Installation classée à Saint-Germain-Laprade (43700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 mars 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a mis en place une gestion sérieuse des équipements fonctionnant avec des fluides frigorigènes. Une non conformité mineure est relevée concernant la vignette (marque de contrôle de l'étanchéité) et une observation est faite concernant les pratiques du prestataire sur le renseignement des dates des interventions (amélioration attendue pour une meilleure lisibilité du suivi des délais réglementaires).
9points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Marque de contrôle
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Sur 2 équipements (CH400 et CH2958), les vignettes indiquent une date de contrôle en Octobre 2026, or ces équipements doivent faire l’objet d’un contrôle en mars 2026 (contrôle semestriel). Après échange avec le prestataire présent sur site, il a été constaté que la vignette suivante (octobre 2026) avait déjà été collée au-dessus de la vignette de mars 2026, en anticipation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Revoir la pratique avec le prestataire pour que la bonne vignette reste visible jusqu’au contrôle.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47
L’exploitant a transmis par courriel du 9/03/2026 la liste des équipements de son site, qui compte 48 équipements ayant une capacité supérieure à 2 kg, dont 44 utilisant des HFC (les 4 autres fonctionnent au NH3). La quantité totale de fluides HFC dans les équipements de capacité supérieure à 2 kg est de 1073 kg, au-dessus du seuil pour la déclaration (300 kg). Le classement est inchangé (Déclaration) mais la quantité est très inférieure à celle inscrite dans l’arrêté préfectoral d’autorisation (3,2 tonnes). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il revient à l’exploitant d'informer l'inspection de l'évolution des quantités de fluides frigorigènes présents dans son établissement.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56
Conformément à l’article R.512-55 du code de l’environnement, les installations DC, comprise dans un établissement comportant une installation soumise à Autorisation, ne font pas l’objet d’un contrôle périodique.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
L’exploitant consigne toutes les fiches d’intervention des contrôles périodiques d’étanchéité et des interventions. Les fiches vérifiées sont parfaitement archivées dans des classeurs. Les fiches vérifiées sont signées conjointement par l'opérateur et par le détenteur. 5/14
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5
Plusieurs équipements ont été vérifiés : CH2710A, CH2919, RF2716, CH400 et CH2958. Pour chacun de ces équipements, une vérification des 3 derniers contrôles a été réalisée. Un évènement apparaît pour 3 d’entre eux : CH2919, CH400 et CH2958. Pour le CH2919 : suite à une anomalie de fonctionnement, une intervention a été réalisée le 15/11/2023 pour récupérer le fluide. Ensuite, l’équipement a été changé et la mise en service est tracé dans une fiche d’intervention datée du 13/12/2023. Pour le CH400 : suite à une anomalie de fonctionnement, une demande d’intervention a été réalisée le 19/05/2025 (date retrouvée sur un compte-rendu d’intervention) ; le fluide a été récupéré le 20/05/2025. Pour le CH2958 : une fiche d’intervention datée du 02/05/2024 indique une fuite et une recharge ; un rapport d’intervention du 02/04/2024 (antérieur à la fiche d’intervention) précise les manipulations réalisées et notamment la récupération du fluide. Les pratiques du prestataire (consistant à renseigner la fiche d’intervention a posteriori) ne permettent pas de s’assurer en toutes circonstances du respect des délais d’intervention (24h pour la recherche de fuite et, le cas échéant, 4 jours pour faire cesser la fuite). La recherche des informations dans les rapports d’intervention permettent toutefois de retrouver des éléments tendant à montrer que le suivi est rigoureux et que les fuites sont traitées dans des délais courts. L’exploitant indique, par ailleurs, que le délai réglementaire des 4 jours sera acté dans le contrat avec le prestataire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Améliorer les pratiques avec le prestataire permettant une meilleure lisibilité du suivi des délais réglementaires d’intervention. Transmettre les fiches d’intervention justifiant la vérification de l’étanchéité dans le délai prévu par le règlement FGaz suite à réparation pour les installations CH400 et CH2958. Pour rappel il est prévu le délai suivant : au plus tôt après l’avoir fait fonctionner pendant 24 heures et au plus tard un mois après la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle-ci.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
D'après l'inventaire des équipements, l'établissement ne possède pas d'équipement d'une capacité supérieure à 500 t.eq.CO2, ni supérieure à 100 kg de HFO. Il n'est donc pas soumis à la mise en place d’un système de détection des fuites.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
Pour les équipements vérifiés (CH2710A, CH2919, RF2716, CH400 et CH2958), l’examen des 3 derniers contrôles a été réalisée et permet de constater que les fréquences de contrôle d’étanchéité sont respectées.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
L’exploitant travaille avec la société SNEF. Une réunion est réalisée tous les mois entre l’exploitant et SNEF; elle permet en particulier le suivi des habilitations. L’exploitant a été en mesure de présenter l’attestation de capacité des trois opérateurs qui ont signé les fiches d’intervention vérifiées.
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
Selon la liste des équipements, 8 installations fonctionnent au R404 A avec un potentiel de réchauffement planétaire (GWP) de 3943. Pour l’installation CH003 (fonctionnant au R422D), l’exploitant a indiqué un GWP de 2473, issu du rapport du GIEC AR5. Or selon le règlement F-Gas III 2024/573, le calcul du GWP des HFC et mélanges HFC est basé sur le 4ème rapport du GIEC (AR4) ; le GWP a retenir pour le R422D est donc de 2729. Suite à l’inspection , l’exploitant a transmis un nouveau tableau mis à jour avec le bon GWP pour le R422D et s’est engagé à respecter les dispositions prévues en terme de remplacement ou de recharge de gaz. La vérification d’un équipement (CH2710A), fonctionnant au R404A (GWP = 3943) n’a pas permis de vérifier ce point (pas de fuite et donc pas de recharge). 13/14A noter que, dans le cadre de la certification ISO 50001, l’exploitant a mis en place un plan d’action visant à réduire de 25 % le tonnage en équivalent CO2. Le plan d’action vise en priorité le R404A avec un objectif de remplacement par des fluides dont le GWP est inférieur à 750.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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