Installation classée à Colombier-Saugnieu (69124), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 2 avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Les constats établis par l'inspection ne lui ont pas permis de s'assurer du parfait respect de la conformité réglementaire par l'exploitant. Néanmoins, l'inspection n'a pas constaté d'écarts importants tels que la recharge d’équipements fuyards. La situation devrait pouvoir être rapidement rétablie par l'exploitant en améliorant la rigueur de son organisation et la collaboration avec son opérateur
8points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Identification et connaissance des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R.512-47
Par courrier du 16 octobre 2025, Aéroports de Lyon a porté à la connaissance (PAC) de la préfète du Rhône un dossier de modifications, pour son site implanté à Colombier-Saugnieu, relatif à l’augmentation d’activité des installations relevant de la rubrique 1185-2 (Gaz à effet de serre fluorés). Ce PAC affiche une quantité totale de fluides dans les équipement de 4189 kg. L'inspection a vérifié l’adéquation de cette quantité avec la quantité totale figurant sur la liste des équipements envoyée par l'exploitant préalablement à l'inspection.5/13 L'inspection constate que la quantité totale dans les équipement figurant au tableau envoyé le 23/03 est de 5191,365 kg. L'exploitant n'a pas une connaissance précise de ses équipements, cependant les écarts constatés n'entrainent pas de modification du régime dont les activités relèvent. En sus, l'inspection constate que la ligne du tableau envoyé le 23/03 correspondant au matériel référencé FRD001 dans la GMAO ne fait pas état de la même charge de fluide frigorigène que celle indiquée sur la dernière fiche d'intervention sur cet équipement vue en visite d'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant tient un recensement précis et à jour de ses installations classées au titre de la rubrique 1185-2 de la nomenclature ICPE. Le cas échéant, il porte à la connaissance de la Préfète du Rhône cette modification si la quantité détenue est supérieure à celle déclarée à l'administration.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
L’inspection a fait un contrôle par sondage sur plusieurs équipements :10/13 • La mise a disposition des trois dernières fiches d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur le matériel référencé FRD001 dans la GMAO datent du 12/11/25, 06/08/25 et 15/10/24. Cet équipement contient 138 kg de charge de R422D. L'inspection constate que l'exploitant n'a pas respecté la fréquence de contrôle d'étanchéité de 6 mois pour cet équipement entre les contrôles du 06/08/25 et 15/10/24 • Le dernier contrôle d’étanchéité de l'équipement référencé PEG 025 dans la GMAO date du 04/06/25. Cet équipement contient 222 kg de charge de R134A doit donc respecter une fréquence de contrôle de 6 mois. L'exploitant ne respecte pas la fréquence de contrôle pour cet équipement. • L'étiquetage des derniers contrôles d’étanchéité sur les équipements référencés RFT003, RFT004, RFT005, RFT006 a montré que l'exploitant respecte la fréquence de contrôle pour ces équipements. Ce contrôle par sondage montre que l’exploitant ne respecte pas la fréquence des contrôles d’étanchéité pour tous ces équipements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant vérifie la fréquence des contrôles d’étanchéité de tous ces équipements. Les équipements pour lesquels l'exploitant n’a pas respecté la fréquence des contrôles d’étanchéité font l'objet d'un contrôle d’étanchéité sans délai. L'exploitant envoie un tableau permettant de démontrer le respect des fréquences de contrôle de tous ces équipements.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
L’inspection a fait un contrôle par sondage sur plusieurs équipements. L’inspection a vu les vignettes d’étanchéité des équipements référencés RFT001, RFT002 RFT003, RFT004, RFT005, RFT006 et constate que sur la vignette d’étanchéité de l'équipement référencé RFT001 le mois n'est pas coché ce qui ne permet pas à l'inspection de contrôler le respect de la fréquence de contrôle de cet équipement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant vérifie l'étiquetage issu du contrôle d'étanchéité sur tous ses équipements et s'assure de la conformité de cet étiquetage aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 29 février 2016.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
L’inspection a contrôlé par sondage la mise a disposition des trois dernières fiches d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur le matériel référencé FRD001 dans la GMAO . Les trois dernières fiches d'intervention datées du 12/11/25, 06/08/25 et 15/10/24 sur cet équipement comprenant 138 kg de charge de R422D concernent un contrôle d’étanchéité. Ces contrôles n'affichent aucune présence de fuite. Suite aux explications de l'exploitant concernant la gestion documentaire des fiches d'intervention de ses équipements, l'inspection constate que l'exploitant archive les CERFAs de tous ses équipement par année.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5
L’inspection a fait un contrôle par sondage sur le matériel référencé RFT002 dans la GMAO présentant une fuite sur vanne identifiée sur la fiche de l'intervention du 19/03/25. Cet équipement qui contient 7,2 kg de charge de R410A a fait l'objet de contrôles périodiques d’étanchéité sans constat de fuite les 9/12/25, 1/10/25, 30/09/25 et 31/07/25. La fiche de l'intervention du 19/03/25 montre quant à elle une fuite sur une vanne du circuit B réparée le jour même et une recharge de 4.7 kg de fluide sur le circuit B. Cette même fiche identifie un manque de 1.9 kg de fluide sur le circuit B à recharger lors de la prochaine intervention. La fiche d'intervention du 20/03/25 montre ensuite un contrôle d'étanchéité correct et le rajout des 2 kg de fluide en attente sur le circuit B et de 1 kg sur le circuit A . L'inspection constate que les actions correctives prévues dans les fiches d’intervention ont été menées dans un délai raisonnable, et sont tracées.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Au regard des quantités dans les équipements figurant au tableau envoyé le 23/03/26, l'inspection constate qu'aucun d'entre eux n'est tenu à la mise en place d'un système de détection de fuite.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
L’inspection a vu l'attestation de capacité n° 29 de l’opérateur IDEX du 15/01/24 et les attestations d’aptitude des techniciens intervenant sur les équipements sans constater d'anomalie.
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
L’inspection constate que seuls deux équipements contiennent un fluide dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500. Ces équipements contenant du R404A sont référencés PEG 008 et PEG 0095 dans la GMAO. L'inspection n'a pas constaté de recharge sur les trois dernières fiches d'intervention concernant ces équipements. L’inspection rappelle à l'exploitant que seules les recharges avec un fluide régénéré ou recyclé sont autorisées pour ces équipements
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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