Installation classée à Le Pont-de-Claix (38800), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 mars 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant devra généraliser la mise en place de systèmes de détection des fuites pour les équipements de grandes capacités, ce point fait l’objet d’une proposition de mise en demeure. D’autres écarts ont été relevés relativement à la gestion du parc d’équipements frigorifiques ou climatiques contenant des gaz à effet de serre. Suite à la visite, l’inspection des installations classées formule une proposition de mise en demeure, deux demandes d’actions correctives et une observation.
9points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Confinement des fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.2 et 3.3
Un document établi à fréquence annuelle relativement au suivi des mouvements de fluides frigorigènes a été examiné en séance. 8 interventions avec recharge de fluide y sont décrites. Le nombre de ces interventions doit être interprété au regard de l’importance du parc rassemblant plus de 80 équipements. Un équipement, l’Unité de Toiture (UT) 37, a fait l’objet de plusieurs recharges en 2025. La capacité de cet équipement est de 17,5 kg de HFC R410A pour 36,5 t eq CO2. La quantité rechargée à chacune des interventions correspond environ à la capacité maximale de l’équipement, indiquant la perte par fuite de la quasi-totalité du fluide frigorigène. Pour les interventions de janvier et de juin, les fiches d’intervention ont été examinées. Elles ont été déclenchées suite à une demande d’intervention d’un usager. Il apparaît dans les deux cas qu’une réparation a été réalisée préalablement à la recharge, respectivement une « réparation de fuite sur brasure » et une réparation « au niveau du Y de répartition ». En conséquence de quoi il est exclu pour les cas examinés qu’une recharge sans réparation eût été effectuée. D’un échange avec un agent de l’un des prestataires, il est retenu qu’un contrôle d’étanchéité est réalisé immédiatement après chaque réparation. Toutefois, il a été établi en séance que l’équipement ne fait pas l’objet d’un contrôle postérieur au plus tôt après l’avoir fait fonctionner pendant 24 heures et au plus tard un mois après la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle- ci . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°1 : L’exploitant prend les dispositions nécessaires à la réalisation systématique d’un contrôle lorsqu’une fuite dans un équipement a été réparée au plus tôt après l’avoir fait fonctionner pendant 24 heures et au plus tard un mois après la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle-ci selon les termes du règlement (UE) 2024/573, Article 4 . Les fuites récurrentes au niveau de l’UT37 ont retenu l’attention de l’inspection des installations classées mais en raison de la faible capacité de l’équipement, ce point ne fait pas l’objet de suite immédiate, sous réserve de la prise en compte par l’exploitant de l’observation ci-dessous. Observation n°1 : Considérant que le réseau de tuyauterie de transport du fluide frigorigène associé à l’UT 37 présente des défauts récurrents mettant en doute son étanchéité, l’exploitant doit proposer et mettre en œuvre des actions de suivi et
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Les équipements de réfrigération ou de climatisation suivants contiennent des gaz à effets de serre dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 ou 100 kilogrammes ou plus de gaz à effet de serre fluorés (HFC) : GF18, GF19, GF41, GF50, GF51, GF52, GF53, GF54. Ils relèvent donc de l’article 6 du Règlement (UE) 2024/573. L’exploitant déclare que seuls les équipements GF51 (à HFC : R134A) et GF10 (à HFO : R1234ZE), installés en intérieur, sont équipés d’un système de détection de fuite. Le système est une détection de gaz spécifique aux fluides frigorigènes concernés. Les capteurs, l’analyseur et le gyrophare d’alarme gaz ont été vus lors de la visite des installations. Pour les autres équipements relevant de l’article 6 et ne disposant d’aucun système de détection de fuite, l’exploitant renvoie à un courrier titré « Attestation dérogatoire F-Gas III » du fournisseur d’une partie des unités du site. Selon cette attestation relative aux unités nommées RTAC, RTAF et GVAF, le régime dérogatoire serait justifié par le fait que les installations sont en extérieur, dans des conditions aérauliques ne permettant pas l’efficacité d’un détecteur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le document présenté comme justificatif à l’absence de détection de fuite n’est nullement recevable. En effet, il justifie uniquement l’impossibilité technique de mettre en place une détection d’ambiance, sans considération des autres solutions techniques possibles. En outre, l’exception prévue au III de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 février 2016 doit être couverte par un dispositif de contrôle permanent d’un autre paramètre (pression, température, …), ce que l’exploitant n’est pas en mesure de présenter. Proposition de mise en demeure : L’inspection des installations classées propose de mettre l’exploitant en demeure de respecter les dispositions de l’article 6 du Règlement (UE) 2024/573 en dotant les équipements concernés (GF18, GF19, GF41, GF50, GF52, GF53, GF54) d’un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, produits chimiques
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Procédant par sondage, les équipements suivants ont été examinés lors de la visite terrain pour une vérification des marques de contrôles d’étanchéité : Groupe froid 51 : Marque de contrôle d’étanchéité visible et indiquant une date de validité en avril 2026. • Groupe froid 3 : Marque de contrôle d’étanchéité visible et indiquant une date de validité en mai 2026. • Unité extérieure 194 : Absence de marque de contrôle d’étanchéité.• Unité extérieure 202: Marque de contrôle d’étanchéité visible mais date de validité échue en juillet 2025. L’exploitant indique que le contrôle a bien été réalisé. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°2 : L’exploitant prend les dispositions nécessaires au respect de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 29 février 2016. Les marques de contrôle d’étanchéité doivent être apposées systématiquement et la date de validité doit être lisible.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R.512-47
Préalablement à la visite, l’exploitant a communiqué un inventaire des équipements frigorifiques et climatiques exploités sur le site. Ce document permet d’accéder aux données pertinentes pour le classement ICPE, à savoir le type et la quantité du fluide frigorigène contenu. On retient environ 80 équipements de capacités unitaires supérieures à 2 kg. Les fluides contenus sont en très large majorité des HFC, seul le groupe froid GF10 contient un HFO. On distingue parmi les quelques 80 équipements en fonctionnement quelques groupes froids et de plus nombreuses unités extérieures et unités de toiture de faibles capacités en fluide frigorigène. La quantité totale de fluide frigorigène (charges unitaires > 2kg) est de 4070 kg, elle peut être considérée cohérente avec la quantité autorisée par l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2022 qui retenait 4200 kg. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :5/15 Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56
Non applicable Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
6/15 Un système d’archivage informatique des fiches d’intervention est en place depuis 2020 environ, la conservation des fiches au moins 5 ans a ainsi pu être vérifiée. L’exploitant indique en outre avoir pris les dispositions nécessaires auprès de ses prestataires pour lui permettre de disposer des fiches d’intervention de manière systématique. Un contrôle par sondage a été réalisé, l’exploitant a été en mesure de présenter toutes les fiches d’intervention qui ont été demandées en séance, qu’il se soit agi de contrôles périodiques ou d’interventions de réparation déclenchées par une demande par ticket via son outil de GMAO. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
L’inventaire des équipements frigorifiques et climatiques présenté en séance comporte une colonne intitulée « Fréquence contrôles d'étanchéité ». Pour les équipements contenant des HFC, la formule conditionnelle déterminant le renseignement de la fréquence de contrôle a été examinée. Elle correspond bien aux exigences réglementaires, tenant compte des seuils de 5, 50 et 500 tonnes eq. CO2 auxquels on associe respectivement une fréquence annuelle, semestrielle et trimestrielle. La fréquence des contrôles d’étanchéité du groupe froid à HFO GF10 est aussi correcte (trimestrielle). Procédant par sondage, il a été vérifié que le groupe froid GF53 a bien fait l’objet des 4 contrôles trimestriels en 2025 : en janvier, avril, juillet et novembre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
3 sociétés prestataires sont amenées à intervenir sur le site : TRANE, SPIE et AXIMA. Il a été vérifié pour chacune d’entre elles qu’elle figure bien sur la liste des opérateurs attestés consultable sur le site de l’ADEME. En séance, l’exploitant a présenté le répertoire informatique où sont rassemblées les attestations par personne des différents agents intervenant sur le site. Pour deux d’entre eux, il a été vérifié que l’attestation couvre bien les interventions sur des fluides frigorigènes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection des installations classées. 14/15
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
2 équipements contiennent des fluides concernés par des restrictions d’usage (PRPW>2500) : les unités extérieures 194 et 202 contenant du HFC R404A. Leurs carnets d’entretien ont été examinés, il ne font pas apparaître de recharge en 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :15/15 Il a été rappelé à l’exploitant que la recharge d’un équipement frigorifique ou climatique avec du fluide R404A neuf est interdite.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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