Installation classée à Villeurbanne (69100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a été informé de la visite d'inspection, de la thématique abordée (réglementation "fluides frigorigènes fluorés") et de la liste des documents à tenir à disposition le jour de la visite près d'un mois en amont (courrier électronique de l'inspection du /2026). Pour rappel, ces documents étaient : le registre de suivi des équipements mentionnant notamment la quantité et le type de gaz contenu dans les équipements, les quantités de gaz ajoutées pendant la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite, ainsi que la date de ces ajouts, la quantité de gaz récupérée en cas de mise à l'arrêt, l’identité de l’entreprise intervenante, les dates et résultats des contrôles d'étanchéité, • les fiches d’intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement ; • les fiches d’intervention attestant que les actions correctives (remplacement de pièces par exemple) prévues pour chaque équipement ont été réalisées dans un délai raisonnable. • Or, le jour de la visite, l'exploitant ne disposait pas des fiches d’intervention attestant que les actions correctives prévues pour chaque équipement (plusieurs cas de fuites par exemple) étaient réalisées dans un délai raisonnable, ni de tout autre document justifiant de la réalisation de manipulation de fluides (y compris post inspection). D'une manière générale, l'exploitant ne dispose pas d'une traçabilité complète des actions menées lors de confinement des fuites. Par ailleurs, des actions correctives sont attendues sur la mise en conformité des marques de contrôle d'étanchéité que l'opérateur doit apposer sur les équipements.
8points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Confinement des fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5
Après vérification par sondage sur plusieurs années (2023 à 2026) des fiches d'intervention de contrôle d'étanchéité (cerfas n°15497*04), l'inspection constate que lorsque des fuites ont été identifiées et/ou que des remplacements de pièces ont été préconisés, l'exploitant n'a pas respecté les procédures à mettre en place, ni réalisé les actions correctives et tracé l'ensemble des interventions dans une nouvelle fiche. En effet, l'inspection a constaté les manquements suivants lors de la détection de fuites: - les éléments fournis par l'exploitant ne permettent pas de vérifier, lors d'une fuite de fluide frigorigène présumée, qu'une recherche de fuite par méthode de mesures directes a été effectuée dans un délai de vingt-quatre heures, - les éléments fournis par l'exploitant ne permettent pas de vérifier qu'il a mis en œuvre dans un délai maximal de 4 jours ouvrés après le contrôle d'étanchéité, des mesures pour faire cesser la fuite ou à défaut que l'équipement a été mis à l'arrêt puis vidangé dans le même délai par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité,8/16 - de la même façon lorsque l'équipement est constitué de plusieurs circuits, les documents transmis par l'exploitant ne précise pas si le circuit ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n'a été constatée est resté en service et si les circuits sur lesquels la fuite a été constatée ont été mis à l'arrêt et vidangés, - le document traçant la réparation de l'équipement et permettant sa remise en service est souvent absent, - des manipulations de fluides frigorigènes sont répertoriées sur certaines fiches d'intervention mais l'exploitant n'est pas en mesure d'en justifier l'origine. L'exploitant doit notamment apporter des justificatifs et actions correctives sur les équipements suivants: - le VLB_GF02 : d'après les précisions post inspection de l'exploitant, le groupe est consigné à l'arrêt depuis le 20/08/25, or une vignette bleue de conformité d'étanchéité est apposée (sans date) et aucun document ou fiche n'indique que l'équipement est consigné et à l'arrêt, - le VLB_GF07 : une fiche d'intervention datée du 14/03/2025 mentionne une fuite " Cartouche déshydrateur circuit 2" alors que dans un rapport d'intervention daté du 11/03/2025 au 14/03/2025, il est indiqué une "fuite sur le porte cartouche circuit C1". La fiche d'intervention du contrôle périodique d'étanchéité du 11/03/2026 ne signale aucune fuite et aucune manipulation de fluide. Les précisions post inspection de l'exploi
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Après vérification par sondage d'une dizaine d'équipements sur les 25 présents dans l'installation, la plupart des marques de contrôle d'étanchéité sont conformes à l'arrêté ministériel du 29/02/2016. Cependant, l'inspection constate les non-conformités suivantes: - des anciennes vignettes raturées (une vignette bleue et une vignette rouge sur l'équipement VLB_GF08), - une vignette bleue sur l'équipement VLB_GF08, mention "équipement reconnu étanche", date 03/2027 mais qui ne précise pas qu'il s'agit du contrôle de l'étanchéité du circuit 2, - une vignette rouge sur l'équipement VLB_GF08 avec les mentions "C1 - équipement non étanche-percé en eau", mais pas de date, - sur l'équipement VLB_GF07, une seule vignette bleue "équipement reconnu étanche"qui ne précise pas pour quel circuit, l'équipement ne fonctionnant que sur un circuit d'après les précisions post inspection de l'exploitant, - la vignette bleue sur l'équipement VLB_GF02 n'est pas datée, et d'après les précisions post inspection de l'exploitant, le groupe est consigné à l'arrêt depuis le 20/08/25. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Les équipements doivent disposer d'une seule vignette chacun (ou une vignette par circuit s'il est occasionnellement besoin de différencier les circuits, dans le cas où un circuit est non-étanche par exemple, mais cela doit être clair et compréhensible pour tous), avec la date limite de validité du contrôle d'étanchéité pour les équipements reconnus étanches. - Pour les équipements sur lesquels des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance) et que l'opérateur ne peut y remédier sur-le- champ, il appose sur l'équipement la marque signalant un défaut d'étanchéité. La marque signalant le défaut d'étanchéité est constituée d'une vignette ayant la forme d'un disque rouge de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté. Cette marque est apposée sur la marque de contrôle d'étanchéité. Dans un délai maximal de 4 jours ouvrés après le contrôle d'étanchéité, des mesures sont mises en œuvre pour faire cesser la fuite. A défaut l'équipement est mis à l'arrêt puis vidangé dans le même délai par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité. Si l'équipement est constitué de plusieurs circuits, les circuits ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n'a été constatée peuvent rester en service et seuls les circuits ou parties
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R.512-47
La société Safran Landing Systems, leader mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage aéronautique, est autorisée par l’arrêté préfectoral du 23 mai 2017, complété le 5 avril 2019, à exercer ses activités dans son établissement de Villeurbanne. Le site est soumis à autorisation sous les rubriques de la nomenclature des ICPE 2910-B-2, 4140-2- a. Il est également soumis à enregistrement sous la rubrique 2921-a, soumis à déclaration sous contrôle périodique pour les rubriques 2910-A-2, 4718-2, 4802-2-a, et soumis à déclaration pour les rubriques 4130-2-b et 2311-2. => La rubrique 4802 étant devenue la rubrique 1185 à compter du 25 octobre 2018, le site est désormais soumis à déclaration pour la rubrique 1185.2.a). La quantité déclarée initialement pour les groupes de froid (quantité cumulée de fluide frigorigène) était de 599,1 kg. L'inventaire présenté par l'exploitant, des équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg présents sur le site, fait état de 25 équipements fonctionnant au fluides frigorigènes fluorés suivants: - R-404A : 1 équipement, - R-407C : 6 équipements, - R-410A : 15 équipements, - R-449A : 3 équipements. => pour une charge totale cumulée de 781,15 kg. A noter la présence également d'un équipement de 200 kg de charge fonctionnant au fluide R744 (CO2). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : A l'occasion d'un prochain porter-à-connaissance (PAC), l'exploitant mettra à jour sa situation administrative concernant la rubrique 1185 en déclarant la quantité cumulée de fluide frigorigène susceptible d'être présente dans l'installation.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
Après vérification par sondage, l'inspection constate que l'exploitant établit une fiche d'intervention par équipement concerné pour chaque opération de maintenance et de contrôle d'étanchéité, et les conserve informatiquement. Les fiches sont signées conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
L'installation ne dispose pas d'équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 ou 100 kilogrammes ou plus de gaz inscrits à la section 1 de l’annexe II. Par conséquent, les équipements présents sur le site n'ont pas l'obligation d'être dotés d'un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien. A noter : l'exploitant effectue un contrôle visuel trimestriel des équipements.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
Après vérification par sondage sur plusieurs années (2023 à 2026) des fiches d'intervention de contrôle d'étanchéité (cerfas n°15497*04), l'inspection constate que les équipements qui contiennent 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou 1 kilogramme ou plus de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II, font l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité aux fréquences prescrites à l'article 5.6 du règlement européen du 07/02/2024. A noter que pour les équipements suivants: - VLB_83U11A - VLB_83U11B - VLB_83U11C fonctionnant avec du fluide R-449A qui est un mélange de HFC et HFO, l'exploitant a décidé de fixer une fréquence trimestrielle au lieu de semestrielle (charge totale de fluide 65 kg et tonnage équivalent CO2 de 90,75 kg).
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
L'exploitant a fait appel à plusieurs opérateurs différents d'après les éléments transmis depuis 2023. Les opérateurs identifiés ayant réalisé les interventions de maintenance et contrôle d'étanchéité des équipements chargés en fluide frigorigène sont les suivants : - CARRIER FRANCE SCS - COFELY - ENGIE ENERGIE SERVICES - FACEO FM CENTRE EST - JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES - TRANE FRANCE LYON Ils sont tous sur la liste des opérateurs attestés sur le site de l’Ademe.
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
Dans les fiches d'intervention vérifiées par sondage, l'inspection constate que lorsqu'il y a eu des manipulations de fluide frigorigène (opération de recharge), le fluide utilisé était le même que celui de l'équipement. Les équipements concernés n'utilisent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est inférieur à 2 500. Un seul équipement utilise un fluide dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à 2 500: il s'agit de l'équipement VLB_GF27 qui fonctionne avec du R404A, dont le PRP est 3 922. Dans les fiches d'intervention de cet équipement vérifiées par l'inspection, il n'est pas fait mention de recharge de fluides frigorigènes. => l'exploitant veillera à utiliser un fluide avec un PRP inférieur à 2 500 lors de la prochaine recharge de l'équipement. A noter que les équipements VLB_83U11A, VLB_83U11B et VLB_83U11C ont fait l'objet en 2023 d'une opération de rétrofit => la substitution du fluide frigorigène R507 (PRP de 3 985) par du R449A (PRP de 1 300) a donné lieu à une réévaluation de la charge en fluide de l’installation (ajustement volontaire de la charge initiale de 70 kg de R507 à 65 kg lors du passage au R449A). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veillera lors d'une prochaine recharge de l'équipement VLB_GF27 à utiliser un fluide avec un PRP inférieur à 2 500.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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