Inspections ICPE

LA COMPAGNIE DES FRUITS MURS

Installation classée à Albon (26140), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 31 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006113025
CommuneAlbon (26140)
DépartementDrôme
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées2 depuis 25 mars 2022
SIRET53880575500021

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection a montré un suivi rigoureux des installations de production de froid industrielles contenant des fluides frigorigènes fluorés et une bonne connaissance de la réglementation par le prestataire. Une mise à jour administrative est toutefois nécessaire, concernant les quantités de fluides effectivement présents dans les équipements, et en intégrant les groupes de climatisation concernés. S'agissant des suites de l'inspection précédente, les contrôles incendies sont correctement réalisés, mais du retard a été pris concernant la mise en place d'une détection automatique incendie et la définition des zones à risques incendie. Compte tenu de la persistance de cette non-conformité, une mise en demeure est proposée à l'autorité préfectorale.

15points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite

Identification et connaissance des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47

L’arrêté préfectoral du 6 septembre 2019, conformément au dossier de porter à connaissance de mai 2019, indique une quantité de fluides frigorigènes de 500 kg, au titre de la rubrique 1185-2-a. Or, le tableau récapitulatif des équipements transmis en amont de la visite montre un total de 632 kg de fluide frigorigène dans les 4 installations : - 2 groupes froid TRANE avec 250 kg et 88 kg de R134A ; - 2 groupes froid CARRIER avec 147 kg de R134A chacun. L’exploitant précise que lors de la construction de l’extension, le choix du matériel a été modifié par rapport à ce qui était envisagé lors du dépôt du dossier. En outre, il est constaté lors de la visite que les groupes de climatisation n’ont pas été recensés au regard de la rubrique 1185. La visite a montré que 3 des groupes ont une quantité de fluide supérieure à 2 kg (R32). Ils sont donc à prendre en compte dans la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées. Non conformité 1: l’exploitant n’a pas déclaré la modification des quantités de fluides frigorigènes présentes dans l’installation et n’a pas intégré les groupes de climatisation. La quantité présente dans l’installation est supérieure à celle prévue par l’arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déclarer les modifications et les quantités effectives de fluides, relevant de la rubrique 1185, présentes dans l’installation, sous 1 mois. La déclaration peut être effectuée via https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R42920

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Déclaration conforme

État des Matières stockées et plan

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, articles 8, 9 et 11 § 1.1

La demande suivante a été formulée lors de l'inspection réalisée le 25/3/2022 : Le plan d’intervention daté de juillet 2021 a été présenté. Il comporte la localisation des zones de stockage de produits dangereux, mais pas des paniers et emballages cartons et plastiques. Les locaux comportant des stockages de palettes et emballages en quantité supérieure à la quantité utilisée en deux jours sont à considérer comme des locaux à risque incendie. Lors de la présente inspection, il est constaté que les mezzanines, destinées au stockage d’emballages, n’ont pas été intégrées comme locaux à risque incendie sur le plan d’intervention. La question de la lisibilité du plan d'intervention est évoquée. Ce plan, destiné à être opérationnel en cas d'incendie, n'a pas forcément vocation à porter les informations relatives aux zones à risque incendie. Il est retenu lors de la visite, qu’il convient que l’exploitant établisse un plan des zones à risque incendie distinct du plan d’intervention pour éviter de réduire la lisibilité du plan d’intervention. Non-conformité 2 : l’exploitant ne dispose pas d’un recensement des zones à risques incendie au sens de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 14/12/2023, et intégrant les zones prévues à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 14/12/2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 14/19L’exploitant transmettra sous un mois un plan de l’ensemble des zones à risques incendie, y compris les stockages d’emballages. Pour conserver la lisibilité du plan d’intervention, le plan des zones à risques incendie peut tout à fait être distinct du plan d’intervention. Il est rappelé que les zones à risques incendie doivent faire l’objet d’une détection automatique incendie (cf point de contrôle n°11) et de caractéristiques au feu spécifiques (point de contrôle n°15). En lien avec le point de contrôle n°11, il est proposé de mettre en demeure l’exploitant de se mettre en conformité sur ce point sous 1 mois.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Action Coup de Poing

Moyens de lutte contre l’incendie – Détection automatique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 19

En 2022, il était constaté que les locaux techniques, armoires techniques ou partie de l’installation recensées à l’article 8 ne disposaient pas d’une détection automatique incendie Aucune réponse n’avait été apportée par l’exploitant sur ce point à la suite de la visite de 2022 A ce jour, l'exploitant indique ne pas disposer de détection automatique. Il indique que l’installation est prévue dans les budgets 2026. Non-conformité 3 : L’exploitant ne dispose pas à ce jour de détection automatique incendie dans les locaux techniques ou parties de l’installation recensées selon les disposition de l’article 8 (zones à risque incendie) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place une détection automatique incendie dans les locaux et armoires techniques et zones à risque incendie. Compte tenu de la persistance de cette non-conformité depuis la visite d’inspection de 2022, il est proposé de mettre en demeure l’exploitant de se mettre en conformité sous 6 mois ; le bon de commande devra être transmis sous 3 mois.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Action Coup de Poing

Recollement (projet 2020) – Identification locaux à risque incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 11 § 1.2.

Lors de l'inspection du 25 mars 2022, il était demandé à l'exploitant de se positionner sur le respect des dispositions de l’arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement concernant les locaux à risque incendie (justifications des dispositions constructives). L'exploitant n'a pas apporté de réponse sur ce point à la suite de la visite. Les locaux à risque incendie n’ont pas été identifiés. La non-conformité est donc maintenue. Non-conformité 4 : l'exploitant n'a pas justifié du respect des dispositions constructives concernant les zones à risque incendie Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra transmettre sous 3 mois les justificatifs de conformité à l’article 11, paragraphe 1.2 de l’arrêté ministériel du 14/12/2013, concernant les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimale.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant 18/19

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Contrôle périodique de l’installation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56

Sans objet : l’établissement est soumis au régime de l’enregistrement, le contrôle périodique des installations soumises à déclaration, présentes au sein de l’établissement, n’est pas applicable.

Thèmes : Situation administrative · Réalisation du contrôle périodique

Confinement – Carnet d’entretien des équipements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82

L’exploitant a présenté un classeur avec les fiches d’intervention concernant les groupes froids. Les fiches sont co-signées par le détenteur et l’opérateur. Concernant les groupes de climatisation, l’exploitant a présenté une attestation de la société RKC du 26/3/2026 indiquant qu’en l’absence d’opération de charge, recharge, récupération ou transfert de fluide, aucun CERFA n’avait été rempli. Or, l’article 5 de l 'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés précise : « L'opérateur qui a effectué les contrôles prévus au premier alinéa de l'article 1er consigne sur la fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement les résultats du contrôle d'étanchéité. » 6/19Il en résulte que pour les installations soumises à contrôles d’étanchéité obligatoires (article 1 er de l’arrêté), même sans manipulation des fluides, une fiche doit être établie lors des contrôles d’étanchéité. Au regard des caractéristiques techniques des installations de climatisation, il semble qu’elles ne soient pas soumises à contrôle d’étanchéité obligatoire au titre de l’arrêté du 29 février 2016 (<5teqCO2). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assurera au regard des caractéristiques techniques des groupes de climatisation, qu’ils ne sont pas soumis à contrôle d’étanchéité obligatoire, et par suite à l’établissement d’une fiche d’intervention systématique lors des contrôles d’étanchéité (CERFA 15497*04).

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Confinement des fuites

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5

L’une des installations (groupe froid TRANE RTAC 275) a fait l’objet d’une fuite sur brasure du mano BP circuit 1, le 9/11/2023. Il n’y a pas eu de mouvement de fluides car le fluide a pu être isolé dans une autre partie de l’installation. La réparation de fuite a été réalisée immédiatement. La fuite ayant eu lieu en 2023, le règlement F-GAS 2024/573 ne s’appliquait pas concernant le contrôle d’étanchéité complémentaire à réaliser au plus tôt 24h et au plus tard 1 mois après la réparation d’une fuite. Cependant le prestataire en charge de l’entretien des groupes était bien informé de cette obligation.

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Détection de fuites

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6

Les installations ont une charge en R134a inférieure à 500teqCO2. Elles ne sont donc pas soumises à l’obligation de système de détection de fuite.

Thèmes : Produits chimiques · Présence d’un système de détection de fuite

Contrôle périodique des équipements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5

La fréquence de contrôle semestrielle est respectée pour les 4 groupes froids sur les 5 dernières années (charges des groupes : 125 teqCO2, 210 teqCO2 pour 2 groupes et 375 teqCO2 en HFC). Concernant les groupes de climatisation (charge a priori inférieure à 5 teqCO2 en HFC), des contrôles d’étanchéité sont réalisés par détecteur de fuite électronique. Les dernières dates de 10/19contrôle (5/1/2026, 15/9/2025, 11/2/2025) montrent une fréquence quasi semestrielle.

Thèmes : Produits chimiques · Fréquence des contrôles périodiques

Marque de contrôle

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6

Les marques de contrôle conformes sont présentes et bien visibles sur les 4 groupes froids (date limite avril 2026).

Thèmes : Produits chimiques · Marque de contrôle à apposer

Attestations des opérateurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78

L’entretien des groupes froids est effectué par la société AXIMA réfrigération. L’attestation n°12069 valable jusqu’au 4/2/2029 a été présentée. Les groupes de climatisation étaient suivis jusque là par la société RKC (siret 83470652500021) et désormais par la société CAS (clim assistance services). La société RKC ne disposait pas de l’attestation de capacité a priori. La société CAS (490 668 498 00051) dispose de l’attestation de capacité. Il est rappelé à l’exploitant qu’une attestation de capacité de l’opérateur est obligatoire pour toute mise en service d’un équipement et toute intervention sur le circuit frigorigène. La seule exception concerne la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de 2 kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant s’assurera que toute opération nécessitant une intervention sur les circuits 12/19frigorifiques ou toute mise en service d’équipement (sauf équipements clos hermétiques de moins de 2 kg) est effectuée par un opérateur disposant de l’attestation de capacité.

Thèmes : Produits chimiques · Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes

Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3

Aucun fluide utilisé sur le site n’a un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) supérieur à 2500. Le site n’est donc pas concerné par cette prescription.

Thèmes : Produits chimiques · Interdiction de certains fluides frigorigènes en réfrigération

Maintenance et test – Détecteurs incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 23 § I.

Lors de l'inspection du 25 mars 2022, il était constaté que les défauts constatés lors des contrôles de portes coupe-feu n'étaient pas corrigés ni leurs réparations planifiées. L’exploitant n’avait pas apporté d’éléments de réponse sur ce point à la suite de la visite de 2022. Lors de la présente visite, les derniers contrôles périodiques des portes coupe-feu ont été consultés (daté du 7/8/2025). Ils sont conformes. Le contrôle du système de désenfumage du 23/3/2026 est conforme. Le contrôle des extincteurs du 6/1/2025 est conforme. La non-conformité est soldée.

Thèmes : Risques accidentels · Action Coup de Poing

Maintenance et test – Centrale incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 23 § I.

Lors de l'inspection du 23 mars 2022, il était constaté que la centrale d'alarme incendie n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de maintenance depuis son installation en 2020. L’exploitant a transmis par courrier du 29 avril 2022 le devis de maintenance de l’alarme incendie. Il ne disposait pas du dernier contrôle lors de la visite. L'exploitant a transmis le 30 avril 2026, postérieurement à la visite le rapport de vérification périodique du système de sécurité incendie (SSI), daté du 18 mars 2026, de la société Electroforce, 16/19qui conclut à un état de fonctionnement satisfaisant. La non-conformité est soldée.

Thèmes : Risques accidentels · Action Coup de Poing

Prévention du risque pollution par eaux extinction – Isolement des réseaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 20 § V, 24 § I et 29 § I

Lors de la visite du 25 mars 2022, il était demandé de mettre en place une procédure d’intervention en cas d’incendie pour isoler les réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, en heures ouvrées et non ouvrées. L’exploitant a transmis par courrier du 29 avril 2022 la procédure de fermeture des vannes d’isolement. Lors de la visite il est constaté qu’elle est affichée à l’entrée du bâtiment. Sur place, la vanne est indiquée ouverte (pas de test réalisé ce jour). La non-conformité est soldée. 17/19Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle qu'au titre de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 14/12/2013, l'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie : des tests périodiques de bon fonctionnement de la vanne sont donc à réaliser. Par ailleurs il est constaté la présence de végétation au fond du bassin de confinement. L’exploitant s’assurera de l’intégrité de l’étanchéité de la bâche compte tenu de la végétation.

Thèmes : Risques accidentels · Action Coup de Poing

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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