Blois — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
D'après la liste des équipements contenant des fluides frigorigènes transmise par l'exploitant, les équipements suivants contiennent plus de 100 kg de R1234ze (gaz inscrit à la section 1 de l’annexe II) : GFP1, GF4-1, GF4-2, GF5-1, GF5-2. L'équipement GFP1 est situé dans un caisson, qui contient un détecteur gaz OLDHAM. L'exploitant a présenté le rapport de vérification de ce détecteur établi par la société TELEDYNE le 08/04/2026. Il est précisé que la cellule a été remplacée en décembre 2023. Deux seuils sont fixés : 250 ppm et 500 ppm. L'exploitant précise que l'alarme est remontée au poste
Doué-en-Anjou — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Pour rappel, d'un point de vue réglementaire, les équipements suivants doivent être équipés d'un système de détection de fuite: Centrale n°1 contenant 1140 kg de R404A. Ce fluide a un PRG de 3922. La charge de•9/13 l'équipement est de 4471 tonnes équivalent CO2; Centrale n°2 contenant 870 kg de R449A. Ce fluide a un PRG de 1396. La charge de l'équipement est de 1214 tonnes équivalent CO2; • TRANE 1 St frais contenant 142 kg de R1234 YF. Ce fluide est inscrit à la section 1 de l’annexe II; • TRANE 2 St frais contenant 142 kg de R1234 YF. Ce fluide est inscrit à la section 1 de l’annexe II. • Ca
Beausemblant — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Concernant les groupes froids industriels, l'exploitant dispose des équipements suivants : - LXC 3750, fonctionnant au R407-c, comportant 180 kg de fluide (3 circuits), soit 319 teqCO2 - LDC 2100, fonctionnant au R410A, comportant 350 kg de fluide (2 circuits), soit 730 teqCO2 - 30KAV, fonctionnant au R-1234ze (HFO), comportant 183 kg de fluide - 30XAV, fonctionnant au R-1234ze (HFO), comportant 160 kg de fluide L'exploitant déclare ne pas disposer d'un système de détection de fuites ; or ce système est obligatoire sur l'équipement LDC2100 (> 500 teqCO2) et sur les deux équipements fonctionnan
Portes-lès-Valence — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
L'exploitant possède deux groupes froids (GF1 et GF4) qui contiennent du gaz à effet de serre fluorés (HFC) dans des quantités supérieures à 500 tonnes équivalent CO 2 : 506,22 tonnes pour le GF1 et 651 tonnes pour le GF4. Non-conformité 3 : Aucun des deux groupes froids ne possède un système de détection des fuites. De plus, des fuites ont déjà été constatées sur le groupe froid 1. Le groupe froid 4 est en cours de démantèlement (travaux vus sur le site) car il va être remplacé par un système de refroidissement à l'ammoniac (pris en compte dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 10 mars 2
Arpajon-sur-Cère — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Deux groupes froids présentant une quantité de fluide supérieure à 500 tonnes équivalent CO2 (Trane Usine et SMH 1500) sont dépourvus d'un système permanent de détection de fuites, dont ils devraient être néanmoins équipés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Munir ces deux groupes froids d'un système permanent de détection de fuite de type SMART, DNI ou équivalent.
Le Bourget-du-lac — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
L'équipement GRF-002 implanté dans le bâtiment Lynx 4 (mise en service en janvier 2013) contient une quantité de fluide HFC R134a égale à 930 t.éq CO2 et doit donc disposer d'un système permanent de fuite. L'exploitant a indiqué avoir constaté cet écart à la réglementation en amont de la visite d'inspection et a sollicité l'opérateur VINCI afin qu'une solution technique soit proposée et mise en œuvre en vue d'un retour à la conformité (présentation de la demande courriel adressée par le CEA INES à VINCI le 09/03/2026). L'exploitant a indiqué être dans l'attente de la réponse de la part du frig
Le Pont-de-Claix — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Les équipements de réfrigération ou de climatisation suivants contiennent des gaz à effets de serre dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 ou 100 kilogrammes ou plus de gaz à effet de serre fluorés (HFC) : GF18, GF19, GF41, GF50, GF51, GF52, GF53, GF54. Ils relèvent donc de l’article 6 du Règlement (UE) 2024/573. L’exploitant déclare que seuls les équipements GF51 (à HFC : R134A) et GF10 (à HFO : R1234ZE), installés en intérieur, sont équipés d’un système de détection de fuite. Le système est une détection de gaz spécifique aux fluides frigorigènes concernés. Les
Valence — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Les systèmes frigorifiques « Quai V4 / V5 » et « Quai V7 / Davigel » ont une charge en HFC supérieure à 500 t.eq.CO2. L’exploitant indique que ces équipements, situés en extérieur, ne peuvent pas être équipés de détecteur de fuite, sans apporter de justification technique. Non-conformité : Les systèmes frigorifiques « Quai V4 / V5 » et « Quai V7 / Davigel » ne sont pas équipés de détecteur de fuite alors qu’ils ont une charge en HFC supérieure à 500 t.eq.CO2. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant met en place une détection de fuite sur les systèmes frigorifique
Brive-la-Gaillarde — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Deux des installations contrôlées ont une capacité supérieure à 500 t éq CO 2 ( Chambre 9 et Quai HALLS pour respectivement 514 et 708 tonnes) et devraient donc être équipées d'un système de détection permanente de fuite ; ce qui n'est pas le cas. Est également concerné par cette obligation le Quai chambres 8 et 9, pour une de 136 kg de R404 a soit 533 t eq CO2. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire installer sous 3 mois des systèmes de détection permanente de fuite sur les groupes froid concernés. Ce système devra satisfaire aux exigences de l'artic
Mably — Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Les équipements suivants devraient être équipés de système permanent de détection de fuite : - TRANE 5 qui contient du R1234ze (HFO) au-delà de 100 kg (205 kg) ; - TRANE 4 qui contient du R134A (HFC) au delà de 500 teqC02 (523.38 t) ; - Groupe expédition 1 qui contient du R404A (HFC) au delà de 500 teqCO2 (1451.14 t). Les fiches d'intervention n'indiquent pas cette présence. 9/16Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Vérifier et justifier à l'inspection de l'absence de système permanent de détection de fuite sur ces équipements. En cas de confirmation d’absence de ces équipe
Toutes les installations contrôlées sur ce thème
A.RAYMOND— Saint-Égrève (38120)3 points de contrôle avec suites administratives
AEROPORTS DE LYON S.A.— Colombier-Saugnieu (69124)3 points de contrôle avec suites administratives