Installation classée à Firminy (42700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite a permis de mettre en évidence des non-conformités et observations pour lesquelles l'exploitant devra apporter des réponses. Bien que les interventions soient réalisées par des opérateurs attestés, le respect des prescriptions réglementaires visées par le présent rapport relève de la responsabilité de l'exploitant. Les constats établis montrent qu'une organisation interne doit être mise en place pour s'en assurer.
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Confinement – Carnet d’entretien des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
L'exploitant fait intervenir deux prestataires différents : MATAL pour les groupes froids process et REY pour les climatisations. Au cours de la visite, il a été constaté que l'exploitant ne dispose pas sur site des fiches d'intervention des 5 dernières années, il a été en capacité de présenter : • des fiches Cerfa d'intervention des deux dernières années pour les interventions réalisées par Matal, • des rapports de contrôle des deux dernières années pour les opérations réalisées par Rey, mais sans les fiches d'intervention Cerfa. A l'issue de la visite, l'exploitant a adressé à l'inspection les rapports de contrôles et les fiches d'intervention Cerfa de 2022 à 2025 pour 3 équipements sélectionnés au cours de la visite : MTA GLT 120, BAUMER 4 et climatiseur zone 2 PSA (A noter une erreur de transmission pour MTA GLT 120, les rapports de 2022 et 2023 correspondent au MTA TAE EVO 121) L'examen de ces fiches a permis de constater que, pour l'équipement "climatiseur zone 2 PSA", les fiches d'intervention Cerfa n'ont pas été signées par le détenteur en 2023 et 2025. Par ailleurs, un bon d'intervention du 24/06/2024 pour le climatiseur zone 2 PSA fait état d'une recharge de gaz sans qu'une fiche d'intervention Cerfa n'ait été présentée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformités : Sous un délai de 3 mois, l'exploitant doit veiller à disposer sur site des fiches d'intervention de chaque équipement pendant au moins 5 ans. Il est rappelé que chaque intervention entraînant une manipulation de fluides frigorigènes nécessite l'établissement d'une fiche d'intervention 5/13Cerfa. Dès les prochaines opérations sur les installations comportant des fluides frigorigènes, l'exploitant doit s'assurer que les fiches d'intervention Cerfa soient correctement signées (signature de l'opérateur et du détenteur).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5
Un examen de la situation a été réalisé pour 3 équipements sélectionnés au cours de la visite, et à partir des documents transmis par l'exploitant par courriel du 23 mars 2026 : • Groupe MTA GLT120 : fuite détectée le 20/05/2025. Réparation de la fuite le jour même et recharge en azote. Le 13/06/2025, vérification de l'absence de fuite en azote par vérification de la pression, retrait de l'azote, recharge en fluide frigorigène, nouveau contrôle d'étanchéité vérifiant l'efficacité de la réparation. Le test d'étanchéité a été effectué le jour de la remise en service, le délai minimal de fonctionnement pendant 24h n'a pas été respecté. • Groupe BAUMER MTA TAE EVO 120 : fuite détectée lors du contrôle périodique au niveau du manomètre HP le 19/11/2025. Fuite réparée le jour même, recharge de 8,3 kg de gaz. L'exploitant n'a pas présenté de justificatif du test d'étanchéité prévu après réparation dans le délai fixé. • Climatiseur 2 zone PSA : Les Cerfa fiches d'intervention présentées pour les contrôles d'étanchéité périodique ne mettent pas de fuite en évidence. Un rapport d'intervention daté du 24/06/2024 fait état d'un équipement vide lors de l'intervention, d'une réparation, mise sous azote, tirage au vide et d'une recharge de gaz de 9,3 kg. L'exploitant n'a pas présenté de justificatif du test d'étanchéité prévu après réparation dans le délai fixé, ni le Cerfa associé à l’opération de recharge (manipulation du fluide frigorigène pour la recharge de l'équipement). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité : Le contrôle par échantillonnage réalisé sur 3 équipements a permis de constater qu'un contrôle d'étanchéité n'est pas systématiquement réalisé après réparation, après avoir fait fonctionner l'équipement réparé pendant 24 h et au plus tard 1 mois après la réparation. Sous un délai de 1 mois, l'exploitant informera l'inspection des dispositions prises pour qu'une telle situation ne se renouvelle pas.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
Pour les équipements examinés par sondage au cours de la visite et au vu des documents transmis par courriel le 23 mars 2026, il a pu être constaté pour les périodes contrôlées : • MTA GLT 120, 50 t < quantité équivalente < 500 t : périodicité de 6 mois respectée de 2024 à 2025, • BAUMER 4, 5 t < quantité équivalente < 50 t : périodicité de 12 mois non respectée de 2022 à 2025, absence de contrôle en 2024, • climatiseur zone 2 PSA, 5t < quantité équivalente < 50 t : périodicité de 12 mois respectée de 2022 à 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité : Les périodicités des contrôles d'étanchéités ne sont pas systématiquement respectées, selon les documents présentés. Sous un délai de 1 mois, l'exploitant justifiera des dispositions prises pour que la prescription soit systématiquement respectée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Le marquage n'a pas été contrôlé sur la totalité des équipements. Pour ceux contrôlés au cours de la visite, les remarques suivantes sont à formuler : • B8 TAEevo Tech 121 : la vignette porte la date de contrôle et non la date de validité, • Daikin T4 A, B et C : présence de vignettes périmées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité : Lors des prochains contrôles d'étanchéité, l'exploitant veillera à ce que : • l'opérateur appose la limite de validité du contrôle sur les équipements (et non la date du contrôle), • la nouvelle vignette se substitue à la précédente.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47
Les activités du site sont réglementées par l'arrêté préfectoral n°180-DDPP-20 du 8 juin 2020. Le tableau de classement des activités mentionné à l'article 1.2.1 indique la présence de groupes froids relevant du régime de déclaration au titre de la rubrique 1185, la quantité totale de fluide étant de 385 kg. Selon le recensement transmis par l'exploitant en amont de la visite objet du présent rapport, la quantité totale de fluide relevant de la rubrique 1185 est désormais de 357 kg et cette activité relève toujours du régime de déclaration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : A l'occasion du prochain dossier de porter à connaissance (un dossier devrait être transmis prochainement en raison de la cessation de l'activité d'impression), l'exploitant précisera la raison de la différence constatée pour la quantité de fluide présente sur l'ensemble du site.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56
Les activités du site étant réglementées par un arrêté préfectoral d'autorisation, l'exploitant n'est pas concerné par la prescription du présent point de contrôle.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Les installations ne sont pas équipées d'un système de détection de fuite. Aucun équipement présent contient des gaz à effet de serre fluorés en quantité supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
Le jour de la visite objet du présent rapport, l'exploitant n'a pas été en capacité de présenter les attestations des opérateurs. A l'issue de la visite, une consultation de la base de données Ademe a permis de constater que les deux opérateurs Rey et Matal auxquels l'exploitant fait appel disposent de l'attestation requise. Par courriel du 23 mars, l'exploitant a transmis à l'inspection des attestations individuelles de capacité des personnels intervenant sur le site (certaines attestations étaient manquantes en regard des personnes citées sur les Cerfa). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : L'exploitant doit veiller à tenir à disposition sur site les attestations de capacité des opérateurs auxquels il fait appel prévues par l'article R 543-99 du code de l'environnement.
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
L'exploitant n'est pas concerné par la prescription du présent point de contrôle : les fluides frigorigènes mis en œuvre sur le site (R407C et R410A) ont un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 2500.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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