Inspections ICPE

STEF LOGISTIQUE Pays de Loire

Installation classée à Carquefou (44470), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 mai 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006306190
CommuneCarquefou (44470)
DépartementLoire-Atlantique
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées2 depuis 17 novembre 2023
SIRET50089104900073

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection a constaté que les équipements de réfrigération font l'objet d'un suivi régulier par l'exploitant. La centrale 1, 2 et le groupe TRANE au HFO ne sont pas équipés d'un système de détection de fuite permettant d'alerter l'exploitant ou l'opérateur en cas de fuite alors que le règlement européen l'impose. Des actions correctives et justificatifs sont attendus par l'exploitant pour traiter cette non-conformité. Les deux plus gros équipements (centrale 1 et centrale 2) ont fait l'objet de plusieurs fuites ces dernières années. D'après les fiches d'intervention consultées lors de la visite, dès qu'elles sont détectées, ces fuites sont réparées rapidement. Au vu du vieillissement des installations et des restrictions à venir (2030 et 2032) sur l'emploi de gaz à effet de serre fluorés, l'exploitant prévoit de modifier ces installations employant des gaz à effet de serre fluorés par des équipements à l'ammoniac (gaz déjà présent sur son site).

12points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Situation administrative (rubrique ICPE 1185)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Décret du 22/10/2018

D'après l'inventaire des équipements, le site exploite trois installations employant plus de 2 kg de gaz à effet de serre fluorés visé à l’annexe I du règlement 2024-573 (règlement FGAS) : groupe froid HK au R404A - capacité 350 kg• groupe froid quai au R404A - capacité 750 kg• groupe TRANE R410 - capacité 10,50 kg• soit un total de 1110,5 kg Ces installations sont classées sous la rubrique 1185.2.a pour un volume de 1110,5 kg. Il est à souligner que cette capacité ne correspond pas à celle du récépissé de déclaration du 12.12.2017 (1012 kg ). L'équipement dénommé TRANE CO2 emploie du 1234ZE qui est un HFO (hydrofluorocarbone insaturé). Ce réfrigérant est un gaz à effet de serre fluoré avec un pouvoir de réchauffement planétaire moins important que les HFC. Il est visé par l'annexe II du règlement 2024-573.6/16 Il est à souligner que la rubrique 1185 est en cours de modification pour intégrer les gaz de l'annexe II du règlement. Elle ne prend en compte actuellement que les gaz de l'annexe I du règlement FGAS (HCFC, HFC..). Lors de la visite, l'inspection a constaté la présence d'un stockage de plusieurs bouteilles de R404A régénéré dans la salle des machines (stock de 17 bouteilles de 7,5 kg et 4 bouteilles de 40 kg soit une quantité totale de gaz présents de 287,5 kg donc inférieure à 1 tonne (seuil nécessitant le classement du stockage sous la rubrique 1185.3 de la nomenclature ICPE). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre à jour la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans les installations soumises à déclaration sous la rubrique 1185.2 et d'en informer le préfet.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Nomenclature ICPE (décret créant la rubrique 1185)

Identification et connaissance des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article 3.2 et 3.3 (annexe)

L'exploitant dispose d'un inventaire des équipements de réfrigération relevant de la rubrique 1185.2 via l'application EASYP dédiée au suivi de la réglementation des équipements sous pression. Concernant l'étiquetage, l'inspection a constaté que certains équipements visités ne disposaient pas d'un étiquetage visible sur la nature du fluide et la quantité de fluide qu’ils sont susceptibles de contenir (groupe TRANE quai 5 en extérieur). Il est à noter que la plaque signalétique de l'équipement n’est pas suffisante étant donné que la nature du gaz peut changer au cours de l’exploitation d’un équipement (cas de rétrofit) ainsi que sa capacité de service (fuite au cours de l'exploitation de l'équipement). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre en place sur chaque équipement en défaut une étiquette mentionnant la nature du fluide et la capacité susceptible d'être présente.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Identification des équipements concernés

Contrôles d’étanchéité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5

11/16 D’après les fiches d’intervention, les contrôles périodiques des centrales 1 et 2 sont effectués à fréquence trimestrielle (03/2025, 06/2025, 09/2025, 12/2025, 02/2026, 05/2026). Au vu de leur capacité, ces équipements devraient être équipés d'un détecteur de fuite (cf constat 9) et la fréquence réglementaire des contrôles périodiques devrait être semestrielle et non trimestrielle. S'agissant du groupe TRANE fonctionnant au R410A, la charge de fluide nécessite la réalisation d'un contrôle d'étanchéité annuel. L'exploitant a transmis la fiche d'intervention pour le contrôle réalisé le 21 mai 2026. L’exploitant a indiqué qu’un contrôle avait été effectué en 2025 mais la fiche d’intervention n’a pas été présentée à l’inspection le jour de la visite. Concernant le groupe TRANE CO2 fonctionnant au 1234ze (capacité de HFO 159 kg), la fréquence doit être semestrielle en présence d'un détecteur de fuite ou trimestrielle en l'absence. L'inspection a consulté les fiches d'intervention du 22/09/2025 et du 21/05/2026. Les autres fiches d’intervention doivent être fournies pour justifier du respect de la fréquence de contrôle périodique d’étanchéité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de fournir : la fiche d'intervention correspondant au contrôle périodique d'étanchéité effectué en 2025 sur l'équipement TRANE au R410A • les 3 fiches d'intervention manquantes permettant de justifier que l'équipement TRANE CO2 a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité trimestriel en 2025. •

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · Fréquence des contrôles périodiques d’étanchéité

Confinement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4

Plusieurs déclarations de fuite sur les centrales de réfrigération ont été transmises au préfet de Loire-Atlantique l'année dernière. Les fiches d'intervention consultées lors de la visite confirment que des fuites récurrentes ont lieu sur les centrales 1 et 2. (Centrale 1 : 13/08/24, 11/04/2025 (recharge de 100 kg), 25/08/2025, Centrale 2 29/08/25 (recharge 66 kg). Les ordres d'intervention consultés par l’inspection indiquent que les fuites sont réparées rapidement suite à leur détection. À titre d'exemple : la fuite détectée le 19/08/2025 sur la centrale 1 (alarme de niveau bas) a été réparée au maximum le 25/08/2025 (fin de l'ordre d'intervention OT 2508190422 daté du 25/08/2025). Il est à noter que l'ordre d'intervention (OT) ne permet pas de connaître la date précise de la réparation de la fuite. Pour un meilleur suivi du délai d’intervention en cas de fuite, il pourrait être intéressant que l’OT détaille plus précisément la chronologie des faits (date de la réparation de la fuite, date du contrôle d'étanchéité, date de la recharge). La fuite détectée le 28/08/2025 sur la centrale 2 a été réparée le 29/08/2025 (fin de l'ordre d'intervention OT2508280131). L'exploitant a précisé à l'inspection que les fuites sont détectées grâce à une alarme asservie au niveau bas de fluide qui déclenche une alerte chez l'opérateur. Par ailleurs, la température ambiante des installations (chambres froides, quais, tunnels de décongélation) est suivie en continu par l'exploitant qui a déterminé des seuils d'alerte de température (seuil haut et seuil bas). L'atteinte de ces seuils d’alerte déclenche une alarme vers l'opérateur mais également vers l'exploitant (24h sur 24 h 7 j/7j) avec des interlocuteurs différents en fonction de la durée du dépassement. L'inspection a constaté que la réparation d'une fuite ne donnait pas lieu à un nouveau contrôle d’étanchéité dans un délai de 24 h à 1 mois comme le prévoit la réglementation. Concernant les fuites récurrentes, l'exploitant a précisé à l'inspection que les deux centrales concernées sont des équipements vieillissants et qu'une réflexion est en cours pour les remplacer (cf constat 6). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de fournir : l'ordre d'intervention suite à la fuite sur la centrale 1 en avril 2025 ayant nécessité la recharge de 100 kg de R404A régénéré • le plan d'action corrective pour réduire les fuites sur ces équipements (plan prévisionnel de remplacement

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Système de détection de fuite

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6

La centrale 1 (750 kg de R404A soit 2941 téq CO2), la centrale 2 (350 kg de R404A soit 1372,70 teq CO2) emploient plus de 500 téq CO2 de gaz à effet de serre fluorés de l'annexe I du règlement FGAS. Ces deux équipements doivent être dotés d'un système de détection de fuite permettant d'alerter, en cas de fuite, l'exploitant ou une société assurant l'entretien. L'équipement dénommé "TRANE CO2" qui emploie 159 kg de gaz 1234ze (HFO) doit aussi être doté d'un système permanent de détection de fuite. L'inspection a constaté qu’aucun de ces trois équipements n’est équipé d’un système de détection de fuite. Ceci est confirmé par le remplissage des fiches d’intervention. Il s'agit donc d'une non-conformité aux dispositions du règlement européen 2024/573. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant : de mettre en place un système de détection de fuite sur les trois équipements• ou le cas échéant, de fournir une étude justifiant l’impossibilité technique d'installer ce dispositif sur les trois équipements • de préciser dans ce dernier cas les mesures compensatoires mises en œuvre ou à mettre en œuvre pour détecter rapidement une fuite de gaz en détaillant les vérifications et incertitudes associées. •

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Présence d’un système de détection de fuite

Registre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 7.1

L'exploitant ne dispose pas d'un registre formalisé regroupant toutes les informations concernant les équipements employant des gaz à effet de serre fluorés sur le site. L’inspection a en effet constaté que certaines informations figurent sur l'application EASYP, d’autres comme les fiches d'intervention sont archivées sur le cloud de l'opérateur et le bilan des fuites est enregistré dans un autre fichier. D'après les informations fournies avant la visite, l'application EASYP ne recense pas l'équipement TRANE CO2 employant du 1234 ze HFO. Le registre doit bien recenser tous les équipements employant des gaz visés par le règlement FGAS (quantité et nature du gaz de tous les équipements).Le stockage des bouteilles de R404A doit aussi figurer dans ce registre. L'exploitant a indiqué qu’une revue de contrat est menée annuellement avec l'opérateur sur le bilan des émissions. Il doit être effectué pour chaque équipement en précisant la quantité de gaz ajoutée au cours de l’exploitation. Ces informations font aussi partie du registre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/16 L'inspection demande à l'exploitant de formaliser un registre numérique où sont regroupées tous les informations relatives aux équipements employant des gaz à effet de serre fluorés du site. Son contenu doit être conforme aux dispositions de l'article 7. 1 du règlement FGAS (cf prescriptions détaillées ci-dessus). Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Traçabilité des interventions

Déclaration des émissions

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4

L'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 prévoit que toutes les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement (à l’exception des élevages 21xx) doivent réaliser annuellement une déclaration de leurs émissions de substances et de leurs déchets produits, réceptionnés, traités et expédiés (le cas échéant) si elles dépassent les seuils de notification fixés dans ce même arrêté et notamment le seuil de 100 kg/an d’émissions de HFC. Or d'après les fiches d'intervention, les fuites sur les équipements de réfrigération ont conduit le site à émettre plus de 100 kg de HFC sur l'année 2025. Par conséquent, ces émissions doivent faire l'objet d'une déclaration GEREP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de déclarer les émissions de HFC sur GEREP. L'inspection va procéder à l'ouverture des droits GEREP. L'accès se fera avec le même compte cerbère que celui utilisé pour accéder à l'application GIDAF pour les déclarations d'analyses légionelles.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Déclaration de rejets

Attestation des opérateurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78

L'exploitant a remis à l'inspection la copie de l’attestation de capacité de l’opérateur. Il s'agit de la société MCI à Carquefou, attestation de capacité N° ACO / SQ12432 - 003, valable jusqu’au 5 novembre 2029. Cet opérateur est bien référencé dans la base de données de l'ADEME. L'opérateur est en charge de la maintenance des équipements (astreinte 7j/7 et 24h/24).

Thèmes : Produits chimiques · Intervention sur le circuit des fluides frigorigènes

Fiche d’intervention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82

L'inspection a consulté par sondage des fiches d’intervention. Elles sont rédigées par l'opérateur lors de la manipulation de fluide frigorigène et sont signées par le détenteur et l'opérateur. L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur plusieurs points: - la dénomination des équipements rubrique [3] de la fiche ne correspond pas à celle de l'inventaire des équipements - la majorité des interventions sur la centrale 1, à titre d’exemple, est considérée comme des contrôles périodiques dans les fiches d’intervention (rubrique [4] ) alors qu’il s’agit dans la plupart des cas d'une opération de maintenance suite à une détection de fuite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant rappellera à l'opérateur de saisir dans les fiches d'intervention la dénomination de l’équipement qui correspond à celui de l’inventaire et à celui de l’étiquette présente sur l’équipement et d’indiquer la véritable nature de l’intervention dans la rubrique [4].

Thèmes : Produits chimiques · Prévention des fuites

Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.39/16

D’après les fiches d’intervention consultées lors de la visite, en cas de fuite, les centrales de réfrigération sont rechargées avec : - du R404A régénéré ( fiche du 13/08/2024 centrale 1, fiche du 11/04/25 centrale 1, fiche du 11/04/25 centrale 1) - ou du R404A recyclé (fiche du 25/08/25 centrale 1). Le gaz R404A a un pouvoir de réchauffement planétaire (PRP) important, supérieur à 2500. À compter de 2030, la recharge des équipements avec du R404A régénéré ou recyclé sera interdite. Cette interdiction aura un impact important sur le site puisqu’elle concerne les deux plus gros équipements de réfrigération exploités par l’établissement. L'exploitant a indiqué à l’inspection qu'une réflexion était engagée pour remplacer ces deux équipements (remplacement par des installations fonctionnant à l'ammoniac).

Thèmes : Produits chimiques · Interdiction de certains fluides frigorigènes

Marque de contrôle – absence de fuite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6

Lors de la visite, l'inspection a constaté que des vignettes bleues sont apposées sur chaque équipement visité. Tous les équipements sont donc étanches. Toutefois, la date limite figurant sur 3 équipements sur 4 sont dépassées. Il est indiqué « mars 2026 » alors que d'après les fiches d'intervention consultées par l'inspection, les derniers contrôles d'étanchéité ont tous eu lieu le 21 mai 2026. Les vignettes n'ont donc pas été mises à jour par l'opérateur suite au contrôle. Par ailleurs, à chaque contrôle, la nouvelle vignette est substituée à la précédente. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les non-conformités relevées concernant le remplissage des vignettes bleues relèvent de la responsabilité de l'opérateur qui doit respecter les dispositions du règlement FGAS. L'opérateur doit procéder au remplacement de toutes les vignettes en indiquant la date limite du prochain contrôle périodique d'étanchéité.

Thèmes : Produits chimiques · Marque de contrôle à apposer

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité