Ti),( As, Se, Te), Pb et (Sb +Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V), qui ont été analysées uniquement au 1er trimestre 2024 et au deuxième trimestre 2025, et seulement sur la chaudière FOD. Ces analyses devraient être réalisées semestriellement sur les trois installations. Les valeurs limites d'émissions sont respectées, à l’exception d'un dépassement en NOx sur la chaudière FOD, au premier trimestre 2024 (170 mg/Nm3), au quatrième trimestre 2024 (159 mg/Nm3) et sur la cogénération au troisième trimestre 2025 (111 mg/Nm3). Ces dépassements restent de faible ampleur. Par ailleurs, l'exploitant indique que la chaudière FOD ne fonctionne quasiment jamais, elle est donc mise en route spécifiquement pour réaliser les analyses prescrites. L'exploitant interroge l'Inspection sur la nécessité de réaliser des analyses lorsque l'installation n'est pas censée fonctionner. Pour certains paramètres, le tableau des fréquences de contrôle précise "en cas de fonctionnement au FOD". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit veiller à respecter les fréquences d'analyses des rejets atmosphériques. Par ailleurs, lorsque des dépassements des valeurs limites sont observées, une analyse des causes doit être menée et des actions correctives mises en œuvre. L'exploitant doit transmettre à l'Inspection les prochains résultats d'analyse complète (sur tous les paramètres et toutes les installations en fonctionnement). Afin de ré-évaluer les fréquences de contrôle des rejets atmosphériques dans le cas d'un fonctionnement au fioul de la chaudière, l'exploitant doit transmettre une demande contenant les éléments nécessaires d'appréciation (caractéristiques des installations, positionnement par rapport aux arrêtés ministériels en vigueur, etc.).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/01/2014, article 4.1.1
L'exploitant indique disposer d'un forage utilisé majoritairement pour les eaux de process de la station d'épuration des eaux usées (STEU). Environ 140 000 m3 par an sont prélevés, dont environ 5 000 m3 sont utilisées dans le cadre du procédé de méthanisation (préparation de polymère pour l'épaississement des boues biologiques et pour la centrifugation des boues). L'eau issue de ces procédés (épaississement et centrifugation) est recyclée dans la STEU. La STEU ne fait pas partie du périmètre ICPE. Elle est réglementée par l'arrêté préfectoral n°2014 041-0027 du 10 février 2014 (autorisation IOTA) et ses actes modificatifs, notamment le courrier du 9 juin 2016 autorisant un forage et un prélèvement permanent d'eau de la nappe souterraine pour un débit maximum de 130 m3/h.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/2016, article 7.6.4
Un poteau incendie est présent au milieu du site. Son débit est vérifié tous les trois ans. Le dernier rapport de vérification, a date du 24 mars 2026 a été transmis à l'Inspection. Il indique un débit de 70 m3/h à 1 bar.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 7
L'Inspection constate qu'il n'y a aucun stockage d'intrants solides et qu'il n'y a pas d'unité de séchage. Tous les locaux sont équipés de détecteurs de fumée. Ils font l'objet d'une maintenance annuelle dans le cadre du contrat de la centrale incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 367/11
L'exploitant dispose d'un contrat de maintenance annuel pour tous les équipements liés à la centrale incendie (déclencheurs manuels, détecteurs de fumée, etc). Le dernier rapport de maintenance annuel a été transmis à l'Inspection (en date du 3 mars 2025). L'Inspection constate que des extincteurs sont répartis dans tous les locaux. L'exploitant a transmis le rapport de contrôle annuel des extincteurs, en date du 15 octobre 2025. Sur site, la présence de l'étiquette de contrôle réglementaire a été vérifiée, par sondage, sur un extincteur : la date de la vérification indiquée est octobre 2025. Une formation à la manipulation des extincteurs est prévue pour tous les agents en 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/2016, article 4.2.1
Les eaux issues de la déshydratation des boues sont réinjectées en tête de station d'épuration. Les eaux pluviales de toiture sont rejetées dans le milieu naturel. Les eaux pluviales de voiries sont collectées et traités par un séparateur d'hydrocarbures avant rejet dans le milieu naturel. L'exploitant indique que les agents procèdent en tant que de besoin à la vidange de cet équipement, sans toutefois qu'il n'y ait de fréquence définie pour cet entretien.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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