Installation classée à Aurillac (15000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 mars 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection met en évidence une gestion globalement satisfaisante des équipements contenant des fluides frigorigènes sur le site (HFC et mélanges (449a)). Les équipements sont correctement identifiés, les contrôles d’étanchéité sont réalisés aux fréquences réglementaires et les opérations de maintenance sont suivies de manière régulière par un opérateur disposant des habilitations requises. Les fuites constatées sur une période récente demeurent ponctuelles, non récurrentes et ont fait l’objet d’interventions rapides. L’absence de fuite en 2025 témoigne des travaux réalisés antérieurement sur les installations. Toutefois, certaines non-conformités documentaires subsistent, notamment l’absence de justificatifs de contrôles post-réparation pour certaines fuites ainsi qu’un défaut de traçabilité concernant la provenance des fluides frigorigènes recyclés ou régénérés. De plus, les modalités de gestion du fluide issu du tunnel n°3 restent à justifier. En conséquence, des compléments sont attendus de la part de l’exploitant afin de lever ces points et de confirmer la conformité réglementaire de la gestion des fluides frigorigènes.
10points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Confinement des fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 3.2 et 3.3
L’inspection constate que l’exploitant fait réaliser les contrôles d’étanchéité des équipements conformément aux fréquences réglementaires, déterminées en fonction de la quantité de fluide frigorigène contenue dans chaque installation. Il est relevé que l’ensemble des équipements présente une charge inférieure à 500 tonnes équivalent CO₂. À ce titre, l’exploitant n’est pas soumis à l’obligation de mise en place d’un système de détection automatique des fuites. Pour les années 2024 et 2025, l’exploitant a été en mesure de présenter l’ensemble des fiches d’intervention (FI) relatives aux contrôles d’étanchéité périodiques sur les 3 équipements de production de froid. Toutefois, l’inspection observe un nombre significatif d’interventions réalisées par l’opérateur en dehors des échéances réglementaires. Ces interventions relèvent principalement d’opérations de maintenance courante. Il est néanmoins noté que certaines fuites ont été détectées à l’occasion de ces interventions. Sur la période 2024-2025, les fuites apparaissent ponctuelles et non récurrentes : Une fuite détectée le 14/10/2024 sur le tunnel n°2 (appoint de 16 kg), traitée dans un délai inférieur à 48 heures entre la détection et la réparation ; Une fuite détectée le 17/04/2024 sur le tunnel n°1 (50 kg), pour laquelle une fiche d’intervention est disponible, sans qu’un justificatif d’intervention post-réparation n’ait pu être présenté ; Une fuite détectée le 11/09/2024 sur une chambre de congélation (20 kg), avec présence d’une fiche d’intervention, mais absence de justificatif de contrôle réglementaire post-fuite. Par ailleurs, le tunnel n°3 est à l’arrêt et vidé de son fluide frigorigène. L’exploitant n’a toutefois pas été en mesure de présenter les documents attestant de l’élimination ou de la valorisation du fluide concerné (R404a). Selon les déclarations de l’exploitant, ce fluide aurait pu être récupéré pour réutilisation sur le tunnel n°1. Des justificatifs sont attendus sur ce point, notamment les fiches d’intervention correspondantes, afin de vérifier les quantités de fluide récupérées et leur gestion. En substance, les opérations de maintenance apparaissent globalement suivies de manière 7/14régulière et les fuites constatées demeurent limitées et non récurrentes. L’inspection relève qu’aucune fuite n’a été enregistrée en 2025, ce qui peut être mis en lien avec les travaux réalisés sur la période 2022-2024. Toutefois, des éléments justificatifs complémentaires sont attendus (fiches d’inte
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
Sur site, seul le fluide R404A (utilisé sur le tunnel 1 et anciennement sur le tunnel 3) est concerné par des restrictions d’usage du fait de son PRP supérieur à 2 500. Les fiches d’intervention relatives au tunnel 1 mentionnent des appoints en fluide R404A d’origine recyclée ou régénérée. Toutefois, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier précisément la provenance de ce fluide (notamment une éventuelle récupération issue du démantèlement du tunnel 3).L’exploitant a également 12/14présenté des rapports détaillés de l’opérateur agréé pour les années 2024 et 2025, faisant état de l’utilisation de fluide recyclé ou régénéré. Néanmoins, ces documents ne permettent pas de vérifier la traçabilité ni l’origine exacte des fluides utilisés. En conséquence, l’exploitant devra fournir, par l’intermédiaire de l’opérateur agréé, les justificatifs relatifs à la gestion et à la provenance des fluides régénérés ou recyclés, en particulier dans le cas d’une réutilisation de fluide issu des équipements du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47
Le site est autorisé par arrêté préfectoral n°2022-727 du 30 mai 2022. Il relève également de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées, pour l’utilisation de fluides frigorigènes, avec une quantité déclarée de 404 kg (seuil de classement en déclaration contrôlée fixé à 300 kg).Conformément à la demande de l’inspection, l’exploitant a transmis en amont de la visite la liste des équipements utilisant des fluides frigorigènes, précisant pour chacun la capacité 4/14unitaire ainsi que l’équivalent en tonnes de CO₂.Au regard de ces éléments, la quantité totale de fluide présente au sein des équipements est estimée à environ 300 kg. Le contrôle réalisé sur site s’est concentré sur les trois principaux équipements de production de froid, à savoir : le tunnel n°1 fonctionnant au R404A, le tunnel n°2 au R449A, ainsi qu’une chambre de congélation également au R449A. D’autres installations frigorifiques sont présentes sur le site, notamment des équipements fonctionnant à l’ammoniac (NH₃). Ces derniers ne relèvent pas de la rubrique 1185 et n’ont, à ce titre, pas été pris en compte dans le présent contrôle Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
3 équipements de production de froid au gaz fluorés sont identifiés. Pour chacun, l’exploitant dispose de façon dématérialisé des fiches d’intervention des opérations de maintenance et réalisée par un opérateur disposant d’une attestation de capacité (121996). Ces équipements ont une charge en HFC supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 mais < 500 t/CO2. les FI correspondantes sont signées conjointement par l'opérateur et par le détenteur.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Aucun équipement n’est soumis à l’obligation de mise en place d’un système de détection continue des fuites. Les fréquences des contrôles d’étanchéité sont respectées conformément aux exigences réglementaires.Il est par ailleurs constaté qu’un nombre significatif d’interventions complémentaires (environ trois fois supérieur aux contrôles réglementaires) sont effectuées en dehors des échéances prévues, dans le cadre d’opérations de maintenance.Au regard de ces éléments, l’inspection considère que les délais d’intervention de l’opérateur sur site sont pleinement satisfaisants.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
Comme évoqué dans point de contrôle ci-dessus, pour les équipements principaux du site (tunnels 1 et 2 et chambre de congélation), l’inspection constate que les fréquences réglementaires de contrôle d’étanchéité sont respectées et que les contrôles sont réalisés conformément aux exigences en vigueur. Dans une moindre mesure, le site dispose également d’équipements de climatisation pour la partie adminsitrative fonctionnant au R32, présentant une charge unitaire comprise entre 3 et 3,6 kg, soit environ 2 à 6 tonnes équivalent CO₂. L’opérateur agrée effectue également des véirifcations périodique de ces installations 9/14
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Lors de la visite, l’inspection a constaté la présence de ces vignettes de contrôle d’étanchéité sur les équipements principaux du site. Les tunnels 1, 2 et la chambre de congélation sont correctement équipés de ces marques. Il est toutefois relevé que, pour le tunnel 1, la date de validité n’est pas lisible (effacement de l’inscription), sans remettre en cause la présence de la vignette. S’agissant du tunnel 3, à l’arrêt, une pastille rouge est apposée, traduisant un équipement non en service. Cette situation est cohérente avec l’état déclaré de l’installation 10/14
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47 Information confidentielle : 14/14 Case à cocher Case à cocher Case à cocher
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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