Installation classée à Donnemain-Saint-Mamès (28200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 mai 2025 — 14 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 1.3.1
Réserve en eau incendie : Document présenté par l'exploitant : Plan du dossier d'ouvrage exécuté : Plan de masse DOE n°100 indice C daté du 27/05/2024. Ce document fait état d'un volume de réserve de 680m3, ce volume correspond au volume mentionné dans le plan de défense incendie du 10/12/2022 joint dans le cadre de la demande d'enregistrement. Ce point n'appelle pas d'observation. Poteaux incendie :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l'incendie - dispositif d'extinction automatique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 1.3.1
Le volume de la réserve d'eau associée à l'installation de sprinklage, affiché sur la réserve, est de 800 m3, ainsi qu'indiqué dans la demande d'enregistrement. L'exploitant ne dispose pas de certificat de la pompe, pas de résultat de test hebdomadaire. Il déclare qu'un test de l'installation s'est avéré non concluant : le sprinklage n'a pas tenu dû à l'absence de déclenchement du clapet anti-retour d'une pompe. Il déclare que la réparation a été faite depuis ce test, et que des travaux de mise en conformité sont en cours par son prestataire. Il déclare qu'une visite des assureurs va avoir lieu le 17 juin 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l'incendie - Moyen d'alerte et plan
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 1.3.1
Moyen d'alerte : L'exploitant déclare disposer des moyens de télécommunication opérationnels permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. Plan : Constat : Plan de défense incendie non présenté et non transmis aux services d'incendie et de secours. L'exploitant a déclaré qu'il est en cours d’établissement de ce plan. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l'incendie - Formation du personnel
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 1.3.1
L'exploitant déclare qu'une partie du personnel de son établissement de Donnemain saint Mamès a suivi une formation à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie lorsqu'elle travaillait au sein de son établissement de Cloyes sur le Loir. Il présente à titre d'exemple, une feuille d'émargement de […] établie par la société CHUBB le 25/04/2024 relative à une formation à l'Intervention en équipées et le perfectionnement des équipes d'intervention. L'exploitant déclare que des formations de l'ensemble de son personnel sont prévues,12/31 notamment il déclare : qu'il a prévu une semaine de formation commune pour son personnel des établissements de Cloyes sur le Loir et de Donnemain saint Mamès, portant sur la manipulation des extincteurs; • être en cours d'identification du personnel qui sera équipier de première intervention et qu'il a prévu une formation de ces personnes fin juin 2025. • Constat : Absence de formation d’une partie du personnel à la mise en œuvre des moyens de secours contre l’incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §614/31
Concernant les portes : L'inspection des installations classées a consulté par sondage le marquage de portes coupe-feu : - Marquage ASSA ABLOY PC1C120 - Lot COU-C240197-2/2024 - Marquage PADILLA FIRE DOOR EI120 n°prog. 24/43/24055251 Ces marquages font état d'un degré de résistance au feu de 2h, ce constat n'appelle pas d'observation. Concernant les parois : Constat : Le caractère de résistance au feu de parois n'est pas assuré (ouverture au passage de canalisations sprinkler, non continuité des joints, percements), et l'exploitant n'a pas présenté de justificatif ou de marquage de résistance au feu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §23
Constat : Plan de défense incendie non présenté (en cours d'établissement selon l'exploitant). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §22
L'exploitant déclare être en cours de mise en place des contrats de vérification périodique et de maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie ainsi que des installations électriques et de chauffage. Désenfumage : Lors du contrôle par sondage, il a présenté une attestation de bon fonctionnement du désenfumage établie par la société SOPREMA le 27/02/2024. RIA : Constat : L'exploitant n'a pas présenté de justificatif de conformité des robinets d'incendie armés.20/31 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Rétentions sous les stockage de liquides susceptibles de polluer
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 1.3.1
Constat : Présence de deux grands récipients vrac - GRV - d’huile sans rétention à l’extérieur du bâtiment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution des eaux et des sols
Clôture
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §25
Constat : L’accès n’est pas rendu difficile aux personnes étrangères en tout point de l’installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Surveillance et contrôle des accès
Notification de début d'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 1.2.3
Constat : Date de début d’exploitation non notifiée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 1.3.1
Constat : Des éléments d’exploitation sont différents de ceux présentés dans la demande d’enregistrement (nombre et disposition des stockages dans la cellule de stockage des matières premières notamment). Lors de l’inspection, il a été demandé à l’exploitant de s’assurer de la couverture par le dossier de demande d’enregistrement et de porter-à-connaissance les modifications auprès du Préfet ; en précisant les mesures prises en vue d’une instruction - cf. fiche de visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Visualisation du volume d'eau contenu dans la réserve d'eau incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14
L'inspection des installations classées a constaté que la réserve d'eau incendie est remplie - présence d'eau jusqu'au niveau de son trop plein. Lors de l'inspection, il a été préconisé à l'exploitant de mettre en place un moyen de vérification du volume d’eau de la réserve incendie. Au vu des dispositions applicables, et après vérification réglementaire postérieurement à l'inspection, un dispositif devra permettre le maintien permanent de la capacité nominale prévue (débit d’appoint automatique, surdimensionnement intégrant l’évaporation moyenne annuelle…). Constat : Il est demandé à l'exploitant de s'assurer que sa réserve comprend un dispositif permettant le maintien permanent de la capacité nominale prévue (débit d’appoint automatique, surdimensionnement intégrant l’évaporation moyenne annuelle…). 31/31 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27
Des solutions d’économie d’eau sont à étudier (gestion du trop plein de la réserve de l'installation de sprinklage ainsi que des eaux issues des essais de sprinklage notamment). Lors de l'inspection, il a été constaté la présence d'un rejet d'eau issu du réseau alimentant la défense incendie. L'exploitant a indiqué que cette situation va se résorber lorsque l'installation de sprinklage sera opérationnelle. Par ailleurs, l'exploitant a déclaré que les eaux issues des essais de sprinklage ainsi que le trop plein de la réserve sprinkler sont dirigées vers les réseau de rejets d'eau de l'établissement. Il a convenu pouvoir recycler ces rejets dans ses installations. Constat : Au vu du constat et de la déclaration de l'exploitant en inspection, la conception et l'exploitation des installations le jour de l'inspection ne permettaient pas de limiter les débits d'eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l'incendie - extincteurs et RIA
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2022, article 1.3.1
10/31 Extincteurs : L'exploitant déclare que l'équipement de son établissement en extincteurs est conforme au code du travail. RIA : Document présenté par l'exploitant : plan dénommé "Installation RIA Règle APSAD R5 set 18", daté du 11/06/2024, n° Affaire TP10.23.009 PE n°010 rév. A. Il déclare ne pas disposer de résultat de test des robinets d'incendie armés. Constat : Le contrôle n'appelle pas d'observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article article 2 annexe II §3.1
L'établissement dispose de deux accès. L'exploitant déclare qu'une visite de l'établissement commune avec les Pompiers est organisée le 28 mai 2025. Constat : Pas de non-respect constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §3.213/31
Le 20 mai 2025, l'inspection des installations classées a constaté que les accès et la voie engin sont dégagés. L'exploitant a déclaré que les accès et la voie engins seront maintenus dégagés. Constat : Pas de non-respect constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §4
Document présenté par l'exploitant lors du contrôle par sondage : Attestation de stabilité au feu de la charpente établie la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU BÉTON datée du 27/11/2023. Cette attestation fait état d'une structure principale stable R60 et d'une stabilité R160 des poteaux. • Constat : Le document présenté par sondage ne fait pas apparaître de non-respect de la prescription d'une structure a minima R15.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §5
Au vu du document présenté par l'exploitant : les surfaces des cantons sont de 1427 m², 1440 m², 1560 m², 1056 m², 1062 m², 1156 m², 877 m², 883 m², 961 m², 711 m², 1695 m², 260 m² pour les activités relevant des rubriques ICPE 1510 et 2661. Ces cantons sont de surface inférieure à 1650 m². • la longueur du plus grand canton est de 48 mètres. Cette longueur est inférieure à 60 mètres. • Constat : Pas de non-respect constaté au vu du document présenté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §5
L'exploitant déclare que: la température de détection déclenchant le sprinklage est de 68°C;• la température de déclenchement du désenfumage est de 141°C.• Il présente un plan d'installation des sprinkleurs dénommé : "'Installation des sprinkleurs NFPA - Stockage réception prot. /s toiture File A-E/1-5 " daté du 11/02/2024. Ce plan fait état d'une mention 100°C max. Constat : Absence d'observation sur le point contrôlé, au vu du document présenté et de la déclaration de l'exploitant.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §11
Document présenté par l'exploitant : Plan de masse DOE n° 100 indice C daté du 27/05/2024. Le plan présenté par l'exploitant montre un bassin de reprise des eaux de 1800m3; ce volume est supérieur au volume minimum calculé selon la règle D9A dans le dossier de demande d'enregistrement (1570 m3). Constat : Absence d'observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §12
Documents présentés par l'exploitant: Plan du dossier d'ouvrage exécuté - DOE - Référencé "Lot 20 : Électricité - Incendie - Distribution - RDC Expédition & SPK", n°B00911 daté du 19/04/2024; • Plan du dossier d'ouvrage exécuté - DOE - Référencé "RDC Locaux techniques";• Attestation de test et de mise en service des portes coupe feu établie par la société FIVO, datée du 27/02/2025. • Par ailleurs, l'exploitant déclare que la détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées. Constat : Absence d'observation, au vu de la déclaration de l'exploitant et des documents présentés dans le cadre du contrôle par sondage.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §13
Lors de l'inspection, l'exploitant a déclaré avoir débuté la mise en service de l'entrepôt le 27 février 2025. A la date de l'inspection, le 20 mai 2025, l'exploitant n'avait pas réalisé d'exercice de défense incendie. Au vu de la date déclarée pour la mise en service de l'entrepôt, cet exercice est à réaliser pour le 27 mai 2025. Constat : Pas d'observation à la date de l'inspection. L'exploitant est tenu de tenir à disposition des installations classées le compte rendu de l'exercice de défense incendie.
Cellules de plus de 6000 m² - Aire de stationnement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2 Annexe II §3.3.1
Document présenté par l'exploitant : Plan des surfaces de plancher/taxables référencé PCM2, daté du 23/05/2024. L'exploitant déclare que son entrepôt ne contient pas de cellule supérieure à 6000 m². Au vu du plan qu'il a présenté, la surface de la plus grande cellule relevant de la rubrique ICPE 1510 est de 4425 m², et celle de l'expédition est de 1672 m², inférieures à 6000 m². Constat : Sans objet, du fait qu'au vu de la déclaration de l'exploitant et du plan présenté, les surfaces des cellules relevant de la rubrique ICPE 1510 sont inférieures à 6000 m².
Référence contrôlée : Décret du 22/10/2018, article I
L'exploitant dispose d'une preuve de dépôt de déclaration au titre de la rubrique ICPE 1185 datée du 14/09/2022 portant sur 400 kg. Selon la liste des équipements de l'établissement qu'il a transmise à l'inspection des installations classées par courriel du 19 mai 2025, la quantité de fluides frigorigènes présente est de 350,75 kg.21/31 Cette quantité est inférieure à la quantité déclarée. Constat : Absence d'observation au vu du document présenté par l'exploitant.
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
L'établissement est de construction récente. L'exploitant déclare que sa mise en service date de moins de trois mois au jour de l'inspection, et que les équipements n'ont jamais fait l'objet de recharge. Le document présenté lors du contrôle par sondage - Fiche d'intervention du 25/06/2024 relative à la mise en service de l'équipement TRANE 386 fait état de l'absence de fuite constatée lors du contrôle d'étanchéité. 22/31 Constat : Sans objet au vu de la déclaration de l'exploitant.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-79
Contrôle par sondage pour l'équipement TRANE 386 : Document présenté par l'exploitant : Fiche d'intervention établie par l'opérateur TRANE Olivet, relative à la mise en service de cet équipement. Cette fiche mentionne une attestation de capacité de l'opérateur N° 15192. Cet opérateur figure sur la liste des opérateurs attestés en ligne sur le site internet de l'ADEME. Par ailleurs, cette fiche porte les mentions suivantes : "détecteur manuel de fuite contrôlé le 26/02/2024";• "Pas de détection de fuite permanente";• "Pas de fuite constatée lors du contrôle d'étanchéité".• Constat : Absence d'observation au vu du document présenté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
Contrôle par sondage pour l'équipement TRANE 386 : Document présenté par l'exploitant : Fiche d'intervention établie par l'opérateur TRANE Olivet, relative à la mise en service de cet équipement. Cette fiche mentionne une attestation de capacité de l'opérateur N° 15192. Cet opérateur figure sur la liste des opérateurs attestés en ligne sur le site internet de l'ADEME. Constat : Absence d'observation au vu du document présenté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
L'exploitant déclare veiller à ce qu'une fiche d'intervention soit établie pour chaque opération nécessitant une manipulation de fluides frigorigène effectuée sur un équipement.24/31 Contrôle par sondage pour l'équipement TRANE 386: Document présenté par l'exploitant : fiche d'intervention établie par l'opérateur TRANE relative à la mise en service. Constat : Pas d'observation au vu de la déclaration de l'exploitant et du document présenté.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4
Au vu de la liste des équipements de l'établissement transmise par l'exploitant à l'inspection des installations classées par courriel du 19/05/2025, les fluides frigorigènes contenus dans les équipements sont les R32, R134a, R454B et R513a. Ces fluides ne sont pas des HCFC. Constat : Pas d'observation au vu du document transmis par l'exploitant.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R. 543-89
L'exploitant déclare que ses installations sont récentes (établissement mis en service moins de trois mois avant le jour de l'inspection), qu'elles n'ont pas fait l'objet de fuite ni de recharge. 25/31 Contrôle par sondage pour l'équipement TRANE 386 : Document présenté par l'exploitant : Fiche d'intervention établie par l'opérateur TRANE Olivet, relative à la mise en service de cet équipement. Cette fiche porte les mentions suivantes : "détecteur manuel de fuite contrôlé le 26/02/2024";• "Pas de détection de fuite permanente";• "Pas de fuite constatée lors du contrôle d'étanchéité".• Lors de la visite sur place, l'inspection des installations classées n'a pas constaté de trace visuelle de fuite sur l'équipement. Constat : Absence d'observation au vu de la déclaration de l'exploitant et du document présenté.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
26/31 Au vu de la liste des équipements de l'établissement transmise par l'exploitant à l'inspection des installations classées par courriel du 19 mai 2025 : les équipements contenant la plus grande quantité de fluides frigorigènes sont les pompes à chaleur TRANE 385 et 386; • ces équipements contiennent chacun 108 kg de fluide R454B,• la quantité de fluide frigorigène pour chacun de ces deux équipements représente 50,22 tonnes équivalent CO2. • Par ailleurs, le R454B est un mélange de HFC et de HFO à hauteur de 31% de HFO, ce qui représente une quantité de HFO inférieure à 100 kg. Constat : Pas d'observation au vu des documents présentés par l'exploitant.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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