Inspections ICPE

COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS LÉGUMIERS

Installation classée à Doué-en-Anjou (49700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 juin 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006301581
CommuneDoué-en-Anjou (49700)
DépartementMaine-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées5 depuis 21 mars 2022
SIRET32132655500026

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La présente visite d’inspection a permis de constater que l’exploitant a pris la mesure des écarts soulevés lors de la visite d’inspection du /2024. La société Coopérative des Producteurs Légumiers a investi, via le recrutement d’une personne dédiée et compétente, dans le suivi de ses équipements de réfrigération. Compte tenu des constats dressés lors de la présente visite d'inspection, l'inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire de lever l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 03 février 2025. Néanmoins, une non conformité persiste pour laquelle l'exploitant devra mettre en oeuvre des mesures correctives.

8points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Détection de fuites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6

Pour rappel, d'un point de vue réglementaire, les équipements suivants doivent être équipés d'un système de détection de fuite: Centrale n°1 contenant 1140 kg de R404A. Ce fluide a un PRG de 3922. La charge de•9/13 l'équipement est de 4471 tonnes équivalent CO2; Centrale n°2 contenant 870 kg de R449A. Ce fluide a un PRG de 1396. La charge de l'équipement est de 1214 tonnes équivalent CO2; • TRANE 1 St frais contenant 142 kg de R1234 YF. Ce fluide est inscrit à la section 1 de l’annexe II; • TRANE 2 St frais contenant 142 kg de R1234 YF. Ce fluide est inscrit à la section 1 de l’annexe II. • Cas des TRANE n°1 et n°2 Par courrier en date du 16/12/2024, l'exploitant précise qu'il a bien pris en compte la nécessité de disposer d'un système de détection de fuite pour les centrales TRANE n°1 et n°2. Toutefois, par courrier du 24/07/2025, l'exploitant précise que, sur la base d'une attestation de dérogation émise par la société TRANE, les équipements TRANE n°1 et n°2 ne peuvent pas être équipés d'un système de détection de fuite et qu'un contrôle d'étanchéité tous les trois mois sera appliqué. L"attestation dérogatoire F-Gas III" délivrée par la […] est datée du 31/07/2024. Cette "attestation dérogatoire" a pour objet de justifier de l'impossibilité technique de mise en place d'un système de détection permanent pour les Unités Concernées à condensation par air, équipements exploités par la société Coopérative des Producteurs Légumiers. Néanmoins, le règlement européen 2024/573 du 07/02/2024 ne prévoit pas la possibilité de déroger aux dispositions imposées par ce règlement. Par ailleurs, l'"attestation dérogatoire" mentionne que "les unités précitées sont des unités à condensation par air, installées dans un environnement non confiné ou confiné avec des conditions aérauliques défavorables, rendant inefficace et non fiable, la mise en place d'un système de détection permanent (détecteur à poste fixe)". L'inspection des installations classées rejoint la position de la société TRANE sur le fait que la mise en place d'un système de détection de fuite directe (détecteur à poste fixe) est inadapté dans le cas d'un équipement installé en milieu ouvert. Toutefois, l'"attestation dérogatoire" ne précise pas l'impossibilité de mettre en place un système de détection de fuite indirecte. Compte tenu de ce qui précède, cette "attestation dérogatoire" ne présente pas de valeur réglementaire ni juridique. L'exploitant est tenu de se conformer aux dispositions de l'article 6 du

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Présence d’un système de détection de fuite

Identification et connaissance des équipements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article 3.2 et 3.3 (annexe)

Par courrier en date du 16/12/2024, l'exploitant précise : l'identification de la centrale n°3 Lenox contenant du R407C pour une quantité de 182 kg va être corrigée et les photos illustrant cette identification seront transmises; • le tableau de la liste des gaz a été actualisé afin de corriger les incohérences (Cas de la centrale n°2); • qu'un contrôle d'étanchéité des deux bouteilles de fluides entreposées au sein de la salle des machines associée aux équipements "Centrale 1", "Centrale 2" et "Centrale 3" est réalisé tous les trois mois. • Au jour de la visite d'inspection, aucune transmission de photos illustrant l'identification correcte de la centrale n°3 Lenox n'a été transmise à l'inspection des installations classées. Au cours de la visite des installations, l'inspection des installations classées a contrôlé l'étiquetage des équipements suivants : Centrale n°3 lenox : 182 kg (R407C)• Daikin 152/153 : 2 x 30 (R134A)• TRAN MPG 2 : 2 x 74 (R134A)• L'examen de l'étiquetage de ces équipements n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées. Au cours de la visite d'inspection, le registre à jour a été communiqué à l'inspection des installations classées. La liste des gaz employés sur le site a bien été actualisée.

Thèmes : Produits chimiques · Identification des équipements concernés

Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.36/13

Suite au constat de la visite d'inspection du 29/10/2024, l'exploitant a répondu par courrier du 16/12/2024 qu'il avait bien pris en compte la nécessité de transmettre les fiches d'intervention associées à la centrale n°1 depuis 2020 sous un délai de 2 mois. Les fiches d'intervention n'ont pas été transmises à l'inspection des installations classées sous le délai des deux mois. Avant la visite d'inspection, l'exploitant a transmis les fiches d'intervention datées entre le 15/10/2024 et le 01/04/2026. Pour la période comprise entre le 01/01/2020 et le 15/10/2024, l’exploitant a uniquement transmis un rapport d’intervention associé à une recharge en gaz de la Centrale 1 le 19/04/2022. Après examen de ces fiches d'intervention et du rapport d’intervention, l'inspection des installations classées constate que les rechargements au sein de cet équipements ont été effectués avec du fluide recyclé R404A. L’inspection des installations classées rappelle à l’exploitant qu’il est tenu de conserver un exemplaire des fiches d’intervention pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche.

Thèmes : Produits chimiques · Interdiction de certains fluides frigorigènes

Confinement – Carnet d’entretien des équipements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82

Suite au constat de la visite d'inspection du 29/10/2024 (absence de carnet d'entretien), l'exploitant a répondu par courrier du 16/12/2024 qu'un exemplaire du carnet d'entretien sera transmis sous un délai de deux mois. Cet exemplaire n'a pas été transmis à l'inspection sous le délai des deux mois. Au cours de la visite d’inspection, l’exploitant a précisé que le pilotage de l’entretien et de la maintenance des équipements de réfrigération était assuré via une Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). Le logiciel a été présenté à l’inspection des installations classées. L’inspection des installations classées a constaté que les informations renseignées dans le logiciel sont régulièrement mises à jour.

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Systèmes permanents de détection de fuite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 3-IV

Par courriel en date du 16/12/2024, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées trois attestations de maintenance délivrées par la société MATELEX pour les centrales n°1, n°2 et n°3. Au cours de la visite d'inspection, l'exploitant a remis les derniers certificats de maintenance des trois systèmes de détection de fuite datés du 24/11/2025 (Contrôle et calibrage réalisés par la société MATELEX).

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Produits chimiques · Vérifications périodiques

Registre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7

Au cours de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté un tableau de suivi des équipements frigorifiques ou climatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés. L'examen du registre de suivi des équipements de réfrigération n'appelle plus d'observation de la part de l'inspection des installations classées.

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Interdiction de recharge d’un équipement fuyard

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R. 543-89

Par courrier du 16/12/2024, l'exploitant a transmis la fiche d'intervention 24007379 signée et précise que la fiche d'intervention n°37103 est en cours de modification par la société SDJ. Au cours de la visite d’inspection, l’exploitant finalement qu’il n’est pas en mesure de fournir une fiche d’intervention n°37103 modifiée. L’exploitant a présenté un courriel daté du 26/06/2026 de la société SDJ (Opérateur accompagnant l’exploitant) précisant que l’intervention correspondait à une erreur de diagnostic de la part de la […]. Une recharge a été effectuée alors que celle- ci n’était pas nécessaire. Selon SDJ, « un souci avec l’électrovanne engendre les mêmes symptômes qu’une pression basse », signe d’une potentielle fuite. Ce point a été corrigé par SDJ. L’inspection des installations classées rappelle néanmoins la nécessité d’éditer une fiche d’intervention pour toute opération de maintenance sur l’équipement de réfrigération.

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Contrôle périodique des équipements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 4

Par courrier du 24/07/2025, l'exploitant précise que les contrôles périodiques pour l'ensemble des installations nécessitant une surveillance périodiques ont été mis en place. L'inspection des installations classées a consulté les fiches d'intervention associées aux opérations de contrôle d'étanchéité périodique des équipements et édités depuis moins d'un an. L'examen de ces fiches d'intervention met en évidence le respect des fréquences de contrôle d'étanchéité pour les équipements du site. 13/13

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Produits chimiques · Fréquence des contrôles périodiques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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