Inspections ICPE

MIYOSHI EUROPE

Installation classée à Saint-Priest (69800), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 juillet 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006114430
CommuneSaint-Priest (69800)
DépartementRhône
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées4 depuis 9 mars 2022
SIRET45083909700034

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Cette visite d’inspection a permis de relever des non-conformités vis-à-vis des prescriptions examinées. L’exploitant devra fournir, selon les délais mentionnés dans le présent rapport, les éléments permettant de justifier de la mise en œuvre des actions correctives nécessaires pour les lever.

8points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Enregistrement de la substance (REACH)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 6 et 10

Lors de la précédente visite, il avait été demandé à l'exploitant de mettre à jour les enregistrements pour lesquels l'entreprise apparait encore comme représentant exclusif pour sa filiale américaine. L'exploitant indique que les différents dossiers d'enregistrement REACH sont actuellement en cours de mise à jour. Il présente en séance une commande passée en ce sens le 19 mai 2026 afin de régulariser la situation d'ici le mois d'octobre 2026 pour apparaitre exclusivement comme importateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de lui fournir les justificatifs prouvant que ses 6 dossiers REACH sont enregistrés pour qu'il apparaisse désormais comme importateur et non représentant exclusif.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · Enregistrement REACH

Prévention du risque pollution par eaux d'extinction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/05/2016, article 8.4.1-IV et V

Lors de la visite du 09/03/2022, l'Inspection avait demandé à l'exploitant de réaliser les aménagements nécessaires afin de garantir le volume de rétention nécessaire au confinement des eaux en cas d'incident, et de mettre en place une procédure associée à la mise en oeuvre de ces dispositifs et intégrée à la procédure incendie du site. L'Inspection a validé la solution technique proposée par l'exploitant lors de la visite du 17 septembre 2024 : 488,6 m3 à l'intérieur du bâtiment,• 100 m3 sur la partie basse des quais via la mise en place d'une bâche étanche,• 4,6 m3 dans les canalisations EU avant pompage pour traitement sur site,• 6 m3 dans les canalisations dans le réseau d’eaux pluviales (avant obturation).• Lors de cette inspection, l'exploitant avait également présenté la procédure associée à la mise en place des barrières mobiles permettant d'assurer le volume de confinement à l'intérieur du bâtiment. Cette procédure est annexée à la procédure d'évacuation et contient les actions obligatoires à mettre en place par le chef d'équipe en fin de journée ou par les équipes sur place en heures ouvrées. Lors de la présente visite l'inspection constate que la bâche au niveau des quais a bien été installée et que les barrières sont bien soit en place soit disponibles à proximité pour être installées rapidement pour isoler l'intérieur du bâtiment. L'inspection constate qu'au niveau des quais les eaux d'extinction sont susceptibles de se retrouver dans le réseau EP. Cependant un ballon obturateur est positionné sur le parking permettant d’empêcher l'écoulement des eaux vers le tertre d'infiltration. L'inspection remarque que la procédure incendie comprend une action par le service maintenance en cas d'incendie en heures ouvrées indiquant l'obligation de fermeture de cette vanne. L'inspection note : - qu'aucun plan n'est disponible dans la procédure pour indiquer la localisation de la vanne permettent d'obturer l'infiltration des eaux ; - qu'aucune procédure n'existe au regard de la fermeture de cette vanne hors heures ouvrées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant - d'intégrer, dans la procédure d'évacuation existante, un plan indiquant la localisation de la vanne permettant d'empêcher l'infiltration des eaux, - de formaliser une procédure de fermeture de la vanne EP/infiltration hors heures ouvrées et de s'assurer que les personnes susceptibles d'intervenir sur site pendant ces horaires ont connaissance d

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Mise à jour du dossier d’enregistrement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 03/12/2018

Lors de la précédente visite, il avait été demandé à l'exploitant, s'agissant de l'oxyde de zinc, de justifier l'exemption dont il se prévaut pour se soustraire à l'obligation d'enregistrement. Lors de la présente inspection, l'exploitant présente le dossier d'enregistrement lié à l'oxyde de zinc validé en date du 24 février 2023. Dans la partie composition du dossier la forme de la substance est bien enregistrée sous nanoforme avec l'ensemble des caratérisations nanoformes.

Thèmes : Produits chimiques · Enregistrement REACH

Conformité de la FDS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Annexe II

Lors de la précédente visite, il avait été demandé à l'exploitant de mettre à jour la FDS de l'oxyde de fer noir (nom commercial : NAI-C337001-10), datée du 03/08/2022, en corrigeant les non- conformités relevées à l'annexe II du règlement REACH : 1° première page : la date d’établissement de la fiche de données de sécurité doit être indiquée à la première page. Lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision et que la nouvelle version révisée est fournie aux destinataires, l’attention de ces derniers doit être attirée sur les modifications à la rubrique 16 de la fiche de données de sécurité, à moins que ces modifications aient été indiquées à un autre endroit. Pour les fiches de données de sécurité révisées, la date d’établissement, libellée comme suit: “révision: (date)”, doit figurer à la première page, de même que toute autre mention indiquant quelle version est remplacée, tels les numéros de version et de révision ou la date d’annulation et de remplacement ; 2° rubrique 1.4 - numéro d'appel d'urgence : s’il existe un organe consultatif officiel dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange sont mis sur le marché, son numéro de téléphone doit être mentionné et peut suffire. En France, il s'agit du numéro ORFILA (+ 33 (0)1 45 42 59 59) qui doit obligatoirement être indiqué ; 3° rubrique 3.2 : les numéros d'enregistrement des substances doivent être indiqués quand ils existent ; 4° s'agissant d'un mélange dangereux pour l'environnement, des informations pertinentes doivent être indiquées en rubrique 12. En séance, l'exploitant présente la FDS de l'oxyde de fer noir révisée en date du 22 février 2024 (révision 9) : Pour le premier point, la date de révision est bien indiquée en première page;• Pour le deuxième point, le n° ORFILA a bien été ajouté en rubrique 1.4;• Pour le troisième point, le n° d'enregistrement a bien été ajouté à la rubrique 3.2;• Pour le dernier point, les informations écotoxicologiques (toxicité aquatique aiguë et chronique, notamment EC50 et NOEC) sont cependant bien présentes dans le document. •

Thèmes : Produits chimiques · Fiche de données de sécurité (FDS)

Identification et connaissance des équipements FF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R.512-47

L'exploitant est en deça des seuils de soumission au titre de la rubrique 1185-2-b. Lors de son dernier bilan, la totalité de fluides frigorigènes présente sur le site est de 165,9 kg.

Thèmes : Situation administrative · Déclaration conforme

Confinement des fuites

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.2 et 3.3

L'exploitant présente son tableau de suivi des différents équipements frigorifiques présents sur le site. Ce tableau précise : - le nom de l'équipement, l'installation ou les locaux concernés, - la périodicité du contrôle requise, - le type de fluide et la quantité présente dans chaque équipement ainsi que les tonnes équivalent C02, - la date de la dernière vérification (contrôle périodique ou autre), - la date limite de la prochaine vérification. Par sondage, l'inspection contrôle des fiches de manipulation des fluides frigorigènes. Pour l'équipement PAC réversible (GF3), des fuites ont été constatées : - une première fois en octobre 2025 (l'équipement ne fonctionnait plus) avec une intervention le 09 octobre 2025 et une réparation faite le même jour, - une deuxième fois le 16 janvier 2026 (l'équipement ne fonctionnait plus) avec une intervention le même jour. Une recherche plus poussée a été effectuée (voir rapport d'incident de 2026) et le constat a été fait que des vibrations dégradaient l'équipement. La tubulure a été ainsi refixée correctement. Lors du dernier contrôle périodique réalisé le 16 mars 2026 la fiche d'intervention est conforme et aucune fuite n'a été constatée.

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Détection de fuites

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6

L'exploitant indique ne pas posséder d'équipements fixes énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 ou 100 kilogrammes ou plus de gaz inscrits à la section 1 de l’annexe II. 12/13

Thèmes : Produits chimiques · Présence d’un système de détection de fuite

Contrôle périodique des équipements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5

Par sondage, l'inspection contrôle les fiches de contrôles périodiques de plusieurs équipement afin de vérifier que la fréquence de contrôle périodique est correctement respectée. L'inspection ne constate aucune non conformité sur ce point.

Thèmes : Produits chimiques · Fréquence des contrôles périodiques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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